Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 octobre 1999
publié le 11 novembre 1999

Arrêté du Gouvernement flamand concernant les conditions, la procédure et la durée de l'agrément des associations philosophiques, politiques et socio-économiques pour la réalisation de programmes de radio et/ou de télévision à la "Vlaamse Radio- en Televisieomroep "

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999036381
pub.
11/11/1999
prom.
15/10/1999
ELI
eli/arrete/1999/10/15/1999036381/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

15 OCTOBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant les conditions, la procédure et la durée de l'agrément des associations philosophiques, politiques et socio-économiques pour la réalisation de programmes de radio et/ou de télévision à la "Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT)"


Le Gouvernement flamand, Vu les décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, notamment les articles 27bis, § 1er, § 2 et § 3, 27ter, § 1er, § 2 et § 3 et 27quater, § 1er et §2, tels qu'ils ont été insérés par le décret du 29 avril 1997;

Vu l'avis du Conseil flamand des Médias, donné le 18 mai 1999;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 29 juin 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 9 septembre 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Conditions d'agrément

Article 1er.§ 1er. Pour la réalisation de programmes de télévision, le Gouvernement flamand agrée, conformément aux conditions prescrites aux articles 27bis, § 1er et § 2 et 27ter, § 1er et § 2 des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, tels qu'ils ont été insérés par le décret du 29 avril 1997 (ci-après dénommés "les décrets coordonnés") : 1° deux associations philosophiques correspondant aux courants philosophiques les plus représentatifs;2° une association politique par groupe politique au Parlement flamand; § 2. Pour la réalisation de programmes de télévision, le Gouvernement flamand peut, conformément aux conditions prescrites à l'article 27bis, § 1er et § 2 des décrets coordonnés, agréer des associations philosophiques autres que celles agréées conformément au § 1er, étant entendu qu'au maximum une association philosophique représentative soit agréée par culte légalement reconnu.

Art. 2.Pour la réalisation de programmes radiophoniques, le Gouvernement flamand agrée, conformément aux conditions prescrites par le présent arrêté et après décision motivée de l'administrateur délégué de la VRT : 1° une association par groupe politique au Parlement flamand;2° deux associations philosophiques qui correspondent aux courants philosophiques les plus représentatifs;3° les associations socioéconomiques, étant entendu qu'une seule association soit agréée pour chaque organisation représentée au sein du Conseil socioéconomique de la Flandre; 4° des associations philosophiques autres que celles agréées sous 2, étant entendu qu'une association philosophique représentative au maximum soit agréée par culte légalement reconnu.; 5° une organisation familiale.

Art. 3.§ 1er. Les associations philosophiques, politiques et autres qui sont agréées, assurent des programmes radiophoniques et/ou télévisés axés directement sur la formation d'opinions respectivement à partir de courants philosophiques représentatifs, des courants politiques représentatifs ou des courants sociaux, économiques, culturels. § 2. Avant que l'émission ne commence, l'association doit être clairement identifiable avec aucune référence à d'autres associations agréées pour réaliser des programmes radiophoniques et/ou télévisés ou à un autre organisme de radiodiffusion agréé. CHAPITRE II. - Procédure d'agrément

Art. 4.Le Ministre flamand chargé de la politique des médias publie au Moniteur belge un appel à l'agrément d'associations assurant des programmes radiophoniques ou télévisés. Cet appel mentionne les modalités et les délais d'introduction de la demande d'agrément.

Art. 5.La demande d'agrément doit être adressée, par lettre recommandée, au Ministre flamand chargé de la politique des médias, dans les trente jours suivant la date de publication de l'appel. La demande doit être signée par les personnes habilitées à représenter l'association. La demande doit être rédigée en néerlandais.

Art. 6.La demande d'agrément pour la réalisation de programmes de télévision des associations visées à l'article 1er du présent arrêté, comprend les statuts de l'association tels qu'il ont été publiés, le cas échéant, au Moniteur belge.

Art. 7.La demande d'agrément pour la réalisation de programmes radiophoniques des associations visées à l'article 2 du présent arrêté, comprend les statuts de l'association tels qu'il ont été publiés, le cas échéant, au Moniteur belge. CHAPITRE III. - Durée de l'agrément

Art. 8.Les associations sont agréées chaque fois pour cinq ans prenant cours le 1er janvier de l'année suivant le renouvellement du Parlement flamand.

Art. 9.Si une association agréée souhaite renoncer à son agrément, elle en fait part, par lettre recommandée, au Ministre flamand chargé de la politique des médias. CHAPITRE IV. - Disposition transitoire

Art. 10.Les agréments existants au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont prolongés jusqu'au 31 décembre 1999. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 11.Sont abrogés dès que les nouveaux agréments ont été accordés conformément aux articles 1er, 2 et 9 du présent arrêté : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 portant les règles selon lesquelles des tiers peuvent être autorisés à assurer des programmes de radio;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1995 relatif à l'agrément des associations et fondations non commerciales ayant pour but exclusif de diffuser des programmes de télévision axés directement sur la formation d'opinions à partir de courants sociaux, économiques, culturels et philosophiques représentatifs Art.12. Le Ministre flamand qui a la politique des médias dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 octobre 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias, D. VAN MECHELEN

^