Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 janvier 2021
publié le 29 janvier 2021

Arrêté du Gouvernement flamand instaurant un certain nombre de mesures de soutien aux services de garde et aux services d'accueil temporaire à la suite de la pandémie COVID-19

source
autorite flamande
numac
2021040224
pub.
29/01/2021
prom.
15/01/2021
ELI
eli/arrete/2021/01/15/2021040224/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

15 JANVIER 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand instaurant un certain nombre de mesures de soutien aux services de garde et aux services d'accueil temporaire à la suite de la pandémie COVID-19


Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - le Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, les articles 38, deuxième alinéa, 55, § 1, premier alinéa, et 56, modifié par le décret du 20 décembre 2019.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a donné son avis le 29 octobre 2020. - Le Conseil d'Etat a donné son avis 68.400/3 le 4 janvier 2021, en application de l'article 84, § 1, alinéa premier, 2° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par l'arrêté du 28 juin 2019 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers.

Art. 2.La condition énoncée à l'article 6 de l'annexe 3 de l'arrêté du 28 juin 2019 ne s'applique pas aux services de garde en 2020.

Art. 3.Contrairement à l'article 31, § 1, premier alinéa de l'annexe 3 de l'arrêté du 28 juin 2019, un service de garde est également éligible en 2020 s'il réalise moins d'heures que le nombre d'heures prévu à l'article 6 de l'annexe 3 de l'arrêté du 28 juin 2019.

Si, pour un service de garde, le nombre total d'heures de garde éligibles à la subvention en 2020 est inférieur au nombre total d'heures subventionnées en 2019 pour ce service, la subvention pour ce service en 2020 sera calculée sur la base des heures subventionnées en 2019.

Art. 4.La condition énoncée à l'article 5 de l'annexe 6 de l'arrêté du 28 juin 2019 ne s'applique pas aux services d'accueil temporaire en 2020.

Art. 5.Contrairement à l'article 26, § 1, premier alinéa de l'annexe 6 de l'arrêté du 28 juin 2019, un service d'accueil temporaire est également éligible en 2020 s'il réalise moins d'heures que le nombre d'heures prévu à l'article 5 de l'annexe 6 de l'arrêté du 28 juin 2019.

Art. 6.Les subventions visées au présent arrêté sont payées dans les limites des crédits budgétaires disponibles. En cas de dépassement du budget disponible les subventions sont réduites proportionnellement.

Art. 7.Les mesures énoncées dans le présent arrêté ne s'appliquent pas aux services qui ont activé pour leur coordinateur un système par lequel ils ne sont temporairement pas obligés de rémunérer ce coordinateur pendant la pandémie COVID-19.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1 janvier 2020.

Art. 9.Le ministre flamand compétent pour les soins de santé et les soins résidentiels est chargé d'exécuter le présent arrêté.

Bruxelles, le 15 janvier 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE

^