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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 juillet 2002
publié le 26 février 2003

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres et services pour la politique flamande des minorités

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ministere de la communaute flamande
numac
2003035248
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26/02/2003
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15/07/2002
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15 JUILLET 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres et services pour la politique flamande des minorités


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethno-culturelles;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 15 mars 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1972, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu d'adapter sans délai la réglementation relative aux centres et services pour la politique flamande des minorités, afin de garantir l'indexation des subventions à partir du 1er janvier 2002 et de garantir ainsi le paiement des salaires;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement;

Après délibération, Arrête : TITRE I. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par : 1° décret : le décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethno-culturelles;2° Ministre : le membre du Gouvernement flamand chargé de l'Assistance aux Personnes;3° administration : l'administration de la Famille et de l'Aide sociale du département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture du Ministère de la Communauté flamande;4° plan stratégique : le plan stratégique de la politique flamande à l'encontre des minorités ethno-culturelles;5° centre : terme commun pour le centre flamand de concertation pour minorités ethno-culturelles et les centres d'intégration provinciaux et locaux;6° le décret relatif à la Qualité : le décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale. TITRE II. - Missions et organisation CHAPITRE Ier. - Le centre flamand de concertation pour minorités ethno-culturelles et les centres d'appui Section 1re. - Les centres d'appui

Sous-section A. - Le plan pluriannuel

Art. 2.Le plan pluriannuel du centre d'appui pour allochtones, du centre d'appui pour réfugiés et du centre d'appui pour les gens du voyage précise de quelle manière le centre d'appui accomplit ses missions, telles que prévues à l'article 10, § 2 du décret.

Art. 3.Sans préjudice de l'article 11, premier alinéa, du décret, le plan pluriannuel comprend : 1° s'agissant de la mission visée à l'article 10, § 2, deuxième alinéa, 1°, du décret, en vue de soutenir et d'accompagner le secteur catégoriel : a) un aperçu de l'offre du secteur catégoriel, en relation avec la situation existante et les besoins du groupe cible avec mention des nouvelles tendances et développements;b) une définition des besoins du secteur catégoriel en matière d'appui sur le plan logistique, administratif et du contenu;c) une description des activités d'appui proposées;2° s'agissant de la mission visée à l'article 10, § 2, deuxième alinéa, 2°, du décret, en vue de collaborer avec les organisations et institutions pertinentes : a) les organisations et institutions impliquées dans la mise en oeuvre de la politique des minorités en relation avec la situation existante et les besoins du groupe cible avec mention des nouvelles tendances et développements;b) les organisations et institutions qui seront impliquées dans des partenariats et les activités entreprises pour soutenir ces organisations et institutions dans la mise en oeuvre d'une politique inclusive;3° s'agissant de la mission visée à l'article 10, § 2, deuxième alinéa, 3°, du décret, en vue de développer des méthodiques et de promouvoir l'expertise : a) un aperçu des initiatives existantes en matière de développement de méthodiques et de promotion d'expertise et des besoins dans ces domaines, en relation avec la situation existante et les besoins du groupe cible, avec mention des nouvelles tendances et développements;b) les initiatives à prendre en matière de développement de méthodiques et de promotion d'expertise en complément des missions générales visées à l'article 10, § 2, deuxième alinéa, 1° et 2°, du décret.

Art. 4.Le plan pluriannuel précise pour chacun des éléments énumérés à l'article 3, 1° à 3°, inclus, les éléments suivants : 1° une justification du choix en le situant par rapport au plan stratégique et aux plans pluriannuels des centres d'intégration ou des cellules d'aide aux réfugiés ou aux gens du voyage, selon le cas, et sur la base d'une concertation avec les autorités flamandes;2° les résultats escomptés;3° la date et les modalités de l'évaluation des activités ou des initiatives;4° les accords conclus en matière de missions avec les centres d'intégration ou les cellules d'aide aux réfugiés ou aux gens du voyage, selon le cas;5° les modalités de l'implication du secteur catégoriel et des groupes cibles dans l'élaboration de la planification, son suivi et son évaluation.

Art. 5.§ 1er. Le plan pluriannuel, à l'exception du premier plan pluriannuel, indique pour chaque volet du plan l'évolution par rapport au plan pluriannuel précédent, avec mention des activités poursuivies, corrigées, réorientées ou cessées et des nouvelles initiatives à développer. § 2. Le plan pluriannuel justifie la composition des organes de gestion, conformément à l'article 8, 9 ou 10 et mentionne les efforts consentis pour impliquer le groupe cible concerné, les femmes et les jeunes.

Art. 6.§ 1er. Le plan pluriannuel du centre d'appui pour l'aide aux réfugiés et le centre d'appui pour l'aide aux gens du voyage comprend également les plans pluriannuels des cellules d'aide aux réfugiés et des cellules d'aide aux gens du voyage.

Si le groupe de pilotage de la cellule concernée et le centre d'appui pour l'aide aux réfugiés n'arrivent pas à un accord sur le plan pluriannuel d'une cellule d'aide aux réfugiés, le centre d'appui joint sa proposition de modification du plan pluriannuel en annexe à son propre plan pluriannuel.

Le deuxième alinéa s'applique par analogie si le groupe de pilotage de la cellule concernée et le centre d'appui pour l'aide aux gens du voyage n'arrivent pas à un accord sur le plan pluriannuel d'une cellule d'aide aux gens du voyage. § 2. Dans le cas visé au § 1er, deuxième et troisième alinéas, le Ministre statue sur le plan pluriannuel à mettre en oeuvre sur la proposition de l'administration.

Art. 7.Le plan pluriannuel de chaque centre d'appui n'est définitif qu'après l'approbation du plan de coordination visé à l'article 13 du décret.

Sous-section B. - Composition des organes de gestion.

Art. 8.Les organes de gestion du centre d'appui pour allochtones sont composés comme suit : 1° des allochtones qui, en raison de leur expertise et leur position et/ou de leurs activités et expérience dans une association nationale pour immigrés apportent une contribution effective à la réalisation des objectifs du centre d'appui;2° une représentation des centres d'intégration;3° une représentation de l'Association des Villes et Communes flamandes;4° des experts actifs dans des secteurs connexes ou pertinents pour la politique des minorités tels que l'enseignement, l'emploi et le logement ainsi que dans les milieux scientifiques ou de la recherche. Au moins un tiers des membres sont des allochtones visés au 1°.

Art. 9.Les organes de gestion du centre d'appui pour l'aide aux réfugiés sont composés comme suit : 1° des membres du groupe cible qui, en raison de leur expertise et leur position et/ou de leurs activités et expérience dans une organisation pour réfugiés apportent une contribution effective à la réalisation des objectifs du centre d'appui;2° une représentation des groupes de pilotage des cellules d'aide aux réfugiés;3° des personnes actives dans des organisations non gouvernementales qui s'occupent de l'accueil et de l'accompagnement des réfugiés;4° un représentant de l'Association des Provinces flamandes;5° des experts actifs dans les secteurs sociaux pertinents pour la politique des réfugiés ainsi que des milieux scientifiques ou de la recherche.

Art. 10.Les organes de gestion du centre d'appui pour l'aide aux gens du voyage sont composés comme suit : 1° des membres du groupe cible qui, en raison de leur expertise et leur position et/ou de leurs activités et expérience dans une organisation pour les gens du voyage apportent une contribution effective à la réalisation des objectifs du centre d'appui;2° une représentation des groupes de pilotage des cellules d'aide aux gens du voyage;3° des personnes actives dans des organisations non gouvernementales qui s'occupent de l'accueil et de l'accompagnement des gens du voyage;4° un représentant de l'Association des Provinces flamandes;5° des experts actifs dans les secteurs sociaux pertinents pour la politique des gens du voyage ainsi que des milieux scientifiques ou de la recherche. Section 2. - Le Centre flamand de concertation.

Sous-section A. - Le plan de coordination.

Art. 11.§ 1er. L'accomplissement des missions par le Centre flamand de concertation visé à l'article 12 du décret, est fondé sur le plan stratégique, les trois axes de la politique flamande des minorités telle que définie à l'article 4, § 1er, du décret et les possibilités et les besoins des groupes cibles.

L'organisation des activités dans le cadre de la politique d'aide visée à l'article 4, § 1er, 3°, du décret se fait en concertation et en collaboration avec les organisations s'adressant à ces groupes cibles. § 2. Sans préjudice de l'article 13, deuxième alinéa, du décret : 1° le plan de coordination comprend : a) un régime d'accords entre le centre de concertation et les centres d'appui concernant le personnel, le fonctionnement des services communs, tels que les services administratifs, juridiques et logistiques, l'exécution d'actions communes et la justification des subventions visées au titre IV;b) un plan du personnel justifiant la répartition du cadre du personnel visé à l'article 50, § 1er, sur le centre flamand de concertation et les centres d'appui;2° le plan de coordination, à l'exception du premier plan de coordination, indique pour chaque mission décrétale l'évolution par rapport au plan de coordination précédent, avec mention des activités poursuivies, corrigées, réorientées ou cessées et des nouvelles initiatives à développer;3° le plan de coordination contient une justification de la composition des organes de gestion, telle que définie à l'article 15, 4° du décret et à l'article 12 de l'arrêté. § 3. Le centre flamand de concertation recueille l'avis du forum des organisations des minorités ethnoculturelles visées à l'article 9 du décret sur le plan de coordination. Faute d'avis dans les deux mois suivant la communication de la proposition au forum, l'avis est réputé positif. Le centre de concertation indique dans son plan de coordination de quelle manière il a tenu compte de l'avis. § 4. Le conseil d'administration du centre de concertation approuve le plan de coordination par une majorité des deux tiers. § 5. Le plan de coordination est transmis par lettre recommandée à l'administration qui le soumet à l'approbation du Ministre.

Sous-section B. - La composition du conseil d'administration

Art. 12.§ 1er. Le conseil d'administration du centre flamand de concertation est composé d'un nombre égal de membres des conseils d'administration respectifs des centres d'appui, parmi lesquels des membres des groupes cibles. § 2. Le représentant du Gouvernement flamand assiste aux réunions des organes de gestion et fait rapport au Ministre, conformément à l'article 15, 4°, du décret. CHAPITRE II. - Le niveau provincial Section 1re. - Les centres d'intégration provinciaux

Sous-section A. - La désignation des zones d'action prioritaires

Art. 13.§ 1er. Pour l'accomplissement de leur mission, visée à l'article 19, § 2, deuxième alinéa, 2°, du décret, les centres d'intégration provinciaux formulent pour leur zone de desserte une proposition écrite concernant les zones d'action prioritaires, sur la base de la présence des groupes cibles dans les communes et de l'analyse visée à l'article 14, § 1er, 1°.

Ils soumettent cette proposition pour avis aux acteurs locaux pertinents que le Ministre désigne. Ceux-ci émettent un avis en la matière dans un mois après que la proposition leur a été transmise.

Faute d'avis dans ce délai, ce dernier est censé favorable.

Les centres d'intégration provinciaux fixent les zones d'action prioritaires et justifient cette décision par écrit. Les avis, visés au deuxième alinéa, qui dérogent à cette décision, sont joints en annexe au plan pluriannuel, visé à l'article 14. § 2. Les centres d'intégration provinciaux dressent un plan du personnel pour les antennes locales dans leur zone de desserte.

Sous-section B. - Le plan pluriannuel des centres d'intégration provinciaux

Art. 14.Sans préjudice de l'article 20, § 2, du décret, le centre d'intégration provincial indique dans son plan pluriannuel de quelle manière il accomplira ses missions décrétales. Le plan pluriannuel contient notamment : 1° s'agissant de la mission visée à l'article 19, § 2, deuxième alinéa, 1°, du décret : a) une esquisse de la politique actuelle et des initiatives actuelles au bénéfice des allochtones dans la province;b) une évaluation de la politique menée dans la province avec mention des lacunes, une attention particulière étant prêtée au degré d'adéquation entre la politique et les besoins des allochtones;c) une description des activités proposées pour stimuler, soutenir ou corriger la politique provinciale des minorités sur la base de a) et de b) afin de poursuivre une politique inclusive;d) une description des activités proposées pour associer les allochtones et leurs organisations à la politique menée dans la province;2° s'agissant de la mission visée à l'article 19, § 2, deuxième alinéa, 2°, du décret : a) une énumération des zones d'action prioritaires indiquées dans la province;b) une énumération des moyens personnels attribués aux antennes locales;3° s'agissant de la mission visée à l'article 19, § 2, deuxième alinéa, 3° et 5°, du décret : a) un aperçu des instances avec lesquelles on souhaite se concerter, notamment en vue de la promotion de l'accessibilité des secteurs réguliers, avec mention des activités projetées dans ce domaine;b) une description des besoins en soutien des antennes locales sur le plan logistique et en matière de formation et l'appui qui sera offert en collaboration avec le centre d'appui pour allochtones;c) une description des besoins en soutien des pouvoirs et acteurs locaux et l'appui qui sera offert en collaboration avec les services d'intégration et les antennes locales et, le cas échéant, avec le centre d'intégration local;d) une description des propres initiatives que le centre d'intégration développera dans les années à venir;4° s'agissant des missions visées à l'article 19, § 2, deuxième alinéa, 4° et 6°, du décret : les arrangements que le centre d'intégration provincial a pris avec l'administration provinciale en vue de l'adéquation du plan pluriannuel du centre d'intégration d'une part et des actions de l'administration provinciale portant sur la politique des minorités d'autre part et afin d'associer les groupes cibles et leurs organisations à la politique des autorités publiques;5° s'agissant des missions visées à l'article 19, § 2, deuxième alinéa, 4° et 7°, du décret : les arrangements que le centre d'intégration provincial a pris avec les administrations locales en question, notamment pour associer les groupes cibles et leurs organisations à la politique des autorités publiques.

Art. 15.Le plan pluriannuel contient pour chacun des volets cités à l'article 14, 1° à 3°, inclus, les éléments suivants : 1° une justification du choix des activités notamment en les situant par rapport au plan stratégique et au plan de coordination du centre flamand de concertation;2° les résultats escomptés;3° la date et les modalités de l'évaluation des activités ou initiatives;4° les accords conclus en matière de missions avec le centre d'appui pour allochtones, les services d'intégration, les antennes locales et, le cas échéant, les centres d'intégration locaux;5° le cas échéant, les accords conclus en matière de missions avec les cellules provinciales d'aide aux réfugiés et/ou aux gens du voyage;6° les modalités de l'implication du secteur catégoriel et des groupes cibles dans l'élaboration de la planification, son suivi et son évaluation.

Art. 16.§ 1er. Le plan pluriannuel, à l'exception du premier plan pluriannuel, indique pour chaque volet du plan l'évolution par rapport au plan pluriannuel précédent, avec mention des activités poursuivies, corrigées, réorientées ou cessées et des nouvelles initiatives à développer. § 2. Le plan pluriannuel justifie la composition des organes de gestion ou du Conseil d'intégration, conformément à l'article 19 et mentionne les efforts qui seront consentis pour y associer le groupe cible, les femmes et les jeunes. § 3. Le plan pluriannuel contient en plus : 1° les plans d'action des antennes locales;2° un plan du personnel et un budget.

Art. 17.Il est joint au plan pluriannuel : 1° la convention de coopération entre le centre d'intégration provincial et l'administration provinciale contenant les arrangements visés à l'article 14, 4°, et qui, le cas échéant, est complétée, de commun accord avec la cellule provinciale d'aide aux réfugiés ou aux gens du voyage, par des stipulations spécifiques relatives aux réfugiés ou aux gens du voyage;2° les conventions de coopération entre le centre d'intégration provincial et les pouvoirs locaux qui contiennent les arrangements visés à l'article 14, 5°. En l'absence de convention de coopération avec l'administration provinciale, telle que visée au premier alinéa, 1°, ou d'une convention de coopération avec un pouvoir local, telle que visée au premier alinéa, 2°, le plan pluriannuel indique les démarches que fera le centre d'intégration provincial pour conclure une convention de coopération avec l'administration ou le pouvoir en question.

Art. 18.§ 1er. Les conseils communaux en question et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire flamande, rendent l'avis visé à l'article 29, § 2, premier alinéa, du décret et ce dans les deux mois de la communication du plan pluriannuel. Les avis sont joints en annexe au plan pluriannuel et le centre d'intégration indique de quelle manière il a tenu compte de l'avis.

Faute d'avis dans le délai précité, l'avis est réputé positif.

Le conseil d'administration ou le conseil d'intégration du centre d'intégration provincial, selon le cas, approuve le plan pluriannuel par une majorité des deux tiers. § 2. Le plan pluriannuel est transmis par lettre recommandée à l'administration qui le soumet à l'approbation du Ministre. § 3. Après trois ans, le plan pluriannuel est évalué par le centre d'intégration provincial sur la base des plans d'action des antennes locales; en cas de besoin, il est corrigé.

Lorsque le centre d'intégration provincial décide de modifier les zones d'action prioritaires, l'article 13, § 1er, deuxième et troisième alinéas, s'applique par analogie.

Les modifications du plan pluriannuel sont transmises à l'administration et approuvées par le Ministre. Elles sont jointes en annexe à la convention visée à l'article 62, § 1er.

Sous-section C. - La composition des organes de gestion

Art. 19.§ 1er. Sans préjudice de l'article 21 du décret, il est tenu compte des dispositions suivantes lors de la composition des organes de gestion d'un centre d'intégration provincial agréé comme association sans but lucratif : 1° au moins un tiers des membres sont des allochtones qui en raison de leur expertise, leur position ou de leurs activités ou expérience dans une association pour immigrés peuvent concourir effectivement à la réalisation des objectifs du centre d'intégration provincial;2° peuvent également siéger, des experts et, le cas échéant, une représentation des cellules d'aide aux réfugiés et/ou aux gens du voyage. § 2. Sans préjudice de l'article 22 du décret, il est tenu compte du § 1er, 1° et 2°, lors de la composition du conseil d'intégration du centre d'intégration provincial. Section 2. - Les cellules provinciales d'aide aux réfugiés et aux gens

du voyage Sous-section A. - Le plan pluriannuel

Art. 20.§ 1er. Sans préjudice de l'article 27, § 3 du décret, la cellule provinciale d'aide aux réfugiés ou aux gens du voyage indique dans son plan pluriannuel de quelle manière elle accomplira les missions citées à l'article 19, § 2, 1°, 3°, 4° et 5°, du décret. Le plan pluriannuel contient en particulier : 1° s'agissant de la mission visée à l'article 19, § 2, 1°, du décret : a) une esquisse de la politique actuelle et des initiatives actuelles s'adressant aux réfugiés ou aux gens du voyage dans la province;b) une évaluation de la politique menée dans la province avec mention des lacunes, une attention particulière étant prêtée au degré d'adéquation entre la politique et les besoins des réfugiés et des gens du voyage;c) une description des activités proposées pour stimuler, soutenir ou corriger la politique provinciale des minorités sur la base de a) et de b) afin de poursuivre une politique inclusive;d) une description des activités proposées pour associer les réfugiés ou les gens du voyage et leurs organisations à la politique menée par la province;2° s'agissant des missions visées à l'article 19, § 2, 3° à 5° inclus du décret : a) un aperçu des instances avec lesquelles on souhaite se concerter, notamment en vue de la promotion de l'accessibilité des secteurs réguliers, avec mention des activités projetées dans ce domaine;b) une description des besoins en soutien du secteur catégoriel et de l'appui qui sera offert en collaboration avec le centre d'appui pour réfugiés ou gens du voyage;c) une description des besoins en soutien des pouvoirs et acteurs provinciaux et locaux et l'appui qui sera offert en collaboration avec le service provincial d'intégration et, le cas échéant, avec les cellules locales d'aide aux réfugiés et aux gens du voyage;d) une description des propres initiatives que la cellule provinciale développera dans les années à venir.

Art. 21.Le plan pluriannuel précise pour chacun des volets énumérés à l'article 20, 1° et 2°, les éléments suivants : 1° une justification du choix des activités en les situant par rapport au plan stratégique et au plan pluriannuel du centre d'appui;2° les résultats à escompter;3° la date et les modalités de l'évaluation des activités ou initiatives;4° les accords conclus en matière de missions avec le centre d'appui pour réfugiés ou le centre d'appui pour les gens du voyage, selon le cas, et le cas échéant, avec les cellules locales d'aide aux réfugiés ou les cellules locales d'aide aux gens du voyage;5° les accords conclus en matière de missions avec le centre d'intégration provincial portant sur les points d'action communs;6° les modalités de l'implication du secteur catégoriel et des groupes cibles dans l'élaboration du plan, son suivi et son évaluation.

Art. 22.§ 1er. Le plan pluriannuel, à l'exception du premier plan pluriannuel, indique pour chaque volet du plan l'évolution par rapport au plan pluriannuel précédent, avec mention des activités poursuivies, corrigées, réorientées ou cessées et des nouvelles initiatives à développer. § 2. Le plan pluriannuel justifie la composition du groupe de pilotage, conformément à l'article 24 et mentionne les efforts à consentir pour y associer les groupes cibles, les femmes et les jeunes.

Art. 23.Le plan pluriannuel est approuvé par le groupe de pilotage par une majorité des deux tiers. Il est ensuite transmis au centre d'intégration provincial et au centre d'appui concerné.

Sous-section B. - Le groupe de pilotage

Art. 24.§ 1er. Le groupe de pilotage de la cellule provinciale d'aide aux réfugiés ou aux gens du voyage est composé comme suit : 1° un représentant du centre d'appui concerné;2° un représentant du centre d'intégration provincial auprès duquel la cellule est créée;3° un représentant des acteurs locaux de la zone de desserte. § 2. Le Ministre déterminera quels acteurs locaux siégeront dans le groupe de pilotage. § 3. Le groupe de pilotage s'efforce d'associer à ses travaux des membres du groupe cible qui en raison de leur expertise ou leur position peuvent concourir effectivement à la réalisation des objectifs de la cellule. En l'absence de membres du groupe cible, la cellule provinciale dresse un échéancier pour garantir à terme cette représentation.

Sous-section C. - L'employeur du personnel occupé dans les cellules provinciales

Art. 25.§ 1er. Le Centre flamand de concertation agit en qualité d'employeur pour le personnel occupé dans une cellule d'aide aux réfugiés ou dans une cellule d'aide aux gens du voyage.

Après 3 ans cette formule est évaluée. S'il s'avère souhaitable, le Ministre peut décider que le centre d'intégration provincial auprès duquel est créée une cellule agit en qualité d'employeur pour le personnel de cette cellule. § 2. Entre le centre flamand de concertation et le groupe de pilotage d'une cellule correspondante, il est conclu une convention contenant des arrangements sur la politique du personnel, l'embauche et la démission du personnel, le suivi de l'exécution du plan pluriannuel et l'affectation et le règlement des subventions, visées au titre IV. Si une modification intervient telle que visée au § 1er, deuxième alinéa, cette convention est conclue entre le centre d'intégration et les cellules concernées. CHAPITRE III. - Le niveau local Section 1re. - Le service d'intégration

Art. 26.Sans préjudice des articles 29 et 30 du décret et de l'article 27, un service d'intégration doit répondre aux conditions suivantes pour être admissible à l'agrément et au subventionnement : 1° la concertation interne telle que prévue à l'article 29, § 1er, 4°, du décret est organisée sous la responsabilité de l'échevin chargé de la politique des minorités, les départements ou services s'adressant aux groupes cibles y étant associés;2° la répartition des tâches et la coopération entre le service d'intégration et l'antenne locale ou le centre d'intégration provincial ou local, telles que prévues par la convention de coopération visée à l'article 29, § 1er, 5°, du décret, font l'objet d'une concertation régulière et d'une évaluation annuelle qui fera partie du rapport visé à l'article 63, § 1er, 1°. Le plan d'orientation politique communal énumère les résultats de la concertation interne visée au 1°, dans la période visée à l'article 30, § 2, du décret.

Art. 27.§ 1er. Sans préjudice de l'article 30, § 1er, du décret, le plan d'orientation communal politique indique de quelle manière la politique locale des minorités dans la période visée à l'article 30, § 2, du décret sera poursuivie.

Sur la base d'une analyse de la présence des différents groupes cibles visés par la politique des minorités dans la commune, le plan d'orientation communal énumère les initiatives qui seront prises dans l'avenir immédiat pour réaliser les objectifs de la politique des minorités à l'échelon local. Les éléments suivants seront mentionnés : 1° une justification du choix des objectifs en les situant par rapport à la présence et aux besoins des groupes cibles dans la commune, au plan stratégique et aux plans d'orientation existants en matière de lutte contre les inégalités et d'accroissement du bien-être et de la qualité de vie dans la commune et au plan d'animation de la jeunesse et par rapport au plan pluriannuel du centre d'intégration en question et, le cas échéant, à la cellule d'aide aux réfugiés et aux gens du voyage;2° les résultats à escompter et les méthodiques appliquées pour atteindre ces résultats;3° la date et les modalités de l'évaluation des activités ou initiatives;4° les accords conclus en matière de missions avec le centre d'intégration concerné et, le cas échéant, avec l'antenne locale ou les cellules d'aide aux réfugiés ou aux gens du voyage;5° les modalités de l'implication des groupes cibles présents dans la commune, du centre d'intégration, des acteurs locaux pertinents tels que les secteurs du logement, de l'enseignement et de l'emploi et, le cas échéant, les antennes locales dans l'élaboration de la planification, son suivi et son évaluation dans le cadre de la concertation locale. § 2. Le plan d'orientation communal, à l'exception du premier plan d'orientation, indique pour chaque volet du plan l'évolution par rapport au plan précédent, avec mention des activités poursuivies, corrigées, réorientées ou cessées et des nouvelles initiatives à développer. § 3. La convention de coopération visée à l'article 29, § 1er, 5°, du décret et l'avis visé au § 4, sont joints en annexe au plan d'orientation communal. § 4. L'avis visé à l'article 30, § 3, du décret est rendu par le centre d'intégration provincial ou local dans les deux mois suivant la transmission du plan d'orientation communal au centre. L'avis est joint en annexe au plan d'orientation communal. Si l'avis n'est pas émis dans le délai précité, il est réputé favorable. Section 2. - Les antennes locales

Sous-section A. - Le plan d'action

Art. 28.§ 1er. Lorsqu'un service d'intégration est agréé dans une commune, l'antenne locale, de commun accord avec le centre d'intégration concerné, prend des arrangements avec le service d'intégration sur la coopération et la répartition des tâches telles que prévues à l'article 26, 2°. § 2. Si des réfugiés ou des gens du voyage sont présents dans la zone de desserte, l'antenne locale doit se concerter avec la cellule intéressée d'aide aux réfugiés ou aux gens du voyage, selon le cas, sur les activités s'adressant à ces groupes cibles.

Art. 29.Sans préjudice de l'article 35, § 2, du décret, le plan d'action local d'une antenne locale indique point par point les initiatives que l'antenne prendra en vue de l'accomplissement des missions visées à l'article 34, § 1er, du décret.

Pour chacune des initiatives, les éléments suivants sont mentionnés : 1° une justification du choix des activités en les situant par rapport à la présence et aux besoins des groupes cibles dans la commune ou le quartier, au plan stratégique, au plan pluriannuel du centre d'intégration concerné, au plan d'orientation communal pour la politique locale des minorités et, le cas échéant, le plan pluriannuel de la cellule concernée d'aide aux réfugiés ou aux gens du voyage;2° les résultats escomptés;3° la date et les modalités de l'évaluation des activités ou initiatives;4° les accords conclus en la matière avec le centre d'intégration en question et, le cas échéant, avec la cellule d'aide aux réfugiés ou aux gens du voyage;5° le cas échéant, les arrangements avec le service d'intégration;6° les modalités de l'implication des groupes cibles et des acteurs locaux pertinents dans l'élaboration de la planification, son suivi et son évaluation.

Art. 30.§ 1er. Le plan d'action local mentionne également les arrangements pris en matière de coopération et de répartition des tâches résultant de la concertation visée à l'article 28, § 2. § 2. Le plan d'action local, à l'exception du premier plan d'action, indique pour chaque volet du plan l'évolution par rapport au plan précédent, avec mention des initiatives qui seront poursuivies, corrigées, réorientées ou cessées et des nouvelles initiatives à développer. § 3. Le plan d'action local justifie la composition du groupe de pilotage, conformément à l'article 32 et mentionne les efforts consentis pour y associer les groupes cibles, les femmes et les jeunes. § 4. L'avis visé à l'article 31, premier alinéa, est joint en annexe au plan d'action local.

Art. 31.Le plan d'action local est soumis au conseil communal qui émet un avis dans les deux mois suivant la communication du plan.

L'antenne locale indique de quelle manière il est tenu compte de l'avis. En l'absence d'avis dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

Après que le groupe de pilotage de l'antenne locale a approuvé le plan d'action local par une majorité des deux tiers, il transmet le plan, selon le cas, au centre d'intégration provincial ou local.

Sous-section B. - La composition du groupe de pilotage

Art. 32.§ 1er. Le groupe de pilotage de l'antenne locale est composé comme suit : 1° au moins un tiers des membres du groupe cible qui en raison de leur expertise, leur position ou leurs activités et expérience dans une organisation pour minorités ethnoculturelles, peuvent concourir effectivement à la réalisation des objectifs de l'antenne locale;2° un représentant du centre d'intégration en question;3° un représentant des autorités locales;4° des personnes actives dans les secteurs intéressant la politique locale des minorités. § 2. Le Ministre peut déterminer quels acteurs locaux siégeront dans le groupe de pilotage. § 3. Le groupe de pilotage peut coïncider avec le comité directeur d'une association locale, si sa composition respecte les conditions visées au § 1er, et si l'association souscrit aux missions d'une antenne locale telles que définies par le décret. Dans ce cas, le plan d'action indique comment l'action de l'antenne locale cadre avec l'ensemble des activités de l'association.

Sous-section C. - L'employeur du personnel occupé dans les antennes locales

Art. 33.§ 1er. Le centre d'intégration provincial ou local agit, selon le cas, en qualité d'employeur pour le personnel occupé dans une antenne locale. § 2. Entre le groupe de pilotage de l'antenne locale et le centre d'intégration concerné, il est conclu une convention contenant des arrangements sur le personnel, le suivi de l'exécution du plan d'action et l'affectation et le règlement des subventions, visées au titre IV. Section 3. - Les centres d'intégration locaux

Sous-section A. - La désignation des zones d'action prioritaires

Art. 34.§ 1er. Pour l'accomplissement de leur mission, visée à l'article 37, § 1er, 1°, du décret, les centres d'intégration locaux font, pour leur zone de desserte, une proposition écrite concernant les zones d'action prioritaires, sur la base de : 1° la présence des groupes cibles;2° une esquisse de la politique actuelle et des initiatives actuelles s'adressant aux groupes cibles dans la commune;3° une évaluation de la politique des minorités menée dans la commune, une attention particulière étant prêtée au degré d'adéquation entre la politique et les besoins des groupes cibles;4° la présence de lacunes ou de quartiers défavorisés. Ils soumettent cette proposition pour avis aux acteurs locaux pertinents que le Ministre désigne. Ceux-ci émettent un avis en la matière dans le mois de la communication de la proposition. Faute d'avis dans ce délai, ce dernier est censé favorable.

Les centres d'intégration locaux fixent les zones d'action prioritaires en justifient cette décision par écrit. Les avis, visés au deuxième alinéa, qui dérogent à cette décision, sont joints en annexe au plan pluriannuel visé à l'article 35. § 2. Les centres d'intégration locaux dressent un plan du personnel pour les antennes locales dans leur zone de desserte.

Sous-section B. - Le plan pluriannuel du centre d'intégration local

Art. 35.§ 1er. Si dans la commune en question, un service d'intégration local est agréé, le centre d'intégration prend des arrangements avec lui en matière de coopération et de répartition des tâches. Ceux-ci seront repris dans la convention de coopération, telle que prévue à l'article 37, § 1er, 3°, du décret. § 2. Sans préjudice de l'article 38, § 2 du décret, le plan pluriannuel indique point par point les initiatives que le centre prendra en vue de l'accomplissement des missions visées à l'article 37, § 1er du décret.

Pour chacune des initiatives, les éléments suivants sont mentionnés : 1° une justification du choix des activités en les situant par rapport à la présence et aux besoins des groupes cibles dans la commune ou le quartier, au plan stratégique, au plan pluriannuel du centre d'intégration provincial et au plan d'orientation communal pour la politique locale des minorités;2° les résultats escomptés;3° la date et les modalités de l'évaluation des activités ou initiatives;4° les accords conclus en la matière avec le centre d'intégration en question et, le cas échéant, avec les cellules d'aide aux réfugiés ou aux gens du voyage;5° le cas échéant, les arrangements avec le service d'intégration;6° les modalités de l'implication du secteur catégoriel et des groupes cibles dans l'élaboration de la planification, son suivi et son évaluation.

Art. 36.§ 1er. Le plan pluriannuel, à l'exception du premier plan pluriannuel, indique pour chaque volet du plan l'évolution par rapport au plan pluriannuel précédent, avec mention des activités poursuivies, corrigées, réorientées ou cessées et des nouvelles initiatives à développer. § 2. Le plan pluriannuel justifie la composition des organes de gestion conformément à l'article 38 et mentionne les efforts consentis pour y impliquer les groupes cibles, les femmes et les jeunes concernés. § 3. Le plan pluriannuel comprend en outre : 1° les plans d'action des antennes locales;2° un plan du personnel et un budget.

Art. 37.§ 1er. Le conseil communal rend l'avis sur le plan pluriannuel dans les deux mois de la réception du plan. L'avis est joint en annexe au plan pluriannuel et le centre d'intégration indique de quelle manière il a tenu compte de l'avis. Faute d'avis dans le délai précité, celui-ci est réputé positif.

Le conseil d'administration du centre d'intégration local approuve le plan pluriannuel à la majorité des deux tiers. § 2. Le plan pluriannuel est transmis par lettre recommandée à l'administration et soumis à l'approbation du Ministre. § 3. Après trois ans, le plan pluriannuel est évalué par le centre d'intégration local sur la base des plans d'action des antennes locales; en cas de besoin, il est corrigé.

Lorsque le centre d'intégration local décide de modifier les zones d'action prioritaires, l'article 34, § 1er, deuxième et troisième alinéas, s'applique par analogie.

Les modifications du plan pluriannuel sont transmises à l'administration et approuvées par le Ministre. Elles sont jointes en annexe à la convention visée à l'article 62, § 1er.

Sous-section C. - La composition des organes de gestion

Art. 38.Sans préjudice de l'article 41 du décret, il est tenu compte des dispositions suivantes lors de la composition des organes de gestion d'un centre d'intégration local : 1° au moins un tiers des membres sont des allochtones qui en raison de leur expertise, leur position et/ou de leurs activités ou expérience dans une association pour immigrés peuvent concourir effectivement à la réalisation des objectifs du centre d'intégration local;2° peuvent également siéger, des experts et, le cas échéant, une représentation des cellules d'aide aux réfugiés ou aux gens du voyage. Section 4. - Les cellules d'aide aux réfugiés et aux gens du voyage

Art. 39.Les articles 20 à 25 inclus s'appliquent par analogie aux cellules d'aide aux réfugiés et aux gens du voyage créées auprès d'un centre d'intégration local.

TITRE III. - L'agrément CHAPITRE Ier. - Les conditions d'agrément

Art. 40.L'agrément d'un centre et d'un service d'intégration tels que visés à l'article 29 du décret est seulement accordé : 1° si une demande recevable a été présentée;2° si les conditions d'agrément prescrites par le décret et le présent arrêté ont été respectées;3° si, le cas échéant, la programmation visée à l'article 48, a été respectée.

Art. 41.Une demande d'agrément n'est recevable que si elle est présentée par le centre ou le pouvoir en question par lettre recommandée à l'administration et si elle contient les éléments et pièces suivants : 1° un exemplaire des annexes du Moniteur belge comprenant les statuts et la composition du conseil d'administration du centre, respectivement une copie de l'arrêté de la députation, du collège ou du conseil, selon le cas, portant approbation du centre d'intégration ou du service d'intégration;2° la liste des membres déposée au greffe du Tribunal de première instance, s'il s'agit d'une association sans but lucratif;3° le plan de coordination, respectivement le plan pluriannuel ou le plan d'orientation communal, établis suivant les dispositions du décret et du présent arrêté et tenant compte des dispositions du manuel de la qualité, du système de la qualité, du planning de la qualité et des exigences sectorielles minimales en matière de qualité repris dans l'annexe II jointe au présent arrêté;4° l'engagement d'embaucher effectivement le personnel attribué dans les six mois suivant la passation de la convention visée à l'article 62, § 1er;5° en cas de demande concernant un service d'intégration : l'engagement du pouvoir local d'intervenir à concurrence d'un tiers des frais nécessaires pour le fonctionnement du service d'intégration;6° une description de la structure organisationnelle interne.

Art. 42.Afin d'obtenir et de maintenir un agrément, les centres et services de politique flamande des minorités sont tenus de remplir les exigences sectorielles minimales en matière de qualité pour le secteur ethnoculturel, telles que visées à l'article 42, 3°.

Art. 43.Afin d'obtenir et de maintenir un agrément, les centres et services de politique flamande des minorités rédigent un manuel de la qualité. Le manuel de la qualité est établi conformément au contenu et à la structure déterminés à l'annexe III du présent arrêté. En exécution de l'article 10 du Décret relatif à la qualité, toutes les structures agréées au 31 décembre 2004 doivent remplir les conditions du Décret relatif à la qualité au plus tard le 1er janvier 2005. CHAPITRE II. - La procédure

Art. 44.Si la demande telle que prévue à l'article 41 n'est pas recevable ou si les crédits budgétaires ou la programmation visée à l'article 50 sont insuffisants, la demande est renvoyée au centre ou au pouvoir demandeurs au plus tard trente jours suivant sa réception par l'administration avec mention du motif d'irrecevabilité de la demande.

Dans le cas contraire, l'intention motivée du Ministre d'accorder ou de refuser l'agrément, est notifiée au centre ou au pouvoir demandeurs au plus tard trois mois suivant la réception de la demande. La notification est faite par l'administration par lettre recommandée mentionnant la faculté de déposer une réclamation telle que visée à l'article 45.

Art. 45.Sous peine d'irrecevabilité, le centre ou le pouvoir peut adresser par lettre recommandée à l'administration une réclamation motivée au plus tard quinze jours suivant la réception de l'intention visée à l'article 44, deuxième alinéa. Le centre ou le pouvoir peut demander explicitement d'être entendu.

Cette réclamation est traitée selon la procédure visée au décret du 15 juillet 1997 portant création d'un Conseil de la Famille et de l'Aide sociale et d'une commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale.

Si le centre ou le pouvoir n'a pas introduit une réclamation dans le délai imparti, la décision définitive du Ministre d'accorder ou de refuser l'agrément est notifiée par l'administration au centre ou au pouvoir, par lettre recommandée, dans les 60 jours suivant l'expiration du délai cité au premier alinéa.

Art. 46.L'agrément par le Ministre se fait sur la base, selon le cas, du premier plan de coordination, plan pluriannuel ou plan d'orientation communal. CHAPITRE III. - Contrôle des conditions d'agrément

Art. 47.§ 1er. L'administration exerce sur place ou sur pièces un contrôle sur le respect des conditions d'agrément par les centres ou services. § 2. Les centres ou services agréés ou demandant un agrément, concourent à l'exercice de ce contrôle. A la demande de l'administration, ils lui transmettent les pièces afférentes à l'agrément et à la demande d'agrément.

Art. 48.§ 1er. Si un centre ou un service ne respecte plus une ou plusieurs des conditions d'agrément et si un centre ou service ne concourt pas à l'exercice du contrôle visé à l'article 47, ou si l'administration constate des dérogations graves et non communiquées aux plans présentés, cette dernière établit un rapport qui est notifié au centre en question ou au service.

Cette notification se fait par lettre recommandée et somme le centre ou le service à se conformer aux conditions d'agrément dans un délai maximum de six mois suivant l'expédition de la lettre, ou aux règles de contrôle et de fonctionnement dans un délai maximum d'un mois suivant l'expédition de la lettre. § 2. Si, malgré la sommation, le centre ou le service ne respecte pas les conditions d'agrément, ne concourt pas à l'exercice du contrôle ou ne corrige pas son fonctionnement, passés les délais visés au § 1er, le Ministre peut décider de retirer l'agrément. L'intention motivée de retrait de l'agrément est notifiée par le Ministre ou l'administration au centre ou au pouvoir, par lettre recommandée, mentionnant la faculté et les conditions de dépôt d'une réclamation. L'article 45, premier et deuxième alinéas, s'applique par analogie. § 3. Si le centre ou le pouvoir n'a pas déposé une réclamation, la décision définitive du Ministre de retirer l'agrément est notifiée par l'administration au centre ou au pouvoir, par lettre recommandée, au plus tard soixante jours suivant l'expiration du délai cité à l'article 45, premier alinéa.

Si la décision n'est pas notifiée au centre ou au pouvoir dans le délai cité à l'alinéa précédent, le centre ou le service conserve l'agrément.

Art. 49.Les centres et services conservent pendant dix ans toutes les pièces portant sur leur fonctionnement. CHAPITRE IV. - La programmation

Art. 50.Le Ministre peut établir une programmation à l'intention : 1° des centres d'intégration et des cellules d'aide aux réfugiés et aux gens du voyage, compte tenu de la concentration et de la répartition des groupes cibles, de la nature de la problématique et des services d'intégration agréés;2° des services d'intégration des communes de la Région flamande, compte tenu de l'importance et de la concentration des groupes cibles, de la composition de la population et de la nature de la problématique. TITRE IV. - Le subventionnement CHAPITRE Ier. - Les dépenses subventionnables

Art. 51.En fonction des crédits budgétaires disponibles et conformément aux dispositions du décret et du présent arrêté, le Ministre accorde une subvention au centre flamand de concertation et aux centres d'intégration provinciaux et locaux agréés pour les frais d'infrastructure, de fonctionnement et de personnel, sur la base de la convention visée à l'article 62, § 1er. Le Ministre fixe le montant de l'enveloppe de subventions.

Art. 52.L'enveloppe de subventions doit être affectée aux frais de personnel, et ce à raison d'au moins 75 % par les centres provinciaux et locaux d'intégration agréés, et à raison d'au moins 70 % par le centre flamand de concertation.

Art. 53.Le Centre flamand de concertation, les centres provinciaux et locaux d'intégration et les services d'intégration sont dotés d'un cadre du personnel minimal.

Art. 54.La subvention allouée par la Communauté flamande pour le fonctionnement d'un service d'intégration s'élève au maximum aux deux tiers des frais de fonctionnement du service d'intégration.

Art. 55.§ 1er. Les frais de création d'un service, d'une cellule ou d'une antenne locale peuvent faire l'objet d'une subvention de fonctionnement de 19.730 euros. § 2. Cette subvention de fonctionnement est octroyée par le biais d'une convention passée entre le Ministre et le Centre flamand de concertation, le centre d'intégration provincial ou local ou le pouvoir local qui prend l'initiative. Cette convention précise les démarches à faire pour en arriver à la création d'un service, d'une cellule ou d'une antenne locale. § 3. Le Ministre peut, en concertation avec la Commission communautaire flamande, allouer une subvention pour l'organisation et l'encadrement des cours de néerlandais dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Art. 56.Les échelles de traitement du personnel du service d'intégration et des centres d'intégration créés par un gouvernement provincial sont fixées par le pouvoir en question.

Art. 57.Les échelles de traitement du personnel des centres créés sous forme d'associations sans but lucratif sont fixées par le conseil d'administration conformément aux conventions collectives du travail en vigueur pour le secteur. Les échelles de traitement reprises à l'annexe I jointe au présent arrêté restent applicables jusqu'à leur remplacement par des échelles de traitement fixées dans une convention collective du travail, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2002.

Art. 58.Les enveloppes de subventions visées à l'article 51 et le montant énoncé à l'article 55 sont indexés conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

Le rattachement précité à l'indice est toutefois calculé et appliqué conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Art. 59.Dans les limites des crédits budgétaires, les enveloppes de subventions sont adaptées également à l'évolution de l'ancienneté.

Art. 60.Lorsque les subventions d'un centre allouées sur la base du présent arrêté n'ont pas été affectées dans leur totalité pendant une année déterminée, le centre est tenu de constituer des réserves. Ces réserves serviront au financement des dépenses contribuant à l'accomplissement des missions du centre. Ces réserves serviront en premier lieu à la constitution de la provision légale pour le pécule de vacances.

L'administration vérifie, dans le cadre du contrôle, l'affectation concrète des réserves. Les réserves constituées après le 1er janvier 2000, qui au moment de la clôture de l'exercice dépassent l'enveloppe de subventions annuelle, doivent être remboursées à la Communauté flamande. CHAPITRE II. - Les conditions de subventionnement

Art. 61.§ 1er. La subvention est octroyée au Centre flamand de concertation, au centre d'intégration provincial ou local ou à un service d'intégration, à la condition : 1° qu'il soit satisfait aux conditions d'agrément visés au décret et au titre III du présent arrêté;2° que les pièces nécessaires soient transmises à l'administration, faisant apparaître qu'il est satisfait au prescrit du 1°. § 2. Le Centre flamand de concertation, le centre d'intégration provincial ou local ou le service d'intégration doit répondre aux conditions de subventionnement supplémentaires suivantes : 1° la subvention doit être affectée aux frais de fonctionnement et de personnel du centre ou du service;2° les conditions légales régissant le paiement des frais de personnel doivent être respectées par l'employeur. CHAPITRE III. - La procédure et le contrôle des conditions de subventionnement

Art. 62.§ 1er. La subvention est allouée par le biais d'une convention passée entre le Ministre et le Centre flamand de concertation, le centre d'intégration provincial et local ou le pouvoir en question. Cette convention est valable pour la durée du plan concerné et comprend : 1° l'approbation du plan de coordination, respectivement le plan pluriannuel, y compris la détermination des zones d'action prioritaires et des plans d'action des antennes locales, ou le plan d'orientation communal, selon le cas;2° une énumération des résultats escomptés;3° le cadre du personnel minimal, tel que visé a l'article 53; § 2. Lorsque le centre d'intégration provincial ou local décide d'apporter une modification aux zones d'action prioritaires sur la base d'une évaluation intermédiaire, visée à l'article 18, § 3, premier alinéa et à l'article 37, § 3, premier alinéa, la convention passée entre le centre d'intégration et le Ministre est assortie d'une annexe en fonction du plan pluriannuel modifié.

Art. 63.§ 1er. Le Centre flamand de concertation, les centres d'intégration provinciaux et locaux et les services d'intégration doivent présenter annuellement un dossier, au plus tard pour le 1er novembre de l'année précédant l'année au titre de laquelle la subvention est demandée. Ce dossier contient les éléments suivants : 1° un rapport contenant : a) une évaluation du fonctionnement au cours de la période écoulée avec mention des résultats obtenus;à partir de 2005, un planning de la qualité tel que visé par le Décret relatif à la qualité, contenant les projets choisis, les actions d'amélioration et les résultats atteints, y compris les données sur les utilisateurs enregistrées; b) s'agissant des centres d'appui et des centres d'intégration provinciaux et locaux : une évaluation des efforts consentis pour associer les groupes cibles, les femmes et les jeunes à la composition des organes de gestion, telle que visée aux articles 5, § 2, 16, § 2 et 36, § 2;c) s'agissant des cellules d'aide aux réfugiés, des cellules d'aide aux gens du voyage et des antennes locales : une évaluation des efforts consentis pour associer les groupes cibles, les femmes et les jeunes à la composition du groupe de pilotage, telle que visée aux articles 22, § 2, et 30, § 3;2° un plan annuel exposant les objectifs et les résultats à obtenir pour l'année à venir;3° une liste des membres du personnel ainsi que la répartition des tâches et l'emploi du temps;4° un budget commenté poste par poste;5° à partir de 2004, un planning de la qualité tel que visé par le Décret relatif à la qualité, contenant, pour chaque projet choisi : a) les objectifs et la justification;b) les résultats escomptés;c) le plan par étapes, contenant notamment les moyens et le calendrier;d) le mode d'évaluation des résultats. § 2. Le dossier est établi sur la base du modèle élaboré par l'administration.

Art. 64.§ 1er. Après examen du dossier visé à l'article 63, l'administration communique ses remarques au centre ou au pouvoir en question dans les trente jours suivant la réception du dossier.

Le centre ou le pouvoir dispose de trente jours au maximum suivant la réception des remarques pour réagir. § 2. Si, sur la base du dossier et de la réaction, il y a lieu de modifier ou de retirer la subvention, l'intention motivée du Ministre est notifiée au Centre flamand de concertation, au centre d'intégration provincial ou local ou au pouvoir en question. La notification est faite par le Ministre ou l'administration, par lettre recommandée, qui mentionne la faculté et les conditions de présentation d'une réclamation telle que visée à l'article 45. § 3. L'article 43 s'applique par analogie.

Art. 65.En cas de constat de détournement de la subvention ou des avances accordées, le Ministre peut retirer l'agrément, cesser l'octroi de subventions et procéder à la récupération des subventions indûment perçues. CHAPITRE IV. - Le paiement des subventions

Art. 66.Le Centre flamand de concertation, les centres d'intégration provinciaux et locaux et les services d'intégration perçoivent une avance de 90 % des subventions estimées pour l'année calendaire.

L'avance est liquidée sans tarder après l'approbation du budget des dépenses de la Communauté flamande.

Art. 67.§ 1er. Au plus tard pour le 30 avril et pour la première fois pour le 30 avril de l'année suivant celle de l'agrément, le Centre flamand de concertation, les centres d'intégration provinciaux et locaux et les pouvoirs présentent un rapport financier portant sur l'année précédente. Ce rapport est établi sur la base du modèle élaboré par l'administration et visé, selon le cas, par un réviseur d'entreprise, un receveur communal ou un receveur du centre public d'aide sociale. § 2. En cas de présentation tardive du rapport financier, 5 % de la subvention ne sont pas liquidés.

Art. 68.§ 1er. La subvention définitive est calculée conformément aux dispositions du présent arrêté après réception du rapport financier, visé à l'article 67, § 1er. § 2. Le solde de la subvention est liquidé avant le 1er septembre de l'année d'activité suivante, après contrôle et approbation du rapport financier, visé à l'article 67, § 1er.

Le calcul du solde tient compte des avances allouées. Si les avances allouées sont supérieures à la subvention, la différence est recouvrée.

TITRE V. - Dispositions spéciales

Art. 69.§ 1er. En exécution de l'article 45 du décret, le Ministre peut conclure une convention avec des organisations autres que les centres d'intégration, qui s'adressent à la population active itinérante. § 2. Sans préjudice de l'article 45, deuxième alinéa du décret, l'organisation concernée déploie ses activités conformément à la politique inclusive et coordonnée des minorités, telle que visée à l'article 4, §§ 3 et 4, du décret qui s'applique par analogie. § 3. L'organisation concernée présente une demande de subventionnement à l'administration sur la base d'un plan pluriannuel, qui contient au moins une analyse du milieu, les objectifs et les résultats à escompter. § 4. Le plan pluriannuel est établi pour une période de trois ans. § 5. En ce qui concerne le subventionnement, le titre IV s'applique par analogie.

Art. 70.Le Ministre subventionne des projets conformément aux dispositions de l'article 43 du décret et arrête les conditions d'octroi de cette subvention de projet, compte tenu : 1° des objectifs du plan stratégique;2° des résultats tels qu'énoncés dans le rapport annuel de la Commission de coordination, visée à l'article 6, § 1er, du décret;3° les résultats tels qu'ils figurent dans le rapport du Centre flamand de concertation, tel que prévu à l'article 61, § 1er, 1°. Le Ministre arrête la procédure de demande et sélectionne les projets sur la base de la description du projet présentée par l'initiateur et du budget y afférent.

Pour que l'initiateur puisse bénéficier d'une subvention de projet, celui-ci doit être une administration publique ou une association sans but lucratif. Pour chaque projet sélectionné, le Ministre fixe le montant de la subvention en fonction des frais de fonctionnement et salariaux du projet.

TITRE VI. - Dispositions finales

Art. 71.Le calcul des subventions définitives pour l'année 2001 se fait conformément à la réglementation en vigueur en 2201.

Art. 72.L'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres et services pour la politique flamande des minorités est abrogé.

Art. 73.Le décret du 28 avril 1998, à l'exception des articles 6, 7 et 9, produit ses effets le 1er juillet 1998.

Art. 74.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 75.La Ministre flamande qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 juillet 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement, M. VOGELS

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