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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 mars 2013
publié le 15 avril 2013

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le Règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, en ce qui concerne le cofinancement et la rétribution pour une attestation du sol

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autorite flamande
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2013035322
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15/04/2013
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15/03/2013
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15 MARS 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le Règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, en ce qui concerne le cofinancement et la rétribution pour une attestation du sol


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004, notamment l'article 18, 8° ;

Vu le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, notamment les articles 15, 162, § 1er, et 163, § 1er;

Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, notamment l'article 57;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le Règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 juillet 2012;

Vu l'avis 52.596/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 janvier 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Cofinancement

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le Règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, est complété par un point 8°, rédigé comme suit : « 8° entreprise : toute entité exerçant une activité économique, quelle que soit sa forme juridique ou la manière dont elle est financée. ».

Art. 2.Le titre III, chapitre III, du même arrêté est complété par une section IV, comprenant les articles 54/1 à 54/15 compris, rédigée comme suit : « Section IV. - Cofinancement Sous-section Ire. - Généralités

Art. 54/1.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, l'administrateur général de l'OVAM peut octroyer, sur demande, le cofinancement aux personnes visées à l'article 54/2, pour l'exécution des travaux d'assainissement du sol tels que visés à l'article 54/3.

Le cofinancement est octroyé dans le respect du Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

Sous-section II. - Champ d'application A. Champ d'application personnel

Art. 54/2.Les personnes suivantes sont éligibles au cofinancement : 1° le propriétaire du terrain sur lequel la pollution du sol s'est produite, à condition qu'il soit devenu propriétaire du terrain avant le 1er juin 2008;2° un ancien propriétaire du terrain sur lequel la pollution du sol s'est produite, à condition qu'il soit devenu propriétaire du terrain avant le 1er juin 2008 et qu'une des conditions suivantes soit remplie;a) lorsqu'il s'agit d'un terrain à risque : il s'est engagé, en la qualité de propriétaire-cédant de ce terrain, envers l'OVAM d'exécuter les travaux d'assainissement du sol pour cette pollution du sol;b) lorsqu'il ne s'agit pas d'un terrain à risque : il exécute les travaux d'assainissement du sol auxquels il est tenu en vertu du Décret relatif au sol. Les propriétaires suivants, visés à l'alinéa premier, ne sont pas éligibles au cofinancement : 1° le propriétaire qui est dispensé de l'obligation d'assainissement;2° le propriétaire qui, ou le propriétaire dont le prédécesseur a causé lui-même la pollution du sol moins de trente ans avant la date de réception de la demande recevable de cofinancement;3° le propriétaire à charge duquel un procès-verbal a été établi pour violation du Décret relatif au sol ou du présent arrêté;4° le propriétaire qui, en tant qu'entreprise, ne remplit pas les conditions pour l'octroi des aides de minimis. B. Champ d'application matériel

Art. 54/3.L'exécution des travaux d'assainissement du sol est éligible au cofinancement si les conditions suivantes sont remplies : 1° les travaux d'assainissement du sol sont exécutés sur la base d'un projet d'assainissement du sol ou d'un projet limité d'assainissement du sol pour lequel l'OVAM a délivré une attestation de conformité après le 31 mai 2008;2° les travaux d'assainissement du sol sont exécutés aux frais de la personne, visée à l'article 54/2, alinéa premier;3° les travaux d'assainissement du sol concernent la nature suivante de la pollution du sol : a) une pollution historique du sol pour laquelle l'OVAM a décidé, sur la base d'une reconnaissance descriptive du sol ou d'une reconnaissance d'orientation et descriptive du sol, qu'il est question d'une pollution grave du sol;b) une pollution mixte du sol pour laquelle l'OVAM a décidé, sur la base d'une reconnaissance descriptive du sol ou d'une reconnaissance d'orientation et descriptive du sol, qu'il y lieu de procéder, conformément au Décret relatif au sol, à l'assainissement du sol. L'exécution des travaux d'assainissement du sol, visée à l'alinéa premier, n'est pas éligible au cofinancement si les travaux concernent une des pollutions du sol suivantes : 1° une pollution du sol qui résulte de l'exploitation d'une station-service, telle que visée à l'article 2, 3°, de l'accord de coopération du 22 mars 2001 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, relative à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service;2° une pollution du sol qui résulte d'une activité telle que visée à l'article 121;3° une pollution du sol dont les travaux d'assainissement du sol ont déjà fait l'objet d'un cofinancement tel que visé au présent arrêté, ou d'une autre intervention financière d'une instance publique pour les mêmes frais que ceux éligibles au cofinancement sur la base de l'article 54/4. Sous-section III. - Frais éligibles au cofinancement

Art. 54/4.Les frais suivants ayant directement trait à l'exécution des travaux d'assainissement du sol, sont éligibles au cofinancement : 1° les frais de l'exécution des concepts d'assainissement du sol et des techniques d'assainissement du sol qui sont énumérés dans la procédure standard, visée à l'article 47, § 2, du Décret relatif au sol;2° les frais de l'accompagnement environnemental des travaux d'assainissement du sol;3° les frais des travaux et des mesures nécessaires pour l'exécution des travaux d'assainissement du sol. Seuls les frais de travaux d'assainissement du sol qui sont exécutés après la date de réception par l'OVAM de la demande recevable de cofinancement, sont éligibles au cofinancement.

Pour une pollution mixte du sol, seuls les frais des travaux d'assainissement du sol ayant trait à la partie de la pollution mixte du sol qui peut être considérée comme historique, sont éligibles au cofinancement.

Sous-section IV. - Pourcentage du cofinancement

Art. 54/5.Le Ministre arrête le pourcentage du cofinancement.

Le pourcentage du cofinancement s'élève au minimum à 20 % et au maximum à 50 %.

Le Ministre peut varier le pourcentage du cofinancement selon que le bénéficiaire est une entreprise ou non.

Sous-section V. - Procédure de traitement d'une demande de cofinancement

Art. 54/6.Sous peine d'irrecevabilité, une demande de cofinancement est introduite auprès de l'OVAM tant par lettre recommandée que par voie électronique.

Sous peine d'irrecevabilité, la demande de cofinancement doit être introduite à l'aide d'un formulaire de demande de cofinancement dûment rempli, daté et signé. Le modèle du formulaire de demande est fixé par arrêté de l'administrateur général de l'OVAM et prévoit en tout cas la fourniture des données suivantes : 1° l'attestation de conformité du projet d'assainissement du sol ou du projet limité d'assainissement du sol sur la base de laquelle sont exécutés les travaux d'assainissement du sol faisant l'objet de la demande de cofinancement, si cette attestation de conformité a déjà été délivrée par l'OVAM.Dans l'autre cas, il suffit d'identifier le projet d'assainissement du sol ou le projet limité d'assainissement du sol qui est ou a été introduit auprès de l'OVAM en vue de la déclaration de conformité; 2° un aperçu de l'estimation des frais des travaux d'assainissement du sol éligibles au cofinancement en application des dispositions, fixées par ou en vertu de l'article 54/4.L'aperçu est établi sous la direction d'un expert en assainissement du sol du type 2 sur la base du projet d'assainissement du sol ou du projet limité d'assainissement du sol, visé au point 1° ; 3° une planification non contraignante de la demande ou des demandes de paiement du cofinancement, telles que visées à l'article 54/9.La planification est établie sous la direction d'un expert en assainissement du sol du type 2 sur la base du projet d'assainissement du sol ou du projet limité d'assainissement du sol, visé au point 1° ; 4° un acte opposable à l'OVAM dont il résulte quand le demandeur du cofinancement est devenu propriétaire du terrain.

Art. 54/7.L'OVAM examine la recevabilité de la demande. Lorsque l'OVAM estime la demande recevable, l'administrateur général de l'OVAM prend une décision sur la demande de cofinancement après l'examen et l'évaluation du dossier de demande.

La décision de cofinancement contient en tout cas les éléments suivants : 1° le montant maximal des frais des travaux d'assainissement du sol qui sont éligibles au cofinancement;2° le pourcentage du cofinancement qui est applicable;3° le montant maximal du cofinancement.Ce montant est calculé en multipliant le montant maximal des frais des travaux d'assainissement du sol éligibles au cofinancement par le pourcentage du cofinancement applicable. Le montant maximal du cofinancement est plafonné à 200.000 euros; 4° la date limite à laquelle les factures doivent être datées pour être éligibles au paiement dans le cadre du cofinancement octroyé;5° les conditions d'octroi du cofinancement.

Art. 54/8.Le Ministre peut arrêter les modalités de la procédure de traitement d'une demande de cofinancement.

Sous-section VI. - Paiement du cofinancement

Art. 54/9.L'OVAM paie le cofinancement sur la base d'une demande de paiement du bénéficiaire.

Le bénéficiaire peut introduire au maximum trois demandes de paiement du cofinancement auprès de l'OVAM. Il détermine lui-même quand il introduit une demande de paiement, à condition qu'au moins une année s'est écoulée entre les différentes demandes de paiement à partir de la date de réception par l'OVAM de la demande recevable de paiement précédente.

Art. 54/10.Le montant du cofinancement à payer est fixé par l'OVAM sur la base des factures que le bénéficiaire joint à sa demande de paiement. Les factures sont reprises dans un état des comptes, auquel sont joints un état d'avancement détaillé ainsi qu'une preuve de paiement.

Seules les factures dont la date précède la date limite de facture, visée à la décision de cofinancement, sont prises en considération pour l'établissement du montant du cofinancement à payer.

Art. 54/11.Le montant du cofinancement à payer est calculé en multipliant les deux paramètres suivants : 1° les frais éligibles au cofinancement et repris dans les factures qui répondent aux exigences de l'article 54/10, le plafond étant le montant maximal des frais des travaux d'assainissement du sol qui sont éligibles au cofinancement, visé à la décision de cofinancement;2° le pourcentage du cofinancement applicable, visé à la décision de cofinancement. Le montant de cofinancement à payer ne peut en aucun cas dépasser le montant maximal du cofinancement, visé à la décision de cofinancement.

S'il est constaté que les conditions de la décision de cofinancement ne sont pas respectées, l'OVAM renonce au paiement du cofinancement ou l'OVAM diminue le montant de cofinancement à payer.

Art. 54/12.Le Ministre peut arrêter des modalités relatives au paiement du cofinancement. L'administrateur général de l'OVAM peut établir un modèle de l'état d'avancement et de l'état des comptes, et imposer des conditions formelles aux factures.

Sous-section VII. - Transfert du droit au cofinancement

Art. 54/13.Le bénéficiaire peut transférer le droit au cofinancement qu'il a obtenu sur la base de la décision de cofinancement, à la personne qui reprend, conformément au Décret relatif au sol et au présent arrêté, l'obligation d'exécuter les travaux d'assainissement du sol auxquels la décision de cofinancement a trait, aux conditions suivantes : 1° au moment du transfert du droit au cofinancement, le cessionnaire est propriétaire du terrain faisant l'objet du cofinancement;2° le cessionnaire ne relève pas des causes d'exclusion, visées à l'article 54/2, alinéa deux. Le Ministre peut arrêter des modalités relatives à la procédure de transfert du droit obtenu de cofinancement.

Sous-section VIII. - Demandes de cofinancement successives

Art. 54/14.Le bénéficiaire du cofinancement peut introduire une demande de cofinancement auprès de l'OVAM et recevoir le cofinancement pour l'exécution de travaux d'assainissement du sol pour différentes pollutions du sol. En tout cas, sur une période de trois années calendaires, le montant cumulé de cofinancement octroyé au bénéficiaire ne peut pas dépasser 200.000 euros.

Si le bénéficiaire est une entreprise, le plafond de minimis doit également être respecté à tout moment, sous réserve de l'application de l'article 2, alinéa cinq, du Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides de minimis.

Sous-section IX. - Recouvrement

Art. 54/15.Sans préjudice de l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes, l'OVAM peut recouvrer en tout ou en partie le cofinancement payé, dans les cas suivants : 1° lorsqu'on constate que le cofinancement est payé sur la base de données incorrectes ou incomplètes, reprises dans la demande de cofinancement ou dans la demande de paiement du cofinancement;2° lorsqu'on constate que les dispositions, fixées par ou en vertu du Décret relatif au sol, ne sont pas respectées lors de l'exécution des travaux d'assainissement du sol. En cas de recouvrement, le taux d'intérêt de référence européen pour le recouvrement des aides d'Etat indûment accordées est appliqué. ». CHAPITRE 2. - Rétribution pour la délivrance d'une attestation du sol

Art. 3.A l'article 215, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le nombre « 30 » est chaque fois remplacé par le nombre « 50 »;2° le nombre « 120 » est remplacé par le nombre « 200 ».

Art. 4.Dans l'article 216, alinéa deux, du même arrêté, le nombre « 30 » est remplacé par le nombre « 50 ».

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 217/1, rédigé comme suit : «

Art. 217/1.32 % des recettes de la rétribution pour l'attestation du sol sont attribués au Fonds de Protection du Sol, visé à l'article 17 du décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004. ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2013, à l'exception des articles 3 et 4, qui entrent en vigueur le 1er juin 2013.

Art. 7.Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique des eaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 mars 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

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