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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 juillet 2011
publié le 16 août 2011

Arrêté du Gouvernement flamand octroyant une subvention aux projets sélectionnés à l'occasion de l'appel aux expériences 'logement - bien-être'

source
autorite flamande
numac
2011203968
pub.
16/08/2011
prom.
15/07/2011
ELI
eli/arrete/2011/07/15/2011203968/moniteur
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15 JUILLET 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand octroyant une subvention aux projets sélectionnés à l'occasion de l'appel aux expériences 'logement - bien-être'


Le Gouvernement flamand, Vu le Code du Logement, joint à l'arrêté royal du 10 décembre 1970 et sanctionné par la loi du 2 juillet 1971, notamment l'article 80, remplacé par les décrets des 5 juillet 1989 et 8 juillet 1996, les articles 94 et 95, remplacés par le décret du 5 juillet 1989 et l'article 96, § 3, modifié par les décrets des 5 juillet 1989 et 23 octobre 1991;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58 inclus;

Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, notamment l'article 38, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par le décret du 29 avril 2011, les chapitres II et III du titre VI, modifiés par les décrets des 17 mars 1998, 8 décembre 2000, 24 mars 2006, 29 juin 2007, 27 mars 2009 et 29 avril 2011;

Vu le décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale, notamment l'article 16;

Vu le décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale, modifié par les décrets des 22 décembre 1999, 6 juillet 2001, 25 novembre 2005 et 20 mars 2009;

Vu le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, modifié par les décrets des 18 juillet 2003, 22 décembre 2006 et 30 avril 2009;

Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes handicapées), modifié par les décrets des 2 juin 2006, 22 décembre 2006, 21 décembre 2007 et 20 mars 2009;

Vu le décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, modifié par le décret du 10 décembre 2010;

Vu le Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, notamment l'article 69;

Vu le décret du 29 avril 2011 portant financement des projets de logement expérimentaux en vue de la promotion de la coopération entre les politiques flamandes du logement et du bien-être, pour ce qui concerne le volet Logement;

Vu le décret ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2011, notamment l'article 12;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 14 juillet 2011;

Considérant que, le 4 juin 2010, le Gouvernement flamand a approuvé le cadre d'accords entre le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille et la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, dans lequel les deux Ministres poursuivent la coopération entre le bien-être et le logement et dans lequel l'appel aux expériences 'logement - bien-être' est repris comme objectif;

Considérant que, le 3 janvier 2011, 100 initiateurs ont introduit une demande de projet pour l'appel aux expériences 'logement - bien-être', et que les deux Ministres ont pris une décision à ce sujet le 29 avril 2011, étant donné que les 11 projets sélectionnés remplissent les conditions fixées dans l'appel au projets et qu'ils ont en outre été évalués comme les projets les plus représentatifs pour l'appel aux expériences, tant au niveau des groupes-cibles visés et des partenariats, qu'au niveau des objectifs énoncés et le caractère innovateur des projets; que la motivation concrète de la sélection des 11 projets est reprise aux annexes jointes au présent arrêté;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille et de la Ministre de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Les 11 projets sélectionnés à l'occasion de l'appel aux expériences, nommés et décrits dans les fiches de projet jointes en annexes au présent arrêté, commencent le 1er september 2011 et prennent fin au plus tard le 31 août 2014.

Une subvention annuelle est octroyée aux projets sélectionnés, pendant leur durée et dans les limites budgétaires, à titre d'intervention dans les frais de personnel et de fonctionnement.

Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions, est autorisé à octroyer les subventions annuelles aux bénéficiaires, dans les limites du budget et des dispositions du présent arrêté et des dispositions et montants repris aux fiches de projet jointes en annexes au présent arrêté. Par dérogation à l'article 7, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, cette délégation s'applique également aux subventions supérieures à 150.000 euros.

Art. 2.La subvention pour les projets est octroyée afin de réaliser un logement de qualité, durable et social pour des groupes-cibles vulnérables, en réalisant au moins un des objectifs suivants : 1° prévenir l'éviction;2° faciliter le passage de l'offre de soins au logement social autonome;3° faciliter le passage au logement social des groupes-cibles vulnérables;4° développer des concepts uniques de logement social avec accompagnement de groupes-cibles spécifiques. Dans chaque projet, les partenaires coopérants des secteurs respectifs du logement et du bien-être s'adressent à un ou plusieurs groupes-cibles suivants : 1° des ex-détenus;2° des (anciens) patients psychiatriques;3° des sans domicile fixe;4° des personnes présentant un handicap intellectuel;5° des personnes présentant un trouble lié aux assuétudes;6° des jeunes adultes socialement vulnérables;7° des personnes âgées vulnérables. Les projets sont réalisés conformément à la fiche de projet. Chaque fiche mentionne, entre autres, l'objectif du projet, le résultat final à atteindre, les acteurs associés au projet, le mode et les conditions de réalisation du projet et l'affectation des moyens.

Art. 3.Dans les limites budgétaires, les modalités suivantes s'appliquent au subventionnement des projets : une avance de 90 % de la subvention est payée au mois de septembre de chaque année d'activité; le solde restant de 10 % est payé après l'introduction par le bénéficiaire d'un rapport financier relatif à l'année d'activité écoulée, à savoir la période du 1er septembre au 31 août, au plus tard deux mois après la fin de l'année d'activité, et après le contrôle et l'approbation de ce rapport par le Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille.

En outre, le bénéficiaire introduit un rapport de fond intermédiaire et final pour contrôle, au plus tard avant la fin de la moitié de la période de projet en ce qui concerne le rapport intermédiaire, et au plus tard deux mois avant la fin du projet en ce qui concerne le rapport final.

Pendant le contrôle, visé aux alinéas premier et deux, il est vérifié si les dispositions du présent arrêté sont remplies et si le projet est réalisé conformément à la fiche de projet.

Art. 4.§ 1er. Le rapport de fond contient au minimum : 1° un rapport des résultats atteints et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles les résultats n'ont pas été atteints ou n'ont été atteints que partiellement;2° une description des processus parcourus afin d'atteindre les résultats;3° une planification de l'approche ultérieure à la lumière des résultats à atteindre;4° des suggestions d'adaptation de la réglementation. § 2. Le rapport financier contient : 1° un aperçu des recettes et des dépenses, à l'exception du coût d'investissement tel que fixé dans la demande de projet;2° l'origine, l'ampleur et l'affectation des moyens éventuels qui sont obtenus en dehors du présent arrêté, et qui sont affectés à la réalisation des activités;3° une créance certifiée sincère et véritable, et les pièces justificatives numérotées y afférentes pour justifier l'affectation de la subvention;4° si d'application, un tableau d'amortissement avec les amortissements en cours et nouveaux. § 3. Tant les rapports de fond que financiers sont signés par l'initiateur et par tous les partenaires qui ont souscrit au projet.

Le rapport financier est transmis en deux exemplaires au Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille. Le rapport de fond est transmis en deux exemplaires au Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, et au Département de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine immobilier.

Le bénéficiaire a la responsabilité finale de la justification du rapport financier à l'égard de l'Autorité flamande.

Art. 5.Lorsque les pièces justificatives, visées à l'article 4, ne justifient pas le montant de subvention octroyé entier, le montant sera réduit proportionnellement et, le cas échéant, l'avance payée en trop sera recouvrée.

S'il paraît que le projet n'est pas réalisé ou n'est pas réalisé conformément à la fiche de projet, visée à l'article 1er, le montant de subvention sera réduit proportionnellement et, le cas échéant, l'avance payée en trop sera recouvrée.

Art. 6.Un fonctionnaire de l'Autorité flamande ou de la Cour des Comptes, autorisé à cet effet, peut à tout moment demander sur place les pièces justificatives afin de contrôler l'affectation de la subvention.

Art. 7.Les bénéficiaires et leurs partenaires au projet sont censés participer aux initiatives de communication éventuelles concernant les projets de l'appel aux expériences 'logement - bien-être'.

Art. 8.Le soutien de l'Autorité flamande doit être mentionné dans des publications, présentations et autres communications sur le projet.

L'Autorité flamande peut utiliser, sans obligation de payer les frais éventuels ou sans autre obligation, des logos, photos, publications, documents et autres matériaux qui ont été développés en tout ou en partie dans le cadre du présent arrêté et dont le bénéficiaire détient les droits.

Art. 9.Une réserve peut être constituée, étant entendu qu'elle peut s'élever au maximum à 10 % de la subvention octroyée pour l'année en question. Cette possibilité ne s'applique pas à la dernière année d'activité.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2011.

Art. 11.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions et le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 juillet 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE

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