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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 juin 1999
publié le 05 août 1999

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 1997 fixant les modalités relatives à l'organisation et au contenu des épreuves, le droit d'examen, le fonctionnement du jury et son règlement d'ordre intérieur et le règlement des examens de l'examen d'admission des formations de médecin et de dentiste

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999035924
pub.
05/08/1999
prom.
15/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/15/1999035924/moniteur
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15 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 1997 fixant les modalités relatives à l'organisation et au contenu des épreuves, le droit d'examen, le fonctionnement du jury et son règlement d'ordre intérieur et le règlement des examens de l'examen d'admission des formations de médecin et de dentiste


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, notamment l'article 24, quatrième, cinquième et sixième alinéas, insérés par le décret du 24 juillet 1996 et modifiés par le décret du 14 juillet 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 1997 fixant les modalités relatives à l'organisation et au contenu des épreuves, le droit d'examen, le fonctionnement du jury et son règlement d'ordre intérieur et le règlement des examens de l'examen d'admission des formations de médecin et de dentiste, notamment l'article 32;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 mai 1999;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que le 1er juin 1999 au plus tard les directives doivent être communiquées aux candidats à l'examen d'admission des formations de médecin et de dentiste, notamment à la première session organisée les 6 et 8 juillet 1999, qu'aucune contestation ne peut être élevée sur la façon dont un candidat, en vertu de l'intitulé 'règlement des différends', peut demander communication des pièces sur la base desquelles le jury a arrêté son résultat, qu'aucune incertitude ne peut subsister quant à la date à laquelle ce candidat peut prendre connaissance des pièces;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 1999, par application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.A l'article 32 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 1997 fixant les modalités relatives à l'organisation et au contenu des épreuves, le droit d'examen, le fonctionnement du jury et son règlement d'ordre intérieur et le règlement des examens de l'examen d'admission des formations de médecin et de dentiste, dont le texte actuel formera le § 1er, est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Aussi bien pour la première session que pour la seconde session de l'examen d'admission annuel, tel que visé à l'article 7 du présent arrêté, il ne peut être donné communication des pièces qu'à partir du 5 septembre de l'année en cours. »;

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 1999.

Art. 3.Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 juin 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, E. BALDEWIJNS

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