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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 septembre 2007
publié le 01 octobre 2007

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la formation, à la qualification et à la responsabilité des membres du personnel chargés de l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes en dehors des zones portuaires et du personnel du MRCC

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autorite flamande
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2007036647
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01/10/2007
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14/09/2007
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14 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la formation, à la qualification et à la responsabilité des membres du personnel chargés de l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes en dehors des zones portuaires et du personnel du MRCC (Centre de Coordination de Sauvetage maritime)


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du « Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum » (Centre de Coordination et de Sauvetage maritimes), notamment l'article 4, § 4, et à l'article 57, § 2, alinéa deux;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 mai 2007;

Considérant que le présent arrêté assure entre autres l'exécution de la conversion de la Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil;

Vu l'avis 43.327/1/V du Conseil d'Etat, donné le 17 juillet 2007, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté et dans les arrêtés d'exécution, on entend par : 1° Autorité VBS (Système d'Assistance au Trafic) : la division de l'Assistance à la Navigation de l'Agence des Services maritimes et de la Côte;2° autorité compétente : le Ministre ayant l'assistance à la navigation dans ses attributions;3° livre de bord de certification VBS : un livre de bord dans lequel sont tenus tous les certificats et mentions nécessaires en vue d'exécuter la fonction VBS;4° opérateur VBS : membre du personnel du système d'assistance au trafic qui est chargé dans une centrale de trafic de l'assistance à la navigation dans les voies d'accès maritimes en dehors des zones portuaires;5° certificat de base VBS : le certificat obtenu après avoir accompli avec succès une formation de base VBS;6° certificat de zone VBS : le certificat obtenu après avoir obtenu le certificat de base VBS et après avoir accompli avec succès une formation spécifique à une zone VBS;7° IALA : International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities, en français : l'Association internationale des Autorités des Aides à la Navigation maritime et des Phares;8° IALA V-103 : IALA Recommendation on Standards for Training and Certification of VTS Personnel, en français : la recommandation IALA relative à l'entraînement et à la certification du personnel VBS de mai 1998 et ses adaptations ultérieures;9° Training Management System, en abrégé TMS (Système de Gestion d'Entraînement) : le manuel pour la formation et la qualification du personnel en matière de VBS et de MRCC;10° livre de bord de certification MRCC : un livre de bord dans lequel sont tenus tous les certificats et mentions nécessaires en vue d'exécuter la fonction MRCC;11° opérateur MRCC : membre du personnel du MRCC chargé de la coordination des opérations de recherche et de sauvetage;12° certificat MRCC : le certificat obtenu après avoir accompli avec succès une formation de base MRCC;13° station côtière MRCC-SAR : la station côtière mise en place en vue de la coordination des activités de recherche et de sauvetage dans la zone de recherche et de sauvetage, ainsi que pour permettre de réagir de façon adéquate en cas d'incidents de navigation;14° Convention OMI-MRCC : International Maritime Organisation - International Convention on Maritime Search and Rescue, en Français : la Convention internationale de l'OMI (Organisation maritime internationale) relative à la recherche et au sauvetage maritime du 27 avril 1979 et ses adaptation ultérieures;15° IAMSAR-Manual : International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual, en français : le manuel OMI relatif aux opérations de recherche et de sauvetage aéronautiques et maritimes internationales de 1998 et ses adaptations ultérieures;16° le statut du personnel flamand, en abrégé le VPS : l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services de l'Autorité flamande et ses adaptations ultérieures;17° brevet : une attestation écrite à laquelle sont liés des droits ou par laquelle un permis est délivré afin d'exécuter une opération. CHAPITRE II. - Formation et qualification Section 1re. - VBS

Art. 2.Afin d'exercer sa fonction, l'opérateur VBS doit disposer d'un certificat de base VBS valable et d'un certificat de zone VBS, des brevets valables, des mentions nécessaires valables dans le livre de bord VBS personnel, et il doit répondre aux exigences de fonction imposées.

Les certificats, brevets et mentions dans le livre de bord de certification qui sont nécessaires en vue d'exercer la fonction, sont mentionnés dans les descriptions de fonction.

Art. 3.§ 1er. L'autorité compétente fixe les conditions en vue de l'obtention d'un livre de bord de certification VBS, ainsi que les mentions y reprises, et se base à cet effet sur les standards internationalement convenus, repris dans l'IALA V-103. § 2. L'autorité compétente se base sur les standards internationalement convenus, repris dans l'IALA V-103 en vue de déterminer : 1° le cadre et les conditions en vue de l'obtention de certificats, brevets et mentions.A cet effet, il est au moins stipulé que le membre du personnel a réussi un examen en vue de l'obtention du certificat de base VBS et que le membre du personnel a réussi un examen en vue de l'obtention du certificat de zone VBS; 2° le cadre et les conditions en vue de conserver les certificats, les brevets et les mentions et les conditions auxquelles les certificats sont suspendus;3° les données devant être mentionnées sur les certificats;4° la durée de validité des différents certificats;5° le cadre et les conditions de la formation du dirigeant du VBS;6° le cadre et les conditions de la formation des chefs de service nautiques et de leur dirigeant de la division de l'Assistance à la Navigation à Vlissingen. § 3. Le TMS pour le VBS établi par l'autorité VBS. § 4. Les formations se passent conformément au VPS.

Art. 4.Le certificat de base VBS et les mentions dans le livre de bord de certification VBS n'entrent en ligne de compte que pour l'exercice des fonctions en question, s'ils ont été obtenus dans un centre de formation, agréé par l'IALA. L'autorité compétente peut entièrement ou partiellement accepter, sur base individuelle, les certificats de base VPS et les mentions dans le livre de bord de certification VBS des centres de formation qui ne sont pas agréés par l'IALA, si la personne en question répond aux conditions de formation de l'autorité compétente, visées à l'article 3, § 2, 1° en 2°.

La formation en vue de l'obtention du certificat de zone VBS et pour les mentions dans le livre de bord de certification VBS, doit être suivie dans le centre de formation faisant partie de l'Agence des Services maritimes et de la Côte.

L'autorité compétente fixe les conditions auxquelles le centre de formation de l'Agence des Services maritimes et de la Côte doit répondre.

Art. 5.Les opérateurs VBS ne sont désignés que pour la zone pour laquelle ils disposent d'un certificat de zone VBS.

Art. 6.L'autorité compétente fixe les conditions auxquelles les instructeurs, les instructeurs en chef et les examinateurs pour les formations de base VBS et formations de zone VBS et pour les entraînements, recyclages et entraînements de répétition doivent répondre en vue de la délivrance des certificats et brevets valables et en vue de noter les mentions valables dans le livre de bord de certification.

Art. 7.Les entraînements de répétition font partie des évaluations de base du VPS. Section II. - MRCC

Art. 8.Afin d'exercer sa fonction, l'opérateur MRCC doit disposer d'un certificat MRCC valable, des brevets valables, des mentions nécessaires valables dans le livre de bord MRCC personnel, et il doit répondre aux exigences de fonction imposées.

Les certificats, brevets et mentions dans le livre de bord de certification qui sont nécessaires en vue d'exercer la fonction, sont mentionnés dans les descriptions de fonction.

Art. 9.§ 1er. L'autorité compétente fixe les conditions en vue de l'obtention d'un livre de bord de certification MRCC, ainsi que les mentions y reprises, et se base à cet effet sur les standards internationalement convenus, repris dans la Convention OMI-MRCC et dans le Manuel IAMSAR. § 2. L'autorité compétente se base sur les standards internationalement convenus, repris dans la Convention OMI-MRCC et dans le Manuel IAMSAR en vue de déterminer : 1° le cadre et les conditions en vue de l'obtention de certificats, brevets et mentions.A cet effet, il est au moins stipulé que le membre du personnel a réussi un examen en vue de l'obtention du certificat MRCC; 2° le cadre et les conditions en vue de conserver les certificats, les brevets et les mentions et les conditions auxquelles les certificats sont suspendus;3° les données devant être mentionnées sur les certificats;4° la durée de validité des certificats;5° le cadre et les conditions de la formation du dirigeant du MRCC. § 3. Le TMS pour le MRCC est établi par le chef de la station côtière MRCC-SAR. § 4. Les formations se passent conformément au VPS.

Art. 10.La formation en vue de l'obtention du certificat MRCC et pour les mentions dans le livre de bord de certification MRCC, doit être suivie dans le centre de formation faisant partie de l'Agence des Services maritimes et de la Côte.

L'autorité compétente fixe les conditions auxquelles le centre de formation de l'Agence des Services maritimes et de la Côte doit répondre.

Art. 11.L'autorité compétente fixe les conditions auxquelles les instructeurs, les instructeurs en chef et les examinateurs pour les formations MRCC et pour les entraînements, recyclages et entraînements de répétition doivent répondre en vue de la délivrance des certificats et brevets valables et en vue de noter les mentions valables dans le livre de bord de certification.

Art. 12.Les entraînements de répétition font partie des évaluations de base du VPS. CHAPITRE III. - Responsabilité

Art. 13.Afin d'indemniser les dégâts causés suite à sa faute grave, le membre du personnel peut au maximum devoir payer les montants suivants par incident causant des dégâts : 1° 9.000 euros : les supérieurs hiérarchiques du dirigeant du MRCC, du dirigeant des centrales de trafic et du dirigeant des chefs de service nautiques de la division de l'Assistance à la Navigation à Vlissingen; 2° 8.000 euros : a) le dirigeant du MRCC et son fondé de pouvoir;b) les chefs de service nautiques et leurs dirigeants de la division de l'Assistance à la Navigation à Vlissingen; 3° 5.000 euros : a) les dirigeants de centrales de trafic;b) les membres du personnel du système d'assistance au trafic, y compris le système de gestion central et du MRCC, non mentionnés aux points 1°, 2°, 4°, 5° et 6°; 4° 4.000 euros : a) les aiguilleurs de trafic de zone des centrales de trafic;b) les aiguilleurs de trafic du MRCC; 5° 3.000 euros : a) les aiguilleurs de trafic de zone des centrales de trafic;b) les aiguilleurs de trafic du MRCC; 6° 2.000 euros : a) les assistants-aiguilleurs de trafic du MRCC, à titre extinctif;b) les assistants-aiguilleurs du pont à Zelzate, à titre extinctif. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 14.§ 1. Tant que le centre de formation de l'Agence des Services maritimes et de la Côte n'a pas obtenu d'agrément IALA pour le VBS, la formation, le recyclage et les entraînements de répétition en vue d'obtenir ou de conserver les certificats, brevets et mentions, se déroulent suivant le système actuel de formation interne assurée par des instructeurs internes et sur le propre simulateur, tel que réglé sur la base du VPS. § 2. Tant que le centre de formation de l'Agence des Services maritimes et de la Côte n'est pas opérationnel pour le MRCC aux conditions fixées par l'autorité compétente, la formation, le recyclage et les entraînements de répétition en vue d'obtenir ou de conserver les certificats, brevets et mentions, se déroulent suivant le système actuel de formation interne assurée par des instructeurs internes et sur le propre simulateur, tel que réglé sur la base du VPS.

Art. 15.§ 1er. Les opérateurs VBS et les opérateurs MRCC qui exercent leur fonction au moment que le centre de formation de l'Agence des Services maritimes et de la Côte devient opérationnel aux conditions fixées par l'autorité compétente, sont supposés à disposer des qualifications nécessaires. § 2. Les opérateurs VBS en fonction obtiennent de droit : 1° un certificat de base VBS;2° un certificat de zone VBS;3° un livre de bord de certification VBS personnel. Toutes les pièces qui sont actuellement contenues dans le dossier de formation sont reprises dans le livre de bord de certification VBS personnel. § 3. Les opérateurs MRCC en fonction obtiennent de droit : 1° un certificat MRCC;2° un livre de bord de certification MRCC personnel. Toutes les pièces qui sont actuellement contenues dans le dossier de formation sont reprises dans le livre de bord de certification MRCC personnel.

Art. 16.Le dirigeant du VBS, les chefs de services nautiques et leurs dirigeants de la division de l'Assistance à la Navigation à Vlissingen et le dirigeant du MRCC, l'instructeur en chef, les instructeurs et les examinateurs du centre de formation de l'Agence des Services maritimes et de la Côte qui exercent cette fonction au moment que le centre de formation de l'Agence des Services maritimes et de la Côte devient opérationnel aux conditions fixées par l'autorité compétente, sont supposés à disposer des qualifications nécessaires.

Art. 17.Le Ministre flamand ayant les Ports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 septembre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS

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