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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 juillet 1997
publié le 15 août 1997

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au contrôle exercé par les fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande sur l'acquittement des redevances radio et télévision

source
ministere de la communaute flamande
numac
1997036035
pub.
15/08/1997
prom.
15/07/1997
ELI
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15 JUILLET 1997. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au contrôle exercé par les fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande sur l'acquittement des redevances radio et télévision


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au flnancement des Communautés et des Régions, notamment l'arti-cle 5bis, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision, notamment l'article 1er, 14, 18, 19, 21 et 26;

Vu le décret du 8 juillet 1997 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1997, notamment l'article 30;

Vu l'arrêté royal du 3 août 1987 relatif aux redevances radio et télévision;

Vu l'arrêté ministériel du 4 août 1987 relatif aux redevances radio et télévision, notamment l'article 2 et 4;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 1er avril 1997;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Au sens de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision, pour ce qui concerne la Communauté flamande, on entend par : Service Radio-Télévision Redevances : le Ministère de la Communauté flamande, département des Affaires générales et des Finances, administration de la Budgétisation, de la Comptabilité et de la Gestion financière, Service Radio-Télévision Redevances, avenue Baudouin 30, à 1000 Bruxelles.

Art. 2.En ce qui concerne la Communauté flamande, les demandes d'acquittement de la redevance télévision due en plus de deux fractions, conformément à l'article 14, troisième alinéa, de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision, sont introduites par écrit au Service Radio-Télévision Redevances.

M. Tony Verelst, directeur, et en cas d'empêchement, M. Yves Hantson, directeur au Service Radio-Télévision Redevances, sont habilités à donner l'autorisation visée au premier alinéa.

Art. 3.En ce qui concerne la Communauté flamande, monsieur Robert Collin, directeur général intérimaire et en cas d'empêchement, monsieur Hugo Gemoets, directeur au Service Radio-Télévision Redevances, sont habilités à accorder la dispensation en application de l'article 19 de la loi et de l'article 2 de l'arrêté ministériel.

Ces demandes doivent être introduites par écrit au Service Radio-Télévision Redevances.

Art. 4.En ce qui concerne la Communauté flamande et sans préjudice de l'application des dispositions de l'arti-cle 21, 2° à 5°, de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision, la qualité d'officier de la police judiciaire est conférée aux fonctionnaires cités ci-après pour la recherche et la constatation par procès-verbaux des infractions aux dispositions de la loi précitée et de ses arrêtés d'exécution : 1° M.Robert Collin, directeur général intérimaire; 2° M.Yves Hantson, directeur; 3° M.Erik Meert, collaborateur; 4° M.Hugo Gemoets, directeur; 5° M.Marc Dekort, adjoint du directeur; 6° M.Hugues Mommens, adjoint du directeur.

Art. 5.En ce qui concerne la Communauté flamande, l'article 4 de l'arrêté ministériel du 4 août 1987 relatif aux redevances radio et télévision, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.Les contraintes visées à l'article 26 de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision et dont le modèle figure à l'annexe au présent arrêté, sont décernées par monsieur Tony Reyniers, adjoint du directeur et en cas d'empêchement, par monsieur Jozef Defever, adjoint du directeur au Service Radio-Télévision Redevances.

M. Tony Reyniers précité et, en cas d'empêchement, M. Jozef Defever précité, sont également habilités à doubler les montants éludés visés à l'article 18 de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision. » Les contraintes et le doublement des montants éludés sont visés et déclarés exécutoires par M. Yves Hantson, directeur, et en cas d'empêchement, par M. Tony Verelst, directeur au Service Radio-Télévision Redevances.

Art. 6.Le Ministre flamand qui a les finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 juillet 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé, Mme W. DEMEESTER-DE MEYER DEPARTEMENT DES AFFAIRES GENERALES ET DES FINANCES Administration de la Budgétisation, de la Comptabilité et de la Gestion financièreService Radio-Télévision RedevancesCONTRAINTEnuméro :..........................Vu la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision et les arrêtés pris en exécution de cette loi;Considérant que : Monsieur / Madame né(e) à le...........................................................habitant (code postal et commune) (rue et numéro de maison)est redevable à la Communauté flamande d'une somme de................................ francs pour avoir omis d'acquitter les redevances radio et télévision telles que prescrites par les articles 2, 3, 4, 9, 11, 13, 15 ou 18 de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision.Le montant susmentionné est détaillé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image {ali8}En application de l'article 26 de la loi précitée et de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 4 août 1987, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du.........., pris en son exécution, nous ordonnons que cette créance soit récupérée par voie de contrainte.Décernée parMonsieur............................., directeur au Ministère de la Communauté flamande, administration de la Budgétisation, de la Comptabilité et de la Gestion financière, Service Radio-Télévision Redevances, a visé et déclaré exécutoire à Bruxelles le...........................................,la contrainte portant le numéro......................... concernant les redevances radio et télévision,Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 1997 relatif au controle exercé par les fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande sur l'acquittement des redevances radio et télévision.Bruxelles, le 15 juillet 1997.Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,L. VAN DEN BRANDELe Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé,Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

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