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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 septembre 2017
publié le 11 octobre 2017

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions pour un appel spécial à introduire un calendrier d'agrément pour certains logements, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 relatif à l'autorisation préalable pour les centres de court séjour et les centres de services de soins et de logement et modifiant les règles relatives à l'autorisation préalable et à l'agrément de ces centres et l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 relatif au nombre maximal d'unités de logement éligibles à l'agrément en faveur des centres de soins et de logement et des centres de court séjour dans le cadre du calendrier d'agrément

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autorite flamande
numac
2017013390
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11/10/2017
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15/09/2017
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15 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions pour un appel spécial à introduire un calendrier d'agrément pour certains logements, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 relatif à l'autorisation préalable pour les centres de court séjour et les centres de services de soins et de logement et modifiant les règles relatives à l'autorisation préalable et à l'agrément de ces centres et l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 relatif au nombre maximal d'unités de logement éligibles à l'agrément en faveur des centres de soins et de logement et des centres de court séjour dans le cadre du calendrier d'agrément


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le Décret sur les Soins et le Logement du 13 mars 2009, article 48, alinéa 2, modifié par le décret du 18 novembre 2011, et alinéa 5, article 59, alinéas 1er et 3, modifiés par le décret du 21 juin 2013 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 relatif à l'autorisation préalable pour les centres de court séjour et les centres de services de soins et de logement et modifiant les règles relatives à l'autorisation préalable et à l'agrément de ces centres ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 relatif au nombre maximal d'unités de logement éligibles à l'agrément en faveur des centres de soins et de logement et des centres de court séjour dans le cadre du calendrier d'agrément ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 4 juillet 2017 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, prolongé de 24 jours, introduite auprès du Conseil d' Etat le 12 juillet 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que certaines communes n'ont pas encore de logements agréés dans un centre de soins résidentiels ;

Considérant que, suite à l'article 11/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 réglementant l'octroi de l'autorisation préalable pour certaines structures de services de soins et de logement, l'article 4, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 est devenu non pertinent ;

Considérant que les logements pour lesquels l'agrément est demandé en plusieurs phases, en application des critères de priorité, visés à l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013, sont forcés dans un calendrier plus étendu de réalisation et sont, dans certains cas, difficiles à être exploités de manière rentable en attendant l'agrément des derniers logements du projet échelonné ;

Considérant que l'application pratique des dispositions de l'article 4, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 relatives au report au calendrier d'agrément octroyé, requiert des adaptations ;

Considérant que, à l'occasion de l'appel spécial du 14 octobre 2016 à introduire pour certains logements, centres de soins résidentiels et centres de court séjour, un calendrier d'agrément en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 2016 fixant les conditions pour un appel spécial à introduire un calendrier d'agrément pour certains logements, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 relatif à l'autorisation préalable pour les centres de court séjour et les centres de services de soins et de logement, et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 relatif au nombre maximal d'unités de logement éligibles à l'agrément en faveur des centres de soins et de logement et des centres de court séjour dans le cadre du calendrier d'agrément, 293 logements des 1389 logements arrêtés n'ont pas encore été attribués ;

Considérant qu'il n'est pas opportun d'accorder de nouvelles autorisations préalables telles que visées à l'article 2 de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 avant d'apporter de la clarté pour les titulaires actuels d'une pareille autorisation préalable quant au moment de mise en service des logements de ces autorisations préalables ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° administrateur général : le chef de l'agence ;2° agence : l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » (Agence flamande Soins et Santé), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » ;3° calendrier d'agrément : l'indication du trimestre au cours duquel l'agrément sera demandé pour des logements dans un centre de court séjour ou un centre de soins résidentiels ;4° initiateur : une personne physique ou morale qui exploite ou exploitera un centre de court séjour ou un centre de soins résidentiels ;5° capacité maximale d'agrément : le nombre maximal de logements à agréer, visé à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 relatif au nombre maximal d'unités de logement éligibles à l'agrément en faveur des centres de soins et de logement et des centres de court séjour dans le cadre du calendrier d'agrément ;6° Ministre : le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions. CHAPITRE 2. - Appel spécial à l'introduction de calendriers d'agrément

Art. 2.Par dérogation à l'article 3, alinéas 1er à 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 relatif à l'autorisation préalable pour les centres de court séjour et les centres de services de soins et de logement et modifiant les règles relatives à l'autorisation préalable et à l'agrément de ces centres, le Ministre peut lancer un appel, en tenant compte des crédits budgétaires disponibles, à introduire un calendrier d'agrément pour les logements visés à l'article 3 du présent arrêté.

Art. 3.Dans l'appel, visé à l'article 2, le Ministre peut inviter les initiateurs qui sont titulaire d'une autorisation préalable pour la réalisation d'un centre de soins résidentiels dans une commune où aucun logement dans un centre de soins résidentiels n'a encore été agréé, à introduire un calendrier d'agrément pour l'agrément de logements dans un centre de soins résidentiels en 2018 ou 2019.

L'appel mentionne au moins : 1° la date limite à laquelle les initiateurs peuvent introduire un calendrier d'agrément ;2° le mode dont les initiateurs peuvent introduire un calendrier d'agrément ;3° le nombre maximal de logements à agréer sur la base duquel l'administrateur général recueille les demandes d'intégration au calendrier d'agrément. L'appel est publié au Moniteur belge.

Art. 4.Pour être recevable, le calendrier d'agrément est transmis à l'agence par lettre recommandée ou d'une autre manière arrêtée par le Ministre dans l'appel, et si l'initiateur est une personne morale, le calendrier d'agrément est accompagné d'une décision valable de l'organe de gestion.

Les initiateurs introduisent par centre de soins résidentiels pour l'ensemble des logements pour lesquels l'agrément sera demandé dans la même année calendaire, un calendrier d'agrément pour le même trimestre.

Art. 5.L'agence examine si l'agrément au cours du trimestre mentionné dans le calendrier d'agrément introduit à l'occasion de l'appel visé à l'article 2, est possible dans les limites de la capacité maximale d'agrément et des crédits budgétaires engagés pour l'année concernée.

Lorsque, selon les calendriers d'agrément introduits, le nombre de logements que les initiateurs veulent faire agréer est supérieur à la capacité maximale d'agrément, les critères de priorité suivants sont appliqués consécutivement : 1° les logements qui sont indiqués à être agréés au cours d'un trimestre qui suit le trimestre mentionné dans le calendrier d'agrément introduit, ont priorité au cours de ce trimestre sur les logements pour lesquels le calendrier d'agrément introduit mentionne le même trimestre ;2° au sein des catégories de logements, visées au point 1°, la priorité est donnée par trimestre aux logements dans les régions de soins où le rapport entre le nombre de logements qui sont agréés ou dont le calendrier d'agrément a déjà été approuvé d'une part et la somme des chiffres de programmation des communes au sein de la région de soins d'autre part est le plus bas ;3° au sein des catégories de logements, visées au point 2°, la priorité est donnée par trimestre aux logements dont le calendrier d'agrément remplit le mieux le rapport entre le nombre de logements agréés ou dont le calendrier d'agrément a déjà été approuvé d'une part et le chiffre de programmation au sein de la commune d'autre part.

Art. 6.L'administrateur général décide du calendrier d'agrément. Il peut approuver le calendrier d'agrément introduit, le rejeter ou modifier le trimestre qui y est mentionné en un trimestre ultérieur ou, avec l'accord de l'initiateur concerné/des initiateurs concernés, en un trimestre antérieur. S'il s'avère, après l'application des critères de priorité, visés à l'article 5, alinéa 2, que la capacité maximale d'agrément restante est insuffisante pour approuver tous les logements visés au dernier calendrier d'agrément éligible, l'administrateur général rejette le calendrier d'agrément, sauf si l'initiateur consent à l'approbation partielle du calendrier d'agrément. La décision de l'administrateur général sur le trimestre au cours duquel l'agrément doit être demandé est communiquée à l'initiateur concerné/aux initiateurs concernés par lettre recommandée ou d'une autre manière fixée par le Ministre, cent vingt jours calendaires après la date limite d'introduction au plus tard. Cette décision fait partie intégrante de l'autorisation préalable.

Lorsque l'administrateur général attribue un deuxième calendrier d'agrément pour le même logement, le calendrier d'agrément avec le trimestre ultérieur est annulé. Dans ce cas, l'administrateur général ne peut plus utiliser la capacité d'agrément qui a éventuellement été libérée. CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20

décembre 2013 relatif à l'autorisation préalable pour les centres de court séjour et les centres de services de soins et de logement et modifiant les règles relatives à l'autorisation préalable et à l'agrément de ces centres

Art. 7.Dans l'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 relatif à l'autorisation préalable pour les centres de court séjour et les centres de services de soins et de logement et modifiant les règles relatives à l'autorisation préalable et à l'agrément de ces centres, le membre de phrase « ou, lorsque l'agrément sera demandé en plusieurs phases, l'indication de chacun des trimestres au cours desquels l'agrément sera demandé par nombre de logements » est abrogé.

Art. 8.A l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 novembre 2015 et 16 septembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « ou, en cas d'un agrément en plusieurs phases, au cours de laquelle ils demanderont l'agrément pour les logements à agréer en premier » est remplacé par la phrase « Les initiateurs introduisent par centre de soins résidentiels ou centre de court séjour, un calendrier d'agrément pour le même trimestre pour l'ensemble des logements pour lesquels l'agrément sera demandé dans la même année calendaire ».. 2° dans l'alinéa 3, le membre de phrase « ou 2019 » est remplacé par le membre de phrase « , 2019 ou 2020 ».

Art. 9.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, il est inséré un point 2° /1, rédigé comme suit : « 2° /1 au sein des catégories de logements, visées au point 2°, la priorité est donnée, par trimestre, aux logements dans les communes sans logements agréés pour la forme de soins concernée ;» ; 2° dans l'alinéa 1er, 3°, le numéro « 2° » est remplacé par le membre de phrase « 2° /1 » ;3° dans l'alinéa 1er, 4°, les mots « la durée de validité de l'autorisation préalable expire plus tôt » sont remplacés par le membre de phrase « le calendrier d'agrément remplit le mieux le rapport entre le nombre de logements agréés ou dont le calendrier d'agrément a déjà été approuvé d'une part et le chiffre de programmation au sein de la commune d'autre part » ;4° dans l'alinéa 4, le mot « unique » et les mots « qui précède le trimestre » sont abrogés ;5° il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 4, l'administrateur général peut accorder aux initiateurs auxquels un calendrier d'agrément est attribué avant le 1er juillet 2015 et qui disposent, le 1er janvier 2017, d'une autorisation préalable pour des logements dans le même centre de soins résidentiels ou centre de court séjour pour lequel aucun calendrier d'agrément n'a encore été attribué, un délai maximal pour le trimestre pour les premiers logements jusqu'au trimestre dans lequel l'agrément pour les derniers logements doit être demandé.».

Art. 10.Dans l'article 17, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 2015, l'année « 2019 » est remplacée par l'année « 2020 ». Section 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24

avril 2015 relatif au nombre maximal d'unités de logement éligibles à l'agrément en faveur des centres de soins et de logement et des centres de court séjour dans le cadre du calendrier d'agrément

Art. 11.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif au nombre maximal d'unités de logement éligibles à l'agrément en faveur des centres de soins et de logement et des centres de court séjour dans le cadre du calendrier d'agrément, le mot « uniquement » est supprimé et l'année « 2018 » est remplacée par l'année « 2019 ».

Art. 12.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit : « Les logements pour lesquels l'administrateur général accorde un calendrier d'agrément en application des articles 2/1 et 2/2, sont déduits du nombre maximal de logements à agréer pour 2019. ».

Art. 13.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 2016, il est inséré un article 2/2, rédigé comme suit : «

Art. 2/2.Le nombre maximal de logements à agréer pour 2018, visé à l'article 1er du présent arrêté, est majoré du nombre de logements pour lesquels un calendrier d'agrément est accordé par l'administrateur général à l'occasion de l'appel, visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2017 fixant les conditions pour un appel spécial à introduire un calendrier d'agrément pour certains logements, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 relatif à l'autorisation préalable pour les centres de court séjour et les centres de services de soins et de logement et modifiant les règles relatives à l'autorisation préalable et à l'agrément de ces centres et l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 relatif au nombre maximal d'unités de logement éligibles à l'agrément en faveur des centres de soins et de logement et des centres de court séjour dans le cadre du calendrier d'agrément, jusqu'à 293 au maximum. ». CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 14.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 septembre 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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