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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 mai 2009
publié le 29 mai 2009

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 fixant les conditions auxquelles les fonctions de secrétaire communal, de gestionnaire financier communal, de secrétaire d'un centre public d'aide sociale et de receveur d'un centre public d'aide sociale peuvent être exercées à temps partiel, et fixant certains cas dans lesquels les fonctions de gestionnaire financier communal et de receveur d'un centre public d'aide sociale peuvent être exercées par un receveur régional

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autorite flamande
numac
2009035477
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29/05/2009
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15/05/2009
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15 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 fixant les conditions auxquelles les fonctions de secrétaire communal, de gestionnaire financier communal, de secrétaire d'un centre public d'aide sociale et de receveur d'un centre public d'aide sociale peuvent être exercées à temps partiel, et fixant certains cas dans lesquels les fonctions de gestionnaire financier communal et de receveur d'un centre public d'aide sociale peuvent être exercées par un receveur régional


Le Gouvernement flamand, Vu la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 42 et l'article 43, § 2, alinéa premier, 3°, telle qu'elle a été modifiée jusqu'à ce jour;

Vu le Décret communal du 15 juillet 2005, tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour, notamment l'article 76, § 3, 3° et l'article 116, § 1er, 2°;

Vu le décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 75, § 3, 3° et l'article 79, § 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 fixant les conditions auxquelles les fonctions de secrétaire communal, de gestionnaire financier communal, de secrétaire d'un centre public d'aide sociale et de receveur d'un centre public d'aide sociale peuvent être exercées à temps partiel, et fixant certains cas dans lesquels les fonctions de gestionnaire financier communal et de receveur d'un centre public d'aide sociale peuvent être exercées par un receveur régional;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 30 mars 2009;

Vu le protocole n° 2009/6 du 29 avril 2009 de la première section du Comité des services publics provinciaux et locaux, sous-section Région flamande et Communauté flamande;

Vu l'avis n° 46.388/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 avril 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 fixant les conditions auxquelles les fonctions de secrétaire communal, de gestionnaire financier communal, de secrétaire d'un centre public d'aide sociale et de receveur d'un centre public d'aide sociale peuvent être exercées à temps partiel, et fixant certains cas dans lesquels les fonctions de gestionnaire financier communal et de receveur d'un centre public d'aide sociale peuvent être exercées par un receveur régional, les mots "receveur d'un centre public d'aide sociale" sont chaque fois remplacés par les mots "gestionnaire financier d'un centre public d'aide sociale".

Art. 2.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "de l'article 76, § 2" sont remplacés par les mots "de l'article 76, § 3, 3°";2° il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Malgré le chiffre de la population de la commune et moyennant l'accord du gouverneur de province, dans les situations visées aux articles 81 à 83 inclus du décret communal, la fonction de gestionnaire financier peut être exercée par un receveur régional.»

Art. 3.Dans l'intitulé du chapitre IV du même arrêté, le mot "receveur" est remplacé par les mots "gestionnaire financier".

Art. 4.Dans l'article 8 du même arrêté, le mot "receveur" est chaque fois remplacé par les mots "gestionnaire financier".

Art. 5.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots "receveur du centre public d'aide sociale" sont remplacés par les mots "gestionnaire financier du centre public d'aide sociale" et les mots "fonction de receveur" sont remplacés par les mots "fonction de gestionnaire financier";2° dans l'alinéa deux, les mots "en vertu de l'article 43, § 2, 3° de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale" sont remplacés par les mots "en vertu de l'article 75, § 3, 3°, du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale" et les mots "fonction de receveur" sont remplacés par les mots "fonction de gestionnaire financier";3° il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit : « Malgré le chiffre de la population de la commune servie par le centre public d'aide sociale, et moyennant l'accord du gouverneur de province, dans les situations visées aux articles 80 à 82 inclus du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, la fonction de gestionnaire financier peut être exercée par un receveur régional.»

Art. 6.Dans l'article 10 du même arrêté, le mot "receveur" est remplacé par les mots "gestionnaire financier".

Art. 7.A l'article 11 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots "receveur d'un centre public d'aide sociale" sont remplacés par les mots "gestionnaire financier d'un centre public d'aide sociale";2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Un secrétaire communal à temps plein ou à temps partiel, un gestionnaire financier communal à temps plein ou à temps partiel, un secrétaire à temps plein ou à temps partiel d'un centre public d'aide sociale, et un gestionnaire financier à temps plein ou à temps partiel d'un centre public d'aide sociale ne peuvent cumuler des activités pendant les heures de service, sauf dans les limites de la note d'accords avec le collège des bourgmestre et échevins ou avec le conseil de l'aide sociale, visée à l'article 87, § 2, du Décret communal, et à l'article 86, § 2, du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale.»

Art. 8.A l'article 14 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots ", en ce qui concerne le gestionnaire financier d'une commune," sont insérés entre les mots "il y a lieu de lire dans le présent arrêté" et les mots "gestionnaire financier";2° il est ajouté un nouvel alinéa deux, rédigé comme suit : « Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 75, § 1er, du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, il y a lieu de lire dans le présent arrêté, en ce qui concerne le gestionnaire financier d'un centre public d'aide sociale, les mots "gestionnaire financier" comme receveur, tel que visé à l'article 41, § 1er, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale.».

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2009.

Art. 10.Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 mai 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN

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