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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 avril 2016
publié le 24 juin 2016

Arrêté du Gouvernement flamand désignant les voies d'accès maritimes et les éléments de l'infrastructure portuaire

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autorite flamande
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2016035841
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24/06/2016
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15/04/2016
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15 AVRIL 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand désignant les voies d'accès maritimes et les éléments de l'infrastructure portuaire


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, notamment l'article 3, § 2 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les voies d'accès maritimes et les éléments de l'infrastructure portuaire ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 février 2016 ;

Vu l'avis du Vlaamse Havencommissie (Conseil portuaire flamand), donné le 4 juin 2014 ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 25 septembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des Animaux ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Ministre: le Ministre flamand chargé de la mobilité et des travaux publics ;2° bandes à canalisations : les bandes réservées à l'aménagement de canalisations de transport et de distribution et de câbles souterrains et aériens, pour autant qu'elles se situent dans la zone portuaire, y compris les tunnels à canalisations ;3° voie navigable : les eaux ouvertes à la circulation maritime publique ;4° assiettes de voies de chemin de fer : la sous-structure du chemin de fer, plus particulièrement, la couche de terre et, le cas échéant, la plate-forme, y compris les dépendances. CHAPITRE 2. - Désignation des voies d'accès maritimes

Art. 2.Les voies navigables suivantes et leurs dépendances sont désignées comme voies d'accès maritimes aux ports maritimes flamands : 1° les chenaux de navigation dans la Mer du Nord, situés en territoire belge, d'une part vers les ports maritimes flamands à partir du Westhinder par l'Akkaertbank, le Vaargeul 1 (largeur 500 m) vers le Scheur-West, et d'autre part, le chenal de navigation à partir des balises A1 et A1bis, l'Aanloop-Scheur (largeur 700 m) vers le Scheur-West (largeur 500 m), le Scheur-Oost et le Wielingen-West vers l'Escaut occidental (tous ayant une largeur de 500 m) ;2° le Pas van het Zand (largeur 300 m) à partir du Scheur-West/Scheur-Oost (à la hauteur du Ribzand, balise SZ) jusqu'aux têtes des môles de Zeebrugge, comme voie d'accès maritime au port de Bruges-Zeebrugge ;3° le Pas van Stroombank (largeur 150 m) et le chenal de navigation via Poortjes (largeur 300 m) comme voie d'accès maritime au port d'Ostende ;4° le chenal d'accès principal sur l'Escaut occidental sur le territoire néerlandais vers les ports de Gand et d'Anvers, y compris les appareils de mesure des marées ;5° le chenal de navigation sur l'Escaut maritime inférieur, y compris les voies navigables vers les différents postes à quai le long de l'Escaut maritime inférieur, à l'exception des postes à quai, et d'autres rivières et chenaux balisés pour la navigation maritime ;6° les voies navigables dans les parties des ports soumises aux marées, y compris les chenaux d'accès aux écluses maritimes situées en territoire belge, et à l'exception des postes à quai : a) dans la zone portuaire de Bruges-Zeebrugge : 1) la Centrale Deel Nieuwe Buitenhaven (CDNB);2) la Zwaaiplaats 1 (ZPI);3) la Zwaaiplaats 2 (ZPI);4) le chenal de navigation central (chenal d'accès) jusqu'à la Visartsluis (GE et TGKZS) ;5) le chenal d'accès à la Pierre Vandammesluis (TGZN, TGZZ et partiellement HK, situés en dehors de la ligne reliant les têtes des môles des bassins Britanniadok et LNG-dok) ;6) la voie navigable dans le Wielingendok, (WDOK1, WDOK2, WDOK3) ;7) la voie navigable dans l'Albert II dok ;8) la voie navigable dans la darse située entre le Môle et la Westerschiereiland (WHW, GW2, LD3, CFT O&W) ;9) la voie navigable dans le Britanniadok ;10) la voie navigable dans le LNG-dok ;b) dans la zone portuaire d'Ostende : 1) le chenal de navigation entre les môles (A1, A2, A6, A7) ;2) le nouveau bassin de virement, entouré par le quai 101-102 ;3) l'entrée de l'écluse vers le port de pêche ; 4) le Tijdok et le Zeewezendok (B1), délimités par la ligne reliant les têtes des môles du Zeewezendok, celles du Tijdok et vers le n° de quai 401, à l'exception du Zeewezendok et du Tijdok proprement dits, y compris le chenal de navigation de l'Avant-port (A2) jusqu'en aval la ligne reliant les numéros de quai 604-201 et le chenal d'accès à la Demeysluis (C.2.2.), le chenal de navigation dans le Tijdok, le chenal de navigation dans le Zeewezendok et le chenal de navigation de l'avant-port en amont la ligne reliant les numéros de quai 604-201 ; c) dans la zone portuaire d'Anvers : 1) les chenaux d'accès aux écluses suivantes : Royerssluis, Boudewijnsluis, Van Cauwelaertsluis, Zandvlietsluis et Berendrechtsluis y compris le port de refuge et la Kallosluis ;2) le chenal de navigation dans le Deurganckdok jusqu'à l'écluse Deurganckdoksluis y compris le Current Deflecting Wall ;7° les bassins-canaux à l'exception des postes à quai : a) dans la zone portuaire d'Ostende : 1) le Vlotdok ;2) le Houtdok ;3) le Zwaaidok ;b) dans la zone portuaire de Bruges-Zeebrugge : le Verbindingsdok ;c) dans la zone portuaire de Gand : le Grootdok, en aval la ligne reliant les quais 340-415 ;d) dans la zone portuaire d'Anvers : 1) le Kanaaldok B3, au sud les postes à quai 753-759, le Kanaaldok B2, le Kanaaldok B1, le Hansadok, le Leopolddok, l'Albertdok, l'Amerikadok, le cinquième bassin portuaire à l'est des postes à quai 397-371, et tous leurs chenaux de liaison mutuels respectifs ;2) le Waaslandkanaal ;8° les canaux à l'exception des postes à quai : a) à Ostende : le canal d'Ostende à Gand à partir du Plassendalebrug jusqu'au pont du Sas Slijkens N9 et jusqu'à la Doksluis, à l'exception de l'élargissement du canal qui est considéré comme une infrastructure portuaire interne de base ;b) à Zeebrugge : le Boudewijnkanaal avec dépendances, à l'exception du pont des chemins de fer à Dudzele, à partir de la Visartsluis à Zeebrugge jusqu'au bassin de virement à Bruges à l'extrémité des quais 917 et 957, à l'exception d'une darse de pêche à Zeebrugge ;c) à Gand : le canal de Gand à Terneuzen, la partie du Moervaart et du Ringvaart situés dans la zone portuaire ;9° les bassins de virement à l'exception des postes à quai : a) dans la zone portuaire d'Ostende : le bassin de virement jusqu'au quai n° 740 ;b) dans la zone portuaire de Bruges-Zeebrugge : le cercle de virement au droit des bassins à Bruges : fin quai 956 - fin quai 946 - début quai 926 - début quai 918 ;c) dans la zone portuaire d'Anvers : le bassin de virement A à la hauteur de la Boudewijnsluis et la Van Cauwelaertsluis, les bassins de virement à la hauteur de la Zandvlietsluis et la Berendrechtsluis, la Royerssluis et la Kallosluis, le bassin de virement à la hauteur de la Deurganckdoksluis ;d) dans la zone portuaire de Gand : le bassin de virement à la hauteur du Kluizendok et du Sifferdok. Dans l'alinéa 1er, on entend par : 1° poste à quai : la surface d'eau utilisée comme poste d'amarrage ou d'attente pour navires, ou qui peut immédiatement être utilisée à cet effet, le poste étant indiqué sur un plan approuvé par le Ministre et établi pour chaque port séparément ;en cas de modifications, ce plan est adapté ; 2° chenal de navigation : la partie balisée de la voie navigable. CHAPITRE 3. - Désignation de l'infrastructure portuaire

Art. 3.Les écluses suivantes et leurs dépendances sont désignées comme éléments de l'infrastructure de base : 1° dans la zone portuaire d'Ostende : a) la Demeysluis ;b) la Doksluis ;2° dans la zone portuaire de Bruges-Zeebrugge : a) la Visartsluis ;b) la Pierre Vandammesluis ;3° dans la zone portuaire d'Anvers : a) la Royerssluis ;b) la Boudewijnsluis et la Van Cauwelaertsluis ;c) la Zandvlietsluis et la Berendrechtsluis ;d) la Kallosluis ;e) la Deurganckdoksluis.

Art. 4.Les estacades et môles suivants et leurs dépendances sont désignés comme éléments de l'infrastructure de base : 1° dans la zone portuaire d'Ostende : a) l'estacade ouest, y compris la jetée au pied de celle-ci ;b) les levées occidentales et orientales ;c) l'estacade entre la Visserijsluis et le quai 402 ;2° dans la zone portuaire de Bruges-Zeebrugge : a) le môle oriental et le môle occidental, y compris respectivement les têtes est et ouest avec le terrain de la tour radar, à partir de la digue maritime Zeedijk à la hauteur de Knokke-Heist, respectivement Zeebrugge-bad ;b) le môle autour du LNG-dok ;c) le môle nord du Britanniadok ;3° dans la zone portuaire d'Anvers : a) l'estacade ouest et est situées à l'extrémité aval de la Van Caluwaertsluis ;b) l'estacade ouest et est situées à l'extrémité aval de la la Royerssluis ;c) l'appontement d'attente sud situé à l'extrémité amont de la Van Cauwelaertsluis d) l'ouvrage de ralentissement chenal d'accès de la Royerssluis ;e) les ducs-d'Albe Boudewijnsluis ;f) les ducs-d'Albe chenal d'accès Van Cauwelaertsluis ;

Art. 5.Les routes de désenclavement suivantes de et vers la zone portuaire ainsi que leurs dépendances sont, pour autant qu'elles se situent dans la zone portuaire, désignées comme éléments de l'infrastructure de base : 1° les routes principales, les routes primaires I et II, situées dans les zones portuaires qui sont la propriété de la Région flamande ;2° dans la zone portuaire de Bruges-Zeebrugge : a) l'Alfred Ronsestraat, de l'espace de trafic à la N34 Isabellalaan à Zeebrugge jusqu'à et y compris l'espace de trafic au nord de la voie ferrée vers Knokke et y compris le raccordement avec l'espace de trafic sur la N348 Dudzele- Westkapelle ;b) le complexe des tunnels sur la N31 (Baron de Maerelaan) en-dessous de la N34 (Kustlaan), y compris l'espace de trafic situé au nord et y compris le raccordement avec l'espace de trafic sur la N34 par la New Yorklaan ;3° à Anvers (rive droite) : a) la N101 : la Scheldelaan, l'Oudedijkweg (par les ponts en aval des écluses Berendrechtsluis et Zandvlietsluis), la Kruisschansweg (par les ponts en aval Van Cauwelaertsluis et Boudewijnsluis) et l'Oosterweelsteenweg (la partie à partir des bretelles d'entrée Noordkasteelbruggen jusqu'à la Royerssluis) : en d'autres termes le trajet du raccordement à la hauteur de la sortie 11 sur l'A12 (Noordlandbrug) jusqu'à la Royerssluis) ;b) la N101 : partiellement, la Siberiastraat-Straatsburgbrug et partiellement, la Groenendaallaan, à partir de la Royerssluis jusqu'au raccordement avec la N180 (Noorderlaan) ;c) la N180 : la Noorderlaan, à la hauteur du complexe de raccordement 16 sur l'A12 à Ekeren (Luchtbal) jusqu'à la sortie 13 avec la R2 (Tijsmanstunnel) ;d) la N180 : la Noorderlaan-Kruisweg-Antwerpsebaan à partir de la sortie 13 avec la R2 (Tijsmanstunnel) vers le raccordement avec la N111 vers Stabroek (sortie 13 Stabroek sur l'A12) ;4° à Anvers (rive gauche), Zwijndrecht et Beveren : a) la route primaire catégorie II à partir du noeud routier R2 (Waaslandhaven - Noord) jusqu'au carrefour giratoire Deurganckdok - Oost, y compris le noeud routier, y compris les ponts et les bretelles d'entrée et de sortie vers la R2 et la Sint- Antoniusweg ;b) le désenclavement nord (route primaire catégorie II) à partir du carrefour giratoire Deurganckdok - Oost jusqu'au noeud routier Saeftinghe, y compris les bretelles d'entrée et de sortie et les intersections avec les douves ;c) le désenclavement ouest à partir du noeud routier Saeftinghe jusqu'au noeud routier Waaslandhaven-West y compris les bretelles d'entrée et de sortie et les intersections avec les douves ;d) le noeud routier Waaslandhaven-Zuid y compris le giratoire Kruipin.5° dans la zone portuaire de Gand : la N424 : à partir de la R4 est jusqu'à la N456.6° dans la zone portuaire d'Ostende : a) l'Esperantolaan ;b) des parties de la N9, notamment la Prins Albertlaan, la Prinses Elisabethlaan, la Brugsesteenweg entre la Plassendaalsesteenweg et la Prinses Elisabethlaan ;c) des parties de la N358, notamment l'Oudenburgsesteenweg ;d) des parties de la N34, notamment la partie entre la liaison avec la R31 et la Vismijnlaan ;e) des parties de la Plassendaalsesteenweg, notamment la partie entre le liaison avec l'Esperantolaan et le Plassendalebrug.

Art. 6.Les autres routes et leurs dépendances, visées à l'article 5, sont, pour autant qu'elles se situent dans la zone portuaire, désignées comme routes de désenclavement internes appartenant à l'infrastructure d'équipement.

Art. 7.Les assiettes de voies de chemin de fer suivantes et leurs dépendances sont, pour autant qu'elles se situent dans la zone portuaire, désignées comme assiettes de voies de chemin de fer d'intérêt régional appartenant à l'infrastructure de base : 1° à Bruges-Zeebrugge : a) les parties de la ligne ferroviaire 51 Bruges-Blankenberge, situées dans la zone portuaire de Bruges-Zeebrugge ;b) les parties de la ligne ferroviaire 51 A Y Blauwe Toren-Zeebrugge, situées dans la zone portuaire de Bruges-Zeebrugge, y compris le faisceau au droit de la Baron de Maerelaan et jusqu'à la gare voyageurs à Zeebrugge ;c) les parties de la ligne ferroviaire 51 B Y Dudzele-Knokke, situées dans la zone portuaire de Bruges-Zeebrugge, y compris la gare de triage de Zeebrugge ;2° à Anvers (rive droite) : a) les parties de la ligne ferroviaire 27 A, situées dans la zone portuaire d'Anvers, à partir des embranchements Y Schijn à Ekeren de et vers, et y compris, la gare de triage d'Anvers-Nord et le faisceau de réception A1 Main-Hub ;b) les parties de la ligne ferroviaire 11, situées dans la zone portuaire d'Anvers, à partir de Y Schijn jusqu'au Noordlandbrug compris ;3° à Anvers (rive gauche), Zwijndrecht et Beveren : a) les parties de la ligne ferroviaire 10, situées dans la zone portuaire d'Anvers (rive gauche), à partir de l'intersection avec la E34 à Beveren, dans la direction du Waaslandhaven, y compris le faisceau Kallo jusqu'au faisceau Sud ;4° à Gand : a) les parties de la ligne ferroviaire 204, situées dans la zone portuaire de Gand, à partir des embranchements Y Boma le long de la Kennedylaan jusqu'à l'intersection avec la Kennedylaan (Rostijne) ligne 77 A en direction de Moerbeke ;b) les parties de la ligne ferroviaire 55, situées dans la zone portuaire de Gand, à partir des embranchements Y 55, ligne 58 à Wondelgem vers Zelzate avec comme dépendance Kokerbrug Klein Rusland ;5° à Ostende : a) les parties de la ligne ferroviaire 50 A et dépendances, situées dans la zone portuaire d'Ostende, à partir d'Oudenburg jusqu'à la gare voyageurs d'Ostende ;b) les parties de la ligne ferroviaire 202 A Oostende-Vorming - Bundel Plassendale I et dépendances, situées dans la zone portuaire d'Ostende. Par assiettes de voies de chemin de fer d'intérêt régional mentionnées au premier alinéa, il faut entendre les assiettes de voies de chemin de fer dans la zone portuaire qui : 1° assurent les liaisons entre les chemins de fer belges et les faisceaux principaux de voies ferrées situés dans la zone portuaire, y compris ces faisceaux principaux eux-mêmes ;2° assurent les liaisons entre les voies ferrées des chemins de fer belges qui traversent les zones portuaires.

Art. 8.Les assiettes de voies de chemin de fer et leurs dépendances autres que les assiettes de voies de chemin de fer et leurs dépendances, visées à l'article 7, sont, pour autant qu'elles se situent dans la zone portuaire, désignées comme assiettes de voies de chemin de fer d'intérêt local appartenant à l'infrastructure d'équipement.

Art. 9.Les talus et les murs de quai suivants avec leurs dépendances qui ne sont pas destinés au transbordement de marchandises ou transport de personnes, chaque fois à l'exception des accès aux embarcadères et aux embarcadères eux-mêmes, situés aux abords des rives, sont désignés comme infrastructure de base : 1° à Gand : a) le Meulestedekaai ;b) le Wondelgemkaai : 9350 - 9480 ;c) le Ringvaart : 9340 - 9260 ;d) le Ringvaart : 8590 (partiellement) - 8630 ;e) Langerbrugge : 8570 - 8440 ;f) le Langerbruggekaai : 8280 (partiellement) - 7885 ;g) le Riemekaai : 7030 - 6700 ;h) l'ouverture Zelzate rive gauche 6640 - 6140 ;i) le port de plaisance Zelzate : 5975-5990 ;j) l'ouverture Zelzate rive droite : 5675 - 5840 ;k) l'Arbedkaai-noord : 5435 - 5570 ;l) l'Arbedkaai-zuid : 4910 - 5255 ;m) le Terdonkkaai : 4640 - 4670 ;n) le Moervaart côté nord : 4470 jusqu'à la fin de la zone du port maritime ;o) le Moervaart côté sud : 4270 - 4300 ;p) le Rodenhuizenkaai : 4010-4240 ;q) la Philips Landsbergiuslaan : 2250 (partiellement) - 2260 ;r) Langerbruggeveer rive droite : 1070 - 2020 ;2° à Anvers (rive droite) : a) le bassin-canal B3 : côté est K763/775, côté ouest K707/709 ;b) le chenal d'accès à la Zandvlietsluis et à la Berendrechtsluis : le bassin de refuge y compris Stortkegel, caissonpier (BSL) ;c) le canal B2: côté ouest, à l'exception des darses, côté est élargissement coupure de virage, côté est au nord de 722 ;d) le bassin-canal B1: côté ouest et côté est, à l'exception des K525/529 et K499/511;les ducs d'Albe et le lieu de couplage dans le bassin de refuge pour la navigation intérieure et les ducs d'Albe côté ouest du bassin-canal B1 fonctionnant comme bassin d'attente pour la navigation intérieure ; e) le chenal d'accès à la Boudewijnsluis : rive nord, mur de quai nord et mur de quai sud ;f) le chenal d'accès à la Van Cauwelaertsluis: rive nord et rive sud ;g) Hansadok bassin de virement Van Cauwelaertsluis et Boudewijnsluis: rive sud la tête amont Van Cauwelaertsluis ;h) Hansadok: connexion après K421 ;i) le chenal de jonction entre le quatrième et cinquième Havendok : entre 399-401 et 287-301 ;j) le chenal de jonction entre l'Amerikadok et le cinquième Havendok : en-dessous du Noordkasteelbrug ;k) le chenal d'accès à la Royerssluis : rive nord et rive sud ;l) le chenal de jonction entre l'Amerikadok, le Straatsburgdok et l'Albertdok : entre 99-103, 60-102 et 48-62 ;3° à Anvers (rive-gauche), Zwijndrecht et Beveren : a) tête du Deurganckdok : entre 1720 - 1722 ;b) Waaslandkanaal : rive nord entre 1552-1554, 1560-1600, 1600-1630 ;c) murs de tête de Kallosluiskant Waaslandkanaal ;d) les chenaux d'accès à la Deurganckdoksluis ;4° à Zeebrugge : a) le quai final du Wielingendok;b) le quai de récupération des sables nord entre le Wielingendok et l'Albert II-dok ;c) le quai de récupération des sables sud entre l'Albert II-dok et la Leopold II-dam ;d) le Koningstrap de la Leopold II-dam ;e) le quai nord et le quai ouest de la LNG-schiereiland ;f) le talus sud du Britanniadok ;g) le quai nord et le quai ouest du Britanniaterrein ;h) le talus sud du Britanniadok ;5° à Ostende : a) le mur de quai entre le début de l'estacade ouest et l'entrée au Montgomerydok ;b) le talus le long du chenal portuaire entre le quai 401 et le môle bas est ;c) le mur de quai entre la Visserijsluis et le quai 402 ;d) le talus entre l'appontement 609 et la Moreauxlaan ;e) le mur de quai entre le Vlotdok et le Houtdok sous les Konterdambruggen ;f) les talus du canal Bruges-Ostende entre la Doksluis et le grand Plassendalebrug, à l'exception des zones au droit des appontements ;g) le talus entre la Moreauxlaan et le complexe Sas Slijkens.

Art. 10.Les bandes à canalisations suivantes et leurs dépendances sont, pour autant qu'elles se situent dans la zone portuaire, désignées comme bandes à canalisations d'intérêt régional appartenant à l'infrastructure de base : 1° à Zeebrugge: la bande à canalisations parallèle à l'Alfred Ronsestraat, et rejoignant l'Isabellalaan, la N34 et la H. Wolvenstraat vers le terminal de gaz LNG de Fluxys ; 2° à Anvers (rive droite): aucune ;3° à Anvers (rive gauche), Zwijndrecht et Beveren: aucune ;4° à Gand : aucune ;5° à Ostende : aucune.

Art. 11.Les bandes à canalisations et leurs dépendances autres que les bandes à canalisations et leurs dépendances, visées à l'article 10, sont, pour autant qu'elles se situent dans la zone portuaire, désignées comme bandes à canalisations d'intérêt local appartenant à l'infrastructure d'équipement.

Art. 12.Les zones suivantes sont désignées comme écran vert ou zone tampon au bord de la zone portuaire à intérêt régional appartenant à l'infrastructure de base et délimitées sur les plans de secteur ou sur les plans d'exécution spatiaux : 1° à Zeebrugge : a) la bande verte au nord de la N34, entre Knokke Heist et la P. Vandammesluis ; b) la bande verte sur la rive ouest du Boudewijnkanaal entre Lissewege et hoek Ter Doeststraat, 1000 m au nord du Herdersbrug ;2° à Anvers (rive droite): le tampon au sud de l'Opstalvalleigebied ;3° à Anvers (rive-gauche), Zwijndrecht et Beveren : a) le tampon à l'est de Groot Rietveld ;b) le talus antibruit Verrebroekdok à partir de l'A11/E34 jusqu'à la Saeftingezone ;4° à Gand : les zones désignées zones tampons comme indiquées sur les plans de secteur et sur les plans d'exécution spatiaux ;5° à Ostende : a) la zone tampon à Plassendale I, située le long de la Brugsesteenweg et la Plassendaalsesteenweg ;b) la zone tampon entre le Tillburyspoorparking et les maisons le long de l'Albertlaan.

Art. 13.Le Ministre est compétent pour compléter et modifier l'énumération précitée des accès maritimes et des éléments de l'infrastructure portuaire, mentionnés aux articles 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 et 12 selon le développement des ports en question.

Les compléments ou les modifications dans le patrimoine des routes de désenclavement de et vers la zone portuaire, mentionnées à l'article 5, se font sur la base d'une catégorisation suivant le Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre ou les plans spatiaux provinciaux respectifs. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 14.L'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les voies d'accès maritimes et les éléments de l'infrastructure portuaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006, est abrogé.

Art. 15.Le Ministre flamand ayant la mobilité et les travaux publics dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 avril 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des Animaux, B. WEYTS

Pour la consultation du tableau, voir image

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