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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 décembre 1998
publié le 21 avril 1999

Arrêté du Gouvernement flamand instaurant et organisant un quatrième programme stimulant la prévention

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ministere de la communaute flamande
numac
1999035469
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21/04/1999
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15/12/1998
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15 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand instaurant et organisant un quatrième programme stimulant la prévention


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, V, telle que modifiée par la loi du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1997 instaurant et organisant un troisième programme stimulant la prévention;

Vu l'accord du Ministre flamand du Budget, donné le 30 novembre 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le Plan de la Politique environnementale flamande 1997-2001, qui a été approuvé par le Gouvernement flamand le 8 juillet 1997, pose comme principe, dans la partie « instruments », que la coopération en matière de la stimulation de la sauvegarde de l'environnement sont considérées comme un instrument de concrétisation de cette politique environnementale;

Considérant que de nombreuses initiatives ont déjà produit leurs effets dans ce sens que des accords de coopération subrégionales ont élaboré des systèmes qui incitent les entreprises dans ces régions à la sauvegarde de l'environnement;

Considérant que déjà depuis quelques années la Région flamande a élaboré un cofinancement au profit de ces initiatives;

Considérant qu'il est de la volonté des autorités de pouvoir agir de façon efficace et transparente et qu'il est donc souhaitable que les subventions pour des initiatives similaires soient accordées de façon similaire;

Considérant que les initiatives subrégionales continuent et que pour l'année 1998 les subventions de ces projets doit se faire de manière standardisée en 1998;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi;

Après délibération, Arrête : Partie Ire. - Le quatrième programme stimulant la prévention CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par : 1° le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'environnement;2° classification NACE : classification instaurée par le Règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, modifié par le Règlement (CEE) n° 761/93 de la Commission du 24 mars 1993;3° organisation intermédiaire : une association interprofessionnelle d'employeurs ou un accord de coopération entre des associations similaires ou autres dont la dispersion géographique de leur ressort reste limitée à la province ou à une zone de cette province;4° PME : une petite ou moyenne entreprise comptant moins de 100 membres du personnel;5° gestionnaire : institution responsable de la gestion de ce règlement de subvention, visée à l'article 3 du présent arrêté;6° commission de jugement : commission ayant pour tâche de juger des demandes de subvention et des résultats des projets, instaurée conformément aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté;7° commission d'évaluation : commission ayant pour tâche d'évaluer la participation des entreprises aux projets subventionnés, instaurée conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté;8° projet : ensemble d'activités répondant aux dispositions de l'article 11 du présent arrêté;9° cycle : période d'au maximum 24 mois pendant laquelle sont parcourues les étapes telles que définies à l'article 11, § 2 du présent arrêté;10° Groupe « Charte environnementale » : plate-forme de concertation instaurée conformément aux dispositions des article 21 et 22 du présent arrêté.

Art. 2.§ 1er. Il est institué un quatrième programme stimulant la prévention, ci-après dénommé le programme PRESTI-4, en vue d'encourager les entreprises à continuellement améliorer leurs prestations environnementales en projetant et en exécutant certaines actions. L'exécution de ces actions doit constituer l'amorce de l'introduction d'un système de sauvegarde de l'environnement standardisé et propre à l'entreprise. Ces actions sont des mesures concrètes allant au-delà de ce que l'autorisation écologique impose légalement. § 2. Le programme s'adresse aux organisations intermédiaires axées sur les entreprises en vue d'élaborer des systèmes encourageant les entreprises à projeter et à exécuter les actions visées au § 1er. § 3. Le programme PRESTI-4 prévoit une subvention couvrant une partie de la totalité des frais acceptés et justifiés liés au projet exécuté par le preneur d'initiative. CHAPITRE II. - Gestion et organisation

Art. 3.§ 1er. Le programme PRESTI-4 est géré par la Société publique des Déchets pour la Région flamande, à appeler l'OVAM ci-après. § 2. Le gestionnaire est responsable de l'exécution du programme et de la gestion des budgets. § 3. Le gestionnaire a les missions suivantes : 1° il est responsable de la diffusion d'informations relatives au règlement de subvention;2° il reçoit les demandes sur la base desquelles il prépare les dossiers destinés à la Commission de jugement;3° il organise les réunions de la Commission de jugement et du Groupe "Charte environnementale";4° il assure la correspondance relative au programme PRESTI-4 et au règlement de subvention;5° il assure le paiement de la subvention;6° il établit les rapports sur le fonctionnement et les résultats du programme PRESTI-4.

Art. 4.§ 1er. Il est institué une Commission de jugement en Région flamande. § 2. La Commission de jugement juge les demandes de subvention compte tenu des objectifs du programme et en avise le Ministre. Elle peut en tout cas imposer des conditions supplémentaires. Elle est également responsable du jugement final de chaque projet, y compris l'évaluation de la justifcation des frais. § 3. La Commission de jugement se réunit à l'invitation du gestionnaire. § 4. La Commission d'évaluation est composée de quatre membres et est composée comme suit : 1° un représentant de l'OVAM;2° un représentant de la division de la Politique générale de l'Environnement et de la Nature de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux (AMINAL) du département de l'Environnement et de l'Infrastructure du Ministère de la Communauté flamande;3° un représentant de la division des Autorisations écologiques de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux (AMINAL) du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure du Ministère de la Communauté flamande;4° un représentant de la Société flamande de l'Environnement (VMM). Un suppléant est désigné pour chaque membre effectif, qui le remplace en cas d'absence de ce dernier. La Commission désigne un président. § 5. En cas de partage des voix, la voix du président est décisive.

Art. 5.§ 1er. Il est créé un secrétariat au sein de l'OVAM, conformément à l'article 5, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1997 instaurant et organisant un deuxième programme stimulant la prévention, qui est responsable des activités de recherche, d'administration et de contrôle nécessaires à la gestion du programme. il fait également office de secrétariat de la Commission de jugement et du Groupe « Charte environnementale ». § 2. Les frais de personnel et les frais de fonctionnement généraux du secrétariat sont à charge du budget de l'OVAM. CHAPITRE III. - Conditions de la demande et de l'attribution de la subvention

Art. 6.§ 1er. Un projet peut être introduit auprès du gestionnaire par une organisation intermédiaire.

La forme, le contenu et la procédure ayant trait aux demandes sont fixés dans les directives émises par le Ministre. § 2. Seul un projet par province peut être subventionné. Les preneurs d'initiatives voulant démarrer un autre projet pour une autre région dans une province dans laquelle il existe déjà un projet approuvé, doivent se rallier au premier projet. Le preneur d'initiative initial doit à cet effet faire preuve de sa bonne volonté de coopération.

Lorsque cette dernière est inexistante, le Ministre décide, sur avis de la Commission de jugement quel projet est acceptable.

Art. 7.La demande d'une subvention se fait chaque fois pour un cycle.

Art. 8.§ 1er. Le secrétariat prépare par demande un dossier au profit des membres de la Commission de jugement. § 2. La Commission de jugement évalue chaque demande dans les trois mois suivant l'introduction de la demande et avise le Ministre quant à la demande de subvention.

Art. 9.Le Ministre accorde la subvention par arrêté ministériel. Les refus sont motivés et communiqués aux preneurs d'initiative.

L'arrêté marque la date de début du projet. CHAPITRE IV. - Conditions auxquelles les projets subventionnés doivent satisfaire

Art. 10.La personne introduisant le projet assume la responsabilité du projet à partir de l'attribution de la subvention à son projet.

Art. 11.§ 1er. Tout projet doit avoir comme résultat : 1° un système opérationnel en vue de la participation, de l'évaluation et de l'agrément d'entreprises élaborant et exécutant des plans d'action environnementaux;2° la participation, l'évaluation et l'agrément d'entreprises de la région dans le système/ § 2.Le système opérationnel consiste en l'application de certaines phases pendant une période délimitée. Ces phases ont : 1° un appel visant l'introduction des demandes par le responsable du projet;2° l'introduction de demandes par les entreprises;3° l'évaluation des demandes et l'agrément des entreprises par la Commission d'évaluation;4° l'introduction d'un plan d'action par les entreprises agréées;5° l'évaluation et l'approbation des plans d'action par la Commission d'évaluation;6° la signature d'une charte environnementale par les entreprises agréées détenant un plan d'action approuvé;7° l'exécution du plan d'action approuvé par les entreprises agréées;8° l'introduction d'un rapport des résultats par les entreprises;9° l'évaluation et l'approbation du rapport des résultats par la Commission d'évaluation;10° la remise d'un certificat et/ou d'un logo par le responsable du projet. § 3. Le responsable du projet est libre de combiner certaines phases. § 4. Le cycle dure au maximum 24 mois. Dans cette limite le responsable du projet est libre de fixer la durée et la date de commencement d'un cycle. Il doivent toutefois s'assurer que les plans d'action ont trait à une période de 12 mois. Les cycles consécutifs peuvent se chevaucher. Les périodes couvertes par les plans d'action ne peuvent pas se chevaucher. § 5. Le Ministre peut, à l'aide de directives, poser des exigences supplémentaires au système opérationnel.

Art. 12.§ 1er. Tout projet est ouvert à toute les entreprises quel que soit leur ampleur, secteur et impact environnemental, à l'exception des entreprises des sections A et B du NACE (Rév. 1ère).

Les responsables des projets doivent toutefois veiller à ce que les PME soient suffisamment représentées dans chaque cycle. § 2. Afin de pouvoir participer au projet, les entreprises doivent satisfaire aux obligations environnementales légales en vigueur. § 3. Les responsables des projets peuvent incorporer des restreintes spécifiques dans les conditions d'admission en matière des secteur et/ou des impacts environnementaux. Ces restreintes doivent être justifiées et graduellement abrogées.

Art. 13.Les responsables des projets élaborent une charte environnementale. Cette charte environnementale comprend un nombre d'engagements relatifs à des thèmes bien définis pouvant être souscrits par les entreprises. Cette charte environnementale doit au minimum avoir trait aux thèmes suivants : réduction de la consommation d'eau, de la production de déchets, de la consommation d'énergie, des émissions dans l'air, l'eau et le sol, des nuisances dues aux bruits, odeurs ou vibrations ainsi que les actions dans le sens d'une sauvegarde systématique de l'environnement et les relations externes relatives à l'environnement.

Art. 14.Le responsable du projet élabore la concrétisation pratique des phases visées à l'article 11, § 2, du présent arrêté conformément aux directives établies par le Ministre.

Art. 15.§ 1er. Le responsable du projet instaure une Commission d'évaluation pour chaque projet. Cette Commission est au minimum composée d'un ou plusieurs représentants : 1° de l'administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux (AMINAL) du département de l'Environnement et de l'Infrastructure du Ministère de la Communauté flamande;2° de l'OVAM;3° de la Société flamande de l'Environnement (VMM);4° du responsable du projet. La commission peut être complétée par d'autres experts. § 2. La Commission d'évaluation a pour tâche de se prononcer sur l'acceptabilité des entreprises, les actions proposées, l'admission à la signature de la charte environnementale, les prestations fournies et sur l'attribution du certificat ou du logo. Elle a également pour tâche d'aviser le responsable du projet sur le choix des secteurs ou des types d'entreprises à refuser (provisoirement) et sur le choix (provisoirement limitatif) des thèmes selon lesquels les entreprises doivent élaborer leurs actions ou non. § 3. Le responsable du projet règle le fonctionnement pratique de la Commission d'évaluation.

Art. 16.La mention "Avec l'aide de la Région flamande dans le cadre du programme PRESTI-4" figure toujours sur les brochures, dossiers informatifs, annonces, dépliants, lettres publicitaires dans lesquels le projet est annoncé et/ou les entreprises sont convoquées ainsi que sur tout porteur électronique ou en papier.

Art. 17.Le responsable du projet doit prévoir, de façon structurée, la possibilité d'échange d'expériences entre les entreprises participantes et le système ou les activités écologiques en général.

Art. 18.Pour chaque cycle, le responsable du projet organise un rencontre avec le grand public pendant laquelle le projet et ses résultats sont présentés. CHAPITRE V. - Rapport

Art. 19.Tout responsable de projet est obligé d'introduire un rapport à la fin d'un cycle ainsi qu'un compte rendu des résultats conformément aux directives émises par le Ministre. CHAPITRE VI. - Subventionnement

Art. 20.§ 1er. La subvention est accordée au maximum à un projet par province. La subvention accordée est le déficit des frais et bénéfices estimés, avec un maximum de 2 000 000 BEF. § 2. Sont pris en compte comme frais de projet, les catégories de frais suivantes pour autant qu'ils aient trait à la période commençant à la date de début mentionnée dans l'arrêté ministériel octroyant la subvention : 1° les frais de personnel directs pour la coordination du projet, limités à au maximum 0,5 équivalent plein temps, et pour le travail administratif, à au maximum 0,25 équivalent plein temps;2° les frais de fonctionnement lié au projet étant : a) les timbres-poste, les copies;b) les imprimés et le matériel destiné à la promotion et à la certification;c) les frais de voyage et de séjour;d) les frais de réunion;e) les articles de bureau;f) les frais d'avis externes. L'achat de matériel d'exécution à charge du budget est impossible. 3° frais de fonctionnement et frais généraux, à porter en compte forfaitairement au pro rata de 10 % de la somme des frais de personnel et de fonctionnement tels que visés sous 1° et 2) du présent paragraphe. § 3. Tout bénéfice doit être considéré comme subvention, formes de cofinancement et recettes relatifs au projet. Les contribution individuelles des entreprises y appartiennent également.

Le Ministre fixe le montant minimum de ces derniers montants dans des directives. § 4. La Commission d'évaluation avise le Ministre sur la subvention à accorder. Lors de l'approbation du projet, le Ministre fixe la subvention accordée par arrêté ministériel. § 5. La subvention justifiée est toujours limitée au montant de subvention accordé. § 6. Le paiement de la subvention s'effectue comme suit : 1° une première tranche au début du projet à concurrence de 30 % de la subvention accordée;2° une deuxième tranche à concurrence de 30 % de la subvention accordée à la fin de la moitié du cycle et à condition qu'un nombre minimal d'entreprises participent à un plan d'action approuvé.Ce nombre minimal est fixé dans les directives du Ministre; 3° la partie restante de la subvention justifiée après déduction des tranches déjà payées, à condition : a) qu'un nombre minimal d'entreprises aient participé à un plan d'action approuvé.Ce nombre minimal est fixé dans les directives du Ministre; b) et que la Commission d'évaluation ait approuvé le rapport final et les prestations fournies. § 7. 1° Lorsqu'il n'a pas été satisfait aux conditions telles que visées au § 6, 3°, a, du présent article, le gestionnaire réclame l'avance déjà payée au responsable du projet; 2° Lorsqu'à la fin du projet la subvention justifiée s'avère être inférieure aux tranches déjà payées sur la base de la subvention accordée, le gestionnaire réclame le montant payé en trop au responsable du projet. CHAPITRE VII. - Suivi et durée du programme

Art. 21.Il est instaurée un groupe « Charte environnementale » ayant comme objectif le développement du contenu des différents projets ainsi que l'adéquation mutuelle de ces derniers. Ce groupe « Charte environnementale » a également pour tâche d'élaborer les initiatives communes relatives à ce programme sur le plan de la communication, des rapports et de l'échange d'expériences pour toute la Région flamande.

Art. 22.§ 1er. Le groupe « Charte environnementale » est composé de représentants : 1° des différents responsables de projet;2° du gestionnaire de l'OVAM;3° de l'administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux (AMINAL) du département de l'Environnement et de l'Infrastructure du Ministère de la Communauté flamande;4° de la Société flamande de l'Environnement (VMM);5° du « Kenniscentrum BBT/EMIS » de l'Institut flamand pour la Recherche technologique (VITO);6° du « Vlaams Economisch Verbond » 7° de l'NCMV. La présidence est assurée à tour de rôle par l'OVAM et par AMINAL. § 3. La fréquence de réunion est fixé par le groupe « Charte environnementale ». Il se réunit au mois une fois par semestre. Le gestionnaire est responsable de l'organisation pratique.

Art. 23.Les demandes de subventionnement des projets tels que décrits ci-dessus doivent être introduites auprès du gestionnaire au plus tard le 31 décembre 2000.

PARTIE II. - Le troisième programme stimulant la prévention

Art. 24.L'article 19 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1997 instaurant et organisant un quatrième programme stimulant la prévention est remplacé par ce qui suit : «

Art. 19.Les demandes concernant les projets PRESTI-3 doivent arriver au secrétariat au plus tard le 31 décembre 1999 ».

PARTIE III. - Dispositions finales

Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1998.

Art. 26.§ 1er. En ce qui concerne les demandes de subvention de la « v.z.w. Strategisch Plan Limburg », de la « c.v.b.a. Charter 99 » et de la « v.z.w. Kamer en Koophandel » et de la « Nijverheid Gewest Gent » pour les projets courants au sein desquels des entreprises effectuent des plans d'action en 1998, les dispositions suivantes ne valent pas : art. 6. § 1er, deuxième alinéa; art. 7.; art. 16 et 17; § 2. En ce qui concerne les demandes de subvention de la « v.z.w.

Strategisch Plan Limburg », de la « c.v.b.a. Charter 99 » et de la « v.z.w. Kamer en Koophandel » et de la « Nijverheid Gewest Gent » pour les projets courants au sein desquels des entreprises effectuent des plans d'action en 1998 et en 1999, l'article 20, § 6, 1°, est remplacé par ce qui suit : « 1° une première tranche à l'attribution de la subvention à concurrence de 30 % de la subvention accordée ».

Art. 27.Le Ministre flamand ayant l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 décembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS

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