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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 juin 2007
publié le 12 juillet 2007

Arrêté modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 réglant le fonctionnement et la gestion du « Vlaams Fonds voor de Lastendelging » et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand

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autorite flamande
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2007036026
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12/07/2007
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15/06/2007
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15 JUIN 2007. - Arrêté modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 réglant le fonctionnement et la gestion du « Vlaams Fonds voor de Lastendelging » (Fonds flamand d'Amortissement des Charges) et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée en dernier lieu par le décret spécial du 7 juillet 2006;

Vu le décret spécial du 7 juillet 2006 relatif aux institutions flamandes, notamment l'article 22;

Vu le décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995, notamment l'article 53, modifié par le décret du 19 décembre 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 réglant le fonctionnement et la gestion du « Vlaams Fonds voor de Lastendelging » (Fonds flamand d'Amortissement des Charges), modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 septembre 1998, 9 février 1999, 23 juin 2006 et 1er septembre 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobre 2004, 23 décembre 2005, 19 mai 2006, 30 juin 2006 et 1er septembre 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 octobre 2005, 16 décembre 2005, 10 mars 2006, 31 mars 2006 et 24 novembre 2006;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 8 mars 2007;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 25 avril 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 réglant le fonctionnement et la gestion du « Vlaams Fonds voor de Lastendelging » (Fonds flamand d'Amortissement des Charges), modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 février 1999, 23 juin 2006 et 1er septembre 2006, le § 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 2. 1° Les charges visées à l'article 53, § 2, alinéa 2, 1° et 2°, du décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995 peuvent être imputées au Fonds dans les limites déterminées ci-après : a. 90 % du principal sont mis à charge du Fonds, à moins que le montant des 10 % restants ne soit pas supérieur à 1 million d'euros. En l'occurrence, une part plus importante peut être mise à charge du Fonds dans la mesure où la part du principal qui doit être supportée dans les limites des crédits dont dispose le domaine politique concerné, ne peut pas être supérieure à 1 million d'euros par dossier.

En cas de jonction de dossiers, la limite de 1 million d'euros est fixée par dossier séparé. b. 50 % des intérêts de retard sont mis à charge du Fonds, à moins que le montant des 50 % restants ne soit pas supérieur à 1 millions d'euros.En l'occurrence, une part plus importante peut être mise à charge du Fonds dans la mesure où la part des intérêts de retard qui doit être supportée dans les limites des crédits dont dispose le domaine politique concerné, n'est pas supérieure à 1 million d'euros.

En cas de jonction de dossiers, la limite de 1 million d'euros est fixée par dossier séparé; 2° Les frais pris en charge par le Gouvernement flamand en cas d'une calamité publique, visée par la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, peuvent être imputés entièrement au Fonds;3° par dérogation au point 1°, les obligations liées aux litiges nés avant le 1er janvier 1989 relatifs aux bâtiments scolaires administrés avant cette date par le Fonds des bâtiments scolaires de l'Etat et transférés par l'Etat fédéral à cette date, sont entièrement imputées au Fonds.Cette disposition ne s'applique pas aux obligations qui étaient déjà liquidées avant le 31 décembre 1998; 4° les dépenses résultant d'une saisie conservatoire peuvent être prises à charge par le Fonds.Lorsque la saisie conservatoire est convertie en une saisie-exécution, ces dépenses à charge du Fonds sont en principe entièrement remboursées sans préjudice des points 1° et 2° par les entités en charge du dossier sur le fond dont résulte la créance, ou entièrement compensées sur les crédits des entités en charge du dossier sur le fond dont résulte la créance, au plus tard à l'établissement du budget de la Communauté flamande de l'année suivante. Lorsque la saisie conservatoire est suspendue et le montant bloqué de la saisie est libéré, la totalité du montant est immédiatement versé sur le compte du Fonds. Le solde impayé de cette dépense du Fonds s'élève, compte tenu des remboursements exécutés du compte séparé bloqué et des remboursements exécutés par les entités concernées en charge du dossier sur le fond dont résulte la créance, à au maximum 5 million euros; 5° lorsque lors d'une saisie-exécutoire les crédits budgétaires disponibles de l'entité, en charge du dossier sur le fond dont résulte la créance, sont insuffisants pendant l'année budgétaire courante pour compenser l'ordonnancement exécuté en application de l'article 10bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, le solde des dépenses est pris en charge par le Fonds.Le solde des dépenses du Fonds est en principe entièrement compensé sur les crédits de l'entité en charge du dossier sur le fond dont résulte la créance, sans préjudice des points 1° et 2°, au plus tard à l'établissement du budget de la Communauté flamande de l'année suivante. Le solde impayé de cette dépense du Fonds s'élève, compte tenu des dépenses et remboursements mentionnés au point 5° et des compensations exécutées sur les crédits des entités concernées en charge du dossier sur le fond dont résulte la créance, à au maximum 5 millions d'euros. »

Art. 2.A l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2005, il est ajouté un point 12 rédigé comme suit : « 12° l'agrément de créances comme charges du passé, visées à l'article 53, § 2, alinéa deux, 1° du décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995, après accord préalable du Ministre flamand chargé des finances et des budgets. »

Art. 3.Au même arrêté, il est ajouté un article 10ter, rédigé comme suit : «

Art. 10ter.Le Ministre flamand chargé des finances et des budgets, a délégation pour agréer les créances dont le principal n'est pas supérieur à 25.000 euros, à agréer comme charge telle que visée à l'article 53, § 2, alinéa deux, 1° du décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995. »

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 22 décembre 2006.

Art. 5.Le Ministre flamand qui a les finances et les budgets dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 juin 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN

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