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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 septembre 2006
publié le 04 décembre 2006

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux antennes pour la recherche scientifique appliquée à la gestion

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autorite flamande
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2006036840
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04/12/2006
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15/09/2006
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15 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux antennes pour la recherche scientifique appliquée à la gestion


Le Gouvernement flamand, Vu les articles 6bis, 20 et 87, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, notamment l'article 169bis, § 2, inséré par le décret du 18 mai 1999;

Vu le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, notamment l'article 10, §§ 2 et 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1999 réglementant la procédure et les conditions d'agrément et de subventionnement des antennes universitaires;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 réglementant la procédure et les conditions d'agrément et de subventionnement des antennes pour la recherche scientifique appliquée à la gestion;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 relatif au fonctionnement de l'antenne universitaire Emploi, Travail et Formation;

Vu l'avis du Conseil flamand de la Politique scientifique, rendu le 22 juin 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 12 juin 2006;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 26 juin 2006;

Vu l'avis n° 40.915/1/V du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur;

Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Définition et missions

Article 1er.§ 1er. Une antenne pour la recherche scientifique appliquée à la gestion, ci-après dénommée antenne, est une entité au sein d'un(e) ou plusieurs université(s) ou institut(s) supérieur(s) initiateur(s) dans la Communauté flamande.

S'il y a plusieurs institutions initiatrices, celles-ci concluent un accord de coopération sur l'organisation de l'antenne, tel que visé à l'article 95, § 1er, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. L'accord de coopération règle notamment les responsabilités financières et les compétences de représentation relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'antenne. § 2. La mission d'une antenne concerne : 1° la collecte, l'analyse et la libération de données pertinentes pour la gestion;2° la réalisation de recherche scientifique appliquée à la gestion;3° la reddition de services scientifiques. § 3. Pour l'exercice de la mission d'une antenne, les administrations d'institutions initiatrices peuvent opérer une coopération structurelle avec : 1° une ou plusieurs universités dans la Communauté française ou universités étrangères;2° la « Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek »;3° une ou plusieurs institutions de recherche publiques à l'étranger. TITRE II. - Agrément et enveloppe de fonctionnement CHAPITRE 1er. - Dispositions de fond Section 1re. - Agrément

Art. 2.Le Gouvernement flamand établit tous les cinq ans, et la première fois le 30 avril 2011 au plus tard, une liste de thèmes étant de la compétence de la Communauté flamande ou de la Région flamande et dans le cadre desquels la politique exige un appui basé sur des notions scientifiques.

Le Gouvernement flamand agrée une antenne par thème, pour un délai de cinq ans. Section 2. - Financement public

Art. 3.La conclusion d'un contrat de gestion tel que visé au chapitre 3, forme, du chef de la ou des institutions initiatrices, un droit au financement public au profit du fonctionnement de l'antenne intéressée.

Le financement public est constitué comme suit : 1° une enveloppe de fonctionnement forfaitaire annuelle, accordée conformément à la section 3;2° un cofinancement accordé conformément aux modalités fixées par le Ministre fonctionnellement compétent. Section 3. - Fixation et liquidation de l'enveloppe de fonctionnement

fixe

Art. 4.Pour l'année budgétaire 2007, l'addition des enveloppes de fonctionnement fixes pour les antennes s'élève à 8.500.000 euros. A partir de l'année budgétaire 2008, ce montant sera adapté à l'augmentation annuelle de l'indice de santé, avec le 1er janvier 2007 comme date de référence.

Le Gouvernement flamand fixe le volume de l'enveloppe de fonctionnement fixe par antenne, tout en tenant compte : 1° des priorités politiques du Gouvernement flamand, telles que fixées dans l'accord de gouvernement flamand;2° de la diversité des domaines d'action dans lesquels l'antenne est active;3° d'une estimation réaliste de la structure des frais fixes, en ce compris : a) les frais de gestion et d'exploitation centrales, b) les frais de fonctionnement et d'équipement, c) les frais de personnel, d) les frais de sous-traitance de tâches;4° de possibilités relatives aux propres revenus et de cofinancement.

Art. 5.L'enveloppe de fonctionnement fixe est liquidée chaque année suivant la formule ci-dessous : 1° une première avance de 40 pour cent est payée au plus tard le 31 janvier;2° une deuxième avance de 30 pour cent est payée au plus tard le 30 juin;3° le solde est payé après introduction et approbation du rapport de fonctionnement et d'activités de l'année d'activité précédente. CHAPITRE 2. - Procédure de demande

Art. 6.La procédure de demande d'un agrément et d'une enveloppe de fonctionnement fixe est coordonnée par le Ministre flamand ayant la politique scientifique dans ses attributions, appelé ci-après Ministre coordinateur.

Le Ministre coordinateur fait rapport au Gouvernement flamand sur le mode d'exercice de cette mission de coordination.

Art. 7.§ 1er. Le Ministre coordinateur lance un appel d'introduction de demandes aux différentes autorités universitaires et directions d'instituts supérieurs.

Le document d'appel est approuvé par le Gouvernement flamand et mentionne : 1° les critères de recevabilité et de sélection;2° les pondérations accordées aux critères de sélection;3° une indication de l'enveloppe de fonctionnement dont l'antenne peut disposer chaque année. § 2. Les critères de recevabilité portent sur : 1° le délai dans lequel la demande d'agrément doit être introduite;2° l'introduction de la demande d'agrément par l'organe de direction compétent;3° la définition des données administratives nécessaires relatives à l'antenne;4° la définition de l'information minimale requise pour permettre une confrontation aux critères de sélection;5° la définition de l'information minimale requise pour objectiver et estimer le volume de l'enveloppe de fonctionnement fixe nécessaire. § 3. Les critères de sélection sont répartis en critères de nature scientifique, administrative et pertinente au niveau de la gestion.

Art. 8.§ 1er. Le Ministre coordinateur confronte les demandes d'agrément aux critères de recevabilité.

Il transmet les demandes d'agrément recevables : 1° à un forum d'experts à composition internationale, désigné par le Gouvernement flamand;2° le(s) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s) pour le présent thème, à savoir le(s) membre(s) du Gouvernement flamand compétent(s) pour le domaine politique ou le domaine de gestion dont relève le thème en question. § 2. Le forum d'experts confronte les demandes d'agrément aux critères de sélection de nature scientifique et administrative. Les Ministres fonctionnellement compétents confrontent les demandes d'agrément aux critères de sélection de nature pertinente au niveau de la gestion. La confrontation aux critères de sélection se fait au moyen de l'échelle « insuffisant, suffisant, bien, très bien ».

Le forum d'experts comme les Ministres fonctionnellement compétents opèrent une estimation des enveloppes de fonctionnement à attribuer.

Le forum d'experts comme les Ministres fonctionnellement compétents peuvent demander des informations supplémentaires aux demandeurs. § 3. Le Ministre coordinateur rassemble et coordonne les avis du forum d'experts et du/des Ministre(s) fonctionnellement compétent(s). Il émet une proposition motivée auprès du Gouvernement flamand, relative à l'agrément des antennes et au subventionnement de celles-ci.

Le Gouvernement flamand prend une décision finale au vu de ladite proposition motivée. CHAPITRE 3. - Contrats de gestion

Art. 9.Le Gouvernement flamand conclut, pour chacune des antennes, un contrat de gestion avec l'administration ou les administrations de l'institution initiatrice ou des institutions initiatrices.

Le contrat de gestion est un contrat sur les modalités et conditions auxquelles l'antenne doit exercer sa mission d'aide à la décision politique.

Ce contrat de gestion a une durée de cinq ans et définit au moins : 1° les exigences minimales quant à la structure de gestion de l'antenne et les possibilités de pilotage du Gouvernement flamand au sein de cette structure de gestion;2° les obligations de résultat minimales de l'antenne;3° les exigences minimales de respectabilité au niveau de la gestion financière, ainsi que les possibilités de prévoir une certaine réserve financière;4° les mécanismes de rapportage et de contrôle, notamment le mode d'évaluation de l'antenne au cours du second semestre de la quatrième année calendrier de la période d'agrément;5° les mesures correctrices et de sanction en cas de non-respect du contrat de gestion;6° les cas où et la manière dont le contrat de gestion peut être modifié pendant la période de validité de celui-ci. TITRE III. - Meta-evaluation

Art. 10.Le Ministre coordinateur prend les mesures nécessaires afin d'effectuer tous les cinq ans un mesurage d'effets du fonctionnement des antennes. Le premier mesurage d'effets a lieu au cours du premier semestre de la cinquième année calendrier de la période d'agrément des antennes.

Les résultats du mesurage d'effets sont soumis au Gouvernement flamand.

TITRE IV. - Dispositions finales

Art. 11.Dans l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 réglementant la procédure et les conditions d'agrément et de subventionnement des antennes pour la recherche scientifique appliquée à la gestion, les mots « au sein d'une université » sont remplacés par les mots « au sein d'une université ou d'un institut supérieur ».

Art. 12.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, les mots « au plus tard 6 mois avant la fin de la quatrième année » sont supprimés;2° à l'alinéa trois, 1°, les mots « du personnel académique autonome d'une université » sont remplacés par les mots « du personnel académique autonome d'une université ou du personnel enseignant d'un institut supérieur », et les mots « du personnel académique autonome de chaque entité au sein d'une université » sont remplacés par les mots « du personnel académique, le cas échéant, du personnel enseignant de chaque entité au sein d'une université, le cas échéant, d'un institut supérieur »;3° à l'alinéa trois, 2°, les mots « le recteur de la ou des universités concernées » sont remplacés par les mots « le recteur de la ou des universités concernées, le cas échéant, le directeur général du ou des instituts supérieurs concernés »;4° à l'alinéa trois, 5° et 6°, les mots « l'université » sont chaque fois remplacés par les mots « l'université, le cas échéant l'institut supérieur », et les mots « les universités » sont chaque fois supprimés par les mots « les universités, le cas échéant les instituts supérieurs »;5° à l'alinéa quatre, les mots « la ou les universités » sont remplacés par les mots « la ou les universités, le cas échéant le ou les instituts supérieurs ».

Art. 13.Sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 réglementant la procédure et les conditions d'agrément et de subventionnement des antennes pour la recherche scientifique appliquée à la gestion;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 relatif au fonctionnement de l'antenne universitaire Emploi, Travail et Formation.

Art. 14.A partir du 1er janvier 2007, les antennes ayant été agréées en 2006 en vue de la réalisation de la recherche scientifique appliquée à la gestion sont assujetties aux dispositions du présent arrêté.

Art. 15.Les contrats de gestion conclus avec les antennes existantes à ce moment-là qui expirent le 31 décembre 2006 peuvent être prorogés de quatre mois au maximum, aux fins de finaliser certaines missions quant à la recherche scientifique appliquée à la gestion, et compte tenu des réserves financières disponibles.

Les contrats de gestion ainsi prorogés continuent à relever de la réglementation en vigueur au 31 décembre 2006.

La prorogation des contrats de gestion ne donne jamais lieu à des dépenses en plus du chef de l'autorité flamande.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007, à l'exception des articles 11 et 12, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2006.

L'abrogation, à compter du 1er janvier 2007, des arrêtés du Gouvernement flamand visés à l'article 13, 1° et 2°, est d'application sans préjudice de l'article 15, alinéa deux.

Art. 17.Le Ministre flamand qui a la politique scientifique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 septembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand Y. LETERME La Vice-Ministre-Présidente du Gouvernement flamand et Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur F. MOERMAN

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