Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 septembre 2001
publié le 08 février 2002

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour le secteur de la santé préventive et ambulante

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002035157
pub.
08/02/2002
prom.
14/09/2001
ELI
eli/arrete/2001/09/14/2002035157/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour le secteur de la santé préventive et ambulante


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, modifié par les décrets des 20 décembre 1996 et 16 mars 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour le secteur de la santé préventive et ambulante;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 25 avril 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale a été entré en vigueur le 1er janvier 2000; que l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour le secteur de la santé préventive et ambulante, doit être adapté d'urgence à ce régime décrétal afin d'apporter des éclaircissements; que le présent arrêté doit aussi être adapté d'urgence à la situation actuelle des centres de santé mentale en engageant des personnes qui n'appartiennent pas au cadre organique du personnel (comme des volontaires, des contractuels, du personnel à titre temporaire,...); que cet adaptation est d'autant plus importante maintenant que le secteur doit s'aligner sur la nouvelle réglementation du décret précité du 18 mai 1999;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour le secteur de la santé préventive et ambulante, le point 16° est remplacé par ce qui suit : « 16° centre de santé mentale : la structure de soins agréée qui dispense, de manière multidisciplinaire et ambulatoire et dans un cadre extra-muros, des soins de santé mentale à des personnes souffrant de troubles de la santé mentale. »

Art. 2.A l'article 5 du même arrêté sont apportées des modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° Un centre de santé mentale ou l'établissement d'un centre de santé mentale doit être facilement accessible et doit être entre autres pouvoir être atteint au moyen des transports publics;» 2° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° De plus, il convient de prévoir par équivalent à temps plein du cadre du personnel agréé par le Ministre flamand compétent pour la santé, au moins 16 m2 d'espace de bureau pour les fonctions psychiatriques, psychologiques, agogiques et sociales.»

Art. 3.A l'article 11, § 1er, 4°, du même arrêté sont ajoutés les mots suivants : « du cadre du personnel agréé par le Ministre flamand compétent pour la Santé ».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2001.

Art. 5.Le Ministre flamand qui a les Investissements en faveur d'établissements de soins dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 septembre 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, M. VOGELS

^