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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 décembre 2005
publié le 10 février 2006

Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat

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ministere de la communaute flamande
numac
2006035141
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10/02/2006
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16/12/2005
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16 DECEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique, notamment le chapitre Ier, modifié par le décret du 15 juillet 2005, et les chapitres XI à XVII inclus;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 relatif aux chèques de lancement gratuits pour entrepreneurs débutants;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 relatif aux chèques-formation, modifié par les arrêtés ministériels des 2 avril 2004, 24 juin 2004 et 24 février 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004 relatif aux chèques de lancement pour candidats entrepreneurs;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2004 relatif aux chèques-conseil, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 2005 et par les arrêtés ministériels des 19 mai 2004, 28 mai 2004 et 20 juin 2005;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 8 décembre 2005;

Vu l'avis n° 38.913/1/V du Conseil d'Etat, donné le 26 août 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section Ire. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique;2° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique économique;3° administration : l'Administration de l'Economie du Ministère de la Communauté flamande;4° entreprise : l'entreprise visée à l'article 3, 1°, du décret;5° petites et moyennes entreprises : les entreprises telles que visées à l'article 3, 2° et 3°, du décret;6° aide : l'aide visée à l'article 3, 5°, du décret;7° intensité des aides : l'intensité visée à l'article 3, 6°, du décret;8° site web : le site web du Ministère de la Communauté flamande;9° année calendaire : la période du 1er janvier au 31 décembre inclus;10° portefeuille d'entrepreneur : le moyen de paiement électronique servant à payer l'ensemble du transfert de connaissances, du tutorat pour des entrepreneurs talentueux, des conseils ou formations visant à accompagner un entrepreneur ou une entreprise au cours de son cycle de vie entier;11° formation : la formation suivie par les travailleurs dans l'entreprise auprès du prestataire de services, visé à l'article 12, visant exclusivement ou principalement à améliorer le fonctionnement actuel ou futur de l'entreprise;12° conseils : les conseils et recommandations écrits, spécifiques et précieux, fournis par le prestataire de services, visé à l'article 12, et composés d'une analyse de la problématique, d'un conseil proprement dit et d'un volet de mise en oeuvre, suivis éventuellement d'un accompagnement lors de la mise en oeuvre, et qui visent exclusivement ou principalement à améliorer le fonctionnement actuel ou futur de l'entreprise;13° transfert de connaissances : transfert de connaissances par le prestataire de services, visé à l'article 12.Il s'agit de connaissances existantes, axées sur la pratique qui concernent les produits, services, processus ou marchés, de manière à ce que l'entreprise puisse les utiliser en vue de la modernisation et de l'innovation de ses produits, services, processus ou marchés; 14° tutorat pour des entrepreneurs talentueux : une formule de parcours d'insertion, fournie par le prestataire de services, visé à l'article 12, pour des entrepreneurs talentueux qui obtiennent du capital-risque d'un bailleur de capital-risque, et qui vise exclusivement ou principalement à améliorer le fonctionnement actuel ou futur de l'entreprise;15° montant de projet acceptable : le montant octroyé dans le portefeuille d'entrepreneur à l'ordre de l'entreprise.Ce montant comprend la part de l'entreprise et la subvention. Section II. - Définition de petites et moyennes entreprises

Art. 2.L'emploi, le chiffre d'affaires annuel et le total du bilan de l'entreprise, visés à l'article 3, 2° et 3°, du décret, sont calculés conformément à la définition de petites et moyennes entreprises fixée par la Commission européenne (annexe I du Règlement (CE) n° 364/2004 de la Commission du 25 février 2004 modifiant le Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission en ce qui concerne l'extension de son champ d'application aux aides à la recherche et au développement). Les données pour le calcul de l'emploi, du chiffre d'affaires annuel et du total du bilan sont établies sur la base d'une déclaration sur l'honneur de l'entreprise et sur la base des articles 3 et 4.

Art. 3.Les données pour le calcul du chiffre d'affaires annuel et du total du bilan de l'entreprise concernent la période de référence. La période de référence est l'exercice auquel se rapportent les comptes annuels déposés en dernier lieu auprès de la Banque nationale de Belgique avant la date de la demande d'aide et disponibles par le biais d'une banque de données centralisée. Pour le calcul du chiffre d'affaires, un exercice supérieur ou inférieur à douze mois est reconverti en une période de douze mois. En cas d'entreprises récemment créées dont les comptes annuels ne sont pas encore clôturés, on se base sur un plan financier de la première année de production.

Pour les entreprises qui ne doivent pas établir de comptes annuels, la période de référence est l'année de la dernière déclaration auprès des impôts directs avant la date de la demande d'aide.

Art. 4.Les données pour le calcul de l'emploi du nombre de personnes occupées sont déterminées à l'aide du nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise pendant la période de référence. C'est la période d'emploi pendant les quatre derniers trimestres que l'Office national de Sécurité sociale peut attester avant la date de la demande d'aide et qui sont disponibles dans une banque de données centralisée. Section III. - Réglementation européenne

Art. 5.Cette réglementation relève de l'application des aides de minimis telles que reprises dans le Règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. Section IV. - Conditions générales

Art. 6.Le montant total des aides de minimis octroyées à une seule entreprise ne peut excéder 100.000 euros sur une période de trois ans.

Ce plafond s'applique quels que soient la source, la forme et l'objectif des aides.

Art. 7.Aucune aide n'est octroyée à des entreprises qui ne répondent pas à la réglementation applicable en Région flamande.

Art. 8.En exécution de l'article 5 du décret, l'aide est demandée avant le début de l'exécution des services promouvant l'entrepreneuriat.

L'entreprise ne peut demander l'aide qu'après la conclusion de la convention avec ou l'inscription auprès du prestataire de services, visé à l'article 12.

Si la convention concerne le tutorat pour des entrepreneurs talentueux, visé à l'article 1er, 14°, et à l'article 12, alinéa trois, une convention de financement doit en outre être conclue avec un bailleur de capital-risque. Le cas échéant, la convention avec le prestataire de services doit être conclue au plus tard six mois après la conclusion de la convention de financement.

Art. 9.Aucune aide ne peut être octroyée aux entreprises dont 25 % ou plus du capital ou des droits de vote sont directement ou indirectement détenus par une autorité administrative, tel que fixé à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 10.Des aides sont accordées aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat, fournis par un prestataire de services, aux conditions énoncées dans le décret et dans le présent arrêté.

Les prestataires de services sont également éligibles à l'aide aux conditions du décret et du présent arrêté, à condition que l'aide soit utilisée pour des services promouvant l'entrepreneuriat, fournis par un tiers prestataire de services.

Art. 11.Seules les entreprises relevant des secteurs mentionnés en annexe du présent arrêté sont admissibles à l'octroi des aides.

Le Ministre peut adapter cette annexe sur la base des priorités politiques et la réglementation européenne. CHAPITRE III. - Agrément et acceptation de prestataires de services

Art. 12.Les quatre piliers des services promouvant l'entrepreneuriat sont les conseils, la formation, le transfert de connaissances et le tutorat pour des entrepreneurs talentueux.

Le prestataire de services dans les piliers de la formation, des conseils ou du transfert de connaissances peut être agréé pour le système du portefeuille d'entrepreneur.

Un prestataire de services dans le pilier du tutorat pour des entrepreneurs talentueux peut être accepté pour le système du portefeuille d'entrepreneur.

Le Ministre arrête la procédure et les conditions supplémentaires pour l'agrément et l'acceptation des prestataires de services, visés aux alinéas deux et trois. En ce qui concerne le pilier de la formation, l'accord du Ministre flamand chargé de la formation professionnelle est également demandé.

Art. 13.§ 1er. Le prestataire de services dans le pilier de la formation peut être agréé pour le système du portefeuille d'entrepreneur aux conditions suivantes : 1° le prestataire de services dans le pilier de la formation qui est repris sur la liste des prestataires de services publics, présenté par les Ministre respectifs fonctionnellement compétents ou les fonds sectoriels, et moyennant l'accord du Ministre et du Ministre flamand compétent pour la formation professionnelle.L'agrément vaut tant que le système du portefeuille d'entrepreneur court; 2° le prestataire de services dans le pilier de la formation qui peut présenter un certificat de qualité dont l'étendue garantit la qualité en matière de prestation de services de la formation.La durée de l'agrément est tributaire de la durée de validité restante du certificat. Le Ministre et le Ministre flamand compétent pour la formation professionnelle déterminent les certificats de qualité qui entrent en ligne de compte, et agréent le prestataire de services dans le pilier de la formation; 3° le prestataire de services est un organisateur de projets de parrainage, tel que fixé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2003.Cet agrément est limité à la durée de la période de subvention et ne vaut que pour les projets de parrainage pour lesquels le prestataire de services a été agréé en tant qu'organisateur de projets de parrainage. § 2. Le prestataire de services dans le pilier des conseils peut être agréé par le Ministre pour le système du portefeuille d'entrepreneur aux conditions suivantes : 1° le prestataire de services dans le pilier des conseils qui peut présenter un certificat de qualité dont l'étendue garantit la qualité en matière de prestation de services des conseils.La durée de l'agrément est tributaire de la durée de validité restante du certificat. Le Ministre détermine les certificats de qualité qui entrent en ligne de compte; 2° une personne physique qui peut présenter une évaluation positive suite à un screening effectué par un bureau de placement privé, agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2000 portant exécution du décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande et qui est désigné par le Ministre.L'agrément a une durée de validité de deux ans; 3° un prestataire de services privé qui peut présenter un autre agrément délivré par l'autorité flamande, à condition que l'agrément garantisse la qualité de la prestation de services des conseils, et moyennant l'accord du Ministre et du Ministre fonctionnellement compétent qui peuvent soumettre le transfert de l'agrément à des conditions.La durée de l'agrément est tributaire de la durée de validité de l'agrément délivré par l'autre autorité flamande.

Art. 14.§ 1er. Le Ministre peut agréer une instance qui est membre du « Vlaams Innovatienetwerk » ou est reprise sur la liste établie par l'Administration des Sciences et de l'Innovation, qui dispose de connaissances telles que visées à l'article 1er, 13°, en tant que prestataire de services pour le pilier du transfert de connaissances.

L'agrément vaut tant que le système du portefeuille d'entrepreneur court. § 2. Le Ministre peut étendre cette liste d'institutions de connaissances.

Art. 15.Une personne physique qui a été désignée par convention entre le bailleur de capital-risque et l'entreprise, peut être acceptée en tant que prestataire de services dans le pilier du tutorat pour le système du portefeuille d'entrepreneur. S'il existe un lien familial ou émotionnel entre le bailleur de capital-risque et l'entreprise, seul un prestataire de services agréé dans le pilier des conseils peut agir en tant que tuteur. Ni le bailleur de capital-risque, ni son préposé ne peut agir en tant que tuteur pour l'entreprise dans laquelle il investit du capital-risque.

Art. 16.Les services fournis par un prestataire de services public agréé sont facturés à des prix conformes au marché. Le prestataire de services public agréé prouve qu'un financement d'offre éventuel par le gouvernement n'a pas été pris en compte lors de la fixation du prix du service. CHAPITRE IV. - Intensité des aides

Art. 17.L'aide est attribuée dans la forme d'une subvention.

Art. 18.§ 1er. La subvention est calculée comme un pourcentage des frais éligibles des services promouvant l'entrepreneuriat. § 2. Si la subvention est utilisée par l'entreprise pour plusieurs piliers, les prestataires de services doivent différer par pilier.

Les services suivants n'entrent pas en ligne de compte : 1° services légalement obligatoires;2° conseils de nature permanente ou périodique, tels que les conseils fiscaux de routine, les services réguliers sur le plan juridique, ainsi que les conseils de routine en matière de politique de sélection, de recrutement et du personnel, ou la publicité;3° conseils qui font partie des dépenses normales de l'entreprise;4° services relatifs aux subventions;5° analyses techniques qui ne font pas partie d'un conseil;6° conseils non spécialisés. § 3. Le Ministre détermine les frais éligibles des services promouvant l'entrepreneuriat.

Art. 19.La subvention est plafonnée à 5000 euros par trois années calendaires et est octroyée dans les limites des crédits budgétaires disponibles. En outre, la subvention est limitée par pilier au montant maximal de 2500 euros.

Les demandes de subvention visées aux articles 24 à 26 inclus, ne peuvent se produire qu'au cours de la même année calendaire.

Les versements supplémentaires éventuels, visés à l'article 24, et les paiements des frais, visés à l'article 28, peuvent être effectués au plus tard jusqu'à la fin de la deuxième année calendaire qui suit l'année au cours de laquelle les demandes de subventions ont été faites. A partir de la troisième année calendaire qui suit l'année au cours de laquelle les demandes de subvention ont été faites, un nouveau cycle peut commencer.

Le Ministre peut décider de débloquer les crédits budgétaires disponibles par tranches périodiques.

Art. 20.La subvention s'élève au maximum à 35 %. CHAPITRE V. - Procédure

Art. 21.La demande de subvention est introduite par l'entreprise via le site web et est traitée de manière électronique.

Art. 22.L'application web examine si la demande de subvention remplit les conditions du décret et du présent arrêté.

Art. 23.Si l'entreprise remplit les conditions visées à l'article 22, la subvention est octroyée à l'entreprise par l'octroi du montant de projet acceptable dans un portefeuille d'entrepreneur au nom de l'entreprise, dont 65 % est payé par l'entreprise et 35 % est payé par la Région flamande.

Art. 24.Dans le cas d'une première demande de subvention, un portefeuille d'entrepreneur est établi au nom de l'entreprise.

Si le montant de projet acceptable est inférieur ou égal à 3000 euros, la demande de subvention est approuvée si l'entreprise a payé 65 % de ce montant.

Si le montant de projet acceptable est supérieur à 3000 euros, la demande de subvention est approuvée si l'entreprise a payé un montant qui se situe entre 65 % de 3000 euros et 65 % du montant de projet acceptable. Le solde restant éventuel peut être payé par des versements supplémentaires.

Art. 25.Le montant de projet acceptable est plafonné au montant visé dans la convention avec ou l'inscription auprès du prestataire de services, visé à l'article 8, hors la TVA.

Art. 26.Le montant de projet acceptable s'élève au minimum à 100 euros.

Art. 27.§ 1er. Une demande de subvention est annulée si : 1° le prestataire de services, et en cas de tutorat également le bailleur de capital-risque, ne confirme pas l'exactitude de la demande de subvention dans les dix jours calendaires après la demande de subvention;2° le montant de versement exact n'a pas été enregistré par le site web dans les quatorze jours calendaires après la confirmation;3° l'entreprise elle-même annule sa demande de subvention avant le versement du montant. Une annulation a pour conséquence que la demande de subvention est considérée comme non existante. § 2. Une demande de subvention peut être arrêtée et remboursée partiellement ou entièrement dans les cas suivants : 1° l'arrêt de l'activité de l'entreprise;2° l'arrêt de l'activité du prestataire de services;3° si l'inscription pour une formation est annulée par le prestataire de services agréé;4° le décès ou un accident résultant en une incapacité de travail complète : a) du gérant/propriétaire d'une entreprise unipersonnelle ou de son conjoint aidant;b) de l'actionnaire majoritaire d'une société qui assure la gestion journalière de l'entreprise;c) du travailleur qui s'était inscrit pour suivre une formation. Le Ministre fixe les pièces justificatives à produire à cet effet.

Art. 28.L'entreprise peut payer les frais éligibles par le biais du portefeuille d'entrepreneur.

Art. 29.Le montant correspondant est versé au compte du prestataire de services, visé à l'article 12, si les conditions du décret et du présent arrêté sont remplies.

Art. 30.§ 1er. Pour les heures qu'un travailleur dans l'entreprise suit une formation, il doit recevoir un traitement. La formation peut avoir lieu pendant et en dehors des heures de travail. Une attestation de formation personnalisée est délivrée au participant à la formation. § 2. Le Ministre détermine les conditions d'exécution complémentaires ainsi que règlement ultérieur de la procédure. CHAPITRE VI. - Récupération

Art. 31.La subvention peut être complètement ou partiellement récupérée, sans préjudice des dispositions des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 et la loi du 7 juin 1994 modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature, qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, s'il n'est pas satisfait aux procédures d'information et de consultation en cas de licenciement collectif dans une période de 5 ans qui commence à la date de la demande de subvention.

L'aide peut également être récupérée si les conditions du décret ou du présent arrêté ne sont pas respectées.

En cas de récupération, l'intérêt de référence européen s'applique. CHAPITRE VII. - Recours

Art. 32.Le Ministre peut déterminer la forme et les délais dans lesquels un recours organisé peut être introduit contre une décision du Ministre ou de l'Administration. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 33.Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 34 et 35, les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 relatif aux chèques de lancement gratuits pour entrepreneurs débutants;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 relatif aux chèques-formation, modifié par les arrêtés ministériels des 2 avril 2004, 24 juin 2004 et 24 février 2005;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004 relatif aux chèques de lancement pour candidats entrepreneurs;4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2004 relatif aux chèques-conseil, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 2005 et par les arrêtés ministériels des 19 mai 2004, 28 mai 2004 et 20 juin 2005.

Art. 34.§ 1er. Les chèques, octroyés sur la base des arrêtés visés à l'article 33, conservent leur durée de validité telle que fixée dans les arrêtés respectifs, sans préjudice de l'application des dispositions du § 2. § 2. Les chèques octroyés sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand visé à l'article 33, 2°, sont uniquement utilisés pour les services et frais éligibles, visés à l'article 18, § 2, 1°, et § 3. § 3. Les instances de conseil et opérateurs de formations qui ont été agréés sur la base des arrêtés visés à l'article 33, conservent leur agrément pour la durée de validité restante. Ils mettent toutefois fin aux conventions conclues par eux avec, et les formations pour les entreprises conformément aux conditions stipulées dans les conventions et pour les formations, sans préjudice de l'application des dispositions du § 2. Les instances de conseil et opérateurs de formation peuvent toutefois accepter les chèques visés au § 1er, jusqu'au 30 septembre 2006 inclus.

Art. 35.Les instances de conseil et opérateurs de formations visés à l'article 33, 2° et 4°, peuvent transférer leur agrément pour la durée restante de la période d'agrément, vers un agrément en tant que prestataire de services dans le pilier de formation ou conseil selon la qualité dans laquelle l'organisation était agréée auparavant. Ils doivent toutefois s'engager par une déclaration écrite sur l'honneur à appliquer les dispositions du présent arrêté.

Art. 36.Le Ministre arrête la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 37.Le Ministre flamand qui a la politique économique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 décembre 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, F. MOERMAN Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, F. MOERMAN

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