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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 septembre 2006
publié le 28 novembre 2006

Arrêté du Gouvernement flamand portant financement de la recherche biomédicale appliquée ayant une finalité primaire d'ordre social

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autorite flamande
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2006036873
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28/11/2006
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15/09/2006
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15 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand portant financement de la recherche biomédicale appliquée ayant une finalité primaire d'ordre social


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 janvier 1991 concernant la création d'un "Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen" (Institut pour l'Encouragement à l'Innovation par la Recherche scientifique et technologique en Flandre), remplacé par le décret du 18 mai 1999;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment les articles 3,10 et 35;

Vu les articles 8, 10 et 11 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie" (Institut d'Innovation par les Sciences et la Technologie);

Arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 instaurant un canal de financement pour la recherche fondamentale stratégique en Flandre;

Vu l'avis du conseil d'administration de l' "Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen", rendu le 18 mai 2006;

Vu l'avis du Conseil flamand de la Politique scientifique, rendu le 22 juin 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 9 mars 2006;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 7 avril 2006;

Vu l'avis n° 40 845/1/V du Conseil d'Etat, donné le 25 juillet 2006, par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret du 23 janvier 1991 : le décret du 23 janvier 1991 concernant la création d'un "Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen" (Institut pour l'encouragement à l'innovation par la recherche scientifique et technologique en Flandre);2° décret du 7 mai 2004 : le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie" (Institut d'Innovation par les Sciences et la Technologie);3° loi relative aux hôpitaux : la loi coordonnée par l'arrêté royal du 7 août 1987;4° IWT : l' "Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen (Institut pour l'encouragement à l'innovation par la recherche scientifique et technologique en Flandre) créé par le décret du 23 janvier 1991, ou l' "Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie" (Institut d'Innovation par les Sciences et la Technologie), créé en tant que successeur de droit par le décret du 7 mai 2004, à partir de sa mise en service;5° conseil d'administration : le conseil d'administration de l'IWT prévu au chapitre III, section Ier du décret du 23 janvier 1991 ou le comité consultatif de l'IWT prévu au chapitre VI du décret du 7 mai 2004, à partir de sa mise en service;6° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique scientifique et de la politique de l'innovation;7° opérateur de R&D : personne morale effectuant des activités dans le domaine de la recherche et de l'innovation;8° opérateur non marchand : une personne morale poursuivant un objectif de nature non industrielle ou non commerciale;9° université flamande : les établissements visés à l'article 3 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande;10° institut supérieur flamand : les établissements visés à l'article 2, 1°, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande;11° opérateur de R&D non marchand flamand : un opérateur de R&D non marchand établi en Région flamande, ainsi qu'une université flamande ou un institut supérieur flamand établis dans la Région de Bruxelles-Capitale.12° hôpital universitaire flamand : les institutions hospitalières étant désignées, en exécution de la loi relative aux hôpitaux, comme hôpital universitaire, et étant établies soit dans la Région flamande, soit dans la Région de Bruxelles-Capitale comme partie d'une université flamande;13° hôpital flamand : institutions hospitalières ayant la qualité d'opérateur de R&D non marchand, établies en Région flamande, auxquelles s'applique la loi relative aux hôpitaux, sans être en même temps un hôpital universitaire flamand;14° coordinateur : membre d'un consortium étant chargé vis-à-vis de l'IWT comme représentant des demandeurs, ainsi que de la coordination des activités des aides accordées aux projets;15° co-demandeur : demandeur-membre d'un consortium de demandeurs n'étant pas le coordinateur;16° sous-traitant : tierce personne prévue par les demandeurs pour réaliser sur leur ordre des activités de projet exécutives spécifiques, et n'ayant pas la qualité de demandeur;17° bénéficiaire : demandeur d'une proposition de projet auquel l'IWT accorde l'aide au projet comme contractant; CHAPITRE II. - Caractéristiques du canal de financement pour la recherche Section 1re. - Définition et objectifs

Art. 2.La recherche biomédicale est la recherche principalement axée sur l'acquisition d'une meilleure compréhension de la base des maladies et de la santé de l'homme. La recherche biomédicale appliquée est la recherche biomédicale axée sur l'application, par laquelle des constatations scientifiques sont développées et traduites en des applications cliniques. La recherche ayant une finalité primaire d'ordre social est la recherche ayant une applicabilité sociale, à laquelle l'industrie porte peu d'intérêt au moment de son introduction.

Art. 3.Un canal de financement est instauré pour l'aide à la recherche biomédicale appliquée ayant une finalité primaire d'ordre social et réalisée sur une base de projets. Des moyens sont prévus à cet effet dans les limites des crédits budgétaires. Section 2. - Caractéristiques des propositions de projets et des

demandeurs de projets

Art. 4.Une proposition de projet est introduite par un hôpital universitaire flamand ou par un hôpital flamand.

En outre, une proposition de projet peut être introduite par un consortium de demandeurs, comprenant au moins un hôpital universitaire flamand ou un hôpital flamand. Plusieurs opérateurs de R&D non marchands flamands peuvent agir en tant que demandeur dans un tel consortium. Les hôpitaux universitaires flamands et les hôpitaux flamands sont tenus d'apporter une contribution significative, définie comme une participation minimale dans la proposition de budget du projet conformément aux dispositions de l'article 5 et comme une participation significative de fond, à constater dans l'évaluation du projet, effectuée tel qu'il est expliqué dans les articles 9 à 18 inclus du présent arrêté.

Des opérateurs de R&D non marchands non flamands peuvent agir en tant que co-demandeur, dans les limites de l'article 5.

Art. 5.Une proposition de projet comprend une proposition de budget du projet, y compris un aperçu des frais inhérents à l'exécution du projet. S'il s'agit d'un consortium de demandeurs, une proposition de budget partiel est établie pour chaque demandeur de projet.

Les frais pouvant être pris en compte sont subordonnés à l'application des dispositions de l'annexe 1ère au présent arrêté.

L'établissement de la proposition de budget du projet s'effectue suivant les instructions de l'IWT. Si le projet est exécuté dans le cadre d'un consortium, le budget proposé pour les hôpitaux universitaires flamands et hôpitaux flamands doit s'élever cumulativement à 10 % au moins du budget de projet global proposé.

Pour l'octroi d'aide, des tâches partielles exécutives peuvent être données en sous-traitance à un sous-traitant. Le coût de la sous-traitance ne peut dépasser 30 % du budget global.

Le budget proposé des opérateurs non flamands ne peut cumulativement dépasser 20 % du budget global proposé. CHAPITRE III. - Taux d'aide maximal et cumul avec d'autres interventions Section 1re. - Taux d'aide maximal

Art. 6.L'aide à une proposition de projet s'élève à 100 % au maximum des frais admissibles conformément à l'article 5. Section 2. - Cumul avec d'autres aides

Art. 7.Les frais de projet n'entrent en ligne de compte pour l'octroi d'aide que s'ils ne bénéficient d'aucune autre forme d'aide de la part de l'Autorité flamande ou d'une autre personne de droit public. CHAPITRE IV. - Procédure de traitement des propositions de projets

Art. 8.Les propositions de projets doivent être formulées conformément au guide pour la procédure et les modalités de demande fixé et communiqué par l'IWT. L'IWT prévoit une date ultime de présentation au cours de chaque année calendaire.

Le conseil d'administration juge de la recevabilité d'une proposition de projet en vue de son traitement à fond sur la base des conditions et des instructions d'introduction formelles visées ci-dessus au présent article.

Une proposition de projet qui est déclarée non recevable est exclue de tout traitement ultérieur.

Au plus tard 30 jours calendaires de la date ultime de présentation, l'IWT communique au demandeur du projet ou, en cas d'un consortium de demandeurs, au coordinateur de la proposition de projet, la décision motivée sur la recevabilité de la proposition de projet. Outre l'analyse de recevabilité, le conseil d'administration peut effectuer une présélection des propositions de projets sur base de la mesure dans laquelle les objectifs opérationnels se conforment aux objectifs du programme.

Art. 9.Le conseil d'administration constitue un collège d'experts. Le conseil d'administration peut en outre désigner des experts additionnels en la matière, qui sont appelés à émettre un avis par écrit sur des aspects spécifiques de dossiers individuels. Le collège d'experts dresse un avis motivé, en vue de la décision finale.

Art. 10.La décision d'octroyer une aide prise par l'IWT est basée sur l'avis du collège d'experts. L'IWT statue également sur le volume du budget approuvé, sur la date de démarrage de l'exécution du projet et sur d'éventuelles conditions spécifiques.

Art. 11.Au plus tard 75 jours ouvrables de la déclaration de recevabilité, l'agence communique la décision visée à l'article 10 au demandeur de projet ou, dans le cas d'un consortium de demandeurs, au coordinateur.

Art. 12.Lorsqu'il est décidé d'octroyer une aide, il est conclu une convention d'aide, rédigée suivant une convention type approuvée par le conseil d'administration.

Art. 13.Au cas où un projet est réalisé dans le cadre d'un consortium, les demandeurs de projet concluent une convention de consortium qui est jointe en annexe à la convention visée à l'article 12. Le coordinateur du projet soumet cette convention de consortium à l'approbation de l'IWT au plus tard dans les 4 mois de l'envoi de la convention visée à l'article 12. CHAPITRE V. - Dispositions et critères de décision

Art. 14.L'IWT peut prendre une décision négative ou imposer des conditions supplémentaires : 1° si un demandeur de projet ne remplit pas les obligations ou autorisations de la part des autorités;2° si un demandeur de projet a fait preuve d'un comportement incorrect à l'occasion de propositions de projet antérieures, notamment en matière de fourniture d'informations, d'obligations financières et de fond ou de rapportage.

Art. 15.Le conseil d'administration se base, pour sa décision d'octroyer ou non une aide à une proposition de projet déclarée recevable, sur les deux dimensions d'appréciation suivantes : 1° la qualité scientifique de la proposition de projet;2° les perspectives d'utilité sociétale de la proposition de projet.

Art. 16.L'appréciation de la qualité scientifique de la proposition de projet utilise les critères suivants : (a) la contribution apportée à " l'état de l'art" et l'importance des objectifs;(b) le risque et la faisabilité des objectifs;(c) la qualité du plan de travail, la faisabilité de l'exécution du plan de travail et le rapport coût-efficacité;(d) la compétence présente au sein du consortium de demandeurs et l'infrastructure;(e) la mesure dans laquelle les objectifs opérationnels rencontrent les objectifs du programme du point de vue scientifique-technique.

Art. 17.L'appréciation des perspectives d'utilité sociétale de la proposition de projet utilise les critères suivants : (a) le potentiel d'applications sociétales en Flandre et l'importance sociétale des applications proposées;(b) la faisabilité de l'utilité sociétale envisagée en Flandre et l'incidence éventuelle des résultats de projets sur la situation sanitaire de la Flandre;(c) le planning d'un transfert et de l'utilité sociétale en Flandre des résultats de projets;(d) la compétence et l'expérience présentes au sein du consortium de demandeurs du point de vue utilité;(e) la mesure dans laquelle les objectifs opérationnels rencontrent les objectifs du programme du point de vue utilité.

Art. 18.Le collège d'experts attribue un score à chacun des critères.

Les deux dimensions d'évaluation, à savoir la qualité scientifique et les perspectives d'utilité reçoivent une pondération identique dans le score final.

Art. 19.L'IWT fait annuellement rapport au Gouvernement flamand sur la gestion du canal de financement. CHAPITRE VI. - Droits de propriété et valorisation

Art. 20.Le bénéficiaire de projets soutenus est propriétaire des résultats de recherche. En cas d'un consortium de bénéficiaires, chaque bénéficiaire est en principe propriétaire des résultats du projet partiel exécuté, à moins qu'il n'en soit stipulé autrement dans la convention de consortium. Lorsque le bénéficiaire est un groupe de recherche universitaire, les dispositions de l'article 169ter du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande sont applicables.

Art. 21.Le bénéficiaire s'engage à fournir tous les efforts raisonnablement attendus afin de permettre la mise en application des résultats du projet pour des objectifs sociétaux en Flandre. Si le bénéficiaire n'observe pas cet engagement, il doit marquer son accord sur un transfert de l'applicabilité des résultats du projet à une tierce partie. CHAPITRE VII. - Contrôle

Art. 22.L'IWT est chargé du contrôle de l'affectation, par le bénéficiaire, de l'aide octroyée en vertu du présent arrêté.

Art. 23.Le bénéficiaire fait régulièrement rapport par écrit à l'IWT sur l'état d'avancement du projet et les prestations rendues. Après l'achèvement du projet, il rédige un rapport final sur le déroulement et les résultats du projet, l'affectation de l'aide et les perspectives d'utilité sociétale en Flandre.

Art. 24.Le bénéficiaire qui ne respecte pas les conditions et les modalités d'octroi de l'aide, est mis en demeure. Dès la mise en demeure, tout paiement d'aide au projet est suspendu. La demande de remboursement d'une aide affectée improprement est formée par l'IWT. Lorsque le projet est réalisé dans le cadre d'un consortium, le remboursement se limite à l'aide que le bénéficiaire mis en demeure a obtenue.

Art. 25.Le bénéficiaire peut demander une révision de la décision de l'IWT en matière de mise en demeure ou de demande de remboursement conformément à l'article 25 du présent arrêté. Le recours doit être remis par lettre recommandée dans les 30 jours ouvrables de la notification de la décision. Le conseil d'administration est tenu de traiter le recours dans les 30 jours ouvrables de la réception; à l'expiration de ce délai, une nouvelle décision peut être prise.

Art. 26.L'octroi de l'aide et le droit de la maintenir sont subordonnés à la condition expresse que le bénéficiaire respecte intégralement les procédures d'information et de consultation décrites à l'article 35, § 2 du décret du 19 décembre 1998 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1999, en cas de licenciement collectif.

Le non-respect des procédures d'information et de consultation est constaté par le Gouvernement flamand. La date de sa décision constitue le point de départ pour fixer la période de cinq ans pendant laquelle l'aide sera intégralement recouvrée conformément aux dispositions de l'article 35, § 1er du décret susvisé.

A partir de la date de la décision du Gouvernement flamand mentionnée à l'alinéa premier, l'IWT est libéré de tout engagement de paiement prévu par les dispositions contractuelles de conventions en cours à ce moment, dont le bénéficiaire est l'une des parties.

Le droit de l'IWT au recouvrement concerne l'intégralité des versements reçus par le bénéficiaire au cours de la période susvisée de cinq ans, quel que soit le nombre de projets ou le nombre de conventions et leur état d'exécution dans la période de cinq ans précédant la décision du Gouvernement flamand visée à l'alinéa 2.

Lorsque les projets sont réalisés dans le cadre d'un consortium, le recouvrement se limite à l'aide que le bénéficiaire a obtenue. CHAPITRE VIII. - Confidentialité

Art. 27.Les membres du personnel de l'IWT, les membres de son conseil d'administration, les membres du collège d'experts ainsi que toute autre personne qui, du chef de ses fonctions, prend connaissance d'un dossier tel que visé dans le présent arrêté, sont tenus au secret en ce qui concerne les informations en question, ne les communiqueront pas à des tiers, et ne les utiliseront pas à leur profit. Afin de garantir la confidentialité, les membres du collège d'experts ainsi que les experts participant à l'évaluation écrite sont tenus de signer une note de confidentialité, réglant les conditions et la période de confidentialité. CHAPITRE IX. - Demande de révision

Art. 28.Le demandeur peut solliciter la révision de la décision de l'IWT refusant l'aide, sans pour autant pouvoir mettre en question l'opportunité de la décision. Sous peine de nullité, la révision est demandée par lettre recommandée dans un délai de 20 jours ouvrables après dépôt à la poste de la notification de la décision.

Sous peine d'irrecevabilité, la demande de révision contient tant un relevé des éléments scientifiques ou à orientation utilitaire objectivement appréciables du dossier soumis à la décision de l'IWT, dont le demandeur affirme que l'appréciation incorrecte a été clairement décisive pour la prise de décision contestée, que les arguments visant à réfuter l'appréciation en question.

Le demandeur dispose à cet effet du droit de consulter le dossier, tel qu'il est soumis à l'approbation.

L'IWT statue dans les 30 jours ouvrables de la réception de la demande de révision. Le conseil d'administration fixe la procédure à suivre pour l'exécution de ladite décision. CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2006.

Art. 30.Le Ministre flamand qui a la Politique scientifique et la Politique de l'Innovation technologique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 septembre 2006 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, F. MOERMAN

Annexe Coûts de projet admissibles Sont admissibles en tant que coûts d'un projet, les dépenses suivantes engagées et payées par les réalisateurs du projet après la date de départ reprise dans la convention visée à l'article 12. Il faut que ces dépenses soient nécessaires et directement imputables au projet.

Lorsque les coûts découlent également d'autres projets de R&D, ils doivent être ventilés sur le projet de R&D bénéficiaire de l'aide et les autres activités. - Dépenses en personnel (chercheurs, techniciens et autre personnel d'appui qui s'occupe exclusivement de la recherche). - Coûts d'appareillage, d'équipement, de terrains et bâtiments utilisés exclusivement et en permanence (sauf si cédés sur une base commerciale) pour la recherche. - Les frais dus à des tiers en contrepartie de conseils et de services comparables destinés exclusivement à la recherche, y compris la recherche sous-traitée, les connaissances techniques achetées, les brevets, etc. - Les frais généraux supplémentaires qui découlent directement des activités de recherche mais ne sont pas directement imputables. - D'autres frais d'exploitation (de matériel, fournitures etc.) découlant directement des activités de recherche.

Les frais généraux supplémentaires et les autres frais d'exploitation peuvent être calculés de manière forfaitaire jusqu'à un maximum de 20 % des coûts directs. Le conseil d'administration peut, dans les limites de ces dispositions générales, fixer et limiter les coûts admissibles. Les garanties nécessaires seront prévues pour prouver que les dépenses engagées sont réelles et concernent des activités de recherche et de développement.

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