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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 décembre 2006
publié le 13 février 2007

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour handicapés

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autorite flamande
numac
2007035133
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13/02/2007
prom.
15/12/2006
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15 DECEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour handicapés


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 juin 1990 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment l'article 8, 2°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour handicapés, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 mars 2000, 15 décembre 2000, 13 juillet 2001, 23 novembre 2001, 18 juillet 2003 et 13 janvier 2006;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 12 décembre 2006;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les normes de personnes des services d'aide à domicile doivent être adaptées d'urgence, afin de ne pas compromettre la continuité du fonctionnement de ces services;

Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour handicapés, le point 2° est abrogé.

Art. 2.Dans l'article 7, 3° du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001, les mots « et pour les services pour les familles comptant des personnes souffrant d'autisme » sont supprimés.

Art. 3.A l'article 13 du même arrêté, le § 2 est abrogé.

Art. 4.A l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, le point 3° est abrogé;2° au § 2, le point 3° est abrogé;3° Le § 3 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 3.Un service agréé pour plus de 1 000 accompagnements peut bénéficier des subventions suivantes : Un service agréé pour 1 000 accompagnements au minimum par an peut bénéficier d'une subvention pour 0,25 membre du personnel équivalent temps plein, titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire et pour 0,25 membre du personnel équivalent temps plein exerçant une fonction de personnel administratif classe 2.

Au-delà de 4 000 accompagnements, le service peut bénéficier, par dérogation au premier alinéa, par tranche supplémentaire de 1 500 accompagnements agréés, d'une subvention pour 0,25 membre du personnel équivalent temps plein supplémentaire, titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire.

Pour les associations agréées pour plus d'un service, les chiffres d'agrément servant à la détermination du personnel administratif supplémentaire, peuvent être additionnés. »; 4° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4.Un service agréé pour 5751 accompagnements au minimum peut bénéficier d'une subvention pour 0,25 membre du personnel équivalent temps plein, exerçant une fonction de collaborateur de direction. Par tranche supplémentaire de 1150 accompagnements agréés, le service peut bénéficier d'une subvention pour 0,25 membre du personnel équivalent temps plein, exerçant une fonction de collaborateur de direction.

Le collaborateur de direction est payé selon le barème K5. »

Art. 5.Dans l'article 17, § 1er, 2°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001, la phrase « Pour un service s'adressant aux familles comptant des personnes atteintes d'autisme, le nombre d'accompagnements mentionnés au 2° est ramené à 200 et 300. » est supprimée.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006, à l'exception de l'article 5, qui entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 décembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, I. VERVOTTE

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