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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 septembre 2000
publié le 24 janvier 2001

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée "Centrum voor Informatie, Communicatie en Vorming in de Welzijnssector"

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ministere de la communaute flamande
numac
2001035020
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24/01/2001
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15/09/2000
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15 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée "Centrum voor Informatie, Communicatie en Vorming in de Welzijnssector" (Centre d'Information, de Communication et de Formation dans le Secteur de l'Aide sociale)


Le Gouvernement flamand, Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 140;

Vu le décret du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999, notamment l'article 1er;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 14 avril 2000;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 28 avril 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 13 juin 2000, en application de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de la Politique extérieure et des Affaires européennes et du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté règle la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée "Centrum voor Informatie, Communicatie en Vorming in de Welzijnssector", ci-après dénommé SGS CICOV. § 2. Le SGS CICOV est régi par les règles du contrôle administratif et budgétaire qui s'appliquent au Ministère de la Communauté flamande, ainsi que par les règles en matière de délégation de compétences applicables aux membres du Gouvernement flamand. § 3. Pour l'application du présent arrêté on entend par "le Ministre" : le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes. CHAPITRE II. - Le budget

Art. 2.Le SGS CICOV établit un budget annuel de toutes les recettes et de toutes les dépenses, conformément aux instructions données par le Gouvernement flamand.

L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Art. 3.Le budget est subdivisé en deux parties : 1° les recettes;2° les dépenses.

Art. 4.L'estimation des recettes se rapporte : 1. au solde en caisse reporté, à savoir le solde du compte financier et en caisse auprès du SGS au 31 décembre, diminué du solde du fonds de réserve (après répartition) et des soldes des opérations pour ordre;2. à la dotation de l'exercice budgétaire;3. à la partie non encore perçue de la dotation de l'exercice budgétaire précédent;4. aux sommes que le SGS CICOV recevra au cours de l'exercice budgétaire : a) les revenus propres à l'exploitation du SGS CICOV;b) les revenus générés par la publicité pour les publications;c) les revenus générés par la vente de publications;5. aux donations et legs.

Art. 5.Sont à la charge du SGS CICOV, toutes les dépenses ayant trait à 1. l'organisation des programmes de formation et d'entraînement, et à l'exploitation y afférente du SGS CICOV (formation et entraînement);2. la rédaction et l'édition de publications en matière d'aide sociale (information et communication). Le SGS CICOV veille à ce que les activités mentionnées au premier alinéa, 2°, s'inscrivent dans le cadre de la politique de communication globale et dans le cadre de la coordination de la communication du Gouvernement flamand et de ses services. Il participe à leurs initiatives centralisées en matière de communication.

Art. 6.Le projet de budget du SGS CICOV est soumis pour approbation au Ministre flamand compétent et est joint au projet de décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande.

Art. 7.Le Ministre peut accorder des transferts de crédits et des dépassements de crédits moyennant l'accord du Ministre flamand chargé des finances et du budget.

Au cas où le dépassement du crédit entraînerait une dotation plus élevée de la part de la Communauté flamande que celle inscrite au budget général des dépenses de la Communauté flamande, il doit être précédé par une modification équivalente de ce budget. CHAPITRE III. - Comptabilité et reddition des comptes

Art. 8.Le Ministre désigne un ordonnateur.

Art. 9.A la fin de chaque trimestre il est établi un état des recettes et un état des dépenses.

Le Ministre soumet ces états à la Cour des Comptes par l'entremise du Ministre flamand chargé des finances et du budget. Les pièces justificatives sont conservées sur place.

Art. 10.A la fin de chaque année, le comptable établit les pièces comptables suivantes : 1° un compte de gestion;2° un compte d'exécution du budget;3° un état de l'actif et du passif. Les comptes sont commentés à l'aide d'un inventaire des moyens en matière de personnel, de fonctionnement et d'équipement du SGS CICOV, avec mention de leur origine, qui sont attribués de manière analytique au fonctionnement du service.

Au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle à laquelle ils se rapportent, le Ministre envoie ces comptes au Ministre flamand chargé des finances et du budget; celui-ci les remet à la Cour des Comptes avant le 1er mars de la même année.

Art. 11.Lorsque le comptable quitte sa fonction, les mêmes états comptables doivent être établis que ceux visés à l'article 11.

Art. 12.Le compte d'exécution du SGS CICOV est joint à celui de l'administration générale de la Communauté flamande.

Art. 13.La comptabilité est tenue conformément aux règles d'imputation prescrites par l'arrêté du 1er juillet 1964 fixant les regles d'imputation des recettes et des depenses budgetaires des services d'administration generale de l'Etat. Les articles 5, 6 § 2 et 9 de l'arrêté précité ne sont toutefois pas d'application.

Art. 14.Une comptabilité patrimoniale doit être tenue. A cet effet, un inventaire du patrimoine sera notamment établi conformément aux dispositions en vigueur en la matière. CHAPITRE IV. - Gestion

Art. 15.§ 1er. Le Gouvernement flamand gère le SGS CICOV. Il met les services, les équipements, les installations et le personnel nécessaires à la disposition du SGS CICOV. § 2. Pour les missions spéciales et spécifiques dans le cadre des activités confiées au SGS CICOV, des membres du personnel contractuels peuvent être engagés conformément aux dispositions du statut du personnel flamand. Les moyens sont mis à la disposition par le SGS CICOV.

Art. 16.L'ordonnateur du SGS CICOV est habilité à contracter tous les engagements en vue de : - la gestion financière et matérielle des recettes et des dépenses relatives à l'entretien et à l'exploitation du COVK à Overijse; - la concrétisation de toutes les activités de formation, de communication et d'information confiées au SGS CICOV; - l'engagement du personnel contractuel dans le but de répondre à un besoin exceptionnel et temporaire en personnel.

Art. 17.Sans préjudice des règles en matière de délégation et de contrôle administratif et budgétaire, le SGS CICOV est responsable de façon autonome de toutes les opérations, aussi bien en matière de préparation qu'en matière d'exécution, relatives à la gestion financière et budgétaire des revenus et des dépenses attribués au SGS CICOV, sans porter préjudice aux attributions des autres services du Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture, qui répondent notamment du contenu du projet en question.

Art. 18.Le montant des dépenses et le montant des engagements est limité par le montant des crédits limitatifs approuvés et par celui des recettes.

Art. 19.§ 1er. Du solde disponible à la fin de l'exercice budgétaire, il sera déduit 10 pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve. Ce prélèvement ne peut dépasser le montant du solde en caisse réel. Le Ministre peut, avec l'accord du Ministre flamand chargé des finances et du budget, réviser ce pourcentage.

Ce prélèvement sera opéré jusqu'au moment où les ressources du fonds de réserve s'élèveront à 10 pour cent de la moyenne des dépenses des trois exercices budgétaires précédents, à moins que ce montant ne soit modifié sur la proposition du Ministre avec l'accord du Ministre flamand chargé des finances et du budget.

Pour l'application du premier alinéa on entend par "solde disponible" : le solde en caisse des opérations budgétaires, majoré des droits établis encore à percevoir, moins les engagements non encore réglés. § 2. Sont transférés à la fin de l'exercice budgétaire : 1° le solde en caisse des opérations budgétaires après constitution du fonds de réserve;2° les droits établis;3° les engagements non encore réglés. § 3. Moyennant l'accord du Ministre et du Ministre flamand chargé des finances et du budget, les ressources du fonds de réserve peuvent être affectées pour couvrir les dépenses découlant de circonstances imprévues ou d'objectifs spécifiques du SGS CICOV.

Art. 20.A partir du début d'une nouvelle année budgétaire, les ressources financières disponibles à l'expiration de l'année précédente, peuvent être utilisées.

Art. 21.Le comptable devant rendre des comptes à la Cour des Comptes, est chargé : 1° du traitement et de la garde des moyens financiers et des valeurs;2° de la tenue de la comptabilité;3° de l'établissement des comptes trimestriels;4° de l'établissement du compte de gestion;5° de l'établissement du compte d'exécution du budget;6° de l'établissement de l'état de l'actif et du passif;7° de la tenue de l'inventaire du patrimoine et de la comptabilité patrimoniale. CHAPITRE V. - Vérification

Art. 22.La Cour des Comptes et l'Administration de la Budgétisation, de la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande, peuvent vérifier les comptes sur place. Elles peuvent à tout moment se faire communiquer toutes les pièces justificatives, états, informations ou explications concernant les recettes, les dépenses, l'actif et le passif.

Les dépenses sont réglées et payées sans intervention de la Cour des Comptes. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 23.L'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée "Centrum voor Informatie, Communicatie en Vorming in de Welzijnssector" (CICOV) est abrogé.

Art. 24.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.

Art. 25.Le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions et le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 septembre 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand des Finances, du Budget, de la Politique extérieure et des Affaires européennes, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS

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