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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 juillet 2016
publié le 05 août 2016

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009 relatif à la délivrance d'aide et de soins à domicile, en ce qui concerne la reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants d'Etats membres de l'Espace économique européen

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autorite flamande
numac
2016036190
pub.
05/08/2016
prom.
15/07/2016
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15 JUILLET 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009 relatif à la délivrance d'aide et de soins à domicile, en ce qui concerne la reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants d'Etats membres de l'Espace économique européen


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 18 juillet 2008 relatif à la délivrance d'aide et de soins, les articles 5, alinéa 2, et 7 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009 relatif à la délivrance d'aide et de soins à domicile ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 25 mars 2016 ;

Vu l'avis 59.334/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 mai 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 8, § 1er, de l'arrêté du 27 mars 2009 relatif à la délivrance d'aide et de soins à domicile sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, le membre de phrase « , qui est au moins équivalent au niveau précédant immédiatement le niveau de qualification professionnelle exigé par le Communauté flamande » est abrogé ;2° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots « à plein temps pendant deux ans » sont remplacés par le membre de phrase « à temps plein pendant un an, ou à temps partiel pendant une période globalement équivalente, » ;3° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'exercice de la profession pendant un an, visé à l'alinéa 1er, 2°, n'est pas exigé lorsque le demandeur peut démontrer à l'aide de son titre de formation qu'il a achevé une formation réglementée.».

Art. 2.Dans l'article 10, § 1er, du même arrêté, les points 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit : « 1° des cours fondamentalement différents pendant la formation ; 2° des différences fondamentales de contenu professionnel, qui nécessitent de suivre une formation proposant des cours qui diffèrent fondamentalement de ceux relevant de l'attestation de compétences ou du titre de formation présentés.».

Art. 3.A l'article 12 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, la phrase « Au cas où la profession ou la formation qui donne accès à la profession n'est pas réglementée dans cet Etat membre, ils doivent également avoir exercé la profession dans cet Etat membre pendant au moins deux ans au cours des dix dernières années.» est remplacée par la phrase « Uniquement si la profession ou l'enseignement et la formation qui donnent accès à la profession ne sont pas réglementés dans cet Etat membre, ils doivent également avoir exercé la profession dans un ou plusieurs Etats membres pendant au moins un an au cours des dix années précédentes. » ; 2° dans l'alinéa deux, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° le cas échéant, une preuve que la personne concernée a exercé la profession pendant au moins un an au cours des dix années précédentes sur le territoire d'un ou plusieurs Etats membres.» 3° il est inséré un alinéa entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit : « Un demandeur qui a déjà fait une déclaration écrite auprès de l'autorité compétente d'un autre état fédéré belge ne doit pas présenter la déclaration écrite, visée à l'alinéa 2. Si la réglementation de l'état fédéré où la déclaration écrite a été faite, diffère de celle applicable en région de langue néerlandaise, le demandeur doit présenter les documents, visés à l'alinéa 2, points 1° à 4°, sauf s'il les a déjà présentés lors de la déclaration écrite. »

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 juillet 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Geert BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, Jo VANDEURZEN

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