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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 janvier 2016
publié le 11 février 2016

Arrêté du Gouvernement flamand établissant les règles coordinatrices pour le bureau central d'interprétation pour les domaines politiques de l'Enseignement et du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille

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11/02/2016
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15 JANVIER 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les règles coordinatrices pour le bureau central d'interprétation pour les domaines politiques de l'Enseignement et du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement VII, notamment l'article 67, remplacé par le décret du 19 juillet 2013 et modifié par le décret du 25 avril 2014 ;

Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 91, remplacé par le décret du 19 juillet 2013 ;

Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment l'article 8, 2° et 3°, modifié par le décret du 25 avril 2014, et 9°, 12° et 13°, insérés par le décret du 25 avril 2014 ;

Vu le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sanctionné par le décret du 27 mai 2011, notamment l'article 357, modifié par le décret du 19 juillet 2013 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 fixant les règles suivant lesquelles l'agence « Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap » (Agence flamande pour Personnes handicapées) peut prendre en charge les frais d'assistance pour les interprètes gestuels ;

Vu l'accord de la Ministre flamande, ayant le budget dans ses attributions, donné le 30 octobre 2015 ;

Vu l'avis 58.534/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 décembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agences : AgODi et VAPH ;2° AgODi : l'« Agentschap voor Onderwijsdiensten » (Agence des Services d'Enseignement) établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne « Agentschap voor Onderwijsdiensten » (Agence de Services d'Enseignement) ; 3° bureau central d'interprétation : l'a.s.b.l. « Vlaams Communicatie Assistentie Bureau voor Doven » ; 4° accord de coopération : l'accord que chacune des agences conclut individuellement avec le bureau central d'interprétation visé à l'article 2 ;5° VAPH : la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;6° interprète ambulant : l'interprète contractuel auquel le bureau central d'interprétation peut faire appel pour une mission à défaut d'un interprète en Langage gestuel flamand tel que visé à l'article 7, § 1er.

Art. 2.Les agences concluent individuellement un accord de coopération avec le bureau central d'interprétation. Dans l'accord de coopération figurent : 1° les modalités pour faire appel à des interprètes ambulants, des téléinterprètes et des interprètes à distance ;2° le paiement de l'indemnité pour les interprètes en Langage gestuel flamand et les interprètes écrits ;3° le mode et la fréquence des rapports ;4° les modalités des indemnités pour les frais de parcours visées à l'article 11 ;5° la concrétisation et éventuellement l'élargissement de la mission du bureau central visé à l'article 12 ;6° le paiement et l'indexation de l'indemnité pour les services pris en charge, des frais de personnel et d'exploitation et des frais pour interprètes ambulants, visés à l'article 15.

Art. 3.Dans les limites des crédits inscrits à cet effet à leur budget et dans les limites du contingent d'heures visé à l'alinéa 2, les agences prennent en charge les frais des services assurés par les interprètes en Langage gestuel flamand et les interprètes écrits par le biais du bureau central d'interprétation, conformément au présent arrêté et aux conditions reprises dans l'accord de coopération.

Le Ministre flamand chargé de l'enseignement et le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes, fixent séparément le contingent d'heures des services pris en charge par respectivement l'AgODi et la VAPH. CHAPITRE 2. - Groupe-cible

Art. 4.Les personnes fournissant un audiogramme dont il ressort qu'un des critères est rempli, appartiennent au groupe-cible pour les services pris en charge par la VAPH et l'AgODi : 1° démontrer, au moyen d'un test audiométrique tonal une perte moyenne d'au moins 70 dB aux deux oreilles, pour les stimuli tonaux purs de 500, 1000, 2000 et 4000 Hz, constatés conformément aux normes BIAP ;2° démontrer, en cas d'une perte moyenne de moins de 70 dB, au moyen d'un test audiométrique vocal, un score d'au maximum 70% de reconnaissance vocale par une amplification optimale. CHAPITRE 3. - Services pris en charge

Art. 5.Les agences paient les frais des services qu'elles ont pris en charge au bureau central d'interprétation.

Art. 6.§ 1er. L'AgODi prend en charge les services accomplis par un interprète en Langage gestuel flamand ou un interprète écrit pour les élèves réguliers à besoins éducatifs spécifiques dans l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire financé ou subventionné, l'enseignement supérieur et l'éducation des adultes ou l'éducation de base, appartenant au groupe-cible visé à l'article 4, et ce dans les situations faisant partie du programme d'études normal de l'usager.

Les services pris en charge sont limités par année calendaire à un nombre maximal de périodes de cours pour un usager par niveau de cours. Ce nombre maximal est fixé par le Ministre flamand chargé de l'enseignement, par niveau d'enseignement. § 2. La VAPH prend en charge les services accomplis par un interprète en Langage gestuel flamand ou un interprète écrit pour les personnes appartenant au groupe-cible visé à l'article 4 et étant reconnues comme personne handicapée telle que visée à l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), dans des conditions de vie appartenant au modèle sociétal d'usage et requérant une assistance technique par un interprète professionnel expertisé en vue d'une communication optimale nécessaire.

Les services pris en charge sont limités par année calendaire à un maximum de 18 heures ou de 9 heures pour les usagers affectés d'une des suivantes réductions de la vue : 1° une acuité visuelle inférieure à 1/20 (0,05) au meilleur oeil et avec la meilleure correction possible par lunettes ou lentilles ;2° un champ visuel qui en moyenne ne dépasse pas 10° aux deux yeux. Le VAPH peut accorder une dérogation valable pour toute l'année en cours, jusqu'au maximum le double du nombre d'heures du maximum visé à l'alinéa 2. Afin de pouvoir bénéficier de cette dérogation, toutes les conditions suivantes doivent être remplies : 1° la demande d'une dérogation est faite par écrit et est assortie d'une motivation circonstanciée de l'urgence, étayée par toutes les attestations et tous les documents utiles en fonction de la situation particulière.La demande comprend également un relevé du nombre d'heures nécessaire sur une année calendaire ; 2° la demande visée au point 1° est renouvelée chaque année. CHAPITRE 4. - Conditions d'octroi du diplôme

Art. 7.§ 1er. Les services pris en charge sont effectués par des interprètes en Langage gestuel flamand et des interprètes écrits inscrits auprès du bureau central d'interprétation. § 2. L'interprète gestuel flamand doit être porteur d'un des diplômes suivants, obtenu auprès d'un établissement d'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande : 1° « Tolk voor Doven » ;2° « Tolk voor Doven - option Tolk Vlaamse Gebarentaal » ;3° « Master in het Tolken » le langage gestuel flamand faisant partie du paquet de langues. Par dérogation à l'alinéa 1er, les heures d'interprétation accordées peuvent également être effectuées par un interprète qui peut présenter une déclaration de NARIC-Vlaanderen. De cette déclaration, il doit ressortir que le diplôme étranger est reconnu dans le pays de délivrance.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les interprètes qui, au 1er janvier 2004, étaient en possession d'une reconnaissance conformément à l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 fixant les règles suivant lesquelles la « Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap » prend en charge les frais d'assistance pour les interprètes gestuels, tel que d'application au 1er janvier 2004, peuvent également effectuer des heures d'interprétation prises en charge. § 3. L'interprète écrit doit être porteur d'un diplôme A1 ou d'un diplôme de bachelor. CHAPITRE 5. - Interprètes contractuels, interprètes à distance et téléinterprètes

Art. 8.Le bureau central d'interprétation fait appel à un interprète ambulant pour l'accomplissement d'heures d'interprétation difficilement négociables, conformément aux modalités convenues dans l'accord de coopération.

Le bureau central d'interprétation ne peut faire appel à un interprète ambulant pour une mission qu'à défaut d'un interprète en Langage gestuel flamand tel que visé à l'article 7, § 1er pour cette mission.

Art. 9.Moyennant l'accord de l'agence compétente et conformément aux modalités reprises dans l'accord de coopération, le bureau central d'interprétation a la possibilité de faire appel à des téléinterprètes ou des interprètes à distance afin d'améliorer et de simplifier la communication à distance entre des personnes ayant une ouïe normale et des handicapés auditifs ou des sourds.

Le bureau central d'interprétation peut choisir soit d'organiser lui-même la possibilité visée à l'alinéa 1er, soit de conclure un accord avec une autre organisation pour ce faire. Si le bureau central d'interprétation choisit de conclure un accord, le bureau soumet cet accord au préalable pour accord au Ministre compétent. CHAPITRE 6. - Indemnités

Art. 10.L'indemnité des interprètes en Langage gestuel flamand et les interprètes écrits leur est payée directement par le bureau central d'interprétation, conformément aux dispositions reprises dans l'accord de coopération.

Art. 11.Les heures de services effectivement accomplies par les interprètes en Langage gestuel flamand et étant acceptées par le bureau central d'interprétation, le temps des déplacements non compris, sont rémunérées au prorata de 36,35 euros par heure entière ou commencée facturée.

Les frais de déplacement des interprètes sont rémunérés conformément aux modalités reprises dans l'accord de coopération. Les déplacements en voiture sont rémunérés à 0,25 euro par kilomètre réellement parcouru.

Le montant visé à l'alinéa 1er est ajusté annuellement au 1er janvier suivant la formule : 36,35 x [indice décembre année x-1/indice décembre 2014]. CHAPITRE 7. - Le bureau central d'interprétation

Art. 12.Le bureau central d'interprétation a, pour chacune des agences, comme mission : 1° d'intervenir entre le demandeur et les interprètes en Langage gestuel flamand et les interprètes écrits ;2° d'agir comme médiateur des réclamations pour ce qui est des services d'interprétation en général et de signaler si nécessaire des abus aux agences ;3° d'être suffisamment muni pour : a) pouvoir offrir une accessibilité optimale au profit d'usagers et pour disposer à cet effet d'un système d'appel adapté ;b) pouvoir offrir des services optimaux au profit d'usagers et pour mettre, à cet effet, à disposition un aperçu en ligne pour le suivi des heures d'interprétation disponibles ;c) respecter la conviction idéologique, philosophique et religieuse des usagers. Chacune des agences peut, pour ce qui est des services pris en charge dans l'accord de coopération, concrétiser et éventuellement élargir la mission visée à l'alinéa 1er.

Art. 13.S'il est constaté que le bureau central d'interprétation ne respecte pas ses engagements visés dans le présent arrêté, chacune des agences peut séparément : 1° déléguer un représentant au conseil d'administration du bureau central d'interprétation.Ce représentant de l'agence concernée a le droit de s'exprimer et d'émettre des recommandations ; 2° augmenter la fréquence des rapports, mentionnés dans l'accord de coopération, et définir des éléments supplémentaires de rapport ;3° recouvrer en tout ou en partie les frais de fonctionnement mentionnés dans l'accord de coopération. Le bureau central d'interprétation inclut la possibilité, visée à l'alinéa 1er, 1°, dans ses statuts.

En cas de fautes, chacune des agences détermine quelle sanction est la plus appropriée et notifie la décision au bureau central d'interprétation. La décision motivée est notifiée par lettre recommandée.

Le bureau central d'interprétation peut déposer une réclamation écrite soit auprès du Ministre flamand chargé de l'enseignement, soit auprès du Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes, en fonction de l'agence prononçant la sanction. La réclamation doit être introduite sous peine de déchéance dans les quatorze jours de la réception de la signification. Après examen des réclamations, le Ministre flamand précité confirme ou infirme la sanction.

Art. 14.Les membres du personnel du bureau central d'interprétation sont rémunérés suivant les barèmes et le régime d'ancienneté réglementaires fixés pour les structures d'accueil des personnes handicapées.

Le bureau central d'interprétation statue sur les barèmes appliqués au directeur et aux autres membres du personnel.

Art. 15.L'indemnisation des services pris en charge, les frais de personnel et de fonctionnement, ainsi que les frais des interprètes ambulants sont pris en charge, payés et indexés conformément aux modalités reprises dans l'accord de coopération, par les agences, dans les limites des crédits inscrits à cet effet à leur budget.

Art. 16.Le bureau central d'interprétation peut créer des réserves conformément à l'article 5, §§ 3 et 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux règles générales en matière de subventionnement, et les utiliser conformément aux articles 7 et 8 de l'arrêté précité.

Art. 17.Les agences fixent dans l'accord de coopération les modalités du contrôle du respect de la mission visée à l'article 12 par le bureau central d'interprétation. CHAPITRE 8. - Traitement des réclamations

Art. 18.Le bureau central d'interprétation décrit le mode de traitement des observations, suggestions et réclamations.

Les modalités selon lesquelles les réclamations sont traitées sont adaptées au réclamant, tout en tenant compte de ses expériences et connaissances.

Art. 19.§ 1er. Tout intéressé peut toujours introduire une réclamation auprès de la direction du centre central d'interprétation.

Dès réception de la réclamation, la direction en fait immédiatement état dans un registre destiné à cet effet.

L'auteur de la réclamation peut la retirer à tout moment. § 2. Dans les quarante-cinq jours après l'introduction de la réclamation, le bureau central d'interprétation est tenu d'informer, par écrit, l'auteur de la suite donnée à la réclamation.

Art. 20.§ 1er. Si le traitement de la réclamation, conformément à la procédure visée à l'article 19, ne donne toujours pas satisfaction à l'auteur de la réclamation, celui-ci peut s'adresser à la commission des réclamations.

Cette commission des réclamations se compose de deux représentants de la VAPH, d'un représentant du bureau central d'interprétation, d'un représentant de l'AgODi, d'un représentant du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », créé par le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), de deux représentants des associations d'utilisateurs et d'un représentant de l'organisation professionnelle « Beroepsverening Vlaamse Gebarentaal Tolken ». § 2. La commission des réclamations traite la réclamation, entend toutes les parties concernées et tente de les réconcilier.

L'auteur de la réclamation peut se faire assister par un tiers.

Dans les quarante-cinq jours après avoir reçu la réclamation en vue de son traitement, la commission des réclamations informe par écrit l'auteur et le bureau central d'interprétation de son avis sur la réclamation. § 3. Si la réclamation est jugée fondée, le bureau central d'interprétation doit informer par écrit l'auteur de la suite donnée à sa réclamation dans les trente jours suivant la communication de l'avis de la commission des réclamations. § 4. La commission des réclamations établit un règlement d'ordre intérieur et un code déontologique pour le traitement des réclamations.

Art. 21.Par dérogation à l'article 19, il n'est pas nécessaire qu'une réclamation soit introduite préalablement auprès de la direction du bureau central d'interprétation, si la réclamation porte sur le bureau central d'interprétation. L'auteur peut directement introduire sa réclamation auprès de la commission des réclamations, visée à l'article 20. CHAPITRE 9. - Dispositions finales

Art. 22.L'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 fixant les règles suivant lesquelles l'agence « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour Personnes handicapées) peut prendre en charge les frais d'assistance pour les interprètes gestuels, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, est abrogé.

Art. 23.§ 1er. Pour ce qui est du domaine politique de l'Enseignement, le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2015, à l'exception des articles 4 et 11, qui entrent en vigueur le 19 décembre 2015, et à l'exception des articles 7 et 13. § 2. Pour ce qui est du domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2015, à l'exception des articles 7 et 13.

Art. 24.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions et le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 janvier 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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