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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 février 2008
publié le 31 mars 2008

Arrêté du Gouvernement flamand portant fixation définitive de la zone "Zone d'eau de l'estuaire de l'Yser" pouvant faire l'objet d'une zone de protection spéciale en application de la Directive Habitat 92/43/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 mai 1992

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autorite flamande
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2008035433
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31/03/2008
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15/02/2008
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eli/arrete/2008/02/15/2008035433/moniteur
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15 FEVRIER 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand portant fixation définitive de la zone "Zone d'eau de l'estuaire de l'Yser" pouvant faire l'objet d'une zone de protection spéciale en application de la Directive Habitat 92/43/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 mai 1992


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 21 octobre 1997 relatif à la Conservation de la Nature et au Milieu naturel, notamment l'article 36bis, inséré par le décret du 19 juillet 2002 et modifié par les décrets des 22 avril 2005 et 19 mai 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 fixant les zones qui ont été proposées à la Commission européenne comme zones de protection spéciales en application de l'article 4, premier alinéa, de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 7 avril 2006;

Vu l'accord du Ministre flamand des Finances, du Budget et de l'Aménagement du Territoire, donné le 7 juin 2007;

Vu la fixation provisoire de la zone concernée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2007;

Vu l'enquête publique relative à cette fixation provisoire qui a eu lieu du 20 juillet jusqu'au 17 septembre 2007 compris;

Vu l'avis du 10 décembre 2007 émis par l'Institut de Recherches naturelles et forestières sur la base de l'article 36bis, § 5, du Décret relatif à la Conservation de la Nature et au Milieu naturel;

Vu l'avis du 17 décembre 2007 émis sur les objections de la part de l'Agence de la Nature et des Forêts sur la base de l'article 36bis, § 5, du Décret relatif à la Conservation de la Nature et au Milieu naturel;

Considérant que, par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002, article 1er, 1°, la zone "BE2500001 (1-33) : Zones dunaires y compris l'embouchure de l'Yser et le Zwin" a été fixée comme d'intérêt communautaire;

Considérant que la zone a également été reprise, par la décision 2004/813/CE de la Commission européenne du 7 décembre 2004 (Pb. L. 387 du 29 décembre 2004), dans la liste communautaire de la Zone biogéographique atlantique;

Considérant que cette zone a entre autres été désignée à cause du type d'habitat 1130, "estuaires";

Considérant que le Comité Habitat, instauré sur la base de l'art. 20 de la Directive Habitat, a publié le 4 octobre 1999 un manuel scientifique interprétatif, dans lequel est entre autres défini l'habitat 1130 "estuaires" sur la base de deux conditions cumulatives, à savoir, d'une part, l'influence des marées, et, d'autre part la présence d'eau saumâtre;

Considérant qu'en janvier 2002, la Commission européenne a publié une note d'interprétation ("Interpretation note on 'estuaries' (Habitat type 1130)" (référence DG.ENV.B2/NH/ILF)) dans laquelle est indiqué qu'un estuaire doit être considéré comme un complexe d'habitats dynamique, que la délimitation ne peut pas être limitée mais doit également comprendre des zones subtidales, que ces dernières soient situées dans des zones d'eau plus profonde ou non; que les chenaux de navigation font partie intégrante d'un estuaire et que ces chenaux ne peuvent pas être exclus d'un estuaire;

Considérant que la Commission européenne a, dans son évaluation finale des zones concernées transmise par sa lettre du 17 décembre 2003, donné la mention "suffisante" pour le type d'habitat 1130 comme conclusion, à "condition d'une révision des périmètres";

Considérant qu'une délimitation supplémentaire est donc nécessaire, notamment des zones indiquées à l'annexe Ire au présent arrêté; la zone à partir de l'écluse "Ganzepoot" où tant les influences des marées que les influences salines sont mesurables jusqu'à l'embouchure où la zone se rattache à la zone de la Directive Habitat marin "Trapegeer-Stroombank";

Considérant que de cette manière, conjointement avec une délimitation comparable de l'estuaire de l'Escaut, il y aura désignation de tous les estuaires pertinents en Belgique, allant ainsi à l'encontre de la condition mentionnée dans l'annexe III de la Directive Habitat de désignation des habitats représentatifs ayant un intérêt majeure pour le maintien et la dispersion géographique de l'habitat concerné en Belgique;

Considérant qu'à l'occasion de l'enquête publique ayant eu lieu à ce sujet du 20 juillet au 17 septembre 2007 inclus, une objection a été reçue, notamment de la Ville de Nieuport, Markt 7, 8620 Nieuport;

Considérant que l'article 36bis, § 6, alinéa deux, du Décret du 21 octobre 1997 relatif à la Conservation de la Nature et au Milieu naturel, stipule que des modifications basées sur les objections formulées lors de l'enquête publique ne peuvent être apportées qu'à condition que les dispositions de l'article 36bis, § 1er, alinéa trois ou quatre, soient respectées; que ces dispositions réfèrent notamment aux critères résultant de la Directive Habitat et de la Directive Oiseaux; que ces critères sont exclusivement basés sur le point de vue de la pertinence scientifique constatable de la zone concernée pour les habitats concernés;

Considérant que cette approche résulte entre autres de l'article 4, alinéa premier, de la Directive Habitat, dans laquelle il est référé à l'annexe III à cette Directive;

Considérant que cette approche est également spécifiquement appliquée par la Commission européenne à la problématique des estuaires, dans sa « Interpretation note on 'estuaries' (Habitat type 1130) » (référence DG.ENV.B2/NH/ILF); que cette note mentionne que la sélection et la délimitation doit exclusivement être basée sur des données scientifiques, qu'il ne peut pas être tenu compte des exigences économiques, sociales et culturelles ou des qualités régionales et locales;

Considérant que cette approche est justifiée par le fait que l'article 2 de la Directive Habitat stipule explicitement que, lorsque des mesures sont prises, qui doivent entre autres assurer l'exécution de la délimitation précitée, il doit toutefois être tenu compte de considérations sociales, économiques, culturelles et semblables;

Considérant que de telle manière, les remarques, objections et avis faits pendant l'enquête publique ne peuvent mener à la radiation de certaines parties du projet de délimitation, que si il a été démontré que ces parties n'appartiennent pas aux zones les plus adaptées pour le maintien des types d'habitats et espèces concernés, ou si il a été démontré que l'application des critères écologiques ne s'est pas déroulée correctement;

Considérant que, en ce qui concerne l'objection partielle introduite par la Ville de Nieuport relative à la signification économique et récréative du chenal de navigation et au caractère multifonctionnel de l'estuaire, aucune objection n'est faite contre la délimitation en soi, pour autant que le caractère multifonctionnel soit intégré dans la décision relative aux mesures de gestion à prendre; que ceci, tel que mentionné ci-dessus, résulte obligatoirement de l'article 2 de la Directive Habitat; que l'Agence de la Nature et des Forêts déclare dans ce sens dans son avis que la multifonctionnalité envisagée sera reprise dans le plan de gestion intégré à dresser; que cet aspect ne faisait pas partie de l'enquête publique;

Considérant que, en ce qui concerne l'objection partielle introduite par la Ville de Nieuport relative au périmètre de délimitation au droit de la zone de digue récemment rectifiée au droit de l'entrée du port de plaisance, il est constaté que ces travaux ont en effet été terminés au printemps 2007; que l'Agence de la Nature et des Forêts déclare dans ce sens dans son avis que l'intégration de cette rectification impliquerait une expansion de la zone délimitée; que l'article 36bis, § 6, alinéa trois, stipule qu'après l'enquête publique, la fixation définitive ne peut pas avoir trait aux parties des zones qui n'avaient pas été reprises dans l'arrêté de fixation provisoire; que l'objection, bien que pouvant être fondée, ne peut pas mener à une modification de la superficie provisoirement fixée;

Considérant que, en ce qui concerne les objections partielles introduites par la Ville de Nieuport relatives aux futures initiatives devant faire l'objet d'une autorisation dans et autour de l'estuaire, telles que la construction d'une jetée ou la réalisation d'un pont, ces initiatives ne sont en principe pas empêchées par des obligations résultants du statut d'une zone de protection spéciale en exécution de la Directive Habitat, tant qu'il a été répondu aux exigences écologiques en vue du maintien des types d'habitats et des espèces pour lesquels la zone a été délimitée; que ceci peut être démontré sur la base d'une évaluation appropriée dans le sens de l'article 36bis, § 3, du Décret du 21 octobre 1997 relatif à la Conservation de la Nature et au Milieu naturel; que les remarques, objections et avis faits pendant l'enquête publique ne peuvent, quoi qu'il en soit, mener à la radiation de certains zones du projet de délimitation que s'il a été démontré que ces parties n'appartiennent pas aux zones les plus adaptées pour le maintien des types d'habitats et espèces concernés, ou si il a été démontré que l'application des critères écologiques ne s'est pas déroulée correctement; que cela ne faisait pas partie de l'ordre du jour relatif à l'objection partielle précitée;

Considérant que, en ce qui concerne l'objection partielle introduite par la Ville de Nieuport relative à des activités ou initiatives futures dans l'estuaire ne devant pas faire l'objet d'une autorisation, tels que le fonctionnement assuré du complexe d'écluses, l'entretien assuré des digues de mer et l'exécution régulière de travaux de dragage, ces activités ne sont en principe pas empêchés par la délimitation d'une zone de protection spéciale, mais qu'en vertu de l'article 36ter, § 2, du Décret du 21 octobre 1997 relatif à la Conservation de la Nature et au Milieu naturel, l'autorité compétente doit prendre, le cas échéant et si nécessaires, des mesures afin d'éviter la dégradation d'habitats ou une perturbation significative des espèces; que l'Agence de la Nature et des Forêts déclare dans son avis qu'il n'existe aucune raison pour supposer que les travaux précités, qui ont déjà été exécutés ou entretenus pendant une période longtemps avant la délimitation, ne pourraient pas être continués pour autant qu'il puisse être répondu au maintien des habitats et des espèces pour lesquelles la zone a été délimitée; que les remarques, objections et avis faits pendant l'enquête publique ne peuvent, quoi qu'il en soit, mener à la radiation de certains zones du projet de délimitation que s'il a été démontré que ces parties n'appartiennent pas aux zones les plus adaptées pour le maintien des types d'habitats et espèces concernés, ou si il a été démontré que l'application des critères écologiques ne s'est pas déroulée correctement; que cela ne faisait pas partie de l'ordre du jour relatif à l'objection partielle précitée;

Considérant qu'en ce qui concerne les infrastructures mentionnées dans l'objection de la Ville de Nieuport, le plan graphique indique que l'infrastructure, la voirie et les ponts, les chemins d'halage existants et les broussailles des digues ne se trouvant pas dan l'influence estuarienne, n'appartiennent même pas à la superficie délimitée; que suite à l'article 36bis, § 7, alinéa premier, in fine, du Décret du 21 octobre 1997 relatif à la Conservation de la Nature et au Milieu naturel, la partie cartographique sera prioritaire par rapport à la partie texte; que l'Agence de la Nature et des Forêts a conclu dans son avis que l'infrastructure existante n'appartient pas à la superficie délimitée; que les remarques, objections et avis faits pendant l'enquête publique ne peuvent, quoi qu'il en soit, mener à la radiation de certains zones du projet de délimitation que s'il a été démontré que ces parties n'appartiennent pas aux zones les plus adaptées pour le maintien des types d'habitats et espèces concernés, ou si il a été démontré que l'application des critères écologiques ne s'est pas déroulée correctement; que cela ne faisait pas partie de l'ordre du jour relatif à l'objection précitée;

Considérant que sur la base des considérations précitées, aucune modification ne peut être apportée au projet de délimitation tel qu'il a été repris dans l'arrêté de fixation provisoire;

Sur la proposition de la Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.La zone hachurée de rouge sur la carte de l'annexe Ire au présent arrêté, dénommée "Zone d'eaux de l'estuaire de l'Yser", décrit à la légende de la carte comme "délimitation supplémentaire d'une zone de protection spéciale H dans l'estuaire de l'Yser" (L'infrastructure, la voirie et les ponts, les chemins d'halage existants et les broussailles des digues-mêmes ne se trouvant pas dans l'influence estuarienne, n'appartiennent pas à la superficie délimitée)", et située sur le territoire de la commune de Nieuport, est définitivement fixée comme zone pouvant faire l'objet de désignation de zone de protection spéciale en application de la Directive Habitat 92/43/CEE pour l'habitat '1130 Estuaires'.

La situation précise et la description scientifique de ce site sont jointes en annexe II au présent arrêté.

Art. 2.Le Ministre flamand qui a la conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 février 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS

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