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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 septembre 2000
publié le 30 décembre 2000

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 1991 relatif à la suspension préventive et au régime disciplinaire ainsi qu'à la démission de certains membres du personnel temporaire de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés

source
ministere de la communaute flamande
numac
2000036269
pub.
30/12/2000
prom.
15/09/2000
ELI
eli/arrete/2000/09/15/2000036269/moniteur
moniteur
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Conseil d'État (chrono)
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15 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 1991 relatif à la suspension préventive et au régime disciplinaire ainsi qu'à la démission de certains membres du personnel temporaire de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, notamment les articles 24, 67 et 68, § 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 1991 relatif à la suspension préventive et au régime disciplinaire ainsi qu'à la démission de certains membres du personnel temporaire de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mai 1996 et 13 janvier 1998;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 17 janvier 2000;

Vu le protocole n° 137 du 3 mars 2000 portant les conclusions des négociations du comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu le protocole n° 7 du 3 mars 2000 portant les conclusions des négociations de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu la délibération du Gouvernement flamand le 31 mars 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 30 mai 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 1991 relatif à la suspension préventive et au régime disciplinaire ainsi qu'à la démission de certains membres du personnel temporaire de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, est remplacé par ce qui suit : "Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la suspension préventive et au régime disciplinaire ainsi qu'à la démission de certains membres du personnel temporaire de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés".

Art. 2.L'article 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° le décret : le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés;2° conseiller : un avocat, un membre du personnel des établissements d'enseignement ou des centres d'encadrement des élèves ou en ce qui concerne le travailleur, un représentant d'une organisation syndicale et en ce qui concerne l'employeur, un représentant d'une association de coordination des pouvoirs organisateurs;3° organisations syndicales : a) pour l'enseignement libre et les centres d'encadrement des élèves libres, ce sont les organisations syndicales qui siègent aux comités paritaires visés à l'article 2 du décret;b) pour l'enseignement officiel et les centres d'encadrement des élèves officiels, ce sont les organisations représentatives visées à la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.»

Art. 3.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.Le présent arrêté est applicable : 1° a) aux membres du personnel nommés à titre définitif;b) aux membres du personnel désignés temporairement pour une durée ininterrompue;c) aux membres du personnel temporaires, en ce qui concerne le licenciement visé aux articles 24 et 25 du décret;d) aux membres du personnel désignés au mandat de directeur, en ce qui concerne le licenciement visé à l'article 25 du décret;2° aux pouvoirs organisateurs qui occupent les membres du personnel visés au 1°.»

Art. 4.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.Le pouvoir organisateur notifie les mesures disciplinaires ayant une répercussion financière pour le membre du personnel dans un délai de vingt jours calendrier au Ministre flamand compétent pour l'enseignement ou à son délégué. Ce délai prend cours le jour après l'échéance du délai de recours, tel que défini à l'article 72, 1°, du décret, ou le jour après que le pouvoir organisateur a pris connaissance de la décision de la chambre de recours. »

Art. 5.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 1998, le § 1er est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.§ 1er. Les autorités publiques compétentes de l'établissement d'enseignement ou du centre exercent le pouvoir disciplinaire après enquête.

Si le membre du personnel est temporairement réaffecté ou remis au travail, cela se fait sur avis du comité paritaire compétent ou du comité de concertation compétent visés à la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. Cet avis est donné dans un délai de 20 jours ouvrables après l'introduction de la demande d'avis. Si cet avis n'est pas donné dans ce délai, il est censé avoir été donné.

Aussitôt que les faits qui peuvent justifier l'application d'une mesure disciplinaire sont notifiés au pouvoir organisateur, celui-ci procède ou fait procéder aux constatations et interrogatoires qui s'imposent. Quand plusieurs faits sont imputés à un membre du personnel, entre lesquels il y a un rapport, ceux-ci peuvent tous donner lieu à une seule procédure disciplinaire et à une seule peine disciplinaire.

Quand au cours d'une procédure disciplinaire un nouveau fait est mis à charge qui n'a pas de rapport avec la procédure disciplinaire en cours, cela peut donner lieu à une nouvelle procédure.

Le pouvoir organisateur ou son délégué communique sans délai par lettre recommandée au membre du personnel qu'il procède à une enquête disciplinaire, et il motive sa décision. La poursuite disciplinaire prend cours à la date de l'envoi de la lettre recommandée. »

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IIIbis, rédigé comme suit : « CHAPITRE IIIbis. - Réclamation contre le licenciement visé aux articles 24 et 25 du décret

Art. 8bis.La lettre par laquelle le pouvoir organisateur notifie le licenciement visé aux articles 24 et 25 du décret, doit mentionner les possibilités de recours. »

Art. 7.Dans l'article 13, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 1998, le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : « La réclamation contre le licenciement visé aux articles 24 et 25 du décret doit être introduite dans le délai fixé à l'article 24, § 1er, deuxième alinéa du décret. »

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 1er et 2 qui entrent en vigueur le 1er septembre 2000 et des articles 3 et 5 qui produisent leurs effets le 1er septembre 1999.

Art. 9.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 septembre 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN

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