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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 avril 1997
publié le 10 juillet 1997

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions et la forme de l'attestation de conformité pour les fonctions de recrutement dans l'enseignement en exécution des Directives européennes 89/48/**** et 92/51/****

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ministere de la communaute flamande
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1997035646
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10/07/1997
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15/04/1997
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15 AVRIL 1997. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions et la forme de l'attestation de conformité pour les fonctions de recrutement dans l'enseignement en exécution des Directives européennes 89/48/**** et 92/51/****


Le Gouvernement flamand, Vu la directive 89/48/**** du Conseil, du 12 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, modifiée par l'Accord, du 2 mai 1992, sur l'Espace économique européen et le Protocole, du 17 mars 1993, adaptant l'Accord sur l'Espace économique européen;

Vu la directive 92/51/**** du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/****, modifiée par la directive 95/43/CE de la Commission du 20 juillet 1995 modifiant les annexes C et D;

Vu la loi du 29 mai 1989 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 12bis, 2, inséré par la loi du 11 juillet 1973 et modifié par le décret du 31 juillet 1990;

Vu le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire, notamment l'article 55, 1er;

Vu l'article 3, 6°, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;

Vu l'article 5, 8° du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres ****-****-sociaux subventionnés;

Vu l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant les titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 1969 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989;

Vu l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, modifié par l'arrêté royal du 22 mai 1970, l'arrêté royal du 3 juin 1976,l'arrêté royal du 1er avril 1977, l'arrêté royal du 21 octobre 1980, l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989,l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990, l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990, le décret du 28 avril 1993, le décret du 15 décembre 1993 et le décret du 21 décembre 1994;

Vu l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres ****-****-sociaux de l'Etat, des centres ****-****-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat, ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres ****-****-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres ****-****-sociaux spécialisés, modifié par l'arrêté royal du 30 octobre 1981, l'arrêté royal n° 226 du 7 décembre 1983, le décret du 27 mars 1991 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 fixant les titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif des établissements d'enseignement et des centres ****-****-sociaux de la Communauté flamande et aux emplois subventionnés du personnel administratif des établissements d'enseignement subventionnés par la Communauté flamande, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 novembre 1991 et 10 mai 1995;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 juillet 1990, 26 septembre 1990, 12 juin 1991, 19 décembre 1991, 15 juillet 1992, 3 février 1993, 7 juillet 1993, 15 septembre 1993, 18 mai 1994, 7 septembre 1994, 25 janvier 1995, 12 juin 1995 et 28 juillet 1995;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement maternel, primaire et fondamental ordinaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1991 et 29 juin 1994;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1991, 29 juin 1994 et 20 septembre 1995;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientations "Musique", "Arts de la Parole" et "Danse", modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 1992;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientation "Arts plastiques", modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 1992;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1991, 15 juillet 1992, 3 février 1993, 7 juillet 1993, 18 mai 1994 et 25 janvier 1995;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 1994 portant organisation du contrôle budgétaire, notamment l'article 8, 2;

Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, émis le 4 juillet 1996, dans lequel est fixé que les recettes et les dépenses ne sont pas influencées;

Vu le protocole n° 239 du 15 octobre 1996 portant les conclusions des négociations en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 23 du 15 octobre 1996 portant les conclusions des négociations **** par le comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996 relative à la demande de l'avis du Conseil d'Etat dans un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 1996, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrete :

Article 1er.1er. La déclaration administrative confirmant qu'un diplôme ou certificat délivré dans un Etat membre de l'Union européenne donne accès à une ou plusieurs fonctions, telles que fixées à l'article 2 du présent arrêté, en exécution de la directive européenne 89/48/**** ou de la directive européenne 92/51/****, est une attestation de conformité. 2. Les directives européennes, énumérées au 1er du présent article, sont annexées au présent arrêté.

Art. 2.L'attestation de conformité ne peut s'appliquer qu'aux fonctions de recrutement fixées dans les dispositions réglementaires prises en exécution des décrets fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement.

Art. 3.Un diplôme ou certificat délivré dans un Etat membre de l'Union européenne, accompagné d'une attestation de conformité, est censé être un titre de la catégorie "titres de capacité requis", tels que fixés dans les arrêtés royaux et les arrêtés du Gouvernement flamand, énumérés à l'article 17.

Art. 4.L'attestation de conformité est revêtue du sceau de la Communauté flamande et mentionne au moins : 1° le nom et le prénom du demandeur;2° la date et le lieu de naissance;3° la nationalité;4° la **** nominale des études suivies;5° les dénominations des diplômes obtenus;6° le stage parcouru;7° l'expérience professionnelle;8° la fonction avec, le cas échéant, les cours et/ou spécialités et/ou années d'études y liés, à laquelle le candidat a accès;9° l'échelle de traitement ou les échelles de traitement liées à ce qui est fixé au point 8;10° le titre professionnel et le titre légal de formation, avec l'abréviation éventuelle, conféré dans un Etat membre d'origine ou de provenance ainsi que le nom et le lieu de l'établissement ou du jury qui a conféré ce titre;11° la date de rédaction.

Art. 5.Pour l'application de la directive européenne 89/48/****, le candidat se présente ****'Administration de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande. Pour l'application de la directive européenne 92/51/****, le candidat se présente à l'Administration de l'Enseignement secondaire du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande.

Art. 6.Le candidat remplit un formulaire de demande qui mentionne au moins : 1° le nom et le prénom;2° la date et le lieu de naissance;3° la nationalité;4° l'adresse de contact;5° la durée nominale des études suivies;6° les dénominations des diplômes obtenus;7° le stage parcouru;8° l'expérience professionnelle;9° la fonction avec, le cas échéant, les cours et/ou spécialités et/ou années d'études y liés à laquelle le candidat demande accès;10° le titre légal de formation, avec l'abréviation éventuelle, conféré dans un Etat membre d'origine ou de provenance ainsi que le nom et le lieu de l'établissement ou du jury qui a conféré ce titre;

Art. 7.1er. Le candidat introduit auprès de l'administration visée à l'article 5 un dossier contenant au moins les documents suivants : 1° le formulaire de demande;2° une copie certifiée conforme des diplômes ou certificats mentionnés dans le formulaire de demande;3° une liste complète des cours de la formation suivie;4° une déclaration d'une autorité compétente de l'Etat membre où a été délivré le diplôme ou le certificat, de laquelle il apparaît que le candidat peut exercer dans cet Etat membre la fonction postulée avec, le cas échéant, les cours et/ou spécialités et/ou années d'études y liés sur la base du diplôme ou certificat présenté;5° une déclaration d'une autorité compétente de l'Etat membre où la formation a été suivie, dont il apparaît que le candidat est autorisé à porter le titre légal de formation, avec l'abréviation éventuelle.2. L'administration peut toujours demander des documents ou des informations supplémentaires.3. Si les documents et les informations, prévus par cet article, ne sont pas rédigés en néerlandais, l'administration peut demander de les faire traduire par un traducteur juré.4. Du moment où le dossier est complet, l'administration le confirmera au candidat.

Art. 8.La demande du candidat d'appliquer la directive européenne 89/48/**** est appréciée par le directeur général de l'Administration de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. La demande du candidat d'appliquer la directive 92/51/**** est appréciée par le directeur général de l'Administration de l'Enseignement secondaire.

Art. 9.Le directeur général de l'Administration de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ou le directeur général de l'Administration de l'Enseignement secondaire ne peut prendre qu'une des décisions suivantes : une attestation de conformité ne peut être délivrée parce que les conditions d'application de la Directive européenne ne sont pas remplies; une attestation de conformité est délivrée; une attestation de conformité ne peut être délivrée parce que le candidat doit encore combler des lacunes indiquées via des mesures compensatoires, telles que **** aux articles 12 et 13.

Art. 10.La décision du directeur général de l'Administration de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et du directeur général de l'Administration de l'Enseignement secondaire, par application de l'article 9, est prise dans un délai de quatre mois à compter de la présentation du dossier complet.

Art. 11.Les lacunes mentionnées à l'article 9, conformément à l'article 4 de la directive européenne 89/48 ou de la directive européenne 92/51/**** ne peuvent être que : une différence dans la durée de la formation; des cours essentiels qui manquent et/ou des différences essentielles dans la pratique professionnelle.

Art. 12.Une différence dans la durée de la formation ne peut être compensée que par production des preuves d'une expérience professionnelle suffisante, selon les modalités des articles 4 et 8 de la directive européenne 89/48/**** ou des articles 4 et 12 de la directive européenne 92/51/****.

Art. 13.1er. Lorsqu'il y a des cours essentiels qui manquent et/ou des différences essentielles dans la pratique professionnelle, le candidat peut suppléer les lacunes dans sa formation et ce conformément aux modalités de l'article 4 de la directive européenne 89/48/**** ou de la directive européenne 92/51/**** : ou bien, en réussissant à un examen; ou bien, en accomplissant avec succès un stage d'adaptation. 2. Les jurys de la Communauté flamande font subir l'examen, tel que fixé au 1er du présent article.3. Le directeur général de l'Administration de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ou le directeur général de l'Administration de l'Enseignement secondaire décide si le stage d'adaptation a été accompli avec succès.

Art. 14.Les mesures compensatoires des articles 12 et 13 ne peuvent pas être imposées cumulativement.

Art. 15.Dès que le candidat supplée avec succès les lacunes indiquées via les mesures compensatoires, l'attestation de conformité est délivrée.

Art. 16.L'attestation de conformité expire si la fonction à laquelle l'attestation de conformité donnait accès, n'a pas été exercée pendant trois années consécutives.

Art. 17.Les articles indiqués ci-après : articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant les titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat; l'article 3, premier alinéa de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements; l'article 16 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres ****-****-sociaux de l'Etat, des centres ****-****-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat, ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres ****- ****-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres ****-****-sociaux spécialisés; l'article 1er, 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 fixant les titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif des établissements d'enseignement et des centres ****-****-sociaux de la Communauté flamande et aux emplois subventionnés du personnel administratif des établissements d'enseignement subventionnés par la Communauté flamande; l'article 4, 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire; l'article 5, 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement maternel, primaire et fondamental ordinaire; l'article 4, 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 **** titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion; l'article 5, 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial; l'article 4, 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientations "Musique", "Arts de la Parole" et "Danse"; l'article 4, 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientation "Arts plastiques", sont complétés par ce qui suit : «*****»

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 19.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

****, le 15 avril 1997.

Le Ministre-**** du Gouvernement flamand, L. VAN **** BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN **** **** **** 21 DECEMBRE 1988. Directive du Conseil relative à un système général de **** diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations ****'une durée minimale de trois ans (89/48/****)Article 1er Aux fins de la présente directive, on entend: a) par diplôme, tout diplôme, certificat ou autre titre ou tout ensemble de tels diplômes, certificats ou autres titres: qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat; dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études **** d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre **** du même niveau de formation et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études ****, et dont il résulte que le titulaire possède les qualifications professionnelles requises pour accéder à une profession réglementée dans cet Etat membre ou l'exercer, dès lors que la formation sanctionnée par ce diplôme, certificat ou autre titre a été acquise dans une mesure prépondérante dans la Communauté, ou dès lors que son titulaire a une expérience professionnelle de trois ans certifiée par l'Etat membre qui a reconnu un diplôme, certificat ou autre titre délivré dans un pays tiers.

Est assimilé à un diplôme au sens du premier alinéa tout diplôme, certificat ou autre titre, ou tout ensemble de tels diplômes, certificats et autres titres, qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat membre dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la Communauté et reconnue par une autorité compétente dans cet Etat membre comme étant de niveau équivalent, et qu'il y confère les mêmes droits d'accès à une profession réglementée ou d'exercice de celle-ci; b) par Etat membre d'accueil, l'Etat membre dans lequel un ressortissant d'un Etat membre demande à exercer une profession qui y est réglementée, sans y avoir obtenu le diplôme dont il fait état ou y avoir exercé pour la première fois la profession en cause;c) par profession réglementée, l'activité ou l'ensemble des activités professionnelles réglementées qui constituent cette profession dans un Etat membre;d) par activité professionnelle réglementée, une activité professionnelle dont l'accès ou l'exercice, ou une des modalités d'exercice dans un Etat membre est subordonné, directement ou indirectement par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession d'un diplôme.Constituent notamment des modalités d'exercice d'une activité professionnelle réglementée: l'exercice d'une activité sous un titre professionnel dans la mesure o· le port de ce titre est autorisé aux seuls possesseurs d'un diplôme déterminé par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l'exercice d'une activité professionnelle dans le domaine de la santé dans la mesure o· la rémunération et/ou le remboursement de cette activité est subordonné par le régime national de sécurité sociale à la possession d'un diplôme.

Lorsque le premier alinéa ne s'applique pas, est assimilée à une activité professionnelle réglementée une activité professionnelle qui est exercée par les membres d'une association ou organisation qui a notamment pour objet de promouvoir et de maintenir un niveau élevé dans le domaine professionnel en cause et qui, pour la réalisation de cet objet, bénéficie d'une reconnaissance sous une forme spécifique par un Etat membre et délivre à ses membres un diplôme, les soumet à des règles professionnelles édictées par elle, et leur confère le droit de faire état d'un titre, d'une abréviation ou d'une qualité correspondant à ce diplôme.

Une liste non exhaustive d'associations ou organisations qui remplissent, au moment de l'adoption de la présente directive, les conditions du deuxième alinéa, figure en annexe. Chaque fois qu'un Etat membre accorde la reconnaissance visée au deuxième alinéa à une association ou organisation, il en informe la Commission, qui publie cette information au Journal officiel des Communautés européennes; e) par expérience professionnelle, l'exercice effectif et licite de la profession concernée dans un Etat membre;f) par stage d'adaptation, l'exercice d'une profession réglementée qui est effectué dans l'Etat membre d'accueil sous la responsabilité d'un professionnel qualifié et qui est accompagné éventuellement d'une formation complémentaire.Le stage fait l'objet d'une évaluation. Les modalités du stage et de son évaluation ainsi que le statut du stagiaire migrant sont déterminés par l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil; g) par épreuve d'aptitude, un contrôle concernant exclusivement les connaissances professionnelles du demandeur, qui est effectué par les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil et qui a pour but d'apprécier l'aptitude du demandeur à exercer dans cet Etat membre une profession réglementée. Pour permettre ce contrôle, les autorités compétentes établissent une liste des matières qui, sur la base d'une comparaison entre la formation requise dans leur Etat et celle reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le diplôme ou le ou les titres dont le demandeur fait état.

L'épreuve d'aptitude doit prendre en considération le fait que le demandeur est un professionnel qualifié dans l'Etat membre d'origine ou de provenance. Elle porte sur des matières à choisir parmi celles figurant sur la liste et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession dans l'Etat membres d'accueil. Cette épreuve peut également comprendre la connaissance de la déontologie applicable aux activités concernées dans l'Etat membre d'accueil. Les modalités de l'épreuve d'aptitude sont déterminées par les autorités compétentes **** **** dans le respect des règles du droit communautaire.

Le statut dont jouit dans l'Etat membre d'accueil le demandeur qui souhaite se préparer à l'épreuve d'aptitude dans cet Etat est fixé par les autorités compétentes de cet Etat.

Article 2 La présente directive s'applique à tout ressortissant d'un Etat membre voulant exercer à titre indépendant ou salarié une profession réglementée dans un Etat membre d'accueil.

La présente directive ne s'applique pas aux professions qui font l'objet d'une directive spécifique instaurant entre les Etats membres une reconnaissance mutuelle des diplômes.

Article 3 Lorsque, dans l'Etat membre d'accueil, l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession d'un diplôme, l'autorité compétente ne peut refuser à un ressortissant d'un Etat membre, pour défaut de qualification, d'accéder à cette profession ou de l'exercer dans les mêmes conditions que les nationaux: a) si le demandeur possède le diplôme qui est prescrit par un autre **** membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l'y exercer et qui a été obtenu dans un Etat membre, ou bien b) si le demandeur a exercé à plein temps cette profession pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un autre **** membre qui ne réglemente pas cette profession au sens de l'article 1er, point c) et de l'article 1er, point d), premier alinéa en ayant un ou plusieurs titres de formation: qui ont été délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat; dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études **** d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation d'un Etat membre et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études ****, et qui l'ont préparé à l'exercice de cette profession.

Est assimilé au titre de formation visé au premier alinéa tout titre ou ensemble de titres qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat membre, dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la Communauté et qu'il est reconnu comme équivalent par cet Etat membre, à condition que cette reconnaissance ait été notifiée aux autres Etats membres et à la Commission.

Article 4 1. L'article 3 ne fait pas obstacle à ce que l'Etat membre d'accueil exige également du demandeur: a) qu'il prouve qu'il possède une expérience professionnelle, lorsque la durée de la formation dont il fait état en vertu de l'article 3, points a) et b) est inférieure d'au moins un an à celle requise dans l'Etat membre d'accueil.En ce cas, la durée de l'expérience professionnelle exigible: ne peut dépasser le double de la période de formation manquante, lorsque la période manquante porte sur le cycle d'études **** et/ou sur un stage professionnel accompli sous l'autorité d'un ma***** de stage et sanctionné par un examen; ne peut dépasser la période de formation manquante, lorsque cette dernière porte sur une pratique professionnelle accomplie avec l'assistance d'un professionnel qualifié.

Dans le cas des diplômes au sens de l'article 1er, point a), dernier alinéa, la durée de la formation reconnue équivalente se calcule en fonction de la formation définie à l'article 1er, point a), premier alinéa.

Il doit être tenu compte dans l'application du présent point de l'expérience professionnelle visée à l'article 3, point b).

En tout état de cause, l'expérience professionnelle exigible ne peut pas excéder quatre ans; b) qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d'aptitude: lorsque la formation qu'il a reçue, selon l'article 3, point a) et b), porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme requis dans l'Etat membre d'accueil, ou lorsque, dans le cas prévu à l'article 3, point a), la profession réglementée dans l'Etat membre d'accueil comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n'existent pas dans la profession réglementée dans l'Etat membre d'origine ou de provenance du demandeur et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise dans l'Etat membre d'accueil et qui porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état, ou lorsque, dans le cas prévu à l'article 3, point b), la profession réglementée dans l'Etat membre d'accueil comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n'existent pas dans la profession exercée par le demandeur dans l'Etat membre d'origine ou de provenance et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise dans l'Etat membre d'accueil et qui porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le ou les titres dont le demandeur fait état. Si l'Etat membre d'accueil fait usage de cette possibilité, il doit laisser au demandeur le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude. Pour les professions dont l'exercice exige une connaissance précise du droit national et dont un élément essentiel et constant de l'activité est la fourniture de conseils et/ou d'assistance concernant le droit national, l'Etat membre d'accueil peut, par dérogation à ce principe, prescrire soit un stage d'adaptation, soit une épreuve d'aptitude. Si l'Etat membre d'accueil envisage d'instaurer des dérogations à la faculté de choix du demandeur pour d'autres professions, la procédure prévue à l'article 10 est applicable. 2. Toutefois, l'Etat membre d'accueil ne peut appliquer cumulativement les dispositions du paragraphe 1er, points a) et b). Article 5 Sans préjudice des articles 3 et 4, tout Etat membre d'accueil a la faculté de permettre au ****, en vue d'améliorer ses possibilités d'adaptation à l'environnement professionnel dans cet Etat, d'y suivre, à titre d'équivalence, la partie de la formation professionnelle constituée par une pratique professionnelle, accomplie avec l'assistance d'un professionnel qualifié, qu'il n'aurait pas suivie dans l'Etat membre d'origine ou de provenance.

Article 6 1. L'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil qui subordonne l'accès à une profession réglementée à la production de preuves relatives à l'honorabilité, la moralité ou l'absence de faillite, ou bien que suspend ou interdit l'exercice d'une telle profession en cas de faute professionnelle grave ou d'infraction pénale, accepte comme preuve suffisante pour les ressortissants des Etats membres qui veulent exercer cette profession sur son territoire la production de documents délivrés par des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou de provenance dont il résulte que ces exigences sont satisfaites. Lorsque les documents visés au premier alinéa ne sont pas délivrés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou de provenance, ils sont remplacés par une déclaration sous serment ou, dans les Etats membres o· un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, devant un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l'Etat membre d'origine ou de provenance, qui délivrera une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. 2. Lorsque l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil exige des ressortissants de cet Etat membre, pour l'accès à une profession réglementée ou son exercice, un document relatif à la santé physique ou psychique, elle accepte comme preuve suffisante à cet égard la production du document exigé dans l'Etat membre d'origine ou de provenance. Lorsque l'Etat membre d'origine ou de provenance n'exige pas de document de cette nature pour l'accès à la profession en cause ou pour son exercice, l'Etat membre d'accueil accepte des ressortissants de l'Etat membre d'origine ou de provenance une attestation délivrée par une autorité compétente de cet Etat, correspondant aux attestations de l'Etat membre d'accueil. 3. L'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil peut exiger que les documents ou attestations visés aux paragraphes 1er et 2 n'aient pas, lors de leur production, plus de trois mois de date.4. Lorsque l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil exige des ressortissants de cet Etat membre une prestation de serment ou une déclaration solennelle pour l'accès à une profession réglementée ou son exercice, et dans le cas o· la formule de ce serment ou de cette déclaration ne peut être utilisée par les ressortissants des Etats membres, elle veille à ce qu'une formule appropriée et équivalente puisse être présentée aux intéressés. Article 7 1. L'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil *****t aux ressortissants des Etats membres qui remplissent les conditions d'accès et d'exercice d'une profession réglementée sur son territoire le droit de porter le titre professionnel de l'Etat membre d'accueil qui correspond à cette profession.2. L'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil *****t aux ressortissants des Etats membres qui remplissent les conditions d'accès et d'exercice d'une activité professionnelle réglementée sur son territoire le droit de faire usage de leur titre de formation licite de l'Etat membre d'origine ou de provenance et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet Etat.L'Etat membre d'accueil peut prescrire que ce titre soit suivi des noms et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré. 3. Lorsqu'une profession est réglementée dans l'Etat membre d'accueil par une association ou organisation visée à l'article 1er, point d), les ressortissants des Etats membres ne sont autorisés à utiliser le titre professionnel délivré par cette organisation ou association, ou son abréviation, que s'ils produisent la preuve qu'ils sont membres de ladite organisation ou association. Lorsque l'association ou l'organisation subordonne l'acquisition de la qualité de membre à certaines qualifications, elle ne peut le faire à l'égard des ressortissants d'autres Etats membres qui possèdent un diplôme au sens de l'article 1er, point a) ou un titre de formation au sens de l'article 3, point b) que dans les conditions prévues par la présente directive, notamment par ses articles 3 et 4.

Article 8 1. L'Etat membre d'accueil accepte comme preuve que les conditions énoncées aux articles 3 et 4 sont remplies, les attestations et documents délivrés par les autorités compétentes des Etats membres, que l'intéressé doit présenter à l'appui de sa demande d'exercice de la profession concernée.2. La procédure d'examen d'une demande d'exercice d'une profession réglementée doit être achevée dans les plus brefs délais et sanctionnée par une décision motivée de l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, au plus tard quatre mois à compter de la présentation du dossier complet de l'intéressé.Cette décision, ou l'absence de décision, est susceptible d'un recours juridictionnel de droit interne.

Article 9 1. Les Etats membres désignent, dans le délai prévu à l'article 12, les autorités compétentes habilitées à recevoir les demandes et à prendre les décisions visées dans la présente directive. Ils en informent les autres Etats membres et la Commission.

Chaque Etat membre désigne un coordonnateur des activités des autorités visées au paragraphe 1er et en informe les autres Etats membres et la Commission. Son rôle est de promouvoir l'uniformité d'application de la présente directive à toutes les professions concernées. Il est institué auprès de la Commission un groupe de coordination, composé des coordonnateurs désignés par chaque Etat membre ou de leur suppléant et présidé par un représentant de la Commission.

Ce groupe a pour mission: de faciliter la mise en oeuvre de la présente directive; de réunir toute information utile pour son application dans les Etats membres.

Il peut être consulté par la Commission sur les modifications susceptibles d'être apportées au système en place.

Les Etats membres prennent les mesures pour fournir les informations nécessaires sur la reconnaissance des diplômes dans le cadre de la présente directive. Ils peuvent être assistés dans cette tâche par le centre d'information sur la reconnaissance académique des diplômes et des périodes d'études, créé par les Etats membres dans le cadre de la résolution du Conseil et des ministres de l'éducation, réunis au sein du Conseil du 9 février 1976 (1), et, le cas échéant, par les associations ou organisations professionnelles appropriées. La Commission prend les initiatives nécessaires pour assurer le développement et la coordination de la communication des informations nécessaires.

Article 10 1. Lorsqu'un Etat membre envisage, en application de l'article 4, paragraphe 1, point b), deuxième alinéa, troisième phrase, de ne pas laisser au demandeur, pour une profession au sens de la présente directive, le choix entre un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude, il communique immédiatement à la Commission le projet de la disposition en question.Il informe en même temps la Commission des raisons pour lesquelles il est nécessaire d'arrêter une telle disposition.

Le Commission porte aussitôt le projet à la connaissance des autres Etats membres; elle peut également consulter le groupe de coordination visé à l'article 9, paragraphe 2, sur ce projet. 2. Sans préjudice de la possibilité pour la Commission et les autres Etats membres de présenter des observations sur le projet, l'Etat membre ne peut adopter la disposition que si la Commission ne s'y est pas opposée dans un délai de trois mois par voie de décision.3. A la demande d'un Etat membre ou de la Commission, les Etats membres leur communiquent sans délai le texte définitif d'une disposition résultant de l'application du présent article. Article 11 A compter de l'expiration du délai prévu à l'article 12, les Etats membres communiquent à la Commission, tous les deux ans, un rapport sur l'application du système mis en place.

Outre les commentaires généraux, ce rapport comporte un relevé statistique des décisions prises ainsi qu'une description des principaux problèmes qui découlent de l'application de la directive.

Article 12 Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente **** dans un délai de deux ans à compter de sa notification (2). Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 13 Cinq ans au plus tard après la date fixée à l'article 12, la Commission fera un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'état d'application du système général de reconnaissance des diplômes de l'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans.

Après avoir procédé à toutes les consultations nécessaires, elle présentera à cette occasion ses conclusions quant aux modifications susceptibles d'être apportées au système en place. La Commission présente éventuellement en même temps des propositions visant à améliorer les réglementations existantes dans le but de faciliter la liberté de circulation, le droit d'établissement et la libre prestation des services pour les personnes visées par la présente directive.

Article 14 Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.

****, le 21 décembre 1988.

Par le Conseil: Le président, V. ****.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 1997 fixant les conditions et la forme de l'attestation de conformité pour les fonctions de recrutement dans l'enseignement en exécution des directives européennes 89/48/**** et 92/51/****. ****, le 15 avril 1997.

Le Ministre-**** du Gouvernement Flamand, L. VAN **** BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN **** ****. Pour la consultation du tableau, voir image (1) **** n° C 38 du 19 février 1976, p.1.

Pour la consultation du tableau, voir image (2) La présente directive a été notifiée aux Etats membres le 4 janvier1989. 18 JUIN 1992. Directive du Conseil (92/51/****) relative à un deuxième système **** reconnaissance des formations professionnelles qui complète la Directive 89/48/****CHAPITRE ****. Définitions Article 1er Aux fins de la présente directive, on entend par : a) «*****» : tout titre de formation ou tout ensemble de tels titres : qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat membre, designée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives **** ****, dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès : i) soit un cycle d'études ****, autre que celui visé au deuxième tiret de l'article 1er, point a) de la directive 89/48/ ****, d'une durée d'au moins un an ou d'une durée equivalente a temps partiel, dont l'une des conditions d'accès est, en règle génerale, I'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à I'enseignement universitaire ou supérieur, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études ****; ****) soit l'un des cycles de formation figurant à l'annexe C et dont il résulte que le titulaire possède les qualifications professionnelles requises pour accéder à une profession reglementée dans l'Etat membre en question ou pour l'exercer, dès lors que la formation sanctionnée par ce titre a été acquise dans une mesure prépondérante dans la Communauté, ou en dehors de celle-ci, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat membre, ou dès lors que son titulaire a une expérience professionnelle de trois ans certifiée par l'Etat membre qui a reconnu un titre de formation délivré dans un pays tiers.

Est assimilé à un diplôme au sens du premier alinéa, tout titre de formation, ou tout ensemble de tels titres, qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat membre, dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la Communauté et reconnue par une autorité compétente dans ledit Etat membre comme étant de niveau équivalent, et qu'il y confère les mêmes droits d'accès à une profession réglementée ou d'exercice de celle-ci; b) «*****» : tout titre de formation ou tout ensemble de tels titres : qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat, dont il résulte que le titulaire, après avoir suivi un cycle d'études secondaires, a accompli : soit un cycle d'études ou de formation professionnelle autre que ceux visés au point a), dispensé dans un etablissement d'enseignement ou dans une entreprise, ou, en alternance, dans un établissement d'enseignement et en entreprise, et complété, le cas échéant, par le stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce cycle, soit le stage ou la période de pratique professionnelle requis en plus de ce cycle d'études secondaires ou dont il résulte que le titulaire, après avoir suivi un cycle d'études secondaires de nature technique ou professionnelle, a accompli, le cas échéant : soit un cycle d'études ou de formation professionnelle, tel que visé au deuxième tiret, soit le stage ou la période de pratique professionnelle requis en plus de ce cycle d'études secondaires de nature technique ou professionnelle et dont il résulte que le titulaire possède les qualifications professionnelles requises pour accéder à une profession réglementée dans l'Etat membre en question ou pour l'exercer, dès lors que la formation sanctionnée par ce titre a éte acquise dans une mesure prepondérante dans la Communaute, ou en dehors de celle-ci, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat membre, ou dès lors que son titulaire a une expérience professionnelle de deux ans certifiée par l'Etat membre qui a reconnu un titre de formation délivré dans un pays tiers. Est assimilé à un certificat au sens du premier alinéa, tout titre de formation, ou tout ensemble de tels titres, qui a éte delivré par une autorité compétente dans un Etat membre, dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la Communauté a reconnue par une autorité compétente dans un Etat membre comme étant de niveau equivalent, et qu'il y confère les mêmes droits d'accès à une profession réglementée ou d'exercice de celle-ci; c) «*****» : tout titre : qui sanctionne une formation ne faisant pas partie d'un ensemble constituant un diplôme au sens de la directive 89/48/**** ou un diplôme ou un certificat au sens de la présente directive, ou delivré à la suite d'une appréciation des qualités personnelles, des aptitudes ou des connaissances du demandeur, considérées comme essentielles pour l'exercice d'une profession par une autorité désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat membre, sans que la preuve d'une formation préalable ne soit requise;d) «*****» : I'Etat membre dans lequel un ressortissant d'un Etat membre demande à exercer une profession qui y est réglementée, sans y avoir obtenu le ou les titres de formation ou l'attestation de compétence dont il fait Etat ou y avoir exercé pour la première fois la profession en question;e) «*****» : l'activité ou l'ensemble des activités professionnelles réglementées qui constituent cette profession dans un Etat membre;f) «*****» : une activite professionnelle dont l'accès ou l'exercice, ou l'une des modalités d'exercice dans un Etat membre, est subordonné, directement ou indirectement par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence.Constituent notamment des modalités d'exercice d'une activité professionnelle réglementée : l'exercice d'une activité sous un titre professionnel, dans la mesure où le port de ce titre est autorisé aux seuls possesseurs d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence déterminé par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l'exercice d'une activité professionnelle dans le domaine de la santé, dans la mesure où la rémunération et/ou le remboursement de cette activité est subordonné par le régime national de sécurité sociale à la possession d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence.

Lorsque le premier alinéa ne s'applique pas, est assimilée à une activité professionnelle réglementée, une activité professionnelle qui est exercée par les membres d'une association ou organisation qui a notamment pour objet de promouvoir et de maintenir un niveau élevé dans le domaine professionnel en question et qui, pour la réalisation de cet objet, bénéficie d'une reconnaissance sous une forme spécifique par un Etat membre et qui : délivre à ses membres un titre de formation, les soumet à des règles professionnelles édictées par elle et leur confère le droit de faire état d'un titre professionnel, d'une abréviation ou d'une qualité correspondant à ce titre de formation.

Chaque fois qu'un Etat membre accorde la reconnaissance visée au deuxième alinéa à une association ou organisation qui remplit les conditions **** alinéa, il en informe la Commission; g) «*****», toute formation : qui est orientée spécifiquement sur l'exercice d'une profession déterminée et qui consiste en un cycle d'étude complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle, dont la structure et le niveau sont déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat membre en question, ou font l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet;h) «*****» : I'exercice effectif et licite de la profession concernée dans un Etat membre;i) «*****» : l'exercice d'une profession réglementée qui est effectué dans l'Etat membre d'accueil sous la responsabilité d'un professionnel qualifié et qui est accompagné éventuellement d'une formation complémentaire.Le stage fait l'objet d'une évaluation. Les modalités du stage et son évaluation sont déterminées par les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil.

Le statut dont jouit dans l'Etat membre d'accueil le stagiaire, notamment en matière de droit de séjour ainsi que d'obligations, de droits et avantages sociaux, d'indemnités et de rémunération, est fixé par les autorités compétentes **** **** membre conformément au droit communautaire applicable; j) «*****» : un contrôle concernant exclusivement les connaissances professionnelles du demandeur, qui est effectué par les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil et qui a pour but d'apprécier l'aptitude du demandeur à exercer dans cet Etat membre une profession réglementée. Pour permettre ce contrôle, les autorités compétentes établissent une liste des matières qui, sur la base d'une comparaison entre la formation requise dans leur Etat et celle reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le ou les titres de formation dont le demandeur fait état. Ces matières peuvent couvrir tant des connaissances théoriques que des aptitudes de nature pratique, requises pour l'exercice de la profession.

L'épreuve d'aptitude doit prendre en consideration le fait que le demandeur est un professionnel **** dans l'Etat membre d'origine ou de provenance. Elle porte sur des matières à choisir parmi celles figurant sur la liste visée au deuxième alinéa et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession dans l'Etat membre d'accueil. Les modalités de l'épreuve d'aptitude sont déterminées par les autorités compétentes **** ****.

Le statut dont jouit dans l'Etat membre d'accueil le demandeur qui souhaite se préparer à l'épreuve d'aptitude dans ledit Etat est fixé par les autorités compétentes **** **** conformément au droit communautaire applicable. CHAPITRE I Article 2 La présente directive s'applique à tout ressortissant d'un Etat membre voulant exercer à titre indépendant ou salarié une profession réglementée dans un Etat membre d'accueil.

La présente directive ne s'applique ni aux professions qui font l'objet d'une directive spécifique instaurant entre les Etats membres une reconnaissance mutuelle des diplômes, ni aux activités qui font l'objet d'une des directives figurant à l'annexe A. Les directives figurant à l'annexe B sont rendues applicables à l'exercice à titre salarié des activités visées par lesdites directives. CHAPITRE ****. Système de reconnaissance lorsque l'Etat membre d'accueil exige la possession d'un diplôme au sens de la présente directive ou au sens de la directive 89/48/**** Article 3 Sans préjudice de l'application de la directive 89/48/****, lorsque dans l'Etat membre d'accueil, I'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession d'un diplôme, tel que défini dans la présente directive ou tel que défini dans la directive 89/48/****, I'autorité compétente ne peut refuser a un ressortissant d'un Etat membre, pour défaut de qualifications, d'accéder à cette profession ou de l'exercer dans les mêmes conditions que les nationaux : a) si le demandeur possède le diplôme, tel que défini dans la présente directive ou tel que défini dans la directive 89/48/****, qui est prescrit par un autre **** membre pour accéder a cette même profession sur son territoire ou l'y exercer et qui a été obtenu dans un Etat membre ou b) si le demandeur a exercé à temps plein cette profession pendant deux ans, ou pendant une période équivalente à temps partiel, au cours des dix années précédentes dans un autre **** membre qui ne réglemente cette profession ni au sens de I'article 1er point e) et de l'article 1er, point f), premier alinéa, de la présente directive, ni au sens de l'article 1er, point c), et de l'article 1er, point d), premier alinéa, de la directive 89/48/****, en détenant un ou plusieurs titres de formation : qui ont été délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives **** ****, dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études ****, autre que celui visé au deuxième tiret de l'article 1er, point a) de la directive 89/48/****, d'une durée d'au moins un an ou d'une durée équivalente à temps partiel, dont l'une des conditions d'accès est, en règle générale, I'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ainsi que l'éventuelle formation professionnelle intégrée à ce cycle d'études **** ou qui sanctionnent une formation réglementée, telle que visée à l'annexe D et qui l'ont préparé à l'exercice de cette profession. Toutefois, les deux ans d'expérience professionnelle visés au premier alinéa du présent point ne peuvent pas être exigés lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur, et visés au présent point, sanctionnent une formation réglementée.

Est assimilé au titre de formation visé au premier alinéa du présent point, tout titre de formation, ou tout ensemble de tels titres, qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat membre, dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la Communauté et qu'il est reconnu comme équivalent par ledit Etat membre, à condition que cette reconnaissance ait été notifiée aux autres Etats membres et à la Commission.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, I'Etat membre d'accueil n'est pas tenu d'appliquer le présent article lorsque l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné dans son pays à la possession d'un diplôme tel que défini dans la directive 89/48/****, dont l'une des conditions de la dé1**** est la réussite d'un cycle d'études **** d'une durée supérieure à quatre ans.

Article 4 1. L'article 3 ne fait pas obstacle à ce que l'Etat membre d'accueil exige également du demandeur : a) qu'il prouve qu'il possède une expérience professionnelle, lorsque la durée de la formation dont il fait Etat en vertu de l'article 3, premier alinéa, points a) ou b) est inférieure d'au moins un an à celle requise dans l'Etat membre d'accueil.Dans ce cas, la durée de l'expérience professionnelle exigible ne peut dépasser : le double de la période de formation manquante, lorsque la période manquante porte sur le cycle d'études **** et/ou sur un stage professionnel accompli sous I'autorité d'un maître de stage et sanctionné par un examen, la période de formation manquante, lorsque cette dernière porte sur une pratique **** accomplie avec l'assistance d'un professionnel qualifié.

Dans le cas des diplômes au sens de l'article 1er, point a), deuxième alinéa, la durée de la formation reconnue équivalente se calcule en fonction de la formation définie à l'article 1er, point a), premier alinéa.

Aux fins de l'application du présent point, il doit être tenu compte de l'expérience professionnelle visée à l'article 3, premier alinéa, point b).

En tout état de cause, I'expérience professionnelle exigible ne peut pas excéder quatre ans.

Toutefois, I'expérience professionnelle ne peut pas être exigée d'un demandeur en possession d'un diplôme sanctionnant un cycle d'études **** tel que visé à l'article 1er, point a), deuxième tiret ou d'un diplôme tel que défini à l'article 1er, point a) de la directive 89/48/****, qui désire exercer sa profession dans un Etat membre d'accueil où est exigée la possession d'un diplôme ou d'un titre de formation sanctionnant l'un des cycles de formation visés aux annexes C et D; b) qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d'aptitude : lorsque la formation qu'il a reçue, selon I'article 3, premier alinéa, points a) ou b), porte sur des matières théoriques et/ou pratiques substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme tel que défini dans la présente directive ou tel que défini dans la directive 89/48/****, requis dans l'Etat membre d'accueil ou lorsque, dans le cas prévu à l'article 3, premier alinéa, point a), la profession réglementée dans l'Etat membre d'accueil comprend une ou plusiéurs activités professionnelles réglementées qui n'existent pas dans la profession réglementée dans l'Etat membre d'origine ou de provenance du demandeur, et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise dans l'Etat membre d'accueil et qui porte sur des matières theoriques et/ou pratiques substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme tel que **** dans la présente directive ou tel que défini dans la directive 89/48/****, dont le demandeur fait état ou lorsque, dans le cas prévu à l'article 3, premier alinéa, point b), la profession réglementée dans l'Etat membre d'accueil comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n'existent pas dans la profession exercée par le demandeur dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise dans l'Etat membre d'accueil a qui porte sur des matières théoriques et/ou pratiques substantiellement différentes de celles couvertes par le ou les titres de formation dont **** demandeur fait état. Si l'Etat membre d'accueil fait usage de la possibilité prévue au premier alinéa du présent point, il doit laisser au demandeur le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude. Si l'Etat membre d'accueil, qui requiert un diplôme tel que défini dans la directive 89/48/**** ou dans la présente directive, envisage d'instaurer des dérogations à la faculté de choix du demandeur, la procédure prévue à l'article 14 est applicable.

Par dérogation au deuxième alinéa du présent point, l'Etat membre d'accueil peut se réserver le choix entre le stage d'adaptation, et l'épreuve d'aptitude, lorsque : il s'agit d'une profession dont l'exercice exige une connaissance précise du droit national et dont un élément essentiel et constant de l'activité est la fourniture de conseils et/ou d'assistance concernant le droit national ou l'Etat membre d'accueil subordonne l'acces à la profession ou son exercice à la possession d'un diplôme tel que défini dans la directive 89/48/**** et dont l'une des conditions de dé1**** est la réussite d'un cycle d'études **** d'une durée **** à trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel, et le demandeur possède soit un diplôme tel que défini dans la présente directive, soit un ou plusieurs titres de formation au sens de l'article 3, premier alinéa, point b) de la présente directive et non couverts par l'article 3, point b) de la directive 89/48/****. 2. Toutefois, l'Etat membre d'accueil ne peut appliquer cumulativement les dispositions du paragraphe 1er, points a) et b). **** ****. Système de reconnaissance lorsque l'Etat membre d'accueil exige la possession d'un diplôme et que le demandeur possède un certificat ou un titre de formation correspondant Article 5 Lorsque, dans l'Etat membre d'accueil, l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession d'un diplôme, l'autorité compétente ne peut refuser à un ressortissant d'un Etat membre, pour défaut de qualification, d'accéder à cette profession ou de l'exercer dans les mêmes conditions que les nationaux : a) si le demandeur possède le certificat qui est prescrit par un autre **** membre pour accéder à cette même profession sur son territoire, ou l'y exercer, et qui a éte obtenu dans un Etat membre ou b) si le demandeur a exercé cette profession à plein temps pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un autre **** membre qui ne réglemente pas cette profession au sens de l'article 1er, point e) et de l'article 1er, point f), premier alinéa, en ayant un ou plusieurs titres de formation : qui ont été délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, règlementaires ou administratives **** **** et dont il résulte que le titulaire, après avoir suivi un cycle d'études secondaires, a accompli : soit un cycle d'études ou de formation professionnelle autre que ceux visés au point a), dispensé dans un établissement d'enseignement ou dans une entreprise, ou, en alternance, dans un établissement d'enseignement et dans une entreprise, et complété, les cas écheant, par le stage ou la pratique professionnelle intégré à ce cycle de formation, soit le stage ou la période de pratique professionnelle intégré à ce cycle d'études secondaires ou dont il résulte que le titulaire, après avoir suivi un cycle d'études secondaires de nature technique ou professionnelle, a accompli, le cas écheant : soit un cycle d'études ou de formation professionnelle tel que visé au deuxième tiret, soit le stage ou la période de pratique professionnelle intégré à ce cycle d'études secondaires de nature technique ou professionnelle et qui l'ont préparé à l'exercice de cette profession. Néanmoins, les deux ans d'expérience professionnelle visés ci-dessus ne pourront pas être exigés lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur et visés au présent point sanctionnent une formation réglementée.

Toutefois,l'Etat membre d'accueil peut exiger que le demandeur accomplisse un stage d'adaptation de trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d'aptitude. L'Etat membre d'accueil doit laisser au demandeur le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude.

Si l'Etat membre d'accueil envisage d'instaurer des dérogations à la faculté de choix du demandeur, la procédure prévue à l'article 14 est applicable. CHAPITRE V. Système de reconnaissance lorsque l'Etat membre d'accueil exige la possession d'un certificat Article 6 Lorsque, dans l'Etat membre d'accueil, l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession d'un certificat, l'autorité competente ne peut refuser à un ressortissant d'un Etat membre, pour défaut de qualification, d'accéder à cette profession ou de l'exercer dans les mêmes conditions que les nationaux : a) si le demandeur possède le diplôme, tel que défini dans la présente directive ou tel que défini dans la directive 89/48/****, ou le certificat qui est prescrit par un autre **** membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l'y exercer, et qui a été obtenu dans un Etat membre ou b) si le demandeur a exercé à temps plein cette profession pendant deux ans, ou pendant une periode équivalente à temps partiel, au cours des dix années précédentes dans un autre **** membre qui ne réglemente pas cette profession au sens de l'article 1er, point e), et de l'article 1er, point f), premier alinéa, en ayant un ou plusieurs titres de formation : qui ont éte délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre designée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives **** ****, dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études **** autre que celui visé au deuxième tiret de l'article 1er, point a) de la directive 89/48/****, d'une durée d'au moins un an ou d'une durée équivalente à temps partiel, dont l'une des conditions d'accès est, en règle genérale, l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supériéur, ainsi que l'éventuelle formation professionnelle intégrée à ce cycle d'études **** ou dont il résulte que le titulaire, après avoir suivi un cycle d'études secondaires, a accompli : soit, un cycle d'études ou de formation professionnelle autre que ceux visés au point a), dispensé dans un établissement d'enseignement ou dans une entreprise, ou, en alternance, dans un établissement d'enseignement et dans une entreprise, et complété, le cas échéant, par le stage ou la pratique professionnelle intégré à ce cycle de formation, soit le stage ou la période de pratique professionnelle intégré à ce **** d'études secondaires ou dont il résulte que le titulaire, après avoir suivi un cycle d'études secondaires de nature technique ou professionnelle a accompli, le cas échéant : soit un cycle d'études ou de formation professionnelle, tel que visé au troisième tiret, soit le stage ou la période de pratique professionnelle intégré à ce cycle d'etudes secondaires de nature technique ou professionnelle et qui l'ont preparé à l'exercice de cette profession. Toutefois, les deux ans d'expérience professionnelle visés ci-dessus ne peuvent pas être exigés lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur et visés au présent point sanctionnent une formation réglementée. c) si le demandeur qui n'a ni diplôme, ni certificat, ni titre de formation au sens de l'article 3, premier alinéa, point b) ou du point b) du présent article, a exercé à plein temps cette profession dans un autre **** membre qui ne réglemente pas cette profession au sens de l'article 1er, point e) et de l'article 1er, point f), premier alinéa, pendant trois ans consécutivement, ou pendant une période équivalente à temps partiel, au cours des dix années précédentes. Est assimilé au titre de formation visé au premier alinéa point b), tout titre de formation, ou tout ensemble de tels titres, qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat membre, dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la Communauté et qu'il est reconnu comme équivalent par ledit Etat membre, à condition que cette reconnaissance ait été notifiée aux autres Etats membres et à la Commission.

Article 7 L'article 6 ne fait pas obstacle à ce que l'Etat membre d'accueil exige également du demandeur : a) qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant deux ans au maximum ou se soumette à une épreuve d'aptitude lorsque la formation qu'il a reçue selon l'article 5, premier alinéa, points a) ou b) porte sur des matières théoriques et/ou pratiques substantiellement différentes de celles couvertes par le certificat requis dans l'Etat membre d'accueil, ou lorsqu'il y a des différences dans les champs d'activité caracterisées dans l'Etat membre d'accueil par une formation spécifique portant sur des matières théoriques et/ou pratiques substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation du demandeur. Si l'Etat membre d'accueil fait usage de cette possibilité, il doit laisser au demandeur le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude. Si l'Etat membre d'accueil, qui requiert un certificat, envisage d'instaurer des dérogations à la faculté de choix du demandeur, la procedure prévue à l'article 14 est applicable; b) qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant deux ans au maximum ou se soumette à une épreuve d'aptitude, lorsque, dans les cas visé à l'article 6 premier alinea point c), il n'a ni diplôme, ni certificat et ni titre de formation.L'Etat membre d'accueil peut se réserver le choix entre le stage **** et l'epreuve d'aptitude. CHAPITRE ****. Systèmes particuliers de reconnaissance d'autres qualifications Article 8 Lorsque dans un Etat membre d'accueil, l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession d'une attestation de compétence, l'autorité compétente ne peut refuser à un ressortissant d'un Etat membre, pour défaut de qualification, d'accéder à cette profession ou de l'exercer dans les mêmes conditions que les nationaux: a) si le demandeur possède **** de compétence qui est prescrite par un autre **** membre pour accéder à cette même profession sur son territoire, ou l'y exercer, et qui a éte obtenue dans un autre **** membre ou b) si le demandeur justifie de qualifications obtenues dans d'autres Etats membres, et donnant des garanties équivalentes, notamment en matière de santé, de sécurité, de protection de l'environnement et de protection des consommateurs, à celles exigées par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat membre d'accueil. Si le demandeur ne justifie pas de cette attestation de compétence ou de telles qualifications, les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat membre d'accueil s'appliquent.

Article 9 Lorsque, dans l'Etat membre d'accueil, l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la seule possession d'un titre sanctionnant une formation générale du niveau de l'enseignement primaire ou secondaire, l'autorité compétente ne peut refuser à un ressortissant d'un Etat membre, pour défaut de qualifications, d'accéder à cette profession ou de l'exercer dans les mêmes conditions que les nationaux, si le demandeur possède un titre de formation de niveau correspondant délivré dans un autre **** membre.

Ce titre de formation doit, dans l'Etat membre où il a été délivré, l'avoir été par une autorité compétente désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou **** **** **** membre. CHAPITRE ****. Autres mesures facilitant l'exercice effectif du droit d'établissement, de la libre prestation de services et de la libre circulation des salariés Article 10 1. L'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil qui subordonne l'accès à une profession réglementée à la production de preuves relatives à l'honorabilité, à la moralité ou à l'absence de faillite, ou qui suspend ou interdit l'exercice d'une telle profession en cas de faut professionnelle grave ou d'infraction pénale, accepte comme preuve suffisante pour les ressortissants des Etats membres, qui veulent exercer cette profession sur son territoire, la production de documents délivrés par des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou de provenance dont il résulte que ces exigences sont ****. Lorsque les documents visés au premier alinéa ne sont pas délivrés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou de provenance, ils sont remplacés par une déclaration sous serment ou, dans les Etats membres où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, devant un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l'Etat membre d'origine ou de provenance, qui délivrera une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. 2. Lorsque l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil exige des ressortissants de cet Etat membre, pour l'accès à une profession : réglementée ou son exercice, un document relatif à la santé physique ou psychique, elle accepte comme preuve suffisante à cet égard la production du document exigé dans l'Etat membre d'origine ou de provenance. Lorsque l'Etat membre d'origine ou de provenance n'exige pas de document de cette nature pour l'accès à la profession en question ou pour son exercice, I'Etat membre d'accueil accepte des ressortissants de l'Etat membre d'origine ou de provenance une attestation délivrée par une autorité compétente de cet Etat et correspondant aux attestations de l'Etat membre d'accueil. 3. L'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil peut exiger que les documents ou attestations visés aux paragraphes 1er et 2 n'aient pas, lors de leur production, été établis depuis plus de trois mois.4. Lorsque l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil exige des ressortissants de cet Etat membre une prestation de serment ou une déclaration solennelle pour l'accès à une profession réglementée ou son exercice, et dans le cas où la formule de ce serment ou de cette déclaration ne peut être **** par les ressortissants des autres Etats membres, elle veille à ce qu'une formule appropriée et équivalente puisse être presentée aux intéressés. Article 11 1. L'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil reconnaît aux ressortissants des Etats membres, qui remplissent les conditions d'accès et d'exercice d'une profession réglementée sur son territoire, le droit de porter le titre professionnel de l'Etat membre d'accueil qui correspond à cette profession.2. L'autorité compétente de l'Etat membre : d'accueil reconnaît aux ressortissants des Etats membres, qui remplissent les conditions d'acces et d'exercice d'une activité professionnelle réglementée sur son territoire, le droit de faire usage de leur titre de formation licite de l'Etat membre d'origine ou de provenance et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet Etat.L'Etat membre d'accueil peut prescrire que ce titre soit suivi des noms et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré. 3. Lorsqu'une profession est réglementée dans l'Etat membre d'accueil par une association ou organisation visée à l'article 1er, point f), les ressortissants des Etats membres ne sont autorisés à utiliser le titre professionnel délivré par cette organisation ou association, ou son abréviation, que s'ils produisent la preuve qu'ils sont membres de ladite organisation ou association. Lorsque l'association ou l'organisation subordonne l'acquisition de la qualité de membre à certaines qualifications, elle ne peut le faire à l'égard de ressortissants d'autres Etats membres qui possèdent soit un diplôme au sens de l'article 1er, point a) ou un certificat au sens de l'article 1er, point b), soit un titre de formation au sens de l'article 3, premier alinéa, point b) ou de l'article 5, premier alinéa, point b) ou de l'article 9, que dans les conditions prévues par la présente directive, notamment à ses articles 3, 4 et 5.

Article 12 1. L'Etat membre d'accueil accepte comme moyens de preuve que les conditions visées aux articles 3 à 9 sont remplies, les documents délivrés par les autorités compétentes des Etats membres, que l'intéressé doit présenter à l'appui de sa demande d'exercice de la profession concernée.2. La procédure d'examen d'une demande d'exercice d'une profession réglementée doit être achevée dans les plus brefs délais et sanctionnée par une décision motivée de l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, au plus tard quatre mois à compter de la présentation du dossier complet de l'intéressé.Cette décision, ou l'absence de décision, est susceptible d'un recours juridictionnel de droit interne. CHAPITRE ****. Procédure de coordination Article 13 1. Les Etats membres désignent, dans le délai prévu à l'article 17, les autorités compétentes habilitées à recevoir les demandes et à prendre les décisions visées dans la présente directive.Ils en informent les autres Etats membres et la Commission. 2. Chaque Etat membre désigne un coordonnateur des activités des autorités visées au paragraphe 1er et en informe les autres Etats membres et la Commission.Son rôle est de promouvoir l'uniformité d'application de la présente directive à toutes les professions concernées. Ce coordonnateur est membre du groupe de coordination institué auprès de la Commission par l'article 9, paragraphe 2, de la directive 89/48/****. Le groupe de coordination, institué par ladite disposition de la directive 89/48/****, a également pour mission: de faciliter la mise en oeuvre de la présente directive, de réunir toutes les informations utiles pour son application dans les Etats membres, et notamment celles relatives à l'établissement d'une liste indicative des professions réglementées et celles relatives aux écarts entre les qualifications délivrées dans les Etats membres en vue de faciliter l'appréciation de différences substantielles éventuelles par les autorités compétentes des Etats membres.

Il peut être consulté par la Commission sur les modifications susceptibles d'être apportées au système en place. 3. Les Etats membres prennent les mesures pour fournir les informations nécessaires sur la reconnaissance des diplômes et certificats ainsi que sur les autres conditions d'accès aux professions réglementées dans le cadre de la présente directive.Ils peuvent faire appel, pour l'accomplissement de cette tâche, aux réseaux d'information existants, et, le cas échéant, aux associations ou organisations professionnelles appropriées. La Commission prend les initiatives nécessaires pour assurer le développement et la coordination de la communication des informations nécessaires. CHAPITRE ****. Procédure de dérogation au choix entre stage d'adaptation et épreuve d'aptitude Article 14 1. Lorsqu'un Etat membre envisage, en application de l'article 4, paragraphe 1er, point b), deuxième alinéa, deuxième phrase, ou de l'article 5, troisième alinéa, ou de l'article 7, point a), deuxième alinéa, deuxième phrase, de ne pas laisser au demandeur le choix entre un stage **** et une épreuve d'aptitude, il communique immédiatement à la Commission le projet de la disposition en question. Il informe en même temps la Commission des raisons pour lesquelles il est nécessaire d'arrêter une telle disposition.

La Commission porte aussitôt le projet à la connaissance des autres Etats membres; elle peut également consulter sur ce projet le groupe de coordination visé à l'article 13, paragraphe 2. 2. Sans préjudice de la possibilité pour la Commission et les autres Etats membres de présenter des observations sur le projet, l'Etat membre ne peut adopter la disposition que si la Commission ne s'y est pas opposée dans un délai de trois mois par voie de décision.3. A la demande d'un Etat membre ou de la Commission, les Etats membres leur communiquent sans délai le texte défini d'une disposition résultant de **** du présent article. CHAPITRE X. Procédure de modification des annexes C et D Article 15 1. Les listes des cycles de formation figurant aux annexes C et D pourront être modifiées sur demande motivée adressée par tout Etat membre concerné à la Commission.A cette demande sont à joindre toutes les informations utiles et notamment le texte des dispositions de droit national pertinentes. L'Etat membre demandeur en informe également les autres Etats membres. 2. La Commission examine le cycle de formation en question ainsi que ceux requis dans les autres Etats membres.Elle vérifie notamment si le titre sanctionnant le cycle de formation en question confère à son titulaire : un niveau de formation professionnelle **** élevé à celui du cycle d'études **** visé à l'article 1er, point a), premier alinéa, deuxième tiret, point i) et un niveau semblable de responsabilités et de fonctions. 3. La Commission est assistée par un comité composé des représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.4. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre.Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des Etats membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité.

Le président ne prend pas part au vote. 5. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables.Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission diffère l'application des mesures décidées par elle d'un délai de deux mois. 6. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au paragraphe 5.7. La Commission informe l'Etat membre concerné de la décision et procède, le cas écheant, à la publication de la liste ainsi modifiée au **** **** des Communautés européennes. CHAPITRE XI. Autres dispositions Article 16 Après la date fixée à l'article 17, les Etats membres communiquent à la Commission, tous les deux ans, un rapport sur l'application du système mis en place.

Outre les commentaires généraux, ce rapport comporte un relevé statistique des décisions prises ainsi qu'une **** des principaux problèmes qui découlent de l'application de la présente directive.

Article 17 1. Les Etats membres adoptent les **** législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la presente directive avant le 18 juin 1994.Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les Etats membres adoptent ces ****, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les Etats membres. 2. Les Etats membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 18 Cinq ans au plus tard après la date fixée à l'article 17, la Commission fait un rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social sur l'Etat d'application de la présente directive.

Après avoir procédé à toutes les consultations nécessaires, la Commission présente ses conclusions quant aux modifications susceptibles d'être apportées à la présente directive. La Commission présente éventuellement en même temps des propositions visant à améliorer les **** existantes dans le but de faciliter la liberté de circulation, le droit d'établissement et la libre prestation de services.

Article 19 Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.

****, le 18 juin 1992.

Par le Conseil: Le président, **** **** Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 1997 fixant les conditions et la forme de l'attestation de conformité pour les fonctions de recrutement dans l'enseignement en exécution des Directives européennes 89/48/**** et 92/51/****. ****, le 15 avril 1997.

Le Ministre-**** du Gouvernement flamand, L. VAN **** BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN **** ****

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