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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 avril 2004
publié le 26 mai 2004

Arrêté du Gouvernement flamand établissant les conditions de participation aux courses et épreuves cyclistes

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ministere de la communaute flamande
numac
2004035783
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26/05/2004
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16/04/2004
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16 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les conditions de participation aux courses et épreuves cyclistes


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, notamment l'article 4, alinéa deux, 19 et 20, modifié par le décret du 20 décembre 1996;

Vu le décret du 19 avril 1995 fixant les conditions relatives à la formation au sport cycliste, notamment l'article 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant les conditions de participation aux courses et épreuves cyclistes;

Vu l'avis du Conseil flamand des Sports, donné le 11 février 2004;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 janvier 2004;

Vu la concertation du 10 décembre 2003 au sein du Conseil de coordination pour la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé;

Vu la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trente jours;

Vu l'avis 36.719/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 mars 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par : 1° course cycliste : la manifestation cycliste à caractère exclusivement compétitif qui est organisée sur route, en terrain accidenté ou sur piste, tant sur domaine public que sur domaine privé;2° épreuve cycliste : la manifestation cycliste sur route, en terrain accidenté ou sur piste, tant sur domaine public que sur domaine privé qui, outre une partie à caractère compétitif consiste en d'autres activités cyclistes sans aucun caractère compétitif;3° semaine : l'intervalle de sept jours débutant le lundi et prenant fin le dimanche;4° Bloso : le "Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie" (Commissariat général à l'Encouragement du Développement physique, des Sports et de la Récréation en plein air), établi par le décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative;5° "Vlaamse Trainerschool" (VTS) (Ecole flamande des Entraîneurs) : la structure de coopération entre le Bloso, les institutions universitaires d'éducation physique, les instituts supérieurs flamands d'éducation physique et les fédérations sportives flamandes agréées, qui organise des formations de cadres sportifs en Flandre.6° l'entité Pratique du sport dans le respect des impératifs de santé (MVS) : l'entité administrative de la Communauté flamande qui est compétente pour la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé;7° les ministres : le Ministre flamand chargé du sport et le Ministre flamand chargé du contrôle antidopage et du contrôle médico-sportif;8° instance de formation : l'instance qui est agréée pour assurer les formations des jeunes coureurs, conformément aux dispositions de l'article 5, § 2 du présent arrêté;9° organisateur de courses : l'instance qui est agréée pour organiser des courses cyclistes et des épreuves cyclistes, conformément aux dispositions de l'article 8 du présent arrêté. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.Les dispositions du présent arrêté sont uniquement applicables aux coureurs de moins de 19 ans. L'arrêté n'est pas applicable aux participants aux épreuves de triathlon et de duathlon. CHAPITRE III. - Catégories d'âge

Art. 3.Les catégories suivantes se distinguent sur la base de l'âge : 1° minimes : les coureurs de 8 à 11 ans inclus;2° aspirants : les coureurs de 12 à 14 ans inclus;3° débutants : les coureurs de 15 à 16 ans inclus;4° juniors : les coureurs de 17 à 18 ans inclus;

Art. 4.§ 1er. Les jeunes âgés de moins de 8 ans ne peuvent pas participer aux épreuves cyclistes. Les jeunes âgés de moins de 12 ans ne peuvent pas participer aux courses cyclistes. A partir de l'âge de 7 ans, les jeunes peuvent suivre une formation au sport cycliste, conformément aux dispositions des articles 5 et 6. § 2. Les minimes, aspirants, débutants et juniors ne peuvent participer aux courses ou épreuves cyclistes que dans leur catégorie d'âge spécifique prévue à l'article 3. § 3. Les minimes peuvent participer aux épreuves cyclistes à partir du moment qu'ils ont atteint l'âge de 8 ans et ont suivi la formation appropriée. Les minimes ne peuvent pas participer aux courses cyclistes. Les aspirants peuvent participer aux courses cyclistes à partir du moment qu'ils ont atteint l'âge de 12 ans et ont suivi la formation appropriée. § 4. Les débutants et les juniors sont répartis dans leur catégorie à partir du 1er janvier de l'année dans laquelle ils ont atteint l'âge requis pour leur catégorie. § 5. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1er à 4, les mineurs ne peuvent participer aux courses et aux épreuves cyclistes qu'avec l'autorisation écrite de leurs parents, de leur tuteur ou de leurs représentants légaux. CHAPITRE IV. - La formation

Art. 5.§ 1er. La formation des jeunes de 7 ans, des minimes et des aspirants est uniquement assurée par des formateurs qui font partie d'une instance de formation agréée à cet effet. Ces formateurs doivent être titulaires d'un des certificats ou diplômes suivants : 1° au moins l'attestation d'entraîneur B sport cycliste, délivrée par la "Vlaamse Trainerschool" ou par une institution y assimilée;2° le diplôme de licencié en éducation physique;3° le diplôme de régent en éducation physique;4° le diplôme de gradué en éducation physique; § 2. La formation est dispensée sous la responsabilité d'une instance de formation agréée à cet effet. Les ministres peuvent arrêter la procédure et les conditions auxquelles doit répondre l'instance de formation susmentionnée. Les ministres peuvent délivrer un agrément pour une période maximale de quatre ans. Si l'instance de formation ne respecte pas les conditions d'agrément, les ministres peuvent suspendre ou retirer son agrément. Les ministres peuvent arrêter les modalités de suspension et de retrait de l'agrément.

Art. 6.§ 1er. La formation au sport cycliste des jeunes de 7 ans, des minimes et des aspirants est dispensée sur la base d'un programme de formation qui est approuvé par la "Vlaamse Trainersschool". Ce programme consiste en une partie théorique et une partie pratique et traite au moins la sécurité routière et les éléments de base des diverses disciplines cyclistes. Le programme de formation doit en outre être présentée d'une manière justifiée sur le plan de la pédagogie, la technique et la psychologie sportives. § 2. L'instance de formation agréée à cet effet soumet chaque année les programmes de formation à l'approbation de la "Vlaamse Trainersschool". Cela se fait au plus tard le 1er septembre de l'année précédant l'année calendaire au cours de laquelle débute la formation.

Au plus tard le 1er décembre qui précède le début du programme de formation, l'instance de formation agréée et les ministres sont informés de la décision prise au sujet du programme présenté pour l'année calendaire suivante. § 3. Les jeunes de 7 ans, les minimes et les aspirants qui ont suivi avec fruit le programme de formation, reçoivent une attestation de formation. Cette attestation de formation mentionne la date à laquelle l'intéressé a achevé le programme de formation. Le cas échéant, cette date est consignée par le formateur dans le passeport sportif pour jeunes. L'attestation de formation reste valable pendant 365 jours au maximum après la date à laquelle l'intéressé a achevé son programme de formation. CHAPITRE V. - Courses et épreuves cyclistes

Art. 7.§ 1er. Les minimes ne sont admis aux épreuves cyclistes que lorsqu'ils disposent d'une attestation de formation. Les minimes ne peuvent participer qu'à une épreuve cycliste par semaine et à 25 épreuves au maximum par an § 2. Les aspirants ne sont admis aux courses cyclistes que lorsqu'ils disposent d'une attestation de formation. Les aspirants ne peuvent participer qu'à une course cycliste par semaine et à 30 courses au maximum par an § 3. Les débutants et les juniors ne peuvent participer qu'à deux courses cyclistes par semaine Les juniors ne peuvent participer au maximum trois fois par an et de manière étalée à une course par étapes de plusieurs jours. Cette course ne peut durer plus que quatre jours. § 4. Si un participant n'achève pas la course ou l'épreuve cyclistes, il (elle) est réputé(e) avoir participé(e) à la course ou l'épreuve pour l'application du présent article.

Art. 8.§ 1er. L'organisation des courses ou épreuves cyclistes est exclusivement confiée à un organisateur de courses agréée à cet effet.

Aux fins d'agrément, l'organisateur de courses doit inclure dans ses règlements des dispositions relatives à la sécurité des coureurs et la protection de leur santé, l'obligation de port d'un casque étant en tout cas prévue. Ces règlements stipuleront, compte tenu de l'âge, du sexe et des performances du coureur et en fonction de la discipline, au moins la distance ou la durée des courses ou épreuves cyclistes, le nombre maximal de courses ou épreuves cyclistes par an, les braquets à utiliser, les vêtements de protection, le nombre maximal de participants et l'équipement du vélo de course. Le règlement réfère également au devoir déontologique individuel en matière de remplissage correct des différentes données dans le passeport sportif pour jeunes.

La demande d'agrément et les règlements sont soumis pour décision au ministres qui, après avis du BLOSO et de l'entité MVS, statuent dans un délai de 60 jours après l'introduction de la demande. § 2. Les ministres peuvent arrêter les modalités d'agrément et la procédure à suivre auxquelles les instances visées au § 1er doivent répondre pour pouvoir être agréées. Les ministres peuvent délivrer un agrément pour une période maximale de quatre ans. Si l'organisateur de courses agréé ne respecte pas les conditions d'agrément, les ministres peuvent suspendre ou retirer son agrément. Les ministres peuvent arrêter les modalités de suspension et de retrait de l'agrément.

Art. 9.§ 1er. Les épreuves cyclistes pour minimes sont organisées sous la direction du formateur visé à l'article 5, sur la demande d'une organisateur de courses, visée à l'article 8. § 2. Les épreuves cyclistes doivent en outre répondre aux dispositions suivantes : 1° elles doivent être organisées sur un circuit fermé à toute circulation qui garantit suffisamment la sécurité des participants;2° elles ne peuvent être organisées que les samedis, les dimanches et les jours fériés ainsi que pendant les vacances scolaires;3° aucun droit d'entrée ou d'inscription ne peut être demandé aux spectateurs et aux participants;4° aucun prix en nature ou en espèces basé sur une classification individuelle des participants à une épreuve cycliste ne peut être décerné;5° elles doivent être organisées dans le respect des enfants et en vue de favoriser l'effet d'apprentissage et la sensation de succès et de joie auprès des participants;6° elles doivent obtenir l'autorisation écrite du BLOSO.

Art. 10.§ 1er. La demande d'autorisation, visée à l'article 9, § 2, 6°, doit être adressée par lettre recommandée au Bloso au moins deux mois avant la date de l'organisation de l'épreuve cycliste. La demande d'autorisation est accompagnée d'un plan du circuit, l'autorisation de l'administration locale concernant le circuit fermé à la circulation, la confirmation des assurances contractées et la description détaillée de tous les éléments de l'épreuve cycliste. § 2. Le refus ou l'octroi de l'autorisation est notifiée par lettre recommandée, au moins un mois avant la date d'organisation de l'épreuve au formateur et à l'organisateur de courses. CHAPITRE VI. - L'examen médico-sportif

Art. 11.§ 1er. Afin de pouvoir participer aux courses ou aux épreuves cyclistes, le coureur doit présenter au préalable un certificat d'aptitude médicale valable. Le certificat d'aptitude médicale est valable pour une période d'un an. § 2. Le certificat d'aptitude médicale est délivré par un médecin conseil agréé par le Ministre flamand chargé du contrôle antidopage et du contrôle médico-sportif après un examen médico-sportif approfondi.

Les frais de l'examen médico-sportif sont à charge du coureur. § 3. Les résultats de l'examen médico-sportif sont enregistrés sur une fiche médicale dont le modèle est arrêté par le Ministre flamand chargé du contrôle antidopage et du contrôle médico-sportif.

La fiche médicale est conservée par le médecin conseil et peut être consultée à tout moment, à la simple demande d'un médecin-contrôle agréé par le Ministre flamand chargé du contrôle antidopage et du contrôle médico-sportif.

La fiche comporte au moins un aperçu des résultats de l'examen médico-sportif. La conclusion relative à l'aptitude médicale est consignée par le médecin conseil dans le passeport sportif pour jeunes.

Art. 12.L'examen médico-sportif comprend au moins : 1° une anamnèse relative aux renseignements personnels, familiaux, psychosociaux, pédagogiques, professionnels et sportifs;2° les mesures biométriques nécessaires minimales : taille, poids, épaisseur des plis cutanés et mesure peakflow;3° le dépistage de protéines et de glucose dans les urines;4° un électrocardiogramme en repos lors du premier examen et lors du passage à une nouvelle catégorie d'âge;5° un électrocardiogramme d'effort avant la première course dans la catégorie d'âge des juniors;6° un examen clinique général portant particulièrement sur les systèmes respiratoire, cardio-vasculaire et locomoteur et le développement physique;7° un test gradué, submaximal, de la condition physique sur une bicyclette ergomètrique à partir de la catégorie d'aspirant;8° tout examen supplémentaire estimé utile par le médecin conseil agréé;9° des informations favorisant et préservant la santé en relation avec la pratique sportive, notamment sur les habitudes de vie saines, la sécurité et la prévention de problèmes scolaires. Le médecin conseil agréé veille à ce que le coureur soit vacciné adéquatement contre le tétanos. CHAPITRE VII. - Le passeport sportif pour jeunes

Art. 13.§ 1er. Un coureur jusqu'à la catégorie d'âge des juniors incluse qui participe à une course cycliste ou une épreuve cycliste doit être porteur d'un passeport sportif pour jeunes valable dont le modèle est arrêté par le Ministre flamand chargé du contrôle antidopage et du contrôle médico-sportif.

Le passeport sportif pour jeunes est gratuitement tenu à la disposition des coureurs cyclistes par l'entité MVS. Avant le début de chaque course cycliste et épreuve cycliste, le passeport sportif pour jeunes doit être remis au formateur ou au représentant de l'organisateur de courses agréé aux fins de contrôle et d'estampillage. § 2. Le passeport sportif pour jeunes contient au moins l'autorisation pour mineurs, visée à l'article 4, § 5, la date de l'attestation de formation pour les minimes et aspirants consignée par le formateur, visée à l'article 6, § 3, le certificat d'aptitude médicale visé à l'article 11, § 2, et une énumération des lieux, dates, distances ou durées des courses cyclistes ou des épreuves cyclistes en Belgique ou à l'étranger auxquelles le coureur a participé ainsi que le cachet ou la signature du formateur ou du représentant de l'organisateur de courses agréé, ou, le cas échéant, pour les courses cyclistes ou épreuves cyclistes organisées hors de la Communauté flamande, du délégué de l'organisateur de la course cycliste ou de l'épreuve cycliste.

Le coureur ou, le cas échéant, ses parents, tuteur ou représentants légaux, ainsi que le formateur ou le représentant de l'organisateur de courses agréé, ont l'obligation déontologique de veiller à l'inscription et l'estampillage corrects dans le passeport sportif pour jeunes des toutes les données susmentionnées.

Sans préjudice de l'application des règlements approuvés par les ministres, visés à l'article 8, § 1er, le coureur qui n'est pas porteur d'un passeport sportif pour jeunes, visé au § 1er, peut participer aux courses cyclistes ou aux épreuves cyclistes s'il démontre à l'appui de documents qu'il répond aux conditions relatives à l'aptitude médicale et présente une licence, imposée par l'autorité compétente d'un autre état ou d'une autre communauté. CHAPITRE VIII. - Assurance

Art. 14.§ 1er. L'instance de formation agréée, sous la responsabilité de laquelle le programme de formation, visée à l'article 6, est finalisée doit fournir la preuve qu'une assurance a été contractée.

Cela est nécessaire pour garantir, tant pour les coureurs que pour le formateur, l'instance de formation agréée, son personnel et ses préposés, les suites financières de la responsabilité civile découlant d'un accident survenu à l'occasion de ou pendant le programme de formation. L'instance de formation agréée doit également contracter une assurance contre les accidents pour les coureurs et les formateurs ainsi que pour son personnel et ses préposés.

Les assurances visées à l'alinéa premier doivent répondre aux conditions arrêtées par le Ministre flamand chargé du sport. § 2. L'organisateur des courses agréé qui assure l'organisation de l'épreuve cycliste visée à l'article 9, doit fournir la preuve qu'une assurance a été contractée. Cela est nécessaire pour garantir, tant pour les coureurs, que pour le formateur, l'organisateur de courses, son personnel et ses préposés, les suites financières de la responsabilité civile découlant d'un accident survenu à l'occasion ou pendant l'épreuve cycliste.. L'organisateur de courses agréée doit également contracter une assurance contre les accidents pour les coureurs et les formateurs ainsi que pour son personnel et ses préposés.

Les assurances visées à l'alinéa premier doivent répondre aux conditions arrêtées par le Ministre flamand chargé du sport. CHAPITRE IX. - Contrôle

Art. 15.§ 1er. Le Bloso est chargé des missions suivantes : 1° le contrôle de la façon dont l'instance de formation agréée et ses formateurs : a) donnent exécution au programme de formation approuvé par la "Vlaamse Trainersschool";b) enregistrent les présences des coureurs qui suivent le programme de formation;c) tiennent à jour un fichier électronique des coureurs formés;d) ont contracté les assurances requises, visées à l'article 14, § 1er.2° le contrôle préalable des demandes d'organisation d'épreuves cyclistes par l'organisateur de courses agréé à cet effet, par le biais : a) du contrôle de l'application de la réglementation approuvée, visée à l'article 8;b) du contrôle du respect des diverses dispositions relatives aux épreuves cyclistes, visées à l'article 9;c) du contrôle de la détention des assurances, visées à l'article 14, § 2. § 2. L'entité MVS est notamment chargée des mission suivantes : 1° le contrôle local de la façon dont l'organisateur de courses et ses formateurs : a) donnent exécution à l'organisation des courses et épreuves cyclistes, visées aux articles 7 et 9;b) appliquent la réglementation approuvée, visée à l'article 8.2° le contrôle des diverses dispositions d'âge, visées aux articles 3 et 4;3° le contrôle des dispositions relatives à l'examen médico-sportif, visé aux articles 11 et 12;4° le contrôle des dispositions relatives au passeport sportif pour jeunes, visé à l'article 13;5° le contrôle si une course cycliste ou épreuve cycliste est organisée par un organisateur de courses. CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 16.L'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant les conditions de participation aux courses et épreuves cyclistes, est abrogé;

Art. 17.Les organisations de formation qui ont été agréées conformément à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant les conditions de participation aux courses et épreuves cyclistes, peuvent continuer à organiser des formations cyclistes, conformément au programme de formation approuvé, jusqu'au 31 décembre 2004, sans qu'elles disposent d'un agrément visé à l'article 5 du présent arrêté.

Les fédérations sportives et les écoles cyclistes agréées dont les règlements ont été approuvés conformément à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant les conditions de participation aux courses et épreuves cyclistes, peuvent continuer à organiser des courses ou épreuves cyclistes, jusqu'au 31 décembre 2004, sans qu'elles disposent d'un agrément visé à l'article 8 du présent arrêté.

Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel fixant le modèle du passeport sportif pour jeunes, conformément à l'article 13, § 1er, le carnet de course, dont le modèle a été fixé conformément à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant les conditions de participation aux courses et épreuves cyclistes, tient lieu de passeport sportif pour jeunes.

Art. 18.Le Ministre flamand qui a le sport dans ses attributions et le Ministre flamand qui a le contrôle antidopage et le contrôle médico-sportif dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 avril 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports, M. KEULEN

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