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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 juin 1999
publié le 04 septembre 1999

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement

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ministere de la communaute flamande
numac
1999036105
pub.
04/09/1999
prom.
15/06/1999
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eli/arrete/1999/06/15/1999036105/moniteur
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15 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, modifié par les décrets des 7 février 1990, 12 décembre 1990, 21 décembre 1990, 22 décembre 1993, 21 décembre 1994 et 8 juillet 1996, notamment l'article 20;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 février 1992, 28 octobre 1992, 27 avril 1994, 1er juin 1995, 26 juin 1996, 22 octobre 1996 et 12 janvier 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 septembre 1995, 26 juin 1996, 3 juin 1997, 17 décembre 1997, 24 mars 1998 et 19 janvier 1999;

Vu l'urgence motivée par le fait que quelques corrections doivent être apportées aux arrêtés précités du Gouvernement flamand, tels qu'ils ont été modifiés par les arrêtés du Gouvernement flamand, respectivement du 12 janvier 1999 et 19 janvier 1999, lesquels ont été publiés au Moniteur belge, respectivement le 11 et le 13 mars 1999 et sont entrés en vigueur le 1er mai 1999;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 25 mai 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 juin 1998 et le 27 novembre 1998;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 5, § 2, 15° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 avril 1994 et 12 janvier 1999, les mots "l'élimination des déchets" sont remplacés par les mots "le traitement des déchets".

Art. 2.A l'article 40, § 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 1992, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 1° les mots "au § 2, 2°, d) et au § 2, 3°, d) sont remplacés par les mots "et au § 2, 2°, d)";2° au 2° les mots "au § 2, 2°, a) et au § 2, 3°, a)" sont remplacés par les mots "et au § 2, 2°, a)".

Art. 3.L'intitulé du chapitre XIII du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999, est remplacé par le mot "Recours".

Art. 4.L'intitulé de la section Ire du chapitre XIII du même arrêté, est remplacé par les mots "Recours contre des décisions prises en première instance par le collège des bourgmestre et échevins sur les demandes d'autorisation écologique et des consignations de déclarations de modification mineure".

Art. 5.A l'annexe 1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 juin 1996 et 12 janvier 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa quatre, Colonne 4 "Remarques, G, les mots "et ambulatoire" sont remplacés par les mots "et sociale"; 2° à la rubrique 2.2 est ajoutée une sous-rubrique 2.2.8, rédigée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 3° dans la sous-rubrique 2.3.4, a), 2°, colonne 4, les lettres "M, O, T" sont remplacés par les lettres "M, G, O, T"; 4° dans la sous-rubrique 2.3.7. b), colonne 3, la classe "3" est remplacée par la classe "2"; 5° dans la sous-rubrique 2.3.7. c), colonne 3, la classe "3" est remplacée par la classe "2"; 6° dans la sous-rubrique 2.3.7. d), colonne 3, la classe "3" est remplacée par la classe "2"; 7° dans la rubrique 4, première colonne, le numéro de rubrique "4.1" est placé en regard des mots "Etablissements pour la production de laques" dans la deuxième colonne; 8° dans la rubrique 7.11, 1°, a) colonne 2, du texte néerlandais, le mot "aromtaische" est remplacé par le mot "aromatische" 9° dans la rubrique 7.11, 1°, g), colonne 2, du texte néerlandais, le mot "argonometaalverbindingen" est remplacé par le mot "organometaalverbindingen"; 10° dans la rubrique 7.11, 2°, b), colonne 2, du texte néerlandais, le mot "sampeterzuur" est remplacé par le mot "salpeterzuur"; 11° à la rubrique 17.3.9, 2° sont apportées les modifications suivantes : a) dans la deuxième colonne, les mots "b) des liquides visés à la rubrique 17.3.4.2°" sont remplacés par les mots "et/ou b) des liquides visés à la rubrique 17.3.4.1° et 2°"; b) dans la troisième colonne du texte néerlandais, la classe "2" est placé en regard des mots "eigen bedrijfsvoertuigen worden bevoorraad" dans la deuxième colonne; 12° dans la rubrique 20.4.3, colonne 2, les mots "voir sous les rubriques 2.8 et 2.9" sont remplacés par les mots "voir sous la rubrique 2.3.4" et les mots "voir sous la rubrique 2.7" sont remplacés par les mots "voir sous la rubrique 2.3.4"; 13° dans la rubrique 24.1, colonne 2, les mots "l'annexe 2C de l'arrêté de l'Exécutif flamand fixant le VLAREM" sont remplacés par les mots "l'annexe 2C"; 14° dans la rubrique 31.2, colonne 2, le mot "mW" est chaque fois remplacé par le mot "MW"; 15° à la rubrique 32.9 sont apportées les modifications suivantes : a) dans la sous-rubrique 32.9.1°, colonne 2, du texte néerlandais, le mot "gevaren" est remplacé par les mots "gereden respectievelijk gevaren"; b) à la sous-rubrique 32.9.3° sont apportées les modifications suivantes : i) dans la deuxième colonne, les mots "3° circuits permanents :" sont remplacés par les mots "3° circuits permanents pour véhicules et/ou bateaux motorisés à émission acoustique de 98 dB au maximum et pour les cartings en plein air :"; ii) sous a), b), c) et d), colonne 3, la classe "1" est chaque fois remplacée par la classe "2"; a) à la rubrique 32.9 est ajoutée une sous-rubrique 4°, rédigée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 16° dans la sous-rubrique 34.1.2°, colonne 3, la classe "3" est remplacé par la classe "2"; 17° dans la sous-rubrique 45.4, d), colonne 2, du texte néerlandais, le mot "gevolgte" est remplacé par le mot "gevogelte"; 18° dans la rubrique 52.2, colonne 2, du texte néerlandais, les mots "Handelingen die buiten", sont remplacés par les mots "Handelingen buiten"; 19° dans la rubrique 53.4, colonne 3, du texte néerlandais, la classe "3" est placé en regard de la sous-rubrique 53.4.1° au lieu du début de la sous-rubrique 53.1.2°.

Art. 6.A l'annexe 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans l'introduction, 4°, du texte néerlandais, les mots "buiten beschouwing gelegen", sont remplacés par les mots "buiten beschouwing gelaten";2° le tableau figurant dans la partie 1 de l'annexe 6 est complété comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 3° au tableau figurant dans la partie 2 sont apportées les modifications suivantes : a) au 9 les valeurs seuil dans la deuxième et la troisième colonne sont placées respectivement en regard de 9, i) et de 9, ii);b) le 10 est remplacé par ce qui suit : Pour la consultation du tableau, voir image Art.7. A l'article 3.2.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 3, a) les mots "l'article 5.17.3.7, § 1er et § 2" sont remplacés par les mots "l'article 5.17.3.7"; 2° au § 3, a) les mots "et 5.17.1.11" sont supprimés.

Art. 8.Dans l'article 4.1.10.1, § 2, 4° du même arrêté, ajouté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999,, le mot "l'hygiène" est remplacé par les mots "l'hygiène préventive et sociale".

Art. 9.A l'article 4.5.4.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 4, les mots "l'annexe 4.5.6" sont remplacés par les mots "l'annexe 2.2.2"; 2° au § 6, les mots "les schémas décisionnels 4.5.6.1 et 4.5.6.2" sont remplacés par les mots "les schémas décisionnels 4.5.6.2 et 4.5.6.3".

Art. 10.A l'article 5.17.2.11 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, les mots "le 1er août 1995" sont remplacés par les mots "le 1er mai 1999"; 2° au § 7, les mots "l'article 5.53.7" sont remplacés par les mots "l'article 5.17.5.7".

Art. 11.Dans l'article 5.17.5.5., premier alinéa, 1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, les mots "La zone d'approvisionnement des véhicules à moteur" sont remplacés par les mots "La zone d'approvisionnement des véhicules à moteur pour produits P1 et/ou P2".

Art. 12.Dans l'article 5.17.5.6, alinéa deux, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, les mots "Le point de remplissage" sont remplacés par les mots "Le point de remplissage pour produits P1 et/ou P2".

Art. 13.L'article 5.32.10.2, § 4, alinéa deux, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « Pour les établissements existants qui ne répondent pas à ces règles d'interdiction, il convient de réaliser un équilibre entre les jours des week-ends pendant lesquels des activités classifiées sont exercées et les jours des week-ends pendant lesquels aucune activité classifiée n'est exercée. Cet équilibre est tel que, sur base mensuelle, le nombre de samedis, dimanches et de jours fériés pendant lesquels des activités classifiées sont exercées ne peut être supérieur au nombre de samedis, dimanches et de jours fériés pendant lesquels aucune activité classifiée n'est exercée. Dans l'intérêt général et en fonction des facteurs environnementaux locaux, l'autorité délivrant l'autorisation peut, en vue de réaliser l'équilibre précité, prévoir un régime alternatif dans l'autorisation écologique à moins que ce régime offre des garanties équivalentes pour la protection de l'homme et de l'environnement. » .

Art. 14.A l'annexe 5.17.2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° le titre est remplacé par ce qui suit : « CODES DE BONNE PRATIQUE EN MATIERE DE CONSTRUCTION ET DE CONTROLE DE RESERVOIRS FIXES";2° entre le titre et le point "I.RESERVOIRS EN METAL" est insérée l'introduction suivante : « INTRODUCTION 0 Construction et contrôle de réservoirs fixes pour le stockage de combustibles autres que les combustibles liquides La construction et le contrôle de réservoirs fixes pour le stockage de combustibles autres que les combustibles liquides doit se faire conformément aux normes belges ou européennes en vigueur ou à tout autre code de bonne pratique adopté par un expert en environnement qui est agréé pour la discipline des réservoirs pour le stockage de gaz ou substances dangereuses ou par un expert compétent. 0 Construction et contrôle de réservoirs fixes pour le stockage de combustibles liquides La construction et le contrôle de réservoirs fixes pour le stockage de combustibles autres que les combustibles liquides doit se faire conformément aux normes belges ou européennes en vigueur ou à tout autre code de bonne pratique adopté par un expert en environnement qui est agréé pour la discipline des réservoirs pour le stockage de gaz ou substances dangereuses ou par un expert compétent.

Pour les réservoirs en métal ou des réservoirs en plastique thermodurcissable, les dispositions ci-après tiennent lieu d'un autre code de bonne pratique. ».

Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 1999, à l'exception de l'article 13 qui entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 16.Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 juin 1999 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS

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