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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 juillet 2002
publié le 31 août 2002

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 réglant l'agrément et le subventionnement des centres pour troubles du développement

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ministere de la communaute flamande
numac
2002036098
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31/08/2002
prom.
15/07/2002
ELI
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15 JUILLET 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 réglant l'agrément et le subventionnement des centres pour troubles du développement


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap" (Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées), notamment l'article 4, 4, et 5, § 1er;

Vu le décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements d'aide sociale, modifié par le décret du 22 décembre 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 réglant l'agrément et le subventionnement des centres pour troubles du développement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 février 2000, 17 juillet 2000 et 10 juillet 2001;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 4 juillet 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu d'adapter sans délai les dispositions relatives à l'octroi de subventions aux centres afin de doter ces derniers d'une sécurité financière suffisante pour réaliser leurs objectifs;

Considérant qu'il importe de clarifier les conséquences découlant de l'agrément, de la gestion de la qualité et de la surveillance par suite du transfert des centres au "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap", afin de doter ces derniers d'une sécurité juridique suffisante pour réaliser leurs objectifs;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 réglant l'agrément et le subventionnement des centres pour troubles du développement, le 9° est abrogé.

Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand des 25 février 2000 et 17 juillet 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 8° est remplacé par les dispositions suivantes : « 8° remplir les dispositions du décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale. Le Ministre flamand arrête les exigences minimales de qualité et les conditions minimales auxquelles doivent répondre le manuel et le système de la qualité.

Le centre doit établir un manuel de la qualité conformément aux composantes fixées par le Ministre et respecter les exigences minimales de qualité propres au secteur que le Ministre flamand a arrêté.

A partir de l'année suivant celle au cours de laquelle le manuel de la qualité a été établi et pour la première fois en 2004, le centre pour troubles du développement transmet au Fonds, chaque année avant le 1er avril, la planification de la qualité pour l'année en cours. » 2° le 10° est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001, le alinéa premier est remplacé par l'alinéa suivant : « La demande d'agrément comprendra les renseignements et documents suivants : ».

Art. 4.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8.§ 1er. L'administration du Fonds examine la demande et peut au besoin se faire communiquer de plus amples renseignements ou désigner des fonctionnaires chargés de recueillir ces renseignements. § 2. Le Fonds statue sur l'agrément dans les trois mois après que le dossier de demande a été complété. § 3. En cas de refus de l'agrément, la décision est motivée. § 4. La décision d'agréer ou non est notifiée par lettre recommandée au demandeur avant la fin du mois qui suit la décision. § 5. En cas de refus de l'agrément, le centre peut exercer un recours en vertu des dispositions de l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par le "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap". »

Art. 5.Les articles 9 et 10 du même arrêté, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001, sont abrogés.

Art. 6.Dans les articles 11 et 12 du même arrêté, les mots "le Ministre flamand" sont remplacés par les mots "le Fonds".

Art. 7.A l'article 14 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 juillet 2000 et 10 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'année 2002, le montant de la subvention par unité de capacité est fixé à 474 euros Pour l'année 2003, le montant de la subvention par unité de capacité est fixé à 475 euros Pour l'année 2004, le montant de la subvention par unité de capacité est fixé à 476 euros Pour l'année 2005, le montant de la subvention par unité de capacité est fixé à 477 euros » 2° au § 3 les mots " Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux personnes dans ses attributions" sont remplacés par les mots "le Fonds".

Art. 8.Dans les articles 19 et 24 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001, les mots "Des membres du personnel du Fonds" sont remplacés par les mots "Les fonctionnaires du Fonds habilités à accomplir des missions de contrôle conformément au chapitre X du décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap".

Art. 9.L'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 20.Si un centre ne respecte plus une ou plusieurs des conditions d'agrément, l'agrément peut être suspendu ou retiré.

La décision de suspension ou de retrait est motivée et notifiée par lettre recommandée au centre.

Un recours est ouvert contre la décision de suspension ou de retrait, conformément aux dispositions de l'article 17 de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993. »

Art. 10.L'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 21.Par dérogation aux dispositions des articles 19 et 20, les dispositions du chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 relatif à la gestion de la qualité dans les structures d'intégration sociale des personnes handicapées, pour ce qui concerne le contrôle du respect des conditions d'agrément en matière de gestion de la qualité, visées à l'article 4, 8°. »

Art. 11.Les articles 22 et 23 du même arrêté, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001, sont abrogés.

Art. 12.Dans l'article 25 du même arrêté, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 25.Si un centre ne respecte plus une ou plusieurs conditions de subventionnement, le Fonds peut mettre fin, en tout ou en partie, à l'octroi de subventions pour un délai qu'il fixe et/ou recouvrer, en tout ou en partie, les subventions déjà allouées. »

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 14.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 juillet 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement, M. VOGELS

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