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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 septembre 2007
publié le 19 novembre 2007

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de l'article 29bis du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement

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autorite flamande
numac
2007036995
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19/11/2007
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14/09/2007
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14 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de l'article 29bis du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, notamment l'article 29bis, § 1er, inséré par le décret du 24 mars 2006;

Vu l'avis du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 6 juin 2007;

Vu le protocole n° 250 810 du 19 juillet 2007 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande;

Vu l'avis 43.464 du Conseil d'Etat, donné le 16 août 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Les contrôleurs du logement social, à appeler contrôleur ci-après, sont désignés parmi les fonctionnaires du niveau A de l'agence "Inspectie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed" (Inspection Aménagement du Territoire, Politique du Logement et Patrimoine immobilier) Afin de pouvoir être désignés, les fonctionnaires doivent répondre à une des conditions suivantes au moment de la désignation : 1° être désigné en tant que fonctionnaire autorisé à exercer les compétences de contrôleur pour des services de location agréés et pour les sociétés de logement social auprès desquels aucun commissaire n'est désigné, en application de l'article 175 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006 portant opérationnalisation partielle du domaine politique de l'aménagement du territoire, de la politique du logement et du patrimoine immobilier et adaptant la réglementation en matière de logement suite à la politique administrative;2° être désigné en tant que commissaire tel que visé à l'article 24 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, afin d'exercer le contrôle sur une société de logement social;3° avoir été actif pendant au moins une année auprès de l'agence "Inspectie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed".

Art. 2.La fonction de contrôleur est incompatible : 1° avec la fonction de président ou de membre du conseil d'administration d'une organisation de logement social telle que visée à l'article 2, § 1er, 26°, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement;2° avec une fonction administrative ou autre auprès d'une organisation coordonnatrice des organisations de logement social visées au point 2°.

Art. 3.A moins qu'un autre ressort plus limité lui serait attribué, le contrôleur exerce ses compétences sur l'ensemble du territoire de la Région flamande.

Un ressort territorial, pour autant qu'il soit plus limité que le ressort de la Région flamande, est attribué pour une période d'au maximum cinq ans, après laquelle un autre ressort est attribué au contrôleur.

Art. 4.Le Ministre flamand qui a le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 septembre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN

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