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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 mai 2009
publié le 12 octobre 2009

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique

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autorite flamande
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2009035955
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12/10/2009
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15/05/2009
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15 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 22 février 1995 fixant les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent, notamment l'article 2, alinéa premier, modifié par le décret du 16 juin 2006 et l'alinéa deux;

Vu le décret du 2 mars 2007 portant le statut des agences de voyages, notamment l'article 7;

Vu le décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique, notamment l'article 2, 2° et 8°, l'article 3, § 6, l'article 4, 6°, 9° et 10°, l'article 9, l'article 10, § 3, 4°, l'article 12, § 7, l'article 15, § 4, l'article 18, § 2, l'article 19, l'article 20, l'article 22, § 9, l'article 23, § 1er, et l'article 32;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juillet 1987 fixant les conditions d'exploitation des entreprises d'hébergement et réglant l'octroi des autorisations requises à cet effet, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 mai 1999, 4 février 2000 et 13 juillet 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1995 relatif à l'exploitation de terrains des résidences de loisirs de plein air, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 1996, 17 décembre 1999, 8 juin 2000, 24 octobre 2003 et 8 juillet 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 1995 fixant les conditions d'octroi de primes aux terrains de camping ou aux parcs résidentiels de camping, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 juin 1999, 23 avril 2004 et 12 mai 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement de créances non fiscales pour la Région flamande et les organismes qui en relèvent, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 juillet 2000, 4 juillet 2003, 14 mai 2004, 11 juin 2004, 14 janvier 2005, 30 juin 2006 et 12 décembre 2008;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 juin 2001, 11 juin 2004, 14 janvier 2005, 23 juin 2006, 19 janvier 2007 et 14 décembre 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant les conditions que doit remplir le plan d'accompagnement visant a réduire l'habitation permanente sur les terrains destinés aux résidences de loisir de plein air;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 1999 portant approbation des plans d'accompagnement communaux concernant l'habitation permanente sur les terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les conditions auxquelles des primes peuvent être accordées pour la construction ou la modernisation des entreprises d'hébergement, en particulier en ce qui concerne l'accessibilité aux personnes handicapées;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 portant exécution du décret du 2 mars 2007 portant le statut des agences de voyages, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008;

Vu l'arrêté du Ministre flamand chargé du tourisme du 23 mai 1995 fixant les normes de classification auxquelles doivent répondre les terrains de camping et les parcs résidentiels de camping, modifié par les arrêtés du Ministre flamand chargé du tourisme du 9 février 1998 et du 15 mars 2004;

Vu l'arrêté du Ministre flamand chargé du tourisme du 9 février 1999 portant les normes de classification auxquelles doivent répondre les parcs vacanciers;

Vu l'arrêté du Ministre flamand chargé du tourisme du 19 mai 1999 fixant le signe distinctif des terrains de camping, des parcs résidentiels destinés au camping et des parcs vacanciers;

Vu l'arrêté du ministre flamand chargé du tourisme du 15 mars 2004 fixant le signe distinctif pour terrains de camping pour mobile homes;

Vu l'arrêté du ministre flamand chargé du tourisme du 18 juillet 2006 fixant les dépenses subsidiables pour lesquelles des primes peuvent être octroyées aux terrains pour résidences de loisir de plein air;

Vu la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 9 janvier 2009;

Vu l'avis du comité d'avis des agences de voyages, donné le 1 décembre 2008;

Vu l'avis 2009/08 du Conseil consultatif stratégique pour les Affaires étrangères, rendu le 2 mars 2009;

Vu l'avis 46 174/3 du Conseil d'Etat, rendu le 21 avril 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le décret du 10 juillet 2008 : le décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique;2° le Ministre : le Ministre flamand chargé du tourisme;3° le comité d'avis des hébergements touristiques : le comité d'avis visé à l'article 15, § 4, du décret du 10 juillet 2008;4° la commission de recours des hébergements touristiques : la commission de recours, visée à l'article 18, § 2, du décret du 10 juillet 2008;5° un hôtel : un hébergement touristique tel que visé à l'article 2, 9°, du décret du 10 juillet 2008;6° une chambre d'hôtel : une chambre ou un espace d'un hôtel dans lesquels un ou plusieurs touristes passent la nuit;7° une « gastenkamerexploitatie » (« gastenkamerexploitatie ») : un hébergement touristique tel que visé à l'article 2, 8°, du décret du 10 juillet 2008;8° une « gastenkamer » (chambre d'hôtes) : une chambre ou un espace d'une « gastenkamerexploitatie » dans lesquels un ou plusieurs touristes passent la nuit;9° une « vakantiewoning » (maison de vacances) : un hébergement touristique tel que visé à l'article 2, 12°, du décret du 10 juillet 2008;10° un « vakantielogies » (« vakantielogies ») : un hébergement touristique tel que visé à l'article 2, 11°, du décret du 10 juillet 2008;11° un « openluchtrecreatief terrein » (« openluchtrecreatief terrein ») : un hébergement touristique tel que visé à l'article 2, 10°, du décret du 10 juillet 2008;12° un espace pour hébergements de loisirs de plein air : un emplacement, un emplacement de camping touristique, un emplacement de camping pour campeurs de passage, un emplacement de camping pour mobile homes ou un emplacement sur le parc à tentes;13° un emplacement : une partie d'un camping, d'un parc vacancier, d'un minicamping ou d'un parc résidentiel où les touristes peuvent pratiquer le camping ou séjourner dans un hébergement de loisirs de plein air tel que visé aux points 18° et 19° pendant plus de six mois consécutifs ou qui est destinée ou a été aménagée à cet effet;14° un emplacement de camping touristique : une partie d'un camping, d'un parc vacancier ou d'un parc résidentiel à usage exclusif de touristes disposant de leur propre hébergement mobile de loisirs de plein air à l'exception d'une caravane résidentielle.L'emplacement de camping touristique est offert au même touriste pendant six mois consécutifs au maximum. Le touriste retire son hébergement de loisirs de plein air de l'emplacement de camping au terme de cette période ou lorsque la période est plus courte, à la fin de son séjour; 15° un emplacement de camping pour campeurs de passage : une partie d'un camping, d'un parc vacancier, d'un minicamping ou d'un parc résidentiel à usage exclusif de touristes de passage disposant de leur propre hébergement mobile de loisirs de plein air à l'exception d'une caravane résidentielle.L'emplacement de camping pour campeurs de passage est offert au même touriste pendant 31 jours consécutifs au maximum. Le touriste retire son hébergement de loisirs de plein air de l'emplacement de camping au terme de cette période ou lorsque la période est plus courte, à la fin de son séjour; 16° un emplacement de camping pour mobile homes : une partie d'un camping, d'un parc vacandier, d'un terrain de camping pour mobile homes ou d'un parc résidentiel destinée à titre exclusif aux mobile homes utilisés comme facilités de couchage.L'emplacement de camping pour mobile homes est offert au même touriste pendant 31 jours consécutifs au maximum. Le touriste retire son mobile home de l'emplacement de camping pour mobile homes au terme de cette période ou lorsque la période est plus courte, à la fin de son séjour; 17° parc à tentes : une partie d'un camping, d'un parc vacancier, d'un minicamping ou d'un parc résidentiel destinée exclusivement aux tentes.L'emplacement au parc à tentes est offert au même touriste pendant 31 jours consécutifs au maximum. Le touriste enlève sa tente du parc à tentes au terme de cette période ou lorsque la période est plus courte, à la fin de son séjour; 18° hébergement mobile de loisirs de plein air : une tente, une caravane pliante, un mobile home, une caravane roulante, une caravane résidentielle ou tout autre hébergement similaire;19° hébergement immobile de loisirs de plein air : un chalet, un bungalow, une maison de vacances, une maisonnette de vacances, une « trekkershut », un pavillon ou tout autre hébergement similaire pourvu d'un permis d'urbanisme ou d'un extrait des services d'urbanisme dont il ressort que l'hébergement est autorisé ou est censé autorisé. CHAPITRE II. - Répartition de certaines catégories d'hébergements touristiques en sous-catégories

Art. 2.Tout « openluchtrecreatief terrein » est assigné à une des sous-catégories suivantes : 1° sous-catégorie camping : un « openluchtrecreatief terrein » pourvu d'au moins trente emplacements de camping pour campeurs de passage ou dont au moins 15 % de l'espace pour hébergements de loisirs de plein air sur le terrain sont des emplacements de camping pour des campeurs de passage.Un tiers au plus des emplacements de camping pour campeurs de passage nécessaires peut être remplacé par : a) des emplacements occupés par un hébergement de loisirs de plein air offert par l'exploitant du terrain aux mêmes touristes pour une période n'excédant pas 31 jours consécutifs, soit par médiation, soit de sa propre initiative;b) des emplacements de camping pour mobile homes de moins de 80 m2, trois emplacements de camping pour mobile homes équivalant à un emplacement de camping pour campeurs de passage;2° sous-catégorie parc vacancier : un « openluchtrecreatief terrein » répondant aux conditions suivantes : a) au maximum la moitié de l'espace total pour hébergements de loisirs de plein air sur le terrain sont des emplacements de camping pour campeurs de passage, des emplacements de camping touristiques, des emplacements de camping pour mobile homes ou des emplacements sur le parc à tentes;b) au minimum 80 % des emplacements sont occupés par un hébergement de loisirs de plein air offert par l'exploitant du terrain aux mêmes touristes pour une période n'excédant pas 31 jours consécutifs, soit par médiation, soit de sa propre initiative;3° sous-catégorie terrain de camping pour mobile homes : un « openluchtrecreatief terrein » destiné exclusivement aux emplacements de camping pour mobile homes;4° sous-catégorie minicamping : un « openluchtrecreatief terrein » destiné exclusivement aux emplacements de camping pour campeurs de passage et aux emplacement sur le parc à tentes.Au maximum 30 % des emplacements précités sur le terrain peut être remplacé par des emplacements sur lesquels se trouvent des hébergements de loisirs de plein air offerts par l'exploitant aux mêmes touristes pour une période n'excédant pas 31 jours consécutifs, soit par médiation, soit de sa propre initiative; 5° sous-catégorie parc résidentiel : un « openluchtrecreatief terrein » dont au moins 50 % de l'espace pour hébergements de loisirs de plein air sont des emplacements.

Art. 3.Tout « vakantielogies » est assigné à une des sous-catégories suivantes : 1° sous-catégorie « vakantielogies » : un hébergement touristique tel que visé à l'article 1er, 10°;2° sous-catégorie « trekkershut » (« trekkershut ») : un « vakantielogies » offert au marché touristique sous le nom de « trekkershut » (« trekkershut »).La « trekkershut » est offerte au même touriste pendant trois jours consécutifs au maximum.

TITRE II. - Conditions d'ouverture et d'exploitation et normes de classification de confort spécifiques par catégorie CHAPITRE Ier. - Conditions d'ouverture et d'exploitation spécifiques par catégorie Section Ire. - Catégorie hôtel

Art. 4.Un hôtel répond aux conditions suivantes : 1° l'hôtel dispose d'au moins quatre chambres d'hôtel;2° tout au long de la période d'ouverture l'hôtel est accessible aux touristes hébergés sur une base permanente;3° si l'hôtel sert des repas autres que le petit déjeuner, l'hôtel est pourvu d'un espace séparé à cet effet;4° les espaces de l'hôtel accessibles aux touristes sont pourvus de suffisamment d'éclairage électrique général et peuvent être aérés;5° les touristes hébergés ont la possibilité d'utiliser le téléphone à l'hôtel, pour le moins sur demande;6° l'hôtel dispose d'un espace commun offrant des facilités de s'asseoir, intégré éventuellement à la réception ou à l'entrée, servant des boissons, sans consommation obligatoire pour autant;7° sans préjudice de l'application du point 12°, chaque hôtel dispose d'équipements sanitaires communs précisés par le Ministre, après avis du comité d'avis, ensemble avec les conditions auxquelles ils doivent répondre.Ces équipements sanitaires communs se trouvent à l'étage de l'espace commun visé au point 6° ou à un étage plus haut ou plus bas; 8° chaque chambre d'hôtel a une propre entrée fermant à clé.Les chambres d'hôtel sont indiquées de l'extérieur ou près de la propre entrée de façon unique et bien visible au moyen d'un numéro, d'un nom, d'une lettre ou d'un symbole. L'indication correspond à celle sur le plan à l'échelle visé à l'article 17, 1° et à celle sur le plan d'aménagement visé à l'article 11, 3°; 9° chaque chambre d'hôtel dispose de suffisamment d'éclairage électrique général.L'interrupteur d'éclairage se trouve près de l'entrée de la chambre d'hôtel et l'éclairage général peut aussi être commandé du lit. 10° l'hôtel dispose d'une installation permanente afin de pouvoir chauffer chaque chambre d'hôtel et les espaces accessibles aux touristes jusqu'à au moins 20 °C;11° la partie destinée au couchage de toute chambre d'hôtel répond aux conditions suivantes : a) il y au minimum de l'éclairage naturel, direct ou indirect, au moyen d'une fenêtre transparente à hauteur des yeux;b) les fenêtres sont habillées de doubles rideaux opaques ou d'un équipement similaire;c) il y a possibilité d'ouvrir une fenêtre ou une grille ou d'utiliser un système d'aération;d) il y au moins une prise de courant de libre;e) elle contient au moins les meubles suivants : 1) un ou plusieurs lits à raison du nombre de places de couchage, pourvus d'un matelas, d'un oreiller et de literie assortie;2) un garde-robe ou une armoire à linge ou un équipement similaire pourvus de cintres destinés à ranger des vêtements;3) une place assise par espace de couchage.Si la chambre d'hôtel dispose de plus de deux espaces de couchage, deux places assises suffisent; 4) une chaise et une table assortie.A défaut d'un espace destiné au petit déjeuner dans l'hôtel, une chaise par espace de couchage et une table assortie doivent être pourvues. La chaise est considérée comme une place assise telle que visée au point 3); 5) une corbeille à papier;12° chaque chambre d'hôtel dispose de facilités individuelles de bain et de toilettes reliées directement avec la partie de couchage de la chambre d'hôtel.Le Ministre précise, après avis du comité d'avis, les conditions auxquelles ces facilités individuelles de bain et de toilettes doivent répondre. Les hôtels qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, disposent d'un agrément en vertu du décret du 20 mars 1984 portant statut des entreprises d'hébergement, doivent dans le cas d'une extension de l'agrément octroyé en vertu du décret du 20 mars 1984 portant statut des entreprises d'hébergement, et au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté répondre à cette condition. Entretemps, les parties destinées au couchage de ces hôtels doivent disposer d'équipements sanitaires communs précisés, après avis du comité d'avis, par le Ministre, ensemble avec les conditions auxquelles ils doivent répondre. 13° chaque hôtel dispose d'une trousse de secours dont le contenu correspond pour le moins au contenu stipulé au Règlement général pour la protection du travail;14° les chambres d'hôtel, les équipements sanitaires communs et les espaces communs de l'hôtel se trouvent dans bon un état d'entretien et de propreté;15° si l'hôtel comprend un bâtiment principal et une ou plusieurs annexes, les annexes répondent aux mêmes conditions que le bâtiment principal. Section II. - Catégorie de « gastenkamer »

Art. 5.Une « gastenkamerexploitatie » répond aux conditions suivantes : 1° les touristes hébergés sont accueillis à leur arrivée par l'exploitant ou par la personne qui a été désignée à cet effet. L'exploitant ou la personne qui a été désignée à cet effet, peuvent être joints par les touristes hébergés tout le long de leur séjour; 2° outre leur « gastenkamer » les touristes hébergés ont au moins accès à un espace dans la maison unifamiliale ou à une annexe contiguë de cette maison, dans laquelle il y a lieu d'entrer en contact avec l'hôte;3° une « gastenkamerexploitatie » est limitée à 15 « gastenkamers » et a une capacité maximale de 32 personnes.Dans une maison unifamiliale et les annexes contiguës ne peut être aménagée qu'une seule « gastenkamerexploitatie »; 4° pendant la période d'ouverture la « gastenkamer » est accessible aux touristes hébergés tout le long de la journée;5° l'exploitant ou la personne qui a été désignée à cet effet, pourvoient les touristes hébergés du petit déjeuner dans la « gastenkamer » ou dans la maison unifamiliale ou une annexe contiguë. Si la « gastenkamerexploitatie » dispose d'un espace destiné au petit déjeuner, celui-ci comprend au moins une chaise par espace de couchage dans la « gastenkamerexploitatie » et une ou plusieurs tables assorties; 6° les touristes hébergés ont la possibilité d'utiliser le téléphone dans la « gastenkamerexploitatie », pour le moins sur demande;7° chaque « gastenkamer » a une propre entrée fermant à clé.Les « gastenkamers » sont indiquées de l'extérieur ou près de la propre entrée de façon unique et clairement visible au moyen d'un numéro, d'un nom, d'une lettre ou d'un symbole. L'indication correspond à celle sur le plan à l'échelle visé à l'article 17, 2°; 8° chaque « gastenkamer » et les espaces dans la « gastenkamerexploitatie » accessibles aux touristes disposent de suffisamment d'éclairage électrique général.L'interrupteur d'éclairage de « gastenkamer » se trouve près de l'entrée de la « gastenkamer »; 9° la « gastenkamerexploitatie » dispose d'une installation permanente afin de pouvoir chauffer chaque « gastenkamer » et les espaces accessibles aux touristes dans la « gastenkamerexploitatie » jusqu'à au moins 20 °C;10° la partie destinée au couchage de chaque « gastenkamer » répond aux conditions suivantes : a) il y au minimum de l'éclairage naturel, direct ou indirect, au moyen d'une fenêtre transparente à hauteur des yeux ou d'une lucarne s'ouvrant manuellement;b) les fenêtres sont habillées de doubles rideaux opaques ou d'un équipement similaire;c) dans la partie destinée au couchage de chaque « gastenkamer » il y a possibilité d'ouvrir une fenêtre ou une grille ou d'utiliser un système d'aération;d) il y au moins une prise de courant de libre;e) elle contient au moins les meubles suivants : 1) un ou plusieurs lits à raison du nombre de places de couchage, pourvus d'un matelas, d'un oreiller et de literie assortie;Un lit-divan, un lit superposé, un lit escamotable fixe, une armoire-lit ou un équipement similaire sont considérés comme lits; 2) un garde-robe ou une armoire à linge ou un équipement similaire pourvu de cintres destinés à ranger des vêtements;3) une place assise par deux espaces de couchage.Si la « gastenkamer » dispose de plus de deux espaces de couchage, deux places assises suffisent; 4) A défaut d'un espace destiné au petit déjeuner dans la « gastenkamerexploitatie », une chaise par espace de couchage et une table assortie doivent être pourvues.La chaise est considérée comme une place assise telle que visée au point 3); 5) une corbeille à papier;11° lorsque la « gastenkamer » dispose de ses propres facilités individuelles de bain et de toilettes, celles-ci sont soit reliées directement à l'espace de couchage de la « gastenkamer » soit aménagées dans un espace individuel fermant à clé dans la maison unifamiliale ou son annexe contiguë.Le Ministre précise, après avis du comité d'avis, les conditions auxquelles ces facilités individuelles de bain et de toilettes doivent répondre; 12° lorsque les « gastenkamers » ne sont pas toutes équipées de leurs propres facilités individuelles de bain et de toilettes, la « gastenkamerexploitatie » est pourvue d'équipements sanitaires communs précisés par le Ministre, après avis du comité d'avis, conjointement avec les conditions auxquelles ils doivent répondre;13° chaque « gastenkamerexploitatie » dispose d'une trousse de secours dont le contenu correspond pour le moins au contenu stipulé au Règlement général pour la protection du travail;14° les « gastenkamers », les équipements sanitaires individuels et communs et tous les espaces dans la « gastenkamerexploitatie » accessibles aux touristes se trouvent dans un bon état d'entretien et de propreté.Les équipements sanitaires communs dans la « gastenkamerexploitatie » font l'objet d'un entretien quotidien. Section III. - Catégorie « vakantiewoning » (maison de vacances)

Art. 6.Une « vakantiewoning » répond aux conditions suivantes : 1° chaque « vakantiewoning » a une propre entrée fermant à clé.Les « vakantiewoningen » sont indiquées de l'extérieur ou près de la propre entrée de façon clairement visible au moyen d'un numéro, d'un nom, d'une lettre ou d'un symbole. 2° la « vakantiewoning » est pourvue de suffisamment d'éclairage électrique général.Il y a un interrupteur d'éclairage à l'entrée de la « vakantiewoning »; 3° chaque « vakantiewoning » est équipée d'une installation permanente pour le chauffage des espaces séjour, des espaces de consommation et des facilités de bain jusqu'à au moins 20 °C;4° chaque « vakantiewoning » est équipée d'un espace séjour constitué d'au moins une place assise par deux espaces de couchage.Les places assises ne sont pas considérées comme des chaises telles que visées au point 8°. Cet espace séjour est au minimum pourvu d'éclairage naturel assuré par une fenêtre transparente. Il y a suffisamment d'éclairage électrique général et il y a moyen d'ouvrir une fenêtre ou une grille ou d'utiliser un système d'aération dans cet espace. 5° chaque espace pourvu d'un espace de couchage répond aux conditions suivantes : a) il y au minimum de l'éclairage naturel, direct ou indirect, au moyen d'une fenêtre transparente.Ces fenêtres sont habillées de doubles rideaux opaques ou d'un équipement similaire; b) il y a possibilité d'ouvrir une fenêtre ou une grille ou d'utiliser un système d'aération;c) il est pourvu de suffisamment d'éclairage électrique général. Chaque espace pourvu d'une facilité de couchage est équipé d'au moins une prise de courant libre; 6° chaque « vakantiewoning » comprend au moins le mobilier suivant : a) un ou plusieurs lits à raison du nombre de places de couchage, pourvus d'un matelas, d'un oreiller et d'une couverture;Un lit-divan, un lit superposé, un lit escamotable fixe, une armoire-lit ou un équipement similaire sont aussi considérés comme lits; b) un garde-robe ou une armoire à linge ou un équipement similaire pourvu de cintres destinés à ranger des vêtements;7° chaque « vakantiewoning » est équipée de ses propres facilités de cuisine.Le Ministre précise, après avis du comité d'avis, les équipements nécessaires et les conditions auxquelles ces facilités de cuisine doivent répondre; 8° chaque « vakantiewoning » est pourvue d'un espace à manger comportant au moins une chaise ou une place assise similaire par espace de couchage et une table assortie.La chaise n'est pas prise en compte comme une place assise telle que visée au point 4° . Il y a suffisamment d'éclairage électrique général et il y a moyen d'ouvrir une fenêtre ou une grille ou d'utiliser un système d'aération dans tout espace comportant un espace à manger. 9° chaque « vakantiewoning » est équipée de ses propres facilités de bain et de toiletttes.Ces facilités de bain et de toilettes se trouvent dans la « vakantiewoning ». Le Ministre précise, après avis du comité d'avis, les conditions auxquelles au moins les facilités de bain et toutes les facilités de toilettes doivent répondre; 10° chaque « vakantiewoning » est pourvue d'au minimum les équipements de nettoyage suivants : a) une ramasse-poussière, une balayette et un balai;b) un seau et une serpillière;c) une raclette pour sol;d) un aspirateur;11° la « vakantiewoning » se trouve dans un bon état d'entretien et est offerte en état propre.Après tout séjour d'un ou de plusieurs touristes, la « vakantiewoning » est nettoyée et aérée; 12° un espace ou une partie d'une « vakantiewoning » peut revêtir différentes fonctions.A l'exception des places assises, visées au point 4°, qui peuvent être transformées en facilités de couchage, l'espace ou la partie de la « vakantiewoning » répond aux conditions de chacune des fonctions différentes attribuées à cet espace ou à cette partie; 13° chaque espace de la « vakantiewoning » ou une partie de cet espace est conçu et équipé de telle façon que la fonction attribuée à l'espace ou à une partie de cet espace peut y être exercée convenablement;14° l'exploitant de la « vakantiewoning » ou la personne qui a été désignée à cet effet, peuvent être joints par les touristes hébergés pendant les heures de bureau au long de leur séjour. Section IV. - Catégorie « vakantielogies »

Art. 7.Un « vakantielogies » répond aux conditions suivantes : 1° chaque « vakantielogies » comprend au moins le mobilier suivant : a) un ou plusieurs lits à raison du nombre de places de couchage, pourvus d'un matelas et d'un oreiller.Un lit-divan, un lit superposé, un lit escamotable fixe, une armoire-lit ou un équipement similaire sont aussi considérés comme lits; b) un équipement pour ranger des vêtements;2° chaque espace pourvu d'une facilité de couchage répond aux conditions suivantes : a) il est pourvu au minimum d'éclairage naturel, direct ou indirect, assuré par une fenêtre transparente;b) les fenêtres sont habillées de doubles rideaux opaques ou d'un équipement similaire;c) il y a possibilité d'ouvrir une fenêtre ou une grille ou d'utiliser un système d'aération;d) il est pourvu d'un éclairage électrique général suffisant et d'au minimum un interrupteur d'éclairage;e) il y au moins une prise de courant de libre;3° les touristes hébergés du « vakantielogies » peuvent utiliser les équipements sanitaires précisés par le Ministre, après avis du comité d'avis, conjointement avec les conditions auxquelles ils doivent répondre;4° les espaces du « vakantielogies » accessibles aux touristes sont pourvus d'un éclairage électrique général suffisant et peuvent être aérés;5° les espaces du « vakantielogies » accessibles aux touristes se trouvent dans un bon état d'entretien et sont offerts en état propre.

Art. 8.Sans préjudice de l'application de l'article 7, une « trekkershut » doit répondre aux conditions suivantes : 1° une « trekkershut » est pourvue d'un espace pour manger comportant au moins une chaise ou une place assise similaire par facilité de couchage et une table assortie;2° une « trekkershut » est pourvue d'au minimum les équipements de nettoyage suivants : a) une ramasse-poussière, une balayette et un balai;b) un seau et une serpillière;c) une raclette pour sol;d) une petite poubelle;e) un jerrycan et une bassine;3° une « trekkershut » est équipée de propres facilités de cuisine comprenant au moins une plaque de cuisson à au moins deux feux et un réfrigérateur;4° une « trekkershut » est équipée d'une installation permanente pour le chauffage de la « trekkershut » jusqu'à au moins 20 °C;5° les équipements sanitaires visés à l'article 7, 3°, se trouvent à une distance d'au maximum 150 mètres de la « trekkershut »;6° pendant le séjour de touristes dans la « trekkershut », l'exploitant ou la personne désignée à cet effet assure la surveillance de la « trekkershut ». Section V. - Catégorie de « openluchtrecreatief terrein »

Art. 9.Un « openluchtrecreatief terrein » répond aux conditions suivantes : 1° le terrain de camping pour mobile homes à plus de deux emplacements pour mobile homes, le camping, le minicamping, le parc vacancier et le parc résidentiel adjacents à la voie publique sont abrités de celle-ci dans le respect du paysage, sauf s'ils sont situés contigus à une forêt ou à un autre « openluchtrecreatief terrein »;2° les espaces pour hébergements de loisirs de plein air sur le terrain, à l'exception des emplacements sur le parc à tentes, sont indiqués de façon unique à l'aide d'un numéro clairement visible.La numérotation correspond à celle sur le plan à l'échelle visé à l'article 17, 5°; 3° l'alimentation en eau potable sur le terrain approvisionne les touristes à tout moment en eau potable en suffisance.Soit l'équipement de l'alimentation en eau potable est raccordé à un réseau public de distribution d'eau, soit le terrain est pourvu d'un captage d'eau souterraine privé, conforme aux dispositions décrétales en la matière. Le captage individuel d'eau souterraine par les touristes eux-mêmes, même sur leur emplacement, est interdit; 4° à défaut d'un raccordement au réseau d'eau potable par espace pour hébergements de loisirs de plein air, le terrain est pourvu d'au moins un point de prélèvement à au moins un robinet, assurant de l'eau potable en suffisance.Les points de prélèvements publics sur le terrain sont affichés de façon ostensible et claire à l'aide d'un pictogramme. Tout espace pour hébergements de loisirs de plein air dépourvu d'un raccordement individuel au réseau d'eau potable, se trouve à au maximum 100 mètres d'un point de prélèvement public sur le terrain, assurant de l'eau potable en suffisance, équipé d'au moins un robinet. 5° l'utilisation d'eau non potable n'est admise que pour le fonctionnement des toilettes, des points de déversement pour toilettes chimiques et pour des travaux de nettoyage.A l'endroit des points de prélèvement distribuant de l'eau non potable, un avis ostensible et clair est apposé dont il ressort qu'il s'agit de l'eau non potable; 6° tout terrain, à l'exception des parcs résidentiels et des parcs vacanciers ne consistant qu'en emplacements occupés par des hébergements immobiles de loisirs de plein air, équipés d'une toilette, douche et lavabo et d'un terrain de camping pour mobile homes, est équipé d'équipements sanitaires communs précisés par le Ministre, après avis du comité d'avis, conjointement avec les conditions auxquelles ils doivent répondre;7° tout terrain est équipé d'un réseau fermé interne d'égouts auquel sont raccordés au minimum les équipements sanitaires communs et chaque hébergement de loisirs de plein air occupant un emplacement équipé d'un raccordement individuel à l'eau, direct ou indirect.Les autres hébergements de loisirs de plein air doivent capter et évacuer leurs eaux usées vers des points publics de déversement spécialement destinés à cet effet qui sont raccordés au réseau d'égouts interne. A défaut d'un raccordement au réseau d'égouts interne par espace pour hébergements de loisirs de plein air, le terrain est pourvu d'au moins un point public de déversement. Les points publics de déversement sur le terrain sont affichés à l'aide d'un pictogramme de façon ostensible et claire. Tout espace pour hébergements de loisirs de plein air qui n'est pas raccordé au réseau d'égouts interne se trouve à une distance d'au maximum 100 mètres d'un point public de déversement; 8° tout terrain à un ou à plusieurs emplacements de camping touristiques, emplacements de camping pour campeurs de passage ou emplacements de camping pour mobile homes ou dont les hébergements de loisirs de plein air ne sont pas tous raccordés au réseau d'égouts interne, est pourvu d'au moins un point de déversement pour toilettes chimiques, équipé d'une chasse d'eau à flexible.Les points de déversement pour toilettes chimiques sur le terrain sont affichés de façon ostensible et claire à l'aide d'un pictogramme. Les points de déversement pour toilettes chimiques sur le terrain sont raccordés au réseau d'égouts interne ou à un ou plusieurs réservoirs étanches à capacité suffisante. Dans ce cas les réservoirs sont vidangés régulièrement par un vidangeur agréé. Un point de déversement pour toilettes chimiques est considéré comme un point public de déversement visé au point 7°; 9° lorsque le réseau d'égouts interne ne peut pas être raccordé au réseau d'égouts public, le terrain est équipé d'une installation pour collecter et épurer les eaux usées ou dispose d'un permis d'environnement valable, octroyé conformément aux dispositions décrétales en la matière.Les terrains qui au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté ne sont pas en mesure de se raccorder au réseau d'égouts public à cause de restrictions urbanistiques ou techniques, sont autorisés à collecter les eaux usées et fécales provisoirement dans des installations adéquates d'épuration d'eau à petite échelle ou dans des réservoirs étanches appropriés à capacité suffisante. L'exploitant tient alors à la disposition de « Toerisme Vlaanderen » une déclaration écrite de la commune comme quoi l'aménagement d'un réseau d'égouts public, auquel le terrain pourra se raccorder, est prévu. Dès l'aménagement du réseau d'égouts public, le réseau d'égouts interne du terrain y est raccordé. Les réservoirs précités sont vidangés régulièrement par un vidangeur agréé; 10° au moins la moitié du nombre d'emplacements de camping pour campeurs de passage et d'emplacements touristiques sur le camping, du minicamping, du parc vacancier et du parc résidentiel est équipée d'un raccordement individuel à l'électricité, l'intensité de courant étant d'au moins 4 Ampère.Ces emplacements de camping pour campeurs de passage et emplacements de camping touristiques se trouvent à une distance maximale de 50 mètres du raccordement à l'électricité. Les emplacements sur le camping, le minicamping, le parc vacancier et le parc résidentiel sont équipés d'un raccordement individuel à l'électricité, l'intensité de courant étant d'au moins 4 Ampère. 11° le terrain de camping pour mobile homes comprenant plus de deux emplacements pour mobile homes, le camping, le minicamping, le parc vacancier et le parc résidentiel sont pourvus d'un ou de plusieurs endroits affichés de façon clairement visible pour les collectes séparées de fractions de déchet de nature diverse.Au minimum les déchets de papier et de cartons, le verre, les déchets de jardin et résiduaires sont collectés séparément. Les endroits de collecte comprennent suffisamment de conteneurs ou consistent en une décharge soustraite à la vue d'une capacité suffisante et pourvue d'un sol imperméable. Si l'endroit de collecte n'est pas accessible à titre permanent, les heures d'ouverture sont affichées de façon ostensible et claire à l'entrée. Les endroits de collecte sont bien entretenus et nettoyés. 12° le terrain de camping pour mobile homes à moins de trois emplacements pour mobile homes est pourvu d'au moins une poubelle de capacité suffisante.13° les déchets visés aux 11° et 12° sont enlevés régulièrement par un vidangeur agréé;14° le camping, le parc vacancier ou le parc résidentiel sont pourvus d'un bâtiment ou d'un espace affichés de façon ostensible et qui ont été aménagés comme réception, où l'exploitant ou la personne désignée à cet effet sont présents pendant les heures d'ouverture.A l'entrée de la réception les heures d'ouverture sont affichées de façon ostensible et claire ainsi que le mode selon lequel l'exploitant ou la personne désignée à cet effet peuvent être joints endehors de ces heures d'ouverture; 15° la réception ou, le cas échéant, la salle de premiers secours, est équipée d'une trousse de secours dont le contenu est au moins conforme à celui stipulé au Règlement général pour la protection du travail;16° pendant la période d'ouverture du camping, du parc vacancier, du minicamping et du parc résidentiel, l'exploitant ou la personne désignée à cet effet, assurent la surveillance du terrain.Cette personne peut être jointe pendant la période d'ouverture du terrain; 17° l'utilisation de sources lumineuses sur le terrain en plein air est limitée à ce qui est nécessaire dans le cadre de la sécurité et de l'exploitation.L'éclairage est conçu dans le sens que le transfert non fonctionnel de lumière aux alentours est limité; 18° endéans une période de cinq ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté les emplacements de camping pour campeurs de passage sur le terrain sont groupés en clusters d'au moins quatre emplacements;19° sans préjudice de l'application des normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie auxquelles un « openluchtrecreatief terrein » doit répondre, les emplacements, emplacements de camping touristiques, les emplacements de camping pour campeurs de passage et les hébergements de loisirs de plein air doivent au minimum répondre aux conditions suivantes, dans un délai de deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté : a) la superficie de l'emplacement est de 80 m2 au moins.La délimitation de l'emplacement est marquée d'au minimum les sommets des angles de l'emplacement. « Toerisme Vlaanderen » peut accorder une dérogation à la délimitation de l'emplacement; b) l'occupation de l'emplacement par la projection verticale de toutes les constructions au-dessus de la surface du sol est limitée à 50 % au maximum de la superficie totale de l'emplacement.Sur 50 % au maximum de la superficie restante, inoccupée par la projection verticale de toutes les constructions au-dessus de la surface du sol, des revêtements, même dans des matériaux non durables tels le gravier, le gravillon ou un matériau semblable sont autorisés. Les emplacements libres gardent un aspect propre et entretenu; c) sans préjudice de l'application des points a) et b), les restrictions suivantes s'appliquent : 1) un seul hébergement de loisirs de plein air ne peut être monté par emplacement;2) les hébergements de loisirs de plein air mobiles restent mobiles de par leur concept et leur destination.Des annexes autres que l'auvent, la tente postérieure, l'avant-toit, la terrasse surélevée et les marches et escaliers facilitant l'accès sont interdites. Le cas échéant, l'auvent, la tente antérieure, la tente postérieure, l'avant-toit et les marches et escaliers facilitant l'accès à l'hébergement peuvent être facilement enlevés et n'entravent pas le caractère mobile de l'hébergement. 3) par dérogation au point 1), l'exploitant ou la personne désignée à cet effet peut autoriser que deux tentes individuelles supplémentaires sont dressées destinées à l'hébergement, outre l'hébergement de loisirs de plein air, visé au point 1);4) le montage d'un seul auvent, d'une seule tente antérieure et postérieure, d'un seul avant-toit et d'un seul party tent au toit et aux parois en toile est autorisé sur les emplacements.Le cas échéant le party tent est utilisé comme une tente supplémentaire destinée à l'hébergement, telle que visée au point 3); 5) l'aménagement d'une seule remise isolée pour bonbonnes de gaz est autorisé sur les emplacements.Le volume maximal de la remise des bonbonnes de gaz est limité au volume de quatre bonbonnes de gaz; 6) si le débarras ou la remise visés au point 8) sont aménagés comme sanitaires privés pour l'emplacement, l'aménagement d'une remise isolée supplémentaire pour bonbonnes de gaz dont le volume maximal est limité au volume de deux bonbonnes de gaz, est autorisé.Dans ce cas, le volume maximal de la remise pour bonbonnes de gaz, visée au point 5) est aussi limité à deux bonbonnes de gaz;7) dans les remises destinées aux bonbonnes de gaz, visées aux 5) et 6), il est défendu de ranger d'autres matériaux.Les remises pour bonbonnes de gaz ne peuvent être enfermées que si elles sont pourvues d'une fente tant en haut qu'en bas. La fente d'en haut permet de fermer les bonbonnes de gaz. 8) la construction d'un seul débarras ou d'une seule remise ou abri en toile à cet effet est autorisée sur les emplacements sur le terrain. Ces constructions ont une superficie maximale de 5 m2. Les débarras et remises sur le terrain, à l'exception des abris en toile, sont uniformes en ce qui concerne la construction, les matériaux utilisés et l'aspect. Les débarras, remises et abris en toile ne peuvent pas être liés ou associés de façon permanente à l'hébergement de loisirs de plein air. Les débarras, remises et abris en toile ne peuvent pas être pourvus d'annexes. 9) lorsque le débarras ou la remise visés au point 8) sont aménagés comme sanitaires privés pour l'emplacement, le débarras ou la remise sont raccordés directement au réseau d'égouts interne et au réseau de distribution d'eau;10) si le débarras ou la remise visés au point 8) sont aménagés comme sanitaires privés pour l'emplacement, le montage d'un abri en toile supplémentaire d'une superficie maximale de 5 m2, faisant fonction comme débarras ou remise, est autorisé.Le cas échéant, l'abri en toile est utilisé comme une tente supplémentaire destinée à l'hébergement, telle que visée au point 3); 11) les dimensions des marches, de la rampe d'accès et des escaliers à main courante facilitant l'accès à l'emplacement, autres que la terrasse surélevée, sont limitées à leurs fonctions strictes;d) « Toerisme Vlaanderen » peut, moyennant l'accord de l'exploitant, accorder une dérogation des conditions visées aux points b) et c) et aux points 8) et 11) pour des personnes handicapées;20° un emplacement pour mobile home répond aux conditions suivantes : a) les dimensions de l'emplacement pour mobile homes sont d'au minimum 8 x 3 m.La délimitation de l'emplacement pour mobile homes est marquée d'au minimum les sommets des angles de l'emplacement; b) sans préjudice de l'application des normes spécifiques de protection contre les incendies auxquelles un « openluchtrecreatief terrein » doit répondre, l'emplacement pour mobile homes ne peut être occupé qu'à raison de la taille du mobile home et de son avant-toit éventuel;c) les emplacements pour mobile homes sur un camping, parc vacancier, terrain pour mobile homes ou parc résidentiel et les chemins qui mènent aux emplacements pour mobile homes sur le terrain ont une capacité portante d'au moins 4 tonnes;d) sans préjudice de l'application des normes spécifiques de protection contre les incendies auxquelles un « openluchtrecreatief terrein » doit répondre, les emplacements de mobile homes sur un camping, parc vacancier ou parc résidentiel sont groupés en clusters d'au moins quatre mobile homes;21° un parc à tentes sur le terrain répond aux conditions suivantes : a) il a une superficie minimale de 150 m2.La délimitation du parc à tentes est marquée d'au minimum les sommets des angles du parc. b) uniquement les tentes d'une superficie maximale de 10 m2 sont admises sur le parc à tentes;c) le nombre maximal de tentes admises sur le parc à tentes est calculé comme suit;le quotient obtenu est arrondi au premier nombre naturel plus bas.

Pour la consultation du tableau, voir image d) pour des groupes organisés de campeurs surveillés d'un ou de plusieurs accompagnateurs, l'exploitant ou la personne désignée à cet effet peuvent déroger à la superficie maximale admise par tente précitée.Dans ce cas l'équivalent du nombre d'emplacements occupés par cette tente sur le parc à tentes est calculé comme suit; le quotient obtenu est arrondi au nombre naturel plus élevé : Pour la consultation du tableau, voir image e) les voitures ne sont pas admises sur le parc à tentes;22° un minicamping répond aux conditions suivantes : a) la période d'ouverture du minicamping est limitée à la periode comprise entre le 1er avril jusqu'au et y compris le 30 septembre.En dehors de cette période tous les hébergements mobiles de loisirs de plein air sont enlevés; b) le nombre d'emplacements destinés aux hébergements de loisirs de plein air sur un minicamping est de quinze au maximum;23° la délimitation du terrain de camping pour mobile homes à moins de trois emplacements pour mobile homes peut coïncider avec la délimitation des emplacements pour mobile homes.24° les hébergements immobiles de loisirs de plein air mis à la disposition du marché touristique par la gestion centrale, répondent au moins aux conditions d'ouverture et d'exploitation et aux normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie applicables à la catégorie « vakantielogies ». CHAPITRE II. - Normes de classification de confort

Art. 10.Après avis du comité d'avis des hébergements touristiques le Ministre peut fixer des normes de classification relatives au confort offert aux touristes hébergés par catégorie ou sous-catégorie d'hébergement touristique. Le cas échéant, les normes pour la classification de confort la plus basse n'entraînent pas d'autres obligations que les conditions d'exploitation.

Les normes de classification peuvent être réparties dans des rubriques principales spécifiquement désignées à classification séparée de confort. Le cas échéant, l'exploitant ne peut mettre ses hébergements touristiques à la disposition du marché touristique sous la classification de confort obtenue pour une rubrique spécifique que si les classifications de confort obtenues pour les autres rubriques sont mentionnées à titre équivalent, ensemble avec la classification générale de confort obtenu.

Conformément à l'article 5 et à l'article 12, § 5, du décret du 10 juillet 2008 et le cas échéant, seuls l'hébergement touristique assujetti à une autorisation aux termes du décret du 10 juillet 2008 et l'hébergement touristique visé à l'article 3, § 2, 4° et à l'article 3, § 4, du décret du 10 juillet 2008, pour lequel une autorisation est demandée, obtiennent une classification de confort lors de l'octroi de l'autorisation.

TITRE III. - Fourniture d'informations CHAPITRE Ier. - Informations destinées au touriste

Art. 11.L'exploitant et les personnes chargées de la gestion journalière ou de fait d'un hôtel sont obligés de : 1° mettre les données suivantes à la disposition du touriste : a) le nom et les données de contact de l'exploitant.Si l'exploitant est une personne morale, aussi le nom et les données de contact de la personne physique chargée de la gestion journalière ou de fait de l'hôtel; b) le nom et les données de contact de chaque association professionnelle et de chaque syndicat actifs dans le secteur de l'hébergement touristique, auxquels l'exploitant ou une des personnes désignées par lui sont affiliés;c) le cas échéant, les périodes de fermeture de l'hôtel;d) les conditions de vente;e) les données de contact de « Toerisme Vlaanderen » faisant mention de ce que « Toerisme Vlaanderen » est l'instance compétente qui a octroyé l'autorisation et auprès de laquelle de plus amples renseignements peuvent être obtenus sur la réglementation relative à l'exploitation d'un hôtel et sur les voies de droit disponibles à titre général en cas de litiges et auprès de laquelle les touristes peuvent déposer une plainte;2° prévoir un plan d'aménagement de l'hôtel près de l'entrée principale de l'hôtel, affichant, si d'application, au moins les données suivantes : a) les escaliers, les voies d'évacuation et les sorties de secours;b) les endroits où les équipements de protection contre l'incendie se trouvent;c) le mécanisme d'arrêt du système de ventilation;d) les chaufferies;3° apposer à l'entrée de chaque étage de l'hôtel ou à la réception ou dans le hall d'entrée du rez-de-chaussée un plan d'aménagement de l'étage clairement visible reprenant, si d'application, au moins les données suivantes : a) la situation et la numérotation des chambres d'hôtel;b) les voies d'évacuation et les sorties de secours;c) les endroits où les équipements de protection contre l'incendie se trouvent;d) les équipements sanitaires communs;e) les espaces communs;4° pourvoir chaque chambre d'hôtel d'au moins les données suivantes : a) des instructions en cas d'incendie, rédigées au moins en néerlandais, en français, en allemand et en anglais.Dans les instructions il est au moins fait mention de l'interdiction d'utiliser les ascenseurs en cas d'incendie; b) un plan d'aménagement de l'étage auquel la chambre d'hôtel se trouve et sur lequel la situation de la chambre d'hôtel par rapport aux voies d'évacuation, équipements de protection contre l'incendie et sorties de secours est indiquée;c) le numéro d'appel d'urgence international 112;d) les données de contact de la personne joignable pour les touristes hébergés à tout moment de leur séjour.

Art. 12.L'exploitant et les personnes chargées de la gestion journalière ou de fait d'une « gastenkamerexploitatie » d'hôtes sont obligés de : 1° mettre les données suivantes à la disposition du touriste : a) le nom et les données de contact de l'exploitant.Si l'exploitant est une personne morale, aussi le nom et les données de contact de la personne physique chargée de la gestion journalière ou de fait de la « gastenkamerexploitatie »; b) le nom et les données de contact de chaque association professionnelle et de chaque syndicat actifs dans le secteur de l'hébergement touristique, auxquels l'exploitant ou une des personnes désignées par lui sont affiliés;c) le cas échéant, les périodes de fermeture de la « gastenkamerexploitatie »;d) les conditions de vente;e) les données de contact de « Toerisme Vlaanderen » faisant mention de ce que « Toerisme Vlaanderen » est l'instance compétente qui a octroyé l'autorisation et auprès de laquelle de plus amples renseignements peuvent être obtenus sur la réglementation relative à une « gastenkamerexploitatie » et sur les voies de droit disponibles à titre général en cas de litiges et auprès de laquelle les touristes peuvent déposer une plainte;2° pourvoir chaque « gastenkamer » d'au moins les données suivantes : a) des instructions en cas d'incendie, rédigées au moins en néerlandais, en français, en allemand et en anglais.Dans les instructions il est au moins fait mention de l'interdiction d'utiliser, si d'application, les ascenseurs en cas d'incendie; b) un plan d'aménagement de la « gastenkamerexploitatie » sur lequel la situation de la « gastenkamer » par rapport aux voies d'évacuation, équipements de protection contre l'incendie et sorties de secours est indiquée;c) le numéro d'appel d'urgence international 112;d) les données de contact de la personne, visée à l'article 5, 1°, joignable pour les touristes hébergés à tout moment de leur séjour.

Art. 13.L'exploitant et les personnes chargées de la gestion journalière ou de fait d'une « vakantiewoning » sont obligés de : 1° mettre les données suivantes à la disposition du touriste : a) le nom et les données de contact de l'exploitant.Si l'exploitant est une personne morale, aussi le nom et les données de contact de la personne physique chargée de la gestion journalière ou de fait de la « vakantiewoning »; b) le nom et les données de contact de chaque association professionnelle et de chaque syndicat actifs dans le secteur de l'hébergement touristique, auxquels l'exploitant ou une des personnes désignées par lui sont affiliés;c) le cas échéant, les périodes de fermeture de la « vakantiewoning »;d) les conditions de vente;e) les données de contact de « Toerisme Vlaanderen » faisant mention de ce que « Toerisme Vlaanderen » est l'instance compétente qui a octroyé l'autorisation et auprès de laquelle de plus amples renseignements peuvent être obtenus sur la réglementation relative à l'exploitation d'une « vakantiewoning » et sur les voies de droit disponibles à titre général en cas de litiges et auprès de laquelle les touristes peuvent déposer une plainte;2° pourvoir la « vakantiewoning » d'au moins les données suivantes : a) des instructions en cas d'incendie, rédigées au moins en néerlandais, en français, en allemand et en anglais.Dans les instructions il est au moins fait mention de l'interdiction d'utiliser, si d'application, les ascenseurs en cas d'incendie; b) un plan à l'échelle visé à l'article 17, 3°;c) le numéro d'appel d'urgence international 112;d) les données de contact de la personne, visée à l'article 6, 14°, qui, pendant les heures de bureau, peut être jointe par les touristes hébergés, lors de leur séjour.

Art. 14.L'exploitant et les personnes chargées de la gestion journalière ou de fait du « vakantielogies » sont obligés de : 1° mettre les données suivantes à la disposition du touriste : a) le nom et les données de contact de l'exploitant.Si l'exploitant est une personne morale, aussi le nom et les données de contact de la personne physique chargée de la gestion journalière ou de fait du « vakantielogies »; b) le nom et les données de contact de chaque association professionnelle et de chaque syndicat actifs dans le secteur de l'hébergement touristique, auxquels l'exploitant ou une des personnes désignées par lui sont affiliés;c) le cas échéant, les périodes de fermeture du « vakantielogies »;d) les conditions de vente;e) les données de contact de « Toerisme Vlaanderen » faisant mention de ce que « Toerisme Vlaanderen » est l'instance compétente qui a octroyé l'autorisation et auprès de laquelle de plus amples renseignements peuvent être obtenus sur la réglementation relative à l'exploitation d'un « vakantielogies » et sur les voies de droit disponibles à titre général en cas de litiges et auprès de laquelle les touristes peuvent déposer une plainte;2° pourvoir le « vakantielogies » d'au moins les données suivantes : a) le nom et les données de contact de l'exploitant;b) des instructions en cas d'incendie, rédigées au moins en néerlandais, en français, en allemand et en anglais.Dans les instructions il est au moins fait mention de l'interdiction d'utiliser, si d'application, les ascenseurs en cas d'incendie; c) un plan à l'échelle visé à l'article 17, 4°;d) le numéro d'appel d'urgence international 112;

Art. 15.L'exploitant et les personnes chargées de la gestion journalière ou de fait du « openluchtrecreatief terrein » sont obligés de : 1° mettre les données suivantes à la disposition du touriste : a) le nom et les données de contact de l'exploitant.Si l'exploitant est une personne morale, aussi le nom et les données de contact de la personne physique chargée de la gestion journalière ou de fait du « openluchtrecreatief terrein »; b) le nom et les données de contact de chaque association professionnelle et de chaque syndicat actifs dans le secteur de l'hébergement touristique, auxquels l'exploitant ou une des personnes désignées par lui sont affiliés;c) les conditions de vente et notamment les conditions de location d'emplacements pour hébergements de loisirs de plein air et d'achat et de vente de biens sur le terrain;e) les données de contact de « Toerisme Vlaanderen » faisant mention de ce que « Toerisme Vlaanderen » est l'instance compétente qui a octroyé l'autorisation et auprès de laquelle de plus amples renseignements peuvent être obtenus sur la réglementation relative à l'exploitation d'un « openluchtrecreatief terrein » et sur les voies de droit disponibles à titre général en cas de litiges et auprès de laquelle les touristes peuvent déposer une plainte;2° dans le cas d'un terrain de camping pour mobile homes à plus de deux emplacements de camping pour mobile homes, d'un camping, minicamping, parc vacancier ou parc résidentiel, apposer les informations suivantes de façon clairement visible près de l'entrée principale ou de la réception : a) les données de contact du surveillant visé à l'article 9, 16°;b) le numéro d'appel d'urgence international 112;c) une copie du plan à l'échelle visé à l'article 17, 5° ou un plan d'aménagement du terrain reprenant au moins les données suivantes : 1) la situation et la numérotation des hébergements, des emplacements de camping touristiques, des emplacements de camping pour campeurs de passage et des emplacements de camping pour mobile homes;2) la situation du parc à tentes et le nombre d'emplacements sur le parc à tentes;3) la réception;4) l'endroit pour collecte de déchets;5) l'endroit où les équipements de protection contre l'incendie se trouvent;6) le réseau routier;7) les places de parking pour visiteurs;8) les places de parking sur le terrain réservées aux touristes près d'un emplacement, d'un emplacement sur un camping touristique, d'un emplacement pour campeurs de passage ou d'un emplacement sur un parc à tentes;9) les équipements et installations sanitaires communs indiquant au moins l'endroit des éviers destinés à la vaisselle et au linge et le point de déversement pour les toilettes chimiques;10) les points de tirage d'eau et les points de déversement;11) la zone destinée aux sports, aux jeux, à la récréation et aux équipements de récréation;d) un règlement d'ordre intérieur reprenant au moins les prescriptions minimales suivantes relatives à : 1) l'interdiction de garer des voitures sur les voies d'accès, les routes principales et les routes secondaires;2) l'interdiction, sans préjudice de l'application de l'article 4, 5° et de l'article 31 du décret du 10 juillet 2008, d'avoir sa résidence principale ou son domicile au « openluchtrecreatief terrein »;3) l'obligation de respecter les bonnes moeurs, l'ordre public et le repos nocturne;e) si d'application, les heures journalières d'ouverture et de fermeture du terrain, la période annuelle de fermeture et les périodes de haute et de basse saisons du terrain;f) dans le cas d'un terrain de camping pour mobile homes : un aperçu des campings agréés situés dans un rayon de 10 kilomètres;3° apposer les informations suivantes de façon clairement visible aux emplacements pour mobile homes, dans le cas d'un terrain de camping pour mobile homes à moins de trois emplacements pour mobile homes : a) le nom et les données de contact de l'exploitant;b) le numéro d'appel d'urgence international 112;c) un règlement d'ordre intérieur reprenant au moins les prescriptions minimales suivantes pour : 1) l'interdiction de garer des voitures sur les voies d'accès, les routes principales et les routes secondaires;2) l'interdiction, sans préjudice de l'application de l'article 4, 5° et de l'article 31 du décret du 10 juillet 2008, d'avoir sa résidence principale ou son domicile au « openluchtrecreatief terrein »;3) l'obligation de respecter les bonnes moeurs, l'ordre public et le repos nocturne;d) si d'application, les heures journalières d'ouverture et de fermeture du terrain, la période annuelle de fermeture et les périodes de haute et de basse saisons du terrain;e) un aperçu des campings agréés situés dans un rayon de 10 kilomètres.

Art. 16.L'obligation visée à l'article 11, 1°, l'article 12, 1°, l'article 13, 1°, l'article 14, 1° et l'article 15, 1° peut éventuellement être remplie par une personne désignée à cet effet. Les données visées à l'article 11, 1°, l'article 12, 1°, l'article 13, 1°, l'article 14, 1° et l'article 15, 1° sont au choix de l'offrant rendues accessibles de la façon suivante : 1° à la propre initiative;2° dans ou à l'hébergement touristique où le contrat est conclu;3° à une adresse électronique accessible communiquée par l'offrant;4° dans chaque document d'information que l'offrant met à la disposition du touriste et dans lequel l'hébergement touristique est décrit en détail. CHAPITRE II. - Plan à l'échelle

Art. 17.Le plan à l'échelle de l'hébergement touristique visé à l'article 10, § 3, 4° du décret du 10 juillet 2008, répond aux conditions suivantes, en fonction de la catégorie d'hébergement touristique pour lequel une autorisation est demandée : 1° dans le cas d'un hébergement touristique de la catégorie hôtel le plan est à l'échelle 1/1000 au maximum et reprend, si d'application, les données suivantes : a) la réception;b) les escaliers, les voies d'évacuation et les sorties de secours;c) les endroits où les équipements de protection contre l'incendie se trouvent;d) le mécanisme d'arrêt du système de ventilation;e) les chaufferies;f) la situation et la numérotation des chambres d'hôtel;g) les équipements sanitaires communs;h) les espaces communs;2° dans le cas d'un hébergement touristique de la catégorie « gastenkamer » le plan est à l'échelle 1/500 au maximum et reprend, si d'application, les données suivantes : a) les escaliers, les voies d'évacuation et les sorties de secours;b) les endroits où les équipements de protection contre l'incendie se trouvent;c) les installations du chauffage central;d) la situation et la numérotation des « gastenkamers »;e) la situation de l'espace affecté au petit déjeuner et les équipements sanitaires communs et individuels;f) les espaces accessibles aux touristes;3° dans le cas d'un hébergement touristique de la catégorie « vakantiewoning », le plan est à l'échelle 1/500 au maximum et reprend au moins, si d'application, les données suivantes : a) si présents dans la « vakantiewoning », les escaliers, les voies d'évacuation et les sorties de secours;b) si présents dans la « vakantiewoning », les endroits où les équipements de protection contre l'incendie se trouvent;c) si présents dans la « vakantiewoning », les chaufferies;d) la situation de chaque espace de séjour et de chaque espace pour manger, de chaque espace offrant des facilités de couchage et de cuisine et des équipements sanitaires;4° dans le cas d'un hébergement touristique de la catégorie « vakantielogies » le plan à l'échelle reprend, si d'application, au moins les données suivantes : a) les escaliers, les voies d'évacuation et les sorties de secours;b) les endroits où les équipements de protection contre l'incendie se trouvent;c) si présents dans le « vakantielogies », les chaufferies et les installations du chauffage central;d) la situation de chaque espace offrant des facilités de couchage et des équipements sanitaires;5° dans le cas d'un hébergement touristique de la catégorie « openluchtrecreatief terrein » le plan est à l'échelle 1/1000 au maximum et reprend, si d'application, au moins les données suivantes : a) les dimensions, la superficie, l'aménagement et la situation du terrain;b) les dimensions et la numérotation des emplacements, des emplacements de camping touristiques, des emplacements de camping pour campeurs de passage et des emplacements de camping pour mobile homes;c) les dimensions et la superficie du parc à tentes et le nombre d'emplacements sur le parc à tentes;d) la réception et les bâtiments de service;e) l'endroit pour collecte de déchets;f) l'endroit où les équipements de protection contre l'incendie se trouvent;g) le réseau routier avec indication des routes principales et secondaires;h) les places de parking pour visiteurs;i) les places de parking sur le terrain réservées aux touristes près d'un emplacement, d'un emplacement sur un camping touristique, d'un emplacement pour campeurs de passage ou d'un emplacement sur un parc à tentes;j) le tracé du réseau d'égouts interne sur le terrain et le raccordement au réseau d'égouts public ou, si d'application, la situation des installations d'épuration d'eau ou des réservoirs, visés à l'article 9, 8° et 9°;k) le tracé du réseau de distribution d'eau et de distribution d'eau potable sur le terrain et le raccordement au réseau de distribution d'eau public ou, si d'application, la situation du captage d'eau privé, visé à l'article 9, 3°;l) les équipements et installations sanitaires communs avec indication d'au moins l'endroit des éviers destinés à la vaisselle et au linge et du point de déversement pour les toilettes chimiques;m) les points de tirage d'eau et les points de déversement;n) les zones destinées aux sports, aux jeux, à la récréation et aux équipements de récréation. CHAPITRE III. - Collecte de données statistiques

Art. 18.Après avis du comité d'avis des hébergements touristiques, Le Ministre précise, par catégorie ou sous-catégorie d'hébergement touristique, les données statistiques que l'exploitant ou la personne désignée à cet effet sont tenus à communiquer à « Toerisme Vlaanderen » ou à un autre service ou une autre instance désignés par le Ministre.

TITRE IV. - Signe distinctif

Art. 19.Après avis du comité d'avis des hébergements touristiques, Le Ministre précise le modèle du signe distinctif que « Toerisme Vlaanderen » remet à chaque hébergement touristique agréé.

Le signe distinctif reprend, lorsque les normes de classification de confort sont réparties dans des rubriques principales spécifiquement désignées à classification séparée de confort, uniquement la classification de confort générale obtenue, visée à l'article 10.

TITRE V. - Dénominations protégées

Art. 20.Sans préjudice de l'application de l'article 3, § 6, du décret du 10 juillet 2008, un hébergement touristique situé en Région flamande, qui n'est pas agréé ou n'est pas en cours d'agréation pour la catégorie ou la sous-catégorie sousmentionnées sur la base du décret du 10 juillet 2008, ne peut pas être offert au marché touristique sous les dénominations, dénominations dérivées, termes, traductions ou orthographes suivants ressortissant à la catégorie ou la sous-catégorie concernées : 1° dans le cas de la catégorie hôtel : « hostellerie », « motel », « pension », « gasthof » ou « auberge »;2° dans le cas de la catégorie « gastenkamer » : « bed and breakfast », « B&B », « gastenverblijf », « gastenwoning » ou « gastenhuis »;3° dans le cas de la catégorie « vakantiewoning » : « vakantieappartement », « vakantiestudio », « vakantiewoning », « vakantiebungalow » « vakantiehuis », « vakantievilla », « vakantiechalet » ou « vakantieflat »;4° dans le cas de la sous-catégorie « camping » : « kampeerterrein »;5° dans le cas de la sous-catégorie « verblijfpark » sans emplacement(s) sur lequel se trouvent des hébergements mobiles de loisirs de plein air : « kampeerverblijfpark ». TITRE VI. - Comité d'avis et commission de recours des hébergements touristiques CHAPITRE Ier. - Comité d'avis des hébergements touristiques

Art. 21.§ 1er. Le comité d'avis des hébergements touristiques a comme mission : 1° d'émettre des avis sur les dispositions en exécution du décret du 10 juillet 2008, conformément à l'article 15, § 4, alinéa trois du décret du 10 juillet 2008, à la demande du Ministre et endéans le délai imposé par lui;2° d'émettre des avis sur les propositions de suspension ou de retrait de l'autorisation de l'hébergement touristique, conformément à l'article 15, § 4, alinéa premier du décret du 10 juillet 2008, à la demande de « Toerisme Vlaanderen » et endéans le délai imposé par « Toerisme Vlaanderen »;3° d'émettre des avis sur les propositions d'abaissement de la classification de confort obtenue de l'hébergement touristique, conformément à l'article 13, § 2, du décret du 10 juillet 2008, à la demande de « Toerisme Vlaanderen » et endéans le délai imposé par « Toerisme Vlaanderen »;4° d'émettre des avis à sa propre initiative, conformément à l'article 15, § 4, alinéa trois du décret du 10 juillet 2008. § 2. Le comité d'avis des hébergements touristiques émet son avis, visé au paragraphe 1er, 2° et 3°, après que le titulaire de l'autorisation ou, le cas échéant, la personne mandatée à cet effet, a eu le droit d'être entendu. Le titulaire de l'autorisation ou, le cas échéant, la personne mandatée à cet effet, sont invités par le secrétaire du comité d'avis à comparaître devant le comité d'avis en personne ou par mandataire, détenteur des documents, au moins cinq jours ouvrables avant la date fixée pour l'examen de l'affaire, par voie de lettre recommandée, par fax ou électroniquement, si un récépissé de la part du destinataire peut être généré. L'intéressé peut se faire assister par la personne de son choix à la séance à laquelle il est invité. Il peut aussi déposer un mémoire écrit.

Art. 22.§ 1er. Le comité d'avis des hébergements touristiques est composé comme suit : 1° trois membres effectifs, des experts pour la catégorie « gastenkamer »;2° trois membres effectifs, des experts pour la catégorie hôtel;3° trois membres effectifs, des experts pour la catégorie « openluchtrecreatief terrein »;4° trois membres effectifs, des experts pour la catégorie « vakantielogies »;5° trois membres effectifs, des experts pour la catégorie « vakantiewoning ». § 2. Le « Departement Internationaal Vlaanderen » (Département flamand des Affaires Etrangères) remet une liste indicative de candidats au Ministre en vue de la composition du comité d'avis des hébergements touristiques. Le Ministre peut y ajouter un ou plusieurs candidats. § 3. Le Ministre nomme les membres effectifs du comité d'avis des hébergements touristiques. Le Ministre nomme un président parmi les membres effectifs.

Par membre effectif, le Ministre nomme un membre suppléant répondant aux mêmes conditions. En cas d'absence du président le membre effectif le plus âgé présent assume la présidence.

Les membres effectifs et les membres suppléants ont au moins cinq ans d'expérience valable dans la catégorie d'hébergement touristique concernée qu'ils représentent. Lors de leur entrée en fonction les membres effectifs et suppléants s'engagent par écrit à agir toujours, lors de l'exercice de leur mandat, en toute indépendance et impartialité conformément au modèle suivant : « Je déclare exercer mon mandat au sein du comité d'avis des hébergements touristiques en expert indépendant et impartial. (signature) (nom et prénom) ». § 4. Le président convoque le comité d'avis des hébergements touristiques à la demande du Ministre, de Toerisme Vlaanderen ou d'au moins un tiers des membres effectifs.

Les membres effectifs qui ne peuvent pas assister à une réunion, doivent en informer le secrétaire au préalable. Ils sont remplacés par leur membre suppléant. A cet effet, le membre effectif prend contact avec son membre suppléant à temps. Les membres suppléants n'assistent à la réunion qu'en cas d'absence du membre effectif. § 5. Un représentant de « Toerisme Vlaanderen », désigné par le fonctionnaire dirigeant de « Toerisme Vlaanderen », assiste aux réunions du comité d'avis des hébergements touristiques avec voix consultative. En cas d'empêchement, le représentant peut désigner un suppléant. § 6. Le secrétariat du comité d'avis des hébergements touristiques est assumé par le « Departement Internationaal Vlaanderen ». § 7. Les membres du comité d'avis des hébergements touristiques sont autorisés à inviter des externes en leur qualité d'experts aux réunions du comité d'avis. Les experts assistent sans voix délibérative. § 8. Les membres effectifs et suppléants du comité d'avis des hébergements touristiques peuvent prétendre aux indemnités suivantes : 1° un jeton de présence de 50 euros par réunion à laquelle on a assisté dans le cadre de la présence aux réunions du comité d'avis des hébergements touristiques;2° une indemnité de déplacement de 25 cents par kilomètre en compensation des frais de déplacement encourus à l'occasion de la présence à une réunion du comité d'avis.L'indemnité est calculée sur la base de la distance entre la résidence et le lieu où se tient la réunion.

Les indemnités visées à l'alinéa premier, sont liées à l'indice des prix, calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. Les montants des indemnités sont ajustés chaque fois le 1er janvier de l'année selon la formule : Montant de l'indemnité x indice pivot 1/01/an/indice de base 01/01/2010

Art. 23.§ 1er. Les mandats des membres effectifs et suppléants du comité d'avis des hébergements touristiques ont une durée de quatre ans, à compter de leur arrêté de nomination. § 2. Le Ministre peut : 1° mettre un terme au mandat d'un membre effectif ou suppléant, à la demande du membre;2° mettre d'office un terme au mandat d'un membre effectif ou suppléant, à la demande du comité d'avis si le mandataire : a) n'assiste pas à trois réunions consécutives du comité d'avis sans avis préalable;b) exerce des activités ou assume des fonctions incompatibles avec le mandat ou qui entraînent un conflit d'intérêts. § 3. Lorsqu'un mandat de membre effectif est à pourvoir avant son terme, le membre suppléant est nommé comme membre effectif pour la durée restante du mandat.

Lorsqu'un mandat de membre suppléant est à pourvoir avant son terme, le Ministre règle le remplacement du membre suppléant endéans un délai de trois mois. Le remplaçant est nommé pour la durée restante du mandat. Dans l'attente de cette nouvelle nomination, les réunions du comité d'avis des hébergements touristiques, sont toutefois valides, tant que le remplacement n'a pas eu lieu.

Art. 24.Chacun qui est partie à une cause soumise au comité d'avis des hébergements touristiques a un droit de récusation dans les cas visés à l'article 828 du Code civil.

Art. 25.Le comité d'avis des hébergements touristiques ne se réunit validement que si au moins deux membres effectifs ou suppléants de chaque catégorie d'hebergement touristique sont présents. Les avis sont émis par les membres présents.

Les avis du comité d'avis des hébergements touristiques sont émis à la majorité des voix. Les membres présents peuvent assortir l'avis d'une position minoritaire.

Art. 26.Dans les six mois de son installation, le comité d'avis des hébergements touristiques demande au Ministre l'approbation d'un projet de règlement d'ordre intérieur réglant les modalités de l'exercice de son fonctionnement. CHAPITRE II. - Commission de recours des hébergements touristiques

Art. 27.Conformément à l'article 16, § 1er, alinéa premier, du décret du 10 juillet 2008, la commission de recours des hébergements touristiques a comme mission d'émettre, à la demande du Ministre et endéans le délai imposé par lui des avis sur les recours contre la décision de refus, de suspension ou de retrait de l'autorisation de l'hébergement touristique ou de la classification de confort obtenue, prise par « Toerisme Vlaanderen ».

La commission de recours des hébergements touristiques émet son avis après que l'exploitant de l'hébergement touristique ou, le cas échéant, la personne mandatée à cet effet, ont eu le droit d'être entendus. L'exploitant ou, le cas échéant, la personne mandatée à cet effet, sont invités par le secrétaire de la commission de recours à comparaître devant la commission de recours en personne ou par mandataire, détenteur des documents au moins cinq jours ouvrables avant la date fixée pour l'examen de l'affaire, par voie de lettre recommandée, par fax ou électroniquement, si un récépissé de la part du destinataire peut être généré. L'intéressé peut se faire assister par une personne de son choix à la séance à laquelle il est invité. Il peut aussi déposer un mémoire écrit.

Art. 28.§ 1er. La commission de recours des hébergements touristiques est composée comme suit : 1° un président;2° cinq experts pour la catégorie « gastenkamer »;3° cinq experts pour la catégorie hôtel;4° cinq experts pour la catégorie « openluchtrecreatief terrein »;5° cinq experts pour la catégorie « vakantielogies »;6° cinq experts pour la catégorie « vakantiewoning ». Les experts, visés à l'alinéa premier, ont au moins cinq ans d'expérience valable dans la catégorie d'hébergement touristique concernée qu'ils représentent. Lors de leur entrée en fonction les experts s'engagent par écrit à agir toujours, lors de l'exercice de leur mandat, en toute indépendance et impartialité conformément au modèle suivant : « Je déclare exercer mon mandat au sein du comité d'avis des hébergements touristiques en expert indépendant et impartial. (signature) (nom et prénom) ». § 2. Le « Departement Internationaal Vlaanderen » remet une liste indicative de candidats au Ministre en vue de la composition de la commission de recours des hébergements touristiques. Le Ministre peut y ajouter un ou plusieurs candidats. § 3. Le Ministre nomme les membres de la commission de recours des hébergements touristiques. § 4. Les experts, visés au paragraphe 1er, ne se réunissent que lorsque l'avis à émettre a trait à la catégorie d'hébergement touristique qu'ils représentent. § 5. Le secrétariat de la commission de recours est assuré par le « Departement Internationaal Vlaanderen ». § 6. Le président convoque la commission de recours des hébergements touristiques à la demande du Ministre. Sauf dispositions contraires de la part du Ministre, le président est tenu de convoquer la commission de recours dans les quinze jours ouvrables de la réception de la demande. § 7. Le président et les experts siégeants de la commission de recours des hébergements touristiques sont mandatés à inviter des externes en tant qu'experts aux réunions de la commission. Ces externes assistent sans voix délibérative. § 8. Le président et les experts siégeants de la commission de recours des hébergements touristiques ont droit aux indemnnités suivantes : 1° un jeton de présence de 50 euros par réunion à laquelle on a assisté dans le cadre de la présence aux réunions de la commission de recours des hébergements touristiques;2° une indemnité de déplacement de 25 cents par kilomètre en compensation des frais de déplacement encourus à l'occasion de la présence à une réunion de la commission de recours.L'indemnité est calculée sur la base de la distance entre la résidence et le lieu où se tient la réunion.

Les indemnités visées à l'alinéa premier, sont liées à l'indice des prix, calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. Les montants des indemnités sont ajustés chaque fois le 1er janvier de l'année selon la formule : Montant de l'indemnité x indice pivot 1/01/an/indice de base 01/01/2010

Art. 29.§ 1er. Les mandats des membres de la commission de recours des hébergements touristiques ont une durée de quatre ans, à compter de leur arrêté de nomination. § 2. Le Ministre peut : 1° mettre un terme au mandat d'un membre, à sa demande;2° mettre d'office un terme au mandat d'un membre à la demande de la commission de recours si le mandataire : a) n'assiste pas à trois réunions consécutives de la commission de recours sans avis préalable;b) exerce des activités ou assume des fonctions incompatibles avec le mandat ou qui entraînent un conflit d'intérêts. § 3. Lorsque le mandat d'un membre est à pourvoir avant son terme, le Ministre règle le remplacement du mandataire endéans un délai de trois mois. Le remplaçant est nommé pour la durée restante du mandat. Dans l'attente de cette nouvelle nomination, les réunions de la commission de recours des hébergements touristiques, sont toutefois valides, tant que le remplacement n'a pas eu lieu.

Art. 30.Chacun qui est partie à une cause soumise à la commission de recours des hébergements touristiques a un droit de récusation dans les cas visés à l'article 828 du Code civil.

Art. 31.Les réunions de la commission de recours des hébergements touristiques ne sont valides que si au moins la moitié des experts siégeants et nommés représentant une catégorie d'hébergement touristique, est présente. En cas d'absence du président l'expert siégeant le plus âgé qui est présent assume la présidence. Les avis sont émis par les experts siégeants présents.

Les avis de la commission de recours des hébergements touristiques sont émis à la majorité des voix. Les experts siégeants présents peuvent assortir l'avis d'une position minoritaire.

Art. 32.Dans les six mois de son installation, la commission de recours des hébergements touristiques demande au Ministre l'approbation d'un projet de règlement d'ordre intérieur réglant les modalités de l'exercice de son fonctionnement.

TITRE VII. - Contrôle et sanctions

Art. 33.§ 1er. Le fonctionnaire dirigeant de « Toerisme Vlaanderen » désigne les membres du personnel visés à l'article 19 du décret du 10 juillet 2008, habilités à effectuer sur place la vérification jugée utile ou nécessaire. § 2. Le fonctionnaire dirigeant de « Toerisme Vlaanderen » désigne parmi ses membres du personnel les personnes visées à l'article 20 du décret du 10 juillet 2008, habilitées à exercer la surveillance et le contrôle du respect des dispositions du décret du 10 juillet 2008 et de ses arrêtés d'exécution. § 3. La forme et le contenu des cartes de légitimation des personnes désignées, visées aux articles 19 et 20 du décret du 10 juillet 2008, sont conformes aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif aux cartes de légitimation des membres du personnel des services des autorités flamandes chargés de compétences d'inspection ou de contrôle.

Art. 34.Le procès-verbal visé à l'article 20 du décret du 10 juillet 2008, comprend au moins les mentions suivantes : 1° l'identité et la qualité du verbalisant;2° la date et le lieu de la verbalisation;3° les constats matériels, y compris les circonstances au moment des constats;4° la signature du verbalisant.

Art. 35.Les amendes administratives, visées à l'article 22 du décret du 10 juillet 2008, doivent être payées endéans les trente jours calendaires.

TITRE VIII. - Dispositions modificatives CHAPITRE Ier. - Comité d'avis des agences de voyages

Art. 36.A l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 en exécution du décret du 2 mars 2007 portant le statut des agences de voyages, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er les mots « nommé par le Ministre pour une durée de quatre ans, d'un représentant de « Toerisme Vlaanderen » sans voix délibérative qui assure le secrétariat, et deux observateurs sans voix délibérative du Département flamand des Affaires étrangères, d'une part, et du Département de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation, d'autre part » sont supprimés.2° il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit : « Le Département flamand des Affaires Etrangères remet une liste indicative de candidats au Ministre en vue de la composition du comité d'avis.Le Ministre peut y ajouter un ou plusieurs candidats. »; 3° il est inséré un paragraphe 2/2, rédigé comme suit : « § 2/2.Le Ministre nomme les membres du comité d'avis. Les mandats des membres du comité d'avis ont une durée de quatre ans, à compter de leur arrêté de nomination. »; 4° des paragraphes 4/1, 4/2, 4/3, 4/4 et 4/5 sont insérés, rédigés comme suit : « § 4/1.Un représentant de « Toerisme Vlaanderen » décembre , désigné par le fonctionnaire dirigeant de « Toerisme Vlaanderen », assiste aux réunions du comité d'avis avec voix consultative. En cas d'empêchement, le représentant peut désigner un suppléant. § 4/2. Le secrétariat du comité d'avis est assuré par le Département flamand des Affaires étrangères. § 4/3. Les membres du comité d'avis sont autorisés, après concertation, à inviter des externes en leur qualité d'experts aux réunions du comité d'avis. Ces externes assistent sans voix délibérative. § 4/4. Les réunions du comité d'avis ne sont valides que si au moins la moitié des membres est présente. Les avis sont émis par les membres présents. § 4/5. Les avis du comité d'avis sont émis à la majorité des voix. Les membres présents peuvent assortir l'avis d'une position minoritaire. 5° le paragraphe 6 est remplacé par la disposition suivante : « § 6.Le Ministre peut : 1° mettre un terme au mandat d'un membre, à sa demande;2° mettre d'office un terme au mandat d'un membre à la demande du comité d'avis si le mandataire : a) n'assiste pas à trois réunions consécutives du comité d'avis sans avis préalable;b) exerce des activités ou assume des fonctions incompatibles avec le mandat ou qui entraînent un conflit d'intérêts. Lorsque le mandat d'un membre est à pourvoir avant son terme, le Ministre règle le remplacement du mandataire endéans un délai de trois mois. Le remplaçant est nommé pour la durée restante du mandat. Dans l'attente de cette nouvelle nomination, les réunions du comité d'avis sont toutefois valides, tant que le remplacement n'a pas eu lieu. » 6° il est ajouté un paragraphe 8, rédigé comme suit : « § 8.Les membres du comité d'avis peuvent prétendre aux indemnités suivantes : 1° dans le cadre de la présence aux réunions du comité d'avis, un jeton de présence de 50 euros par réunion à laquelle on a assisté;2° une indemnité de déplacement de 25 cents par kilomètre en compensation des frais de déplacement encourus à l'occasion de la présence à une réunion du comité d'avis.L'indemnité est calculée sur la base de la distance entre la résidence et le lieu où se tient la réunion.

Les indemnités visées à l'alinéa premier, sont liées à l'indice des prix, calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. Les montants des indemnités sont ajustés chaque fois le 1er janvier de l'année selon la formule : Montant de l'indemnité x indice pivot 1/01/an/indice de base 01/01/2009 » CHAPITRE II. - Commission de recours des agences de voyages

Art. 37.A l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 en exécution du décret du 2 mars 2007 portant le statut des agences de voyages, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er les mots « nommés par le Ministre pour une durée de quatre ans, d'un représentant de « Toerisme Vlaanderen » sans voix délibérative qui assure le secrétariat, et deux observateurs sans voix délibérative du Département flamand des Affaires étrangères, d'une part, et du Département de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation, d'autre part » sont supprimés.2° il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit : « § 2/1.Le Département flamand des Affaires Etrangères remet une liste indicative de candidats au Ministre en vue de la composition de la commission de recours. Le Ministre peut y ajouter un ou plusieurs candidats.

Le Ministre nomme les membres de la commission de recours. Le Ministre nomme un président parmi les membres. Les mandats des membres de la commission de recours ont une durée de quatre ans, à compter de leur arrêté de nomination. »; 3° le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Le secrétariat de la commission de recours est assuré par le Département flamand des Affaires Etrangères ».; 4° des paragraphes 4/1, 4/2, 4/3, 4/4 et 4/5 sont insérés, rédigés comme suit : « § 4/1.Les membres de la commission de recours sont habilités, après concertation, à inviter des externes en leur qualité d'experts aux réunions de la commission de recours. Ces externes assistent sans voix délibérative. § 4/2. Les réunions de la commission de recours ne sont valides que si au moins la moitié des membres est présente. Les avis sont émis par les membres présents. En cas d'absence du président le membre le plus âgé présent assume la présidence. § 4/3. Les avis de la commission de recours sont émis à la majorité des voix. Les membres présents peuvent assortir l'avis d'une position minoritaire. »; 5° le paragraphe 6 est remplacé par la disposition suivante : « § 6.Le Ministre peut : 1° mettre un terme au mandat d'un membre, à sa demande;2° mettre d'office un terme au mandat d'un membre à la demande de la commission de recours si le mandataire : a) n'assiste pas à trois réunions consécutives de la commission de recours sans avis préalable;b) exerce des activités ou assume des fonctions incompatibles avec le mandat ou qui entraînent un conflit d'intérêts. Lorsque le mandat d'un membre est à pourvoir avant son terme, le Ministre règle le remplacement du mandataire endéans un délai de trois mois. Le remplaçant est nommé pour la durée restante du mandat. Dans l'attente de cette nouvelle nomination, les réunions de la commission de recours sont toutefois valides, tant que le remplacement n'a pas eu lieu. »; 6° il est ajouté un paragraphe 8, rédigé comme suit : « § 8.Les membres de la commission de recours peuvent prétendre aux indemnités suivantes : 1° dans le cadre de la présence aux réunions de la commission de recours, un jeton de présence de 50 euros par réunion à laquelle on a assisté;2° une indemnité de déplacement de 25 cents par kilomètre en compensation des frais de déplacement encourus à l'occasion de la présence à une réunion de la commission de recours.L'indemnité est calculée sur la base de la distance entre la résidence et le lieu où se tient la réunion.

Les indemnités visées à l'alinéa premier, sont liées à l'indice des prix, calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. Les montants des indemnités sont ajustés chaque fois le 1er janvier de l'année selon la formule : Montant de l'indemnité x indice pivot 1/01/an/indice de base 01/01/2009 ». CHAPITRE III. - Contrôle et sanctions

Art. 38.A l'article 1er, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007, les mots « l'article 7 du décret du 20 mars 1984 portant le statut des entreprises d'hébergement, à l'article 8 du décret du 3 mars 1993 portant le statut des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air, et à » sont supprimés.

Art. 39.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement des créances non fiscales pour la Région flamande et les organismes qui en relèvent, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 juin 2004 et 30 juin 2006, est ajouté un point 9°, rédigé comme suit : « 9° le secteur de l'hébergement touristique. » TITRE IX. - Dispositions finales

Art. 40.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juillet 1987 fixant les conditions d'exploitation des entreprises d'hébergement et réglant l'octroi des autorisations requises à cet effet, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 mai 1999, 4 février 2000 et 13 juillet 2001;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1995 relatif à l'exploitation de terrains des résidences de loisirs de plein air, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 1996, 17 décembre 1999, 8 juin 2000, 24 octobre 2003 et 8 juillet 2005;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 1995 fixant les conditions d'octroi de primes aux terrains de camping ou aux parcs résidentiels de camping, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 juin 1999, 23 avril 2004 et 12 mai 2006;4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant les conditions que doit remplir le plan d'accompagnement visant a réduire l'habitation permanente sur les terrains destinés aux résidences de loisir de plein air;5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 1999 portant approbation des plans d'accompagnement communaux concernant l'habitation permanente sur les terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air;6° l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les conditions auxquelles des primes peuvent être accordées pour la construction ou la modernisation des entreprises d'hébergement, en particulier en ce qui concerne l'accessibilité aux personnes handicapées;7° l'arrêté du Ministre flamand chargé du tourisme du 23 mai 1995 fixant les normes de classification auxquelles doivent répondre les terrains de camping et les parcs résidentiels de camping, modifié par les arrêtés du Ministre flamand chargé du tourisme du 9 février 1998 et du 15 mars 2004;8° l'arrêté du Ministre flamand chargé du tourisme du 9 février 1999 portant les normes de classification auxquelles doivent répondre les parcs vacanciers;9° l'arrêté du Ministre flamand chargé du tourisme du 19 mai 1999 fixant le signe distinctif des terrains de camping, des parcs résidentiels destinés au camping et des parcs vacanciers;10° l'arrêté du Ministre flamand chargé du tourisme du 15 mars 2004 fixant le signe distinctif pour terrains de camping pour mobile homes;11° l'arrêté du Ministre flamand chargé du tourisme du 18 juillet 2006 fixant les dépenses subsidiables pour lesquelles des primes peuvent être octroyées aux terrains pour résidences de loisir de plein air.

Art. 41.Les membres du comité d'avis des agences de voyages et de la commission de recours des agences de voyages, qui ont été nommés dans ces commissions à la date d'entrée en vigueur des articles 36 et 37, continuent à exercer leur mandat sans nouvel appel aux candidats-membres. La durée de quatre ans du mandat, visée à l'article 36, 3° et à l'article 37, 2°, commence à courir pour ces membres à partir de la date de leur arrêté de nomination.

Art. 42.Le décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Art. 43.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010, à l'exception des articles 36, 37 et 41, qui entrent en vigueur le dixième jour après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 44.Le Ministre flamand qui a le tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 mai 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS

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