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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 mai 2020
publié le 27 mai 2020

Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'indemnité pour la cessation de l'exploitation et la reconversion de l'exploitation des élevages d'animaux à fourrure et des élevages de canards ou d'oies

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autorite flamande
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2020041462
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27/05/2020
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15/05/2020
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15 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'indemnité pour la cessation de l'exploitation et la reconversion de l'exploitation des élevages d'animaux à fourrure et des élevages de canards ou d'oies


Fondement juridique : Le présent arrêté est fondé sur : - la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, l'article 9quater, § 2, alinéa 4, et § 3, et l'article 9septies, § 2, alinéa 4, et § 3, inséré par le décret du 22 mars 2019.

Cadre juridique : Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - l'arrêté royal du 25 avril 1994 portant exécution de l'article 36, 10°, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a donné son avis le 21 mars 2019 ; - Le Conseil d'Etat a donné son avis n° 67.159/3 le 4 mai 2020 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateurs Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° envoi sécurisé : une lettre recommandée, une remise contre récépissé ou l'envoi par courrier électronique avec accusé de réception ;2° élevage d'animaux à fourrure : le détenteur d'une autorisation écologique ou d'un permis d'environnement pour l'élevage d'animaux à fourrure ;3° élevage de canards ou d'oies : la personne qui, conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 avril 1994 portant exécution de l'article 36, 10°, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, a fait la déclaration d'une exploitation où se pratique le gavage de canards ou d'oies ;4° Agence flamande terrienne : la « Vlaamse Landmaatschappij » (Agence flamande terrienne), créée par le décret du 21 décembre 1988 portant création de la « Vlaamse Landmaatschappij » ;5° moyens de fonctionnement : les frais administratifs et les frais de personnel liés à la tâche de la commission foncière dans le cadre du présent arrêté. CHAPITRE 2. - Indemnité pour la cessation de l'exploitation d'un élevage d'animaux à fourrure ou d'un élevage de canards ou d'oies pour la production de foie gras par gavage Section 1ère. - Conditions générales

Art. 2.Conformément à l'article 9quater, § 1er, et l'article 9septies, § 1er, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, le Gouvernement flamand accorde une indemnité pour la cessation d'exploitation aux élevages d'animaux à fourrure et aux élevages de canards et d'oies pour la production de foie gras par gavage.

L'élevage d'animaux à fourrure et l'élevage de canards ou d'oies peut demander une indemnité pour la cessation de l'exploitation, s'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° au plus tard le 31 décembre de l'année dans laquelle l'offre est acceptée conformément à l'article 5, § 2, et en tout cas au plus tard le 30 novembre 2023, le demandeur cesse définitivement l'élevage d'animaux à fourrure ou l'élevage d'animaux pour la production de foie gras par gavage;2° l'élevage d'animaux à fourrure et l'élevage de canards ou d'oies dispose des autorisations requises ;3° les parties de l'élevage d'animaux à fourrure et de l'élevage de canards ou d'oies pour lesquelles une indemnité est demandée, se situent sur le territoire de la Région flamande ;4° une indemnité pour la cessation volontaire de l'exploitation ou la reconversion volontaire de l'exploitation n'a pas été accordée auparavant à l'élevage d'animaux à fourrure et à l'élevage de canards ou d'oies sur la base du décret du 28 mars 2014 relatif à l'aménagement rural. Section 2. - Procédure

Art. 3.L'élevage d'animaux à fourrure et l'élevage de canards ou d'oies introduit la demande d'une indemnité pour la cessation de l'exploitation auprès de la commission foncière au moyen d'un envoi sécurisé, au plus tard le 30 novembre 2023.

Les pièces suivantes doivent être jointes à la demande d'une indemnité pour la cessation de l'exploitation : 1° les pièces dont il ressort qu'il a été répondu aux conditions, visées à l'article 2 ;2° un plan d'approche pour la cessation de l'exploitation et un aperçu des frais directs et indirects attendus découlant de la cessation de l'exploitation ;3° une énumération de toutes les terres appartenant à l'exploitation, avec, par terre : a) la mention de la superficie, de la nature de l'utilisation et de la localisation ;b) au cas où le demandeur serait aussi le propriétaire des terres, un plan comprenant les données cadastrales ;4° par espèce animale une énumération du nombre d'animaux à fourrure, soit du nombre d'animaux détenus pour la production de foie gras par gavage, qui est présent sur l'exploitation ;5° une énumération de tous les bâtiments faisant partie de l'exploitation et, si applicable et dans la mesure où il y a une perte d'utilisation découlant de la cessation de l'exploitation, de l'habitation faisant partie du site d'entreprise, avec par bâtiment : a) la mention de la localisation, de la superficie, de la nature de l'utilisation, des éléments principaux de l'équipement et, le cas échéant, du nombre de places d'animaux par espèce animale ;b) au cas où le demandeur serait aussi le propriétaire des bâtiments d'entreprise, un plan comprenant les données cadastrales ;6° les pièces attestant les droits réels et personnels dont dispose le demandeur à l'égard des différentes parties de l'exploitation ;7° une énumération de toutes les parties de l'exploitation dont le demandeur n'est pas le propriétaire et qu'il n'utilisera plus après la cessation de l'exploitation ;8° une déclaration sur l'honneur que l'élevage d'animaux à fourrure ou l'élevage d'animaux pour la production de foie gras par gavage sera définitivement cessé au plus tard le 31 décembre de l'année dans laquelle l'offre est acceptée, conformément à l'article 5, § 2, et en tout cas au plus tard le 30 novembre 2023.

Art. 4.Dans les trois mois de la réception de la demande d'une indemnité pour la cessation de l'exploitation, la commission foncière vérifie si toutes les pièces visées à l'article 3, alinéa 2, ont été transmises. La commission foncière peut demander des pièces et renseignements complémentaires ou une visite sur les lieux auprès du demandeur d'une indemnité pour la cessation de l'exploitation. S'il n'est pas donné suite à la demande de fournir les pièces ou renseignements complémentaires ou d'accorder une visite sur les lieux, la suspension ou l'arrêt définitif du traitement de la demande d'une indemnité pour la cessation de l'exploitation s'ensuit.

Dans les six mois après la date de réception du dossier ou la date de réception des pièces complémentaires par la commission foncière, celle-ci décide, en concertation avec le service, si le demandeur est éligible à l'indemnité pour la cessation de l'exploitation. La commission foncière informe le demandeur de sa décision par envoi sécurisé.

Art. 5.§ 1er. L'indemnité pour la cessation de l'exploitation est calculée conformément à l'article 11.

L'indemnité calculée est communiquée au service. La commission foncière informe le demandeur de l'indemnité pour la cessation de l'exploitation par envoi sécurisé, dans les quatre mois après la notification, visée à l'article 4, alinéa 2. Cette notification tient lieu d'offre. § 2. Le demandeur informe la commission foncière s'il accepte l'offre, dans les six mois après la notification, visée au paragraphe 1er, alinéa 2.

Lorsqu'il ne lui informe pas dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'offre est réputée être refusée.

Art. 6.Dans les dix-huit mois après la première notification, visée à l'article 4, alinéa 2, le demandeur peut présenter de nouvelles pièces justificatives concernant les frais exceptionnels et imprévus liés à la cessation de l'exploitation. La commission foncière décide dans les trois mois suivant la date de réception des nouvelles pièces si elle fait une nouvelle offre. Cette nouvelle offre ne peut porter que sur des frais imprévus en matière d'assainissement du sol, de stabilité du sol ou d'archéologie, dans la mesure où ces frais ne peuvent pas être subventionnés par d'autres instruments publics.

Lorsque la commission foncière décide de faire une nouvelle offre en application de l'alinéa 1er, elle communique l'indemnité recalculée pour la cessation de l'exploitation au demandeur, par envoi sécurisé, dans le délai visé à l'alinéa 1er. Cette notification tient lieu de deuxième offre.

Le demandeur informe la commission foncière s'il accepte cette deuxième offre, dans les trois mois après la notification, visée à l'alinéa 2. Lorsqu'il ne lui informe pas dans le délai précité, l'offre est réputée être refusée.

Art. 7.Si le demandeur n'est pas d'accord avec l'offre, il peut former un recours devant l'Agence flamande terrienne dans les six mois après qu'il a été informé de l'offre, visée à l'article 5, § 1er, alinéa 2. L'Agence flamande terrienne décide dans un délai de trois mois après la date de réception du recours s'il faut procéder à la proposition d'une nouvelle offre dans un délai de trois mois après la date de réception du recours.

Art. 8.Le demandeur peut retirer la demande d'une indemnité pour la cessation de l'exploitation à tout moment, si l'offre n'a pas encore été acceptée conformément à l'article 5, § 2.

Art. 9.La commission foncière informe le service de l'accord que le demandeur a donné à l'offre visée à l'article 5, § 2.

Art. 10.La commission foncière paie l'indemnité pour la cessation des activités. L'indemnité pour la cessation de l'exploitation est payée après que le demandeur a introduit auprès de la commission foncière, dans le délai d'un an après l'accord du demandeur avec l'offre visée à l'article 5, § 2, la demande de paiement de l'indemnité pour la cessation de l'exploitation.

Le demandeur joint à la demande de paiement les pièces justificatives dont il ressort que l'élevage d'animaux à fourrure ou l'élevage d'animaux pour la production de foie gras par gavage a effectivement été cessé avant la date visée à l'article 2, alinéa 2, 1°.

La commission foncière réclame l'indemnité payée et les moyens de fonctionnement liés au traitement de la demande, visé à l'article 3, alinéa 1er, du service. Section 3. - L'indemnité pour la cessation de l'exploitation

Art. 11.§ 1er. La commission foncière calcule l'indemnité pour la perte de l'utilisation des biens immobiliers dont le demandeur est le propriétaire ou non et dont l'utilisation sera éventuellement arrêtée à l'occasion de la cessation de l'exploitation. L'indemnité pour la perte de l'utilisation est calculée sur la base des règles d'indemnité applicables aux expropriations d'utilité publique. § 2. La commission foncière calcule l'indemnité pour les frais directs et indirects, y compris les frais de la démolition de bâtiments d'entreprise si la cessation de l'exploitation va de pair avec la démolition de ces bâtiments, et la perte de revenu découlant de la cessation de l'exploitation.

L'indemnité de démolition s'élève à au maximum 40% de l'investissement estimé. Dans les cas visés à l'article 14, paragraphe 13, du Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'indemnité est majorée de 20% au maximum.

L'indemnité pour la perte de revenu découlant de la cessation de l'exploitation est calculée sur la base des règles d'indemnité applicables aux expropriations pour cause d'utilité publique.

L'indemnité totale pour la cessation de l'exploitation doit être proportionnelle à la valeur des activités qui sont cessées. § 3. Les indemnités visées aux paragraphes 1er et 2 sont diminuées de 10% par an à partir du 1er avril 2021. La date d'introduction de la demande, visée à l'article 3, alinéa 1er, vaut comme date de référence. § 4. Lors du calcul de l'indemnité pour la cessation de l'exploitation, la commission foncière tient compte de la notification faite au service conformément aux articles 9ter et 9sexies de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.

Si le nombre d'animaux présents sur l'exploitation à la date d'entrée en vigueur du décret 22 mars 2019 modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, pour ce qui concerne l'introduction d'une interdiction d'élevage d'animaux à fourrure et d'élevage d'animaux pour la production de foie gras par gavage, est supérieur au nombre visé à la notification faite conformément aux articles 9ter et 9sexies de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, il est uniquement tenu compte, lors du calcul de l'indemnité pour la cessation de l'exploitation, du nombre d'animaux qui pouvait être détenu réglementairement selon la notification. CHAPITRE 3. - Indemnité pour la reconversion de l'exploitation d'un élevage d'animaux à fourrure ou d'un élevage de canards ou d'oies pour la production de foie gras par gavage Section 1re. - Conditions générales

Art. 12.§ 1er. Conformément à l'article 9quater, § 1er, et l'article 9septies, § 1er, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, le Gouvernement flamand accorde une indemnité pour la reconversion d'exploitation aux élevages d'animaux à fourrure et aux élevages de canards et d'oies.

Les montants maximaux de l'indemnité pour la reconversion de l'exploitation sont conformes à la réglementation communautaire applicable à la reconversion volontaire de l'exploitation. § 2. L'élevage d'animaux à fourrure et l'élevage de canards ou d'oies peut demander une indemnité pour la reconversion de l'exploitation, s'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° au plus tard le 31 décembre de l'année dans laquelle l'offre est acceptée conformément à l'article 15, § 2, et en tout cas au plus tard le 30 novembre 2023, le demandeur cesse définitivement l'élevage d'animaux à fourrure ou l'élevage d'animaux pour la production de foie gras par gavage ;2° l'élevage d'animaux à fourrure et l'élevage de canards ou d'oies dispose des autorisations requises ;3° les parties de l'élevage d'animaux à fourrure et de l'élevage de canards ou d'oies pour lesquelles une indemnité est demandée, se situent sur le territoire de la Région flamande ;4° une indemnité pour la cessation volontaire de l'exploitation ou la reconversion volontaire de l'exploitation n'a pas été accordée auparavant à l'élevage d'animaux à fourrure et à l'élevage de canards ou d'oies sur la base du décret du 28 mars 2014 relatif à l'aménagement rural. Section 2. - Procédure

Art. 13.L'élevage d'animaux à fourrure et l'élevage de canards ou d'oies introduit la demande d'une indemnité pour la reconversion de l'exploitation auprès de la commission foncière au moyen d'un envoi sécurisé, au plus tard le 30 novembre 2023.

Les pièces suivantes doivent être jointes à la demande d'une indemnité pour la reconversion de l'exploitation : 1° les pièces dont il ressort qu'il a été répondu aux conditions, visées à l'article 12 ;2° un plan d'approche pour la reconversion de l'exploitation et un aperçu des frais directs et indirects attendus découlant de la reconversion de l'exploitation ;3° un document dans lequel le demandeur indique expressément la forme de reconversion de l'exploitation à laquelle il souhaite procéder ;4° une énumération de toutes les terres appartenant à l'exploitation, avec, par terre : a) la mention de la superficie, de la nature de l'utilisation et de la localisation ;b) au cas où le demandeur serait aussi le propriétaire des terres, un plan comprenant les données cadastrales ;5° par espèce animale une énumération du nombre d'animaux à fourrure, soit du nombre d'animaux détenus pour la production de foie gras par gavage, qui est présent sur l'exploitation ;6° une énumération de tous les bâtiments faisant partie de l'exploitation et, si applicable et dans la mesure où il y a une perte d'utilisation découlant de la reconversion de l'exploitation, de l'habitation faisant partie du site d'entreprise, avec par bâtiment : a) la mention de la localisation, de la superficie, de la nature de l'utilisation, des éléments principaux de l'équipement et, le cas échéant, du nombre de places d'animaux par espèce animale ;b) au cas où le demandeur serait aussi le propriétaire des bâtiments d'entreprise, un plan comprenant les données cadastrales ;7° les pièces attestant les droits réels et personnels dont dispose le demandeur à l'égard des différentes parties de l'exploitation ;8° une preuve de capacité professionnelle et d'expertise adéquates ;9° une déclaration sur l'honneur que l'élevage d'animaux à fourrure ou l'élevage d'animaux pour la production de foie gras par gavage sera définitivement cessé au plus tard le 31 décembre de l'année dans laquelle l'offre est acceptée, conformément à l'article 15, § 2, et en tout cas au plus tard le 30 novembre 2023.

Art. 14.Dans les trois mois de la réception de la demande d'une indemnité pour la reconversion de l'exploitation, la commission foncière vérifie si toutes les pièces visées à l'article 13, alinéa 2, ont été transmises. La commission foncière peut demander des pièces et renseignements complémentaires ou une visite sur les lieux auprès du demandeur d'une indemnité pour la reconversion de l'exploitation. S'il n'est pas donné suite à la demande de fournir les pièces ou renseignements complémentaires ou d'accorder une visite sur les lieux, la suspension ou l'arrêt définitif du traitement de la demande d'une indemnité pour la reconversion de l'exploitation s'ensuit.

Dans les six mois après la date de réception du dossier ou des pièces complémentaires par la commission foncière, celle-ci décide, en concertation avec le service, si le demandeur est éligible à l'indemnité pour la reconversion de l'exploitation. La commission foncière informe le demandeur de sa décision par envoi sécurisé.

Art. 15.§ 1er. L'indemnité pour la reconversion de l'exploitation est calculée conformément à l'article 21.

L'indemnité calculée est communiquée au service. La commission foncière informe le demandeur de l'indemnité pour la reconversion de l'exploitation par envoi sécurisé, dans les quatre mois après la notification, visée à l'article 14, alinéa 2. Cette notification tient lieu d'offre. § 2. Le demandeur informe la commission foncière s'il accepte l'offre, dans les six mois après la notification, visée au paragraphe 1er, alinéa 2.

Lorsqu'il ne lui informe pas dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'offre est réputée être refusée.

Art. 16.Dans les dix-huit mois après la première notification, visée à l'article 14, alinéa 2, le demandeur peut présenter de nouvelles pièces justificatives concernant les frais exceptionnels et imprévus liés à la reconversion de l'exploitation. La commission foncière décide dans les trois mois suivant la date de réception des nouvelles pièces si elle fait une nouvelle offre. Cette nouvelle offre ne peut porter que sur des frais imprévus en matière d'assainissement du sol, de stabilité du sol ou d'archéologie, dans la mesure où ces frais ne peuvent pas être subventionnés par d'autres instruments publics.

Lorsque la commission foncière décide de faire une nouvelle offre en application de l'alinéa 1er, elle communique l'indemnité recalculée pour la reconversion de l'exploitation au demandeur, par envoi sécurisé, dans le délai visé à l'alinéa 1er. Cette notification tient lieu de deuxième offre.

Le demandeur informe la commission foncière s'il accepte cette deuxième offre, dans les trois mois après la notification, visée à l'alinéa 2. Lorsqu'il ne lui informe pas dans le délai précité, l'offre est réputée être refusée.

Art. 17.Si le demandeur n'est pas d'accord avec l'offre, il peut former un recours devant l'Agence flamande terrienne dans les six mois après qu'il a été informé de l'offre, visée à l'article 15, § 1er, alinéa 2. L'Agence flamande terrienne décide dans un délai de trois mois après la date de réception du recours s'il faut procéder à la proposition d'une nouvelle offre dans un délai de trois mois après la date de réception du recours.

Art. 18.Le demandeur peut retirer la demande d'indemnité pour la reconversion de l'exploitation à tout moment, si l'offre n'a pas encore été acceptée conformément à l'article 15, § 2.

Art. 19.La commission foncière informe le service de l'accord que le demandeur a donné à l'offre visée à l'article 15, § 2.

Art. 20.La commission foncière paie l'indemnité pour la reconversion de l'exploitation. L'indemnité pour la reconversion de l'exploitation est payée après que le demandeur a introduit auprès de la commission foncière, dans le délai de trois ans après l'accord du demandeur avec l'offre visée à l'article 15, § 2, la demande de paiement de l'indemnité pour la reconversion de l'exploitation.

La commission foncière réclame l'indemnité payée et les moyens de fonctionnement liés au traitement de la demande, visé à l'article 13, alinéa 1er, du service. Section 3. - L'indemnité pour la reconversion d'exploitation

Art. 21.§ 1er. La commission foncière calcule l'indemnité pour la perte de l'utilisation des biens immobiliers dont le demandeur est le propriétaire ou non et dont l'utilisation sera éventuellement arrêtée à l'occasion de la reconversion de l'exploitation. L'indemnité pour la perte de l'utilisation est calculée sur la base des règles d'indemnité applicables aux expropriations d'utilité publique. § 2. La commission foncière calcule l'indemnité de reconversion pour les frais directs et indirects, y compris les frais de la démolition de bâtiments d'entreprise si la reconversion va de pair avec la démolition de ces bâtiments, et les investissements de revenu découlant de la reconversion de l'exploitation.

L'indemnité de reconversion s'élève à au maximum 40% des investissements réalisés. Dans les cas visés à l'article 14, paragraphe 13, du Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'indemnité est majorée de 20% au maximum.

L'addition de l'indemnité de reconversion et des éventuelles autres aides à l'investissement obtenues ne peut pas dépasser le coût total de l'investissement. § 3. Les indemnités visées aux paragraphes 1er et 2 sont diminuées de 10% par an à partir du 1er avril 2021. La date d'introduction de la demande, visée à l'article 13, alinéa 1er, vaut comme date de référence. § 4. Lors du calcul de l'indemnité pour la reconversion de l'exploitation, la commission foncière tient compte de la notification faite au service conformément aux articles 9ter et 9sexies de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.

Si le nombre d'animaux présents sur l'exploitation à la date d'entrée en vigueur du décret 22 mars 2019 modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, pour ce qui concerne l'introduction d'une interdiction d'élevage d'animaux à fourrure et d'élevage d'animaux pour la production de foie gras par gavage, est supérieur au nombre visé à la notification faite conformément aux articles 9ter et 9sexies de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, il est uniquement tenu compte, lors du calcul de l'indemnité pour la reconversion de l'exploitation, du nombre d'animaux qui pouvait être détenu réglementairement selon la notification. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 22.L'arrêté royal du 25 avril 1994 portant exécution de l'article 36, 10°, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifié par l'arrêté royal du 8 décembre 2010 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2018, est abrogé.

Art. 23.L'article 22 entre en vigueur le 1er décembre 2023.

Art. 24.Le Ministre flamand qui a le bien-être des animaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent décret.

Bruxelles, le 15 mai 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS

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