Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 mai 2009
publié le 16 juillet 2009

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au décret du 18 juillet 2008 modifiant le décret du 21 mars 2003 relatif à la lutte contre la pauvreté

source
autorite flamande
numac
2009203091
pub.
16/07/2009
prom.
15/05/2009
ELI
eli/arrete/2009/05/15/2009203091/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

15 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au décret du 18 juillet 2008 modifiant le décret du 21 mars 2003 relatif à la lutte contre la pauvreté


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 21 mars 2003 relatif à la lutte contre la pauvreté, notamment les articles 5 à 8 inclus, 10, 13, 14, 16 à 18 inclus;

Vu le décret du 18 juillet 2008 modifiant le décret du 21 mars 2003 relatif à la lutte contre la pauvreté, notamment l'article 21;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 portant exécution du décret du 21 mars 2003 relatif à la lutte contre la pauvreté;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 27 avril 2009;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 mai 2009;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la procédure relative à l'agrément et au subventionnement d'associations où les pauvres prennent la parole, qui sera exécutée par l'Agence de l'Inspection et la Division de l'Aide sociale et de la Société du Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, doit commencer dans les plus brefs délais; que cette procédure doit être menée d'une manière approfondie, et que des délais raisonnables relatifs à l'introduction et au traitement des demandes d'agrément et de subventionnement doivent être garantis; que tout report du présent arrêté aura dès lors un effet négatif sur la continuité du fonctionnement d'associations où les pauvres prennent la parole.

Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le décret du 21 mars 2003 : le décret du 21 mars 2003 relatif à la lutte contre la pauvreté;2° Ministre coordinateur : le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions;3° administration : le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille ou l'agence autonomisée interne "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin";4° plan d'action : le Plan d'Action flamand de Lutte contre la Pauvreté, visé à l'article 5 du décret du 21 mars 2003;5° concertation permanente en matière de pauvreté : l'instrument appelé à aligner, contrôler et évaluer, dans tous les domaines politiques, la politique de lutte contre la pauvreté;6° réseau flamand : le réseau flamand des associations où les pauvres prennent la parole;7° association : une association où les pauvres prennent la parole;8° plan pluriannuel : le document dans lequel le réseau flamand décrit de quelle manière il compte exécuter ses missions;9° expert du vécu : l'expert du vécu formé en pauvreté et en exclusion sociale;10° projet : un ensemble d'activités planifié et cohérent, axé sur la réalisation d'approches et de solutions nouvelles dans la lutte contre la pauvreté et l'insécurité d'existence et dans la promotion de l'inclusion sociale.Un projet poursuit des objectifs concrets, est délimité dans le temps et est réalisé avec la participation des pauvres; 11° Rapport général sur la Pauvreté : le rapport rédigé en 1994 à la demande du Ministre de réinsertion sociale et en collaboration avec les groupes cible, qui décrit la pauvreté en Belgique et formule des recommandations et des propositions pour la lutte contre la pauvreté;12° organisation de formation : l'organisation assurant la coordination ou l'orientation vers la formation et l'emploi d'experts du vécu en pauvreté et en exclusion sociale;13° domaine politique : un domaine politique homogène tel que visé à l'article 2 du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003;14° secrétaire général : le membre du personnel chargé de la direction du département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille;15° arrêté du 13 janvier 2006 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 concernant la comptabilité et le rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille;16° région de soins : une région géographique au niveau de la ville régionale, telle que visée en annexe au décret du 23 mai 2003 relatif à la répartition en régions de soins et relatif à la coopération et la programmation de structure de santé et de structures d'aide sociale;17° ressort : une région de soins au niveau urbain régional ou la région bilingue de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE II. - Coordination et organisation Section Ire. Plan d'Action flamand de Lutte contre la Pauvreté

Art. 2.§ 1er. Le plan d'action est établi de manière à ce que les droits fondamentaux énumérés ci-après, visés dans le Rapport général sur la Pauvreté, soient respectés : 1° le droit de participation;2° le droit de services sociaux;3° le droit à la famille;4° le droit à l'assistance judiciaire;5° le droit à la culture;6° le droit au revenu;7° le droit d'enseignement;8° le droit à l'emploi;9° le droit de logement;10° le droit aux soins de santé. § 2. Le plan d'action comprend au moins les éléments suivants : 1° la description de la vision générale de la politique flamande en matière de lutte contre la pauvreté;2° le positionnement de la politique flamande en matière de lutte contre la pauvreté au sein de la politique nationale et européenne en la matière;3° les objectifs formulés à court et à long terme dans chaque domaine politique;4° les activités de politique concrètes;5° le calendrier établi pour la mise en oeuvre;6° la liste des indicateurs mesurant le progrès;7° les instruments utilisés.

Art. 3.Le plan d'action se réalise avec la participation des groupes cibles, en partenariat avec le réseau flamand. D'autres acteurs sociaux et organes consultatifs peuvent également être associés à l'établissement du plan d'action.

Dans les douze mois suivant l'entrée en fonction du Gouvernement flamand, le Ministre coordinateur soumet le plan d'action à l'approbation du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand transmet le plan d'action au Parlement flamand, au maximum un mois plus tard.

Art. 4.§ 1er. Le Gouvernement flamand communique annuellement au Parlement flamand un rapport sur l'avancement de l'exécution du plan d'action. Ce rapport d'avancement comprend : 1° par domaine politique, l'indication de l'avancement des actions de politique;2° le rapport d'activité annuel de la concertation permanente en matière de pauvreté. Le Ministre coordinateur soumet le rapport d'avancement annuellement avant le 1er avril au Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand transmet le rapport d'avancement annuellement avant le 1er mai au Parlement flamand. § 2. Deux ans après l'entrée en vigueur du plan d'action, celui-ci est évalué et, si nécessaire, adapté. Cette adaptation comprend : 1° le rapport d'avancement, visé au paragraphe 1er;2° une analyse de changements dans l'évolution sociale qui sont pertinents pour la politique en matière de lutte contre la pauvreté;3° les initiatives nouvelles dans chaque domaine politique, mentionnant la feuille de route et les indicateurs pour mesurer l'avancement. Le Ministre coordinateur soumet le plan d'action adapté, ensemble avec le rapport d'avancement, visé au paragraphe 1er, au Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand transmet le plan d'action adapté, ensemble avec le rapport d'avancement, au Parlement flamand.

Art. 5.Chaque Ministre flamand désigne, dans son domaine politique, un ou plusieurs fonctionnaires compétents en matière de lutte contre la pauvreté, qui sont responsables pour la préparation et le suivi du plan d'action. Section II. - La concertation permanente en matière de pauvreté

Art. 6.La concertation permanente en matière de pauvreté se compose d'une concertation horizontale et d'une concertation verticale.

Art. 7.La concertation horizontale est la concertation entre les différents domaines politiques. Des représentant des différents Ministères flamands et des agences autonomisées dotées de la personnalité juridique, ainsi que du réseau flamand, participent à celle-ci.

La concertation horizontale a lieu au moins quatre fois par an. Le Ministre coordinateur fixe les modalités de fonctionnement de la concertation horizontale.

Les missions de la concertation horizontale sont : 1° la préparation d'actions dans les différents domaines politiques résultant du plan d'action;2° l'analyse de l'impact et des effets de ces actions;3° la coordination des actions et la concordance des actions des différents domaines politiques;4° la définition des conditions pour l'organisation de la concertation;5° la prise de connaissance des propositions de la concertation verticale dans chacun des domaines politiques;6° l'établissement de rapports relatifs à l'avancement de l'exécution du plan d'action et la formulation de propositions d'adaptation de celui-ci.

Art. 8.Au sein de chaque domaine politique, il est instauré une concertation verticale. Chaque Ministre flamand fixe, en concertation avec le réseau flamand, les modalités de fonctionnement de cette concertation verticale au sein de son domaine politique.

La concertation verticale a lieu au moins deux fois par an.

La concertation verticale a pour mission de confronter les initiatives politiques spécifiques à la vision et l'expérience du groupe cible, et de formuler des propositions de corrections.

Art. 9.En vue de la rédaction du rapport d'avancement, visé à l'article 4, § 1er, la concertation permanente en matière de pauvreté transmet au Ministre coordinateur un rapport annuel de l'année écoulée. Le rapport annuel présente un aperçu des activités et une synthèse des thèmes traités et des résultats atteints. CHAPITRE III. - Soutien Section Ire. - Réseau flamand des associations où les pauvres prennent

la parole

Art. 10.Le réseau flamand remplit les conditions suivantes : 1° le réseau est créé sous forme d'association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;2° le réseau est ouvert à toutes les associations et autres organisations qui souscrivent aux objectifs du réseau;3° les associations agréées sont représentées dans le conseil d'administration du réseau pour au minimum la moitié et au maximum trois quarts;4° dans tous les organes et structures d'administration du réseau, le nombre de membres du même sexe ne peut dépasser les deux tiers;5° le réseau assure l'appui d'associations qui sont membres du réseau;6° le réseau détermine dans ses statuts : a) comment les associations et organisations peuvent s'affilier au réseau;b) comment les associations et organisations qui se sont affiliées au réseau flamand ou qui ont demandé de s'affilier, peuvent obtenir une aide;7° le réseau a au moins la moitié des associations agréées comme membre.

Art. 11.§ 1er. Dans le cadre de sa mission, visée à l'article 12, 1°, du décret, le réseau flamand organise la participation des pauvres à la politique aux différents niveaux politiques en vue des services de conseils à la politique. § 2. Le réseau flamand accomplit les missions, visées à l'article 12 du décret du 21 mars 2003, en collaboration étroite avec les organisations d'animation sociale, les centres d'aide sociale générale et d'autres acteurs sociaux.

Afin de faciliter ces missions, le réseau flamand assure : 1° la collecte et la mise à disposition systématique d'information;2° le développement de méthodiques;3° l'organisation de formations;4° la stimulation de la recherche et du développement au niveau de la lutte contre la pauvreté avec la participation des pauvres.

Art. 12.Le réseau flamand soumet au Ministre coordinateur un plan pluriannuel avant le 15 mai de l'année précédant la période à laquelle se rapporte ce plan. Le plan pluriannuel s'aligne au moins sur les plans pluriannuels des organisations d'animation sociale et des centres d'aide sociale générale.

Le Ministre coordinateur décide avant le 1er octobre de la même année de l'approbation du plan pluriannuel soumis.

Art. 13.Le plan pluriannuel comporte au moins : 1° une analyse de l'environnement;2° une liste des partenaires du processus de participation;3° l'offre d'appui aux associations;4° la description des objectifs stratégiques en rapport aux missions des associations, visées à l'article 8, alinéa deux, du décret, et aux droits fondamentaux énoncés à l'article 2, § 1er, du présent arrêté;5° les résultats escomptés;6° le développement par rapport au plan pluriannuel précédent;7° le moment et le mode d'évaluation des résultats;8° la présentation de la structure organisationnelle interne;9° le cadre du personnel et les échelles de traitement applicables;10° un aperçu des structures de coopération externes;11° le budget pour la période complète du plan pluriannuel;12° la liste des membres;13° pour la première année d'activité : un plan annuel dont le contenu répond à l'article 15, alinéa premier du présent arrêté.

Art. 14.Au plus tard trois mois de l'approbation du plan pluriannuel, le Gouvernement flamand conclut une convention avec le réseau flamand.

Sans préjudice de l'article 11, alinéa deux, du décret, cette convention comprend les éléments suivants : 1° le plan pluriannuel approuvé par le Ministre coordinateur;2° la manière dont le réseau flamand utilisera les moyens mis à disposition par le Gouvernement flamand, pour réaliser le plan pluriannuel;3° la manière dont l'avancement de la réalisation des objectifs stratégiques et opérationnels sera mesuré;4° le montant de subvention estimé pour la période complète du plan pluriannuel, l'enveloppe subventionnelle pour la première année d'activité sur la base du plan annuel, visé à l'article 13, 13°, du présent arrêté, et la manière dont l'enveloppe subventionnelle pour les années d'activité suivantes est accordée en application des articles 15 et 16 du présent arrêté;5° la manière dont le réseau flamand rend compte de l'exécution de la convention et de l'affectation de l'enveloppe subventionnelle, et la manière dont le contrôle de la réalisation de la convention est exercé, sous réserve de l'application des articles 17 à 19 inclus du présent arrêté;6° les sanctions en cas de non-respect de la convention.

Art. 15.Sur la base du plan pluriannuel approuvé, le réseau flamand soumet annuellement avant le 1er novembre au secrétaire général un plan annuel pour l'année d'activité suivante, à l'exception de la première année d'activité. Ce plan annuel comprend les éléments suivants : 1° les objectifs opérationnels;2° les activités concrètes pour la réalisation des missions du réseau flamand;3° le budget concret pour l'exécution du plan annuel. Le secrétaire général décide, au plus tard deux mois de la présentation du plan annuel, de l'approbation de ce plan.

Art. 16.Sur la base du plan annuel approuvé, le secrétaire général accorde au réseau flamand, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une enveloppe subventionnelle pour l'année d'activité à laquelle le plan a trait. Le montant de l'enveloppe subventionnelle dépend du cadre du personnel subventionnable, visé au plan pluriannuel approuvé.

Art. 17.Sans préjudice des articles 19 et 21, le ministre coordinateur fixe les modalités de justification de l'affectation de l'enveloppe subventionnelle, tant au niveau du fond qu'au niveau financier.

Art. 18.Le réseau flamand désigne un membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises comme commissaire. Le commissaire est chargé du contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité vis-à-vis de la loi et des statuts des opérations représentées dans les comptes annuels.

Art. 19.Les pièces justificatives doivent être introduites auprès de l'administration conformément à l'arrêté du 13 janvier 2006, au plus tard le 1er mai de l'année suivant l'année d'activité pour laquelle l'enveloppe subventionnelle a été accordée.

En cas de présentation tardive du rapport financier ou du rapport de fond, 5 % de l'enveloppe subventionnelle accordée ne seront pas payés.

Art. 20.Le réseau flamand affecte l'enveloppe subventionnelle : 1° aux frais de logement;2° aux frais de personnel;3° aux frais de fonctionnement;4° aux conventions avec des tiers. Au moins 70 % de l'enveloppe subventionnelle annuelle est affecté aux frais de personnel. Si moins de 70 % de l'enveloppe subventionnelle est affecté aux frais de personnel, l'enveloppe pour l'année en question est réduite au prorata de la partie qui n'a pas été affectée aux frais de personnel.

Art. 21.Si le réseau flamand n'affecte pas la totalité de l'enveloppe subventionnelle pendant l'année pour laquelle cette enveloppe est accordée, pour couvrir les frais, visés à l'article 20, alinéa premier, il est tenu d'affecter la partie non affectée à la constitution de réserves. Ces réserves doivent être affectées par le réseau flamand au financement de dépenses qui contribuent à la réalisation de ses missions et à la provision légale pour le pécule de vacances.

Les réserves qui, à la clôture de l'exercice, excèdent le montant de l'enveloppe subventionnelle annuelle, sont remboursées par le réseau flamand à l'Autorité flamande à concurrence du montant excédant l'enveloppe subventionnelle annuelle.

Art. 22.L'enveloppe subventionnelle pour le réseau flamand est indexée conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Le rattachement précité à l'indice est calculé et appliqué conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité. Section II. - Les associations où les pauvres prennent la parole

Sous-section Ire. - Agrément

Art. 23.§ 1er. Une association peut être agréée si : 1° elle remplit les conditions, visées à l'article 8, alinéas premier et deux, du décret du 21 mars 2003;2° elle démontre un fonctionnement relatif aux six critères, visés à l'article 8, alinéa premier, 4°, du décret du 21 mars 2003.A cet effet, l'association décrit de quelle manière et dans quelle mesure : a) elle fait des efforts pour atteindre de nouveaux pauvres;b) elle réunit des pauvres;c) elle rassemble de l'expérience;d) elle promeut la participation sociale des pauvres;e) elle s'occupe de thèmes sociaux;f) elle collabore avec d'autres partenaires sociaux;3° elle est au moins disposée à collaborer avec d'autres associations agréées au sein du ressort;4° suffisamment de crédits budgétaires sont disponibles. Le Ministre coordinateur peut spécifier de quelle manière et dans quelle mesure une association démontre son fonctionnement conformément à l'alinéa premier, 2°. § 2. Si plusieurs associations introduisent une demande d'agrément, l'agrément est accordé par priorité à une association qui réalise son fonctionnement dans un ressort où il n'y a pas encore ou un nombre inférieur d'associations agréées.

Art. 24.Une demande d'agrément est recevable si l'association introduit cette demande auprès de l'administration avant le 1er mai par lettre recommandée, et si elle comporte les documents suivants : 1° un formulaire comportant les données de l'association, y compris le ressort;2° un rapport d'activité relatif à l'année d'activité écoulée, qui comporte tant une partie de fond et une partie financière, et qui est rédigé conformément à un modèle mis à disposition par l'administration;3° le numéro d'entreprise de l'association. Le Ministre coordinateur peut adapter la liste des documents.

Art. 25.Si la demande n'est pas recevable, l'administration en informe l'association avant le 1er juin, avec mention du motif.

Jusqu'à dix jours ouvrables suivant la réception de cette communication, l'association peut mettre la demande en concordance avec les exigences de recevabilité.

Art. 26.L'administration examine si la demande recevable répond à l'article 23, § 1er, et peut effectuer un contrôle sur les lieux. Le secrétaire général décide avant le 1er décembre de l'agrément de l'association.

La décision motivée du secrétaire général d'agrément, ou l'intention motivée du secrétaire général de refuser l'agrément, est communiquée à l'association par lettre recommandée.

La lettre communiquant l'intention à l'association mentionne également la faculté et les conditions de l'introduction d'une réclamation.

Art. 27.Sous peine d'irrecevabilité, l'association peut introduire une réclamation motivée par lettre recommandée à l'administration, dans les trente jours de la réception de l'intention visée à l'article 26, alinéa deux. La réclamation est traitée conformément aux règles fixées par ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille.

Si l'association n'a pas introduit de réclamation dans le délai, visé à l'alinéa premier, la décision du secrétaire général de refuser l'agrément, est communiquée à l'association.

Art. 28.L'agrément prend cours le 1er janvier de l'année suivant la décision d'agrément. L'agrément est valable pour une durée indéterminée.

Art. 29.Si une association ne remplit plus une ou plusieurs des conditions d'agrément ou ne concourt pas à l'exercice du contrôle, visé à l'article 58, l'administration peut la sommer par lettre recommandée à se conformer à ces conditions ou aux règles de contrôle dans un délai de deux mois au maximum.

Si, malgré la sommation, l'association ne respecte pas les conditions d'agrément ou ne concourt pas à l'exercice du contrôle, l'intention motivée du secrétaire général de retirer l'agrément peut être communiquée par lettre recommandée à cette association. Cette lettre mentionne la faculté et les conditions de dépôt d'une réclamation.

L'article 27 s'applique par analogie.

Sous-section II. - Subventionnement

Art. 30.Pour accomplir les missions visées à l'article 8, alinéa deux, du décret du 21 mars 2003, les associations agréées reçoivent, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une subvention annuelle pour leurs frais de personnel, de fonctionnement et de logement.

Art. 31.Les associations sont réparties en deux catégories de subventionnement : 1° catégorie de subventionnement 1 : subventionnement sur la base d'agrément en application des articles 23 à 28 inclus;2° catégorie de subventionnement 2 : subventionnement sur la base d'agrément en application des articles 23 à 28 inclus, et subventionnement complémentaire sur la base de l'organisation de l'harmonisation avec d'autres associations agréées et du soutien de ces associations. Par région de soins, une association peut être classée dans la catégorie de subventionnement 2. A Anvers, Gand et en région bilingue de Bruxelles-Capitale, deux associations peuvent être classées dans la catégorie de subventionnement 2. Le secrétaire général décide quelles associations seront classées dans la catégorie de subventionnement 2.

Il base sa décision sur la mesure dans laquelle l'association accomplit les missions visées à l'article 8, alinéa deux, du décret du 21 mars 2003.

Si les associations agréées à Anvers, à Gand ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale décident de classer les associations dans 1 association de la catégorie de subventionnement 2, le subventionnement complémentaire qui était destiné à une deuxième association de la catégorie de subventionnement 2, peut être accordé à la seule association de la catégorie de subventionnement 2 dans la grande ville.

Le Ministre coordinateur arrête les montants de subvention et les modalités de l'octroi, du paiement et de la justification de la subvention.

Art. 32.Au maximum deux associations au fonctionnement supralocal peuvent être subventionnées sur la base d'agrément en application des articles 23 à 28 inclus. Ces associations doivent organiser des activités propres dans au moins quatre provinces.

Pour l'application de l'alinéa premier, la région bilingue de Bruxelles-Capitale est assimilée à une province.

Le Ministre coordinateur arrête les montants de subvention et les modalités de l'octroi, du paiement et de la justification de la subvention.

Art. 33.Pour l'accomplissement de ses missions, l'association peut collaborer avec d'autres associations ou organisations, ou faire un appel au soutien d'autres associations ou organisations.

Art. 34.Pour être éligible à une subvention, les associations doivent introduire auprès de l'administration une demande comprenant un plan annuel, avant le 1er octobre de l'année précédant l'année à laquelle la subvention a trait. Le plan annuel doit être établi conformément à la directive mise à la disposition par l'administration. Ce plan annuel comprend au moins : 1° les objectifs opérationnels;2° un planning des activités;3° le budget annuel pour la réalisation de ces activités.

Art. 35.La subvention aux associations est indexée de la manière visée à l'article 22.

Art. 36.Avant le 1er mai, l'association qui reçoit la subvention, doit introduire un rapport d'activité concernant l'année calendaire écoulée auprès de l'administration. Ce rapport d'activité comprend une partie de fond et une partie financière. Le rapport d'activité doit être établi conformément à un modèle mis à disposition par l'administration. Le rapport financier doit être établi conformément à l'arrêté du 13 janvier 2006.

Art. 37.§ 1er. Le secrétaire général peut arrêter en tout ou en partie la liquidation des subventions, et peut également recouvrer en tout ou en partie les subventions déjà liquidées dans les cas suivants : 1° si une association ne remplit plus une ou plusieurs conditions d'agrément;2° si une association n'affecte pas la subvention conformément à l'article 30;3° si une fraude de subvention est constatée auprès de l'association;4° si l'association ne collabore pas à l'exercice du contrôle, visé à l'article 58. La décision motivée du secrétaire général d'arrêter le subventionnement ou de recouvrer les subventions est communiquée à l'association par lettre recommandée, avec mention de la faculté et des conditions d'une réclamation. § 2. Sous peine d'irrecevabilité, l'association peut adresser par lettre recommandée une réclamation motivée à l'administration contre cette décision, au plus tard trente jours après la réception de la décision, visée au paragraphe 1er, alinéa deux. Elle peut demander expressément d'être entendue. Le cas échéant, le Ministre coordinateur retirera ou confirmera la décision du secrétaire général dans un délai de soixante jours après la réception de cette réclamation.

Si l'association n'a pas introduit de réclamation dans le délai imparti ou si le Ministre coordinateur a confirmé la décision du secrétaire général dans le délai imparti, le subventionnement est arrêté en tout ou en partie ou le montant de subvention est recouvré en tout ou en partie.

Si le Ministre coordinateur retire la décision du secrétaire général ou s'il ne la confirme pas dans le délai imparti, les subventions sont prolongées ou maintenues. CHAPITRE IV. - Experts du vécu formés en pauvreté et en exclusion sociale Section Ière. - L'emploi d'experts du vécu

Art. 38.Chaque Ministre flamand prend des initiatives, dans son domaine politique, en matière d'emploi d'experts du vécu. Section II.- Organisations assurant la coordination ou l'orientation

vers la formation et l'emploi d'experts du vécu en pauvreté et en exclusion sociale Sous-section Ire. - Agrément

Art. 39.Pour être agréée comme organisation de formation, une organisation doit remplir les conditions suivantes : 1° elle est créée sous forme d'association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;2° ses organes et structures d'administration doivent renfermer un mélange suffisant d'expertise et d'expérience;3° elle est active sur le territoire de la région de langue néerlandaise et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;4° elle exécute les missions visées à l'article 40;5° elle dispose d'un cadre du personnel tel que visé à l'article 41. Le ministre coordinateur peut préciser la condition visée à l'alinéa premier, 3°.

Art. 40.Une organisation de formation a pour mission : 1° de rechercher, recruter et sélectionner des candidats experts du vécu;2° de coordonner la formation d'experts du vécus formés, décrite dans le profil de compétences professionnelles du Conseil socio-économique de la Flandre;3° de développer des actions relatives à la création d'emplois pour les experts du vécu formés;4° de soutenir l'introduction de la méthodologie de travailler avec des experts du vécu formés au sein d'organisations;5° de soutenir les experts du vécu employés;6° de publier la méthodologie et la vision de l'expertise du vécu par le biais d'information, de formation et d'entraînement;7° de contribuer au développement de méthodologies.

Art. 41.Une organisation de formation dispose au moins : 1° d'un coordinateur général;2° d'un coordinateur de formation et d'un coordinateur d'emploi;3° d'un collaborateur administratif;4° d'un expert du vécu.

Art. 42.Une demande d'agrément est recevable si l'organisation introduit cette demande par lettre recommandée auprès de l'administration et si elle répond aux règles fixées par le Ministre coordinateur.

Art. 43.Si la demande n'est pas recevable ou ne peut être traitée parce que le nombre maximum d'organisations à agréer, visé à l'article 45, est atteint, l'administration en informe l'organisation demanderesse dans les quinze jours de la réception de la demande. Elle précise pourquoi la demande n'est pas recevable. L'organisation peut mettre la demande en concordance avec les exigences de recevabilité, au plus tard dix jours ouvrables suivant la réception de cette communication.

Art. 44.L'administration examine la demande recevable et peut effectuer un contrôle sur place. Le secrétaire général décide de l'agrément de l'organisation.

La décision motivée du secrétaire général d'agrément ou l'intention motivée du secrétaire général de refuser l'agrément est communiquée par lettre recommandée à l'organisation, au plus tard quarante-cinq jours suivant la réception de la demande.

La lettre dans laquelle l'intention est communiquée à l'organisation, mentionne également la faculté et les conditions de l'introduction d'une réclamation. L'article 27 s'applique par analogie.

Art. 45.Deux organisations de formation au maximum peuvent être agréées.

Art. 46.Si une organisation de formation agréée ne remplit plus une ou plusieurs conditions d'agrément, ou si elle ne collabore pas à l'exercice du contrôle, visé à l'article 58, l'article 29 s'applique par analogie.

Sous-section II. - Subventionnement

Art. 47.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles et après l'approbation du planning des activités, visé à l'article 48, 1°, le secrétaire général peut annuellement accorder une enveloppe subventionnelle pour des frais d'infrastructure, de fonctionnement et de personnel à une organisation de formation agréée.

Art. 48.Pour être éligible à la subvention visée à l'article 47, une organisation de formation doit introduire une demande de subvention auprès de l'administration, au plus tard le 1er novembre de l'année précédant l'année à laquelle la subvention a trait. La demande comprend au moins : 1° un planning des activités, mentionnant clairement la manière dont les missions sont exécutées;2° le budget annuel pour l'exécution de ces activités, établi conformément à l'arrêté du 13 janvier 2006.

Art. 49.Les pièces justificatives doivent être transmises à l'administration conformément à l'arrêté du 13 janvier 2006, au plus tard le 1er mai de l'année suivant l'année d'activité pour laquelle l'enveloppe subventionnelle a été accordée.

En cas de présentation tardive du rapport financier ou du rapport de fond, 5 % de l'enveloppe subventionnelle allouée ne seront pas payés.

Art. 50.Au moins 75 % de l'enveloppe subventionnelle annuelle sont affectés aux frais de personnel. Si moins de 75 % de l'enveloppe subventionnelle sont affectés aux frais de personnel, l'enveloppe pour l'année en question est réduite au prorata de la partie non affectée aux frais de personnel.

Art. 51.Si l'organisation de formation n'affecte pas la totalité de l'enveloppe subventionnelle pour couvrir les frais, visés à l'article 47, pendant l'année pour laquelle cette enveloppe a été accordée, elle est tenue d'affecter la partie non affectée à la constitution de réserves. Ces réserves doivent être affectées par l'organisation de formation au financement de dépenses qui contribuent à la réalisation de ses missions et à la provision légale pour le pécule de vacances.

Les réserves qui, à la clôture de l'exercice, excèdent le montant de l'enveloppe subventionnelle annuelle, sont remboursées par l'organisation de formation à l'Autorité flamande à concurrence du montant excédant l'enveloppe subventionnelle annuelle.

Art. 52.La subvention est indexée de la manière visée à l'article 22.

Art. 53.L'organisation de formation désigne un membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises comme commissaire. Ce commissaire est chargé du contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité vis-à-vis de la loi et des statuts des opérations représentées dans les comptes annuels.

Art. 54.Si une organisation de formation agréée ne remplit plus une ou plusieurs conditions d'agrément, si elle n'affecte pas la subvention conformément à l'article 47, si une fraude de subvention est constatée auprès de cette organisation, ou si elle ne collabore pas à l'exercice du contrôle, visé à l'article 58, l'article 37 s'applique par analogie. CHAPITRE V. - Les projets

Art. 55.Le Ministre coordinateur fixe annuellement les thèmes des projets pour lesquels une subvention peut être demandée.

Les subventions sont destinées au soutien temporaire de projets au caractère expérimental, complémentaire ou innovateur, qui répondent à des besoins sociaux, sur le plan des frais de personnel et de fonctionnement qui sont inhérents à leur réalisation.

Art. 56.Une subvention de projet ne peut être demandée que par une structure qui réalise des initiatives dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, soit en tant qu'organisme public, soit en tant qu'association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

La demande est établie selon la directive mise à la disposition par l'administration.

Art. 57.Le Ministre coordinateur règle la procédure de demande et d'évaluation. Il arrête les règles de la justification de fond et financière relative à l'affectation de la subvention de projet. CHAPITRE VI. - Contrôle

Art. 58.Des membres du personnel de l'administration exercent, sur place ou sur pièces, le contrôle du respect des règles fixées par ou en exécution du décret du 21 mars 2003, par le réseau flamand, par les associations et organisations de formation qui sont agréées ou qui ont demandée un agrément, et par les structures qui ont obtenu ou demandé une subvention de projet. Le réseau flamand et ces associations, organisations de formation et structures mettent à disposition des membres du personnel qui exercent le contrôle, toutes les pièces nécessaires au contrôle. Ils permettent à ces membres du personnel de vérifier sur place le respect des conditions et d'entreprendre toutes les démarches y afférentes. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 59.L'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 portant exécution du décret du 21 mars 2003 relatif à la lutte contre la pauvreté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 février 2005, 31 mars 2006 et 24 novembre 2006, est abrogé.

Art. 60.Tant que le chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille n'est pas entré en vigueur, les réclamations visées aux articles 27, 29, 44 et 46, sont traitées conformément au chapitre II, section 3, et au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 1998 relatif à la commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale.

Art. 61.Seules les associations qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont subventionnées en application du décret du 21 mars 2003 et qui remplissent les conditions visées à l'article 8, alinéas premier et deux, du décret, peuvent introduire en 2009 une demande d'agrément qui commence à partir du 1er janvier 2010. Par dérogation à l'article 24, alinéa premier, cette demande d'agrément peut être introduite jusqu'au 15 juin 2009. Si la demande n'est pas recevable, l'administration le communique, par dérogation à l'article 25, avant le 15 juillet 2009. Par dérogation à l'article 26, le secrétaire général décide avant le 15 décembre 2009 sur l'agrément d'une association.

Art. 62.Le décret du 18 juillet 2008 modifiant le décret du 21 mars 2003 relatif à la lutte contre la pauvreté entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, à l'exception des articles 11 à 14 inclus, et de l'article 19, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2010.

Art. 63.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 10 à 22 inclus, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2010.

Art. 64.Les membres du Gouvernement flamand sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 mai 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, Mme V. HEEREN

^