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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 juin 2018
publié le 09 août 2018

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'établissement et au classement des fonctions, au système de performance, à l'établissement du droit à un traitement et à l'affectation des pondérations d'encadrement dans les centres d'encadrement des élèves

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autorite flamande
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2018040436
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09/08/2018
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15/06/2018
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15 JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'établissement et au classement des fonctions, au système de performance, à l'établissement du droit à un traitement et à l'affectation des pondérations d'encadrement dans les centres d'encadrement des élèves


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, les articles 3, 9° et 12°, modifiés par les décrets des 15 juin 2007 et 30 avril 2009, et 77, alinéa premier ;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné, les articles 5, 11° et 13°, modifiés par les décrets des 15 juin 2007, 30 avril 2009 et 8 mai 2009, et 51, alinéa premier ;

Vu la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, sanctionnée par le décret du 23 décembre 2016, l'article V.48 ;

Vu le décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves, l'article 45 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 relatif au congé de maladie, au congé pour prestations réduites en cas de maladie, au congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales et à la mise en disponibilité pour cause de maladie pour certains personnels de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 janvier 2018 ;

Vu le protocole n° 85 du 20 avril 2018 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;

Vu l'avis 63.381/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 juin 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel directeur et enseignant, du personnel de soutien et du personnel technique visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 4, § 1er, a), du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, qui sont employés dans un centre d'encadrement des élèves financé ou subventionné par l'Autorité flamande. CHAPITRE 2. - Les fonctions dans un centre d'encadrement des élèves

Art. 2.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel directeur et enseignant, visés à l'article 1er, dans un centre d'encadrement des élèves sont établies et classées comme suit : 1° fonctions de recrutement : néant ;2° fonctions de sélection : coordinateur ;3° fonctions de promotion : directeur.

Art. 3.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel de soutien, visés à l'article 1er, dans un centre d'encadrement des élèves sont établies et classées comme suit : 1° fonctions de recrutement : collaborateur administratif ;2° fonctions de sélection : néant ;3° fonctions de promotion : néant.

Art. 4.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel technique, visés à l'article 1er, dans un centre d'encadrement des élèves sont établies et classées comme suit : 1° fonctions de recrutement : a) médecin ;b) conseiller ;c) conseiller psychopédagogique ;d) assistant social ;e) travailleur paramédical ;f) travailleur psychopédagogique ;g) médiateur interculturel ;h) expert du vécu ;2° fonctions de sélection : néant ;3° fonctions de promotion : néant. CHAPITRE 3. - Le système de performance d'une fonction dans un centre d'encadrement des élèves

Art. 5.Le nombre d'heures pour une fonction à prestations complètes dans les fonctions de sélection du personnel directeur et enseignant et dans les fonctions de recrutement du personnel de soutien et du personnel technique est de 36 heures d'horloge.

Le nombre d'heures pour une fonction à prestations incomplètes dans les fonctions de sélection du personnel directeur et enseignant et dans les fonctions de recrutement du personnel de soutien et du personnel technique s'élève à une partie proportionnelle du nombre d'heures d'horloge précité. Une fonction à prestations incomplètes peut être exercée à partir d'au moins une heure d'horloge et toujours en heures d'horloge entières.

Art. 6.Le membre du personnel siégeant dans un organe local de participation créé par ou en vertu d'une loi ou d'un décret, obtient une dispense de service pour assister aux réunions de cet organe de participation. La dispense est assimilée à une période d'activité de service. CHAPITRE 4. - L'établissement du droit à un traitement

Art. 7.Le membre du personnel désigné dans une fonction de sélection ou de promotion du personnel directeur et enseignant et dans une fonction de recrutement du personnel de soutien ou du personnel technique a droit à un traitement exprimé en trente-sixièmes. CHAPITRE 5. - L'affectation des pondérations d'encadrement

Art. 8.L'encadrement du personnel auquel un centre d'encadrement des élèves a droit en vertu de l'article 41 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves, est affecté comme suit pour l'organisation d'emplois en fonctions, visée aux articles 2 à 4 du présent arrêté : 1° pour un emploi à temps plein

fonction

pondération d'encadrement

Directeur

1,6

Médecin

1,6

coordonnateur avec échelle de traitement 511

1,6

coordonnateur avec échelle de traitement 540

1,4

coordonnateur avec échelle de traitement 413

1,1

coordonnateur avec échelle de traitement 202 + 268

0,9

Conseiller

1,3

conseiller psychopédagogique

1,3

collaborateur administratif avec échelle de traitement 200 ou 202

0,7

collaborateur administratif avec échelle de traitement 333

1

collaborateur administratif avec échelle de traitement 542

1,2

assistant social

1

travailleur paramédical

1

travailleur psychopédagogique

1

expert du vécu

0,5

médiateur interculturel

0,7


2° pour un emploi à temps partiel, la pondération d'encadrement est calculée en divisant la pondération d'encadrement d'une fonction à temps plein, telle que visée au point 1°, par 36 et en multipliant ce résultat par le nombre d'heures d'horloge de l'emploi à temps partiel. Le résultat de ce calcul est arrondi à deux décimales. CHAPITRE 6. - Dispositions modificatives

Art. 9.Dans l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 relatif au congé de maladie, au congé pour prestations réduites en cas de maladie, au congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales et à la mise en disponibilité pour cause de maladie pour certains personnels de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, le membre de phrase « , une heure complète ou une tranche entière de 10 % pour une fonction à prestations complètes pour ce qui concerne les membres du personnel des centres d'encadrement des élèves » est remplacé par les mots « ou une heure complète ».

Art. 10.Dans l'article 28/5, alinéa quatre du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014, le membre de phrase « , une heure complète ou une tranche entière de 10 % pour une fonction à prestations complètes pour ce qui est des membres du personnel des centres d'encadrement des élèves » est remplacé par les mots « ou une heure complète ». CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2018.

Art. 12.Le ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 juin 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS

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