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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 septembre 2017
publié le 26 septembre 2017

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 fixant les rétributions dues pour l'inscription des variétés aux catalogues nationaux des variétés, pour l'exercice de certaines professions dans le secteur du matériel de multiplication végétale et pour le contrôle de ce matériel, en ce qui concerne les rétributions dues pour l'inscription des variétés aux catalogues des variétés et pour la reprise au registre des variétés de variétés de matériel de multiplication de plantes fruitières

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autorite flamande
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2017020427
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26/09/2017
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15/09/2017
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15 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 fixant les rétributions dues pour l'inscription des variétés aux catalogues nationaux des variétés, pour l'exercice de certaines professions dans le secteur du matériel de multiplication végétale et pour le contrôle de ce matériel, en ce qui concerne les rétributions dues pour l'inscription des variétés aux catalogues des variétés et pour la reprise au registre des variétés de variétés de matériel de multiplication de plantes fruitières


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 19 mai 2006 relatif à la création et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche, l'article 8, alinéa 1er, 2°, inséré par le décret du 28 juin 2013 ;

Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, l'article 4, 5° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 fixant les rétributions dues pour l'inscription des variétés aux catalogues nationaux des variétés, pour l'exercice de certaines professions dans le secteur du matériel de multiplication végétale et pour le contrôle de ce matériel ;

Vu l'avis du Conseil du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche, rendu le 21 février 2017 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 31 mars 2017 ;

Vu la concertation du 16 février 2017 entre les régions et le Gouvernement fédéral, sanctionnée par la Conférence interministérielle de la Politique agricole le 16 mars 2017 ;

Vu l'avis 66.448/3 du Conseil d'Etat, donné le 2 juin 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 fixant les rétributions dues pour l'inscription des variétés aux catalogues nationaux des variétés, pour l'exercice de certaines professions dans le secteur du matériel de multiplication végétale et pour le contrôle de ce matériel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 janvier 2011 et 19 décembre 2014, il est ajouté un point 12° et un point 13°, rédigés comme suit : « 12° variété assortie d'une description officielle : une variété de matériel de multiplication de plantes fruitières satisfaisant aux exigences visées à l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 25 juillet 2016 relatif à l'enregistrement des fournisseurs et des variétés ; 13° variété assortie d'une description officiellement reconnue : une variété de matériel de multiplication de plantes fruitières assortie d'une description reconnue par l'entité compétente, cumulant les caractéristiques spécifiques de la variété, rendant la variété identifiable et obtenue selon un mode autre que par le biais d'un examen de sa distinction, homogénéité et stabilité.».

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 janvier 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 janvier 2010 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits ;» ; 2° il est ajouté un point 14° et un point 15°, rédigés comme suit : « 14° l'arrêté ministériel du 2 juin 2009 introduisant certaines dérogations à l'admission d'espèces sauvages et de variétés agricoles qui se sont adaptées de manière naturelle aux circonstances locales et régionales et qui sont menacées d'érosion génétique, et à la commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces espèces sauvages et de ces variétés ;15° l'arrêté ministériel du 2 décembre 2010 introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d'érosion génétique, et des variétés de légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, ainsi que pour la commercialisation de semences de ces races primitives et variétés.».

Art. 3.Dans l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 janvier 2011, le membre de phrase « à la date limite de réception de la demande mentionnée à l'annexe Ire de l'arrêté de procédure relatif à la liste des variétés » est remplacé par les mots « dans les trente jours calendriers suivant l'envoi de la facture ».

Art. 4.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.Pour un examen DHS, effectué à la demande de l'entité compétente ou pour la reprise du résultat d'un examen DHS, la somme due est le montant facturé à l'entité compétente par l'établissement de recherche qui a effectué l'examen. En tant qu'avance sur le montant dû, le montant de la rétribution par période d'examen, mentionné à l'annexe Ire, est payé dans les trente jours calendriers suivant l'envoi de la facture.

Le cas échéant, le test de conformité est considéré comme faisant partie de l'examen DHS. Un test de conformité est un test comparatif entre différents échantillons de semence de la même variété qui est effectué afin de confirmer son identité variétale.

Si le total des avances, visé à l'alinéa 1er et payé sur toutes les périodes d'examen, s'avère supérieur au montant total dû, la différence sera remboursée. ».

Art. 5.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juin 2008, 21 janvier 2011 et 19 décembre 2014, il est inséré un chapitre II/1, comprenant les articles 8/1 à 8/3 inclus, rédigés comme suit : « Chapitre II/1. Rétributions pour la reprise au registre des variétés de variétés de matériel de multiplication de plantes fruitières

Art. 8/1.Le demandeur de la reprise au registre des variétés de variétés de matériel de multiplication de plantes fruitières d'une variété assortie d'une description officielle, est redevable d'une rétribution au Fonds pour : 1° le dépôt de la demande de reprise ;2° la participation à l'examen DHS, par période d'examen. Le demandeur de la reprise au registre des variétés de variétés de matériel de multiplication de plantes fruitières d'une variété assortie d'une description officiellement reconnue, est redevable d'une rétribution au Fonds pour le dépôt de la demande de reprise, à l'exception des variétés assorties d'une description officiellement reconnues mises sur le marché avant le 1er janvier 2017.

Aucune rétribution n'est due pour la conservation de l'enregistrement au registre des variétés ou pour sa prolongation, tel que visé à l'article 11 de l'arrêté ministériel du 25 juillet 2016 relatif à l'enregistrement des fournisseurs et des variétés.

Le montant des rétributions, visé aux alinéas 1er et 2, est fixé conformément à l'annexe I/1 jointe au présent arrêté.

Art. 8/2.La rétribution due pour le dépôt de la demande de reprise est payée au plus tard dans les trente jours calendriers suivant l'envoi de la facture.

Lors de retrait d'une demande ou lors d'une demande irrecevable conformément à l'article 8 de l'arrêté ministériel du 25 juillet 2016 relatif à l'enregistrement des fournisseurs et des variétés, la rétribution pour le dépôt de la demande de reprise n'est pas remboursée.

Art. 8/3.§ 1er. Pour un examen DHS, effectué à la demande de l'entité compétente ou pour la reprise du résultat d'un examen DHS, la somme due est le montant facturé à l'entité compétente par l'établissement de recherche qui a effectué l'examen. En tant qu'avance sur le montant dû, le montant de la rétribution par période d'examen, mentionnée à l'annexe I/1, est payé dans les trente jours calendriers suivant l'envoi de la facture. § 2. La rétribution pour la participation à l'examen DHS n'est remboursée que si la demande de reprise est retirée avant la date limite à laquelle un établissement de recherche aura reçu le matériel de multiplication.

Si le total des avances, visé à l'alinéa 1er et payé sur toutes les périodes d'examen, s'avère supérieur au montant total dû, la différence sera remboursée. § 3. Dans le cas d'une variété génétiquement modifiée, le demandeur paie pour la participation aux examens DHS, en sus du montant de la rétribution, visée à l'annexe I/1, les frais réels supplémentaires.

L'autorité compétente transmet au préalable un devis. ».

Art. 6.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 15.§ 1er. Le 1er juillet de l'année (x), le montant des rétributions est majoré de 5% si l'indice des prix à la consommation a augmenté de 5 % ou d'un multiple de 5% par rapport à l'indice de base pendant au moins un mois de l'année précédente (x-1). § 2. Pour les rétributions visées aux annexes Ire et I/1, l'indice de base est l'indice des prix à la consommation de janvier 2017. § 3. Pour les rétributions visées aux annexes II et III, l'indice de base est l'indice des prix à la consommation au 1er juillet 2017.

Après la première majoration, visée au paragraphe 1er, des rétributions, visées à l'alinéa 1er du présent paragraphe, et à chaque majoration ultérieure, l'indice de base est l'indice des prix à la consommation au 1er juillet de l'année dans laquelle la dernière majoration a été instaurée. ».

Art. 7.L'annexe Ire au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2008, est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.

Art. 8.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juin 2008, 21 janvier 2011 et 19 décembre 2014, il est inséré une annexe I/1, jointe comme annexe 2 au présent arrêté.

Art. 9.Le Ministre flamand ayant l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 septembre 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

Pour la consultation du tableau, voir image

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