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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 juillet 2002
publié le 21 août 2002

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les tarifs des droits de pilotage et autres indemnités et frais pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage belges

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002035988
pub.
21/08/2002
prom.
15/07/2002
ELI
eli/arrete/2002/07/15/2002035988/moniteur
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15 JUILLET 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les tarifs des droits de pilotage et autres indemnités et frais pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage belges


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif au brevet de pilote de port, notamment l'article 12;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996 fixant les tarifs de droits de pilotage et autres indemnités et frais pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage belges et sur l'Escaut en aval d'Anvers, dans les bouches de l'Escaut et sur le canal Gand-Terneuzen, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 mars 1997, 18 mai 1999, 17 juillet 2000 et 14 décembre 2001;

Vu l'échange de notes diplomatiques du 23 et 31 octobre 2001 entre la Belgique et les Pays-Bas, par lesquelles a été convenu de modifier les tarifs des droits de pilotage et les indemnités de pilotage sur l'Escaut en aval d'Anvers, dans les Bouches de l'Escaut et sur le Canal Gand-Terneuzen;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire, afin d'adopter un régime identique, de modifier simultanément dans la mesure du possible, les tarifs des droits de pilotage dans la même mesure qu'au Pays-Bas;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Droits de pilotage

Article 1er.Dans les eaux de pilotage mentionnés ci-après, les droits de pilotage sont fixés conformément au tarif joint en annexe au présent arrêté : 1° trajet de pilotage "poste de stationnement du bateau pilote - port à marée (Oostende, Nieuwpoort ou Zeebrugge) ou inversément" : application des droits de pilotage, colonne 2;2° trajet de pilotage "port à marée (Oostende, Nieuwpoort ou Zeebrugge) - rade attenante ou inversément" : application du tarif "B", colonne 4;3° trajet de pilotage "rade de Zeebrugge - rade d'Oostende ou inversément" : application du tarif "B", colonne 5;4° trajet de pilotage "rade de Zeebrugge - rade de Nieuwpoort ou inversément" : application du tarif "B", colonne 6;5° trajet de pilotage "rade de Zeebrugge - rade de Dunkerque ou inversément" : application du tarif "B", colonne 7;6° trajet de pilotage "rade de Zeebrugge - rade de Vlissingen" : application du tarif "B", colonne 5;7° trajet de pilotage "rade d'Oostende - rade de Nieuwpoort ou inversément" : application du tarif "B", colonne 4;8° trajet de pilotage "rade d'Oostende - rade de Dunkerque ou inversément" : application du tarif "B", colonne 6;9° trajet de pilotage "rade de Nieuwpoort - rade de Dunkerque ou inversément" : application du tarif "B", colonne 4;10° trajet de pilotage "rade port côtier - mer et retour" :application du tarif "B" en fonction de la distance parcourrue;11° opération de déhalage dans un port côtier : application du tarif "B", colonne 3;12° trajet de pilotage sur l'Escaut en amont d'Anvers : application de la différence entre le tarif "B", colonne 9, et le tarif "B", colonne 8;13° trajet de pilotage dans la rade d'Anvers, la partie de l'Escaut délimitée par le prolongement d'une ligne fictive, tracée par deux poteaux d'alignement placés à environ un kilomètre en amont de l'extrémité sud des quais d'Anvers, d'une part, et de la frontière néerlandaises, d'autre part : la rade d'Anvers est divisée en les trois secteurs suivants : a) le secteur supérieur, compris entre la frontière amont de la rade et la ligne transversale du feu aval d'Oosterweel;b) le secteur moyen, compris entre la ligne transversale du feu aval d'Oosterweel et la ligne transversale de la balise de Meestoof;c) le secteur inférieur, compris entre la ligne transversale de la balise de Meestoof et la frontière néerlandaise : 1) pour les déplacements à l'intérieur d'un seul secteur, application du tarif "B", colonne 3;2) pour les déplacements d'un secteur à un secteur adjacent, application du tarif "B", colonne 4;3) pour les déplacements d'un secteur à un secteur non adjacent, application du tarif "B", colonne 5.

Art. 2.Les navires entrant en relâche dans les ports à marées d'Oostende, de Nieuwpoort ou de Zeebrugge pour prendre des ordres ou par suite de détresse ou d'un cas de force majeure et qui reprennent la mer sans avoir rompu charge ou embarqué des marchandises, paient la moitié des droits de pilotage fixés à l'article 1er, 1°, du présent arrêté.

Art. 3.Lorsque le capitaine d'un navire a embarqué un pilote côté mer de la balise extérieure et lorsqu'il débarque ce dernier sans avoir franchi cette balise, la moitié du tarif Z est dû.

Art. 4.Le tirant d'eau des navires de mer qui est retenu pour la fixation pour la fixation des droits de pilotage, est constaté à l'arrivée ou au départ. CHAPITRE II. - Autres indemnisations

Art. 5.Outre les droits de pilotage perçus du chef des prestations de pilotage, les capitaines doivent payer les indemnisations mentionnées auprès des cas suivants : 1° lorsqu'un pilote demandé est décommandé ou doit revenir sans avoir fourni de services, soit par ce que le voyage est remis, soit parce le navire de mer ne l'a pas attendu mais est parti avant le moment où il aurait pu se trouver à bord : 106 euros;2° lorsqu'il se produit une immobilisation de plus d'un heure après le moment où le pilote aurait dû être à bord ou après le moment où le pilote est à bord : 53 euros par heure commencée.Le droit de pilotage s'élève au maximum à 1.272 euros pour les premières journées et 363 euros pour toute période suivante de 12 heures - ou une partie de cette dernière - de chaque journée suivante. Il en est de même lorsqu'il y a eu un changement de pilote pendant la course de pilotage et que cette dernière n'est pas poursuivie dans un délai d'une heure, ainsi que chaque fois qu'intervient une immobilisation de plus d'une heure pendant la course de pilotage;

Le règlement ci-dessus ne s'applique pas lorsque l'immobilisation résulte de l'état de la marée, des conditions atmosphériques ou de défectuosités survenues au navire pendant la course de pilotage; 3° lorsque le capitaine d'un navire ancré fait usage des services d'un pilote, soit parce qu'il y est obligé, soit parce que telle était sa demande : 53 euros pour chaque heure ou partie d'heure jusqu'au maximum 1.272 euros pour les premières journées et 363 euros pour toute période suivante de 12 heures - ou une partie de cette dernière - de chaque journée suivante; 4° lorsqu'après la fin d'une course de pilotage, le capitaine garde, dans une rade ou dans un port, un pilote à bord pour pouvoir continuer en disposer ou lui faire assurer un service intéressant la sécurité du navire de mer : 53 euros par chaque heure commencée.Le droit de pilotage s'élève au maximum à 1.272 euros pour les premières journées et 363 euros pour toute période suivante de 12 heures - ou une partie de cette dernière - de chaque journée suivante; 5° lorsqu'un pilote n'est pas débarqué et que le capitaine l'emmène en mer, que le service de pilotage soit ou puisse être assuré au cours de ce voyage en mer : 1.272 euros pour chaque journée ou partie de cette dernière. Le calcul se fait à partir du moment où le navire de mer quitte la bouque en question jusqu'au moment du retour du pilote à sa station d'attache; 6° lorsque le capitaine d'un navire de mer à destination d'un port côtier belge prend un pilote à bord dans un port étranger : 1.272 euros pour chaque journée ou partie de cette dernière. Le calcul se fait à partir du moment où le pilote a quitté sa station d'attache jusqu'au moment où le navire qu'il pilote est arrivé à l'endroit où le capitaine aurait, dans des circonstances normales, pu prendre un pilote à bord, qu'un service de pilotage ait été ou ait pu être assuré ou non au cours du voyage en mer; 7° lorsqu'un pilote doit, à la suite de son arrivée à bord d'un navire de mer contaminé, être recueilli à terre dans un hôpital ou un établissement d'observation : 1.272 euros pour chaque journée ou partie de cette dernière à compter à partir du moment où il est admis, sans préjudice de frais résultant de son admission à l'hôpital ou à l'établissement d'observation.

Art. 6.Par le terme "journée", utilisé dans l'article 5, il faut entendre une période de vingt-quatre heures commençant à un moment quelconque.

Art. 7.L'exonération de paiement des indemnités prévues aux points 2° et 5° de l'article 5, est accordée lorsque le navire de mer a été retenu en raison d'un manquement de la part de l'administration de pilotage.

Art. 8.Lorsque le capitaine a emmené un pilote à 'étranger et le débarque dans un port étranger, ce capitaine - indépendamment de l'indemnité prévue au 5° de l'article 5 - est tenu de payer au préalable les frais de voyage et de séjour à exposer par le pilote pour se rendre du port de débarquement à sa station d'attache, conformément aux tarifs fixés par l'administration de pilotage.

Art. 9.lorsque le capitaine d'un navire de mer à destination d'un port côtier belge prend un pilote à bord dan un port étranger et non à l'endroit normalement prévu, ce capitaine - indépendamment de l'indemnité prévue au 6° de l'article 5 - est tenu de payer au préalable les frais de voyage et de séjour à exposer par le pilote pour se rendre du port de débarquement à sa station d'attache, conformément aux tarifs fixés par l'administration de pilotage.

Art. 10.Lorsque l'embarquement ou le débarquement d'un pilote donne lieu à des frais spéciaux, ceux-ci doivent être payés par le capitaine du navire de mer concerné. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 11.L'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996 fixant les tarifs de droits de pilotage et autres indemnités et frais pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage belges et sur l'Escaut en aval d'Anvers, dans les bouches de l'Escaut et sur le canal Gand-Terneuzen, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 mars 1997, 18 mai 1999, 17 juillet 2000 et 14 décembre 2001, est abrogé.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2002.

Art. 13.Le Ministre flamand ayant la Mobilité dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 juillet 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT

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