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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 décembre 2005
publié le 06 avril 2006

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 portant exécution du décret du 23 mars 1994 relatif au bénévolat organisé dans le secteur de l'aide sociale et de la santé

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ministere de la communaute flamande
numac
2006035480
pub.
06/04/2006
prom.
16/12/2005
ELI
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16 DECEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 portant exécution du décret du 23 mars 1994 relatif au bénévolat organisé dans le secteur de l'aide sociale et de la santé


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 mars 1994 relatif au bénévolat organisé dans le secteur de l'aide sociale et de la santé, notamment les articles 9, 12, § 1er, 13, § 2 et 16;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 portant exécution du décret du 23 mars 1994 relatif au bénévolat organisé dans le secteur de l'aide sociale et de la santé, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 21 décembre 1994;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 établissant, pour les années 2004-2005, la liste des activités de bénévoles admises en priorité aux subventions;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er septembre 2005;

Vu l'avis n° 39 279/3 du Conseil d'Etat, donné le 8 novembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 portant exécution du décret du 23 mars 1994 relatif au bénévolat organisé dans le secteur de l'aide sociale et de la santé est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 23 mars 1994 relatif au bénévolat organisé dans le secteur de l'aide sociale et de la santé;2° Gouvernement : le Gouvernement flamand;3° Ministre : le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions;4° administration : l'entité du département du Ministère de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille chargée du bénévolat autonome;5° organisation : organisation de bénévoles;6° organisation agréée : une organisation bénévole agréée en vertu du décret;7° acte de constitution : les statuts ou l'arrêté de constitution visés à l'article 12, § 2, 1° du décret;8° règlement : le règlement d'ordre intérieur ou les dispositions réglementaires visés à l'article 12, § 2, 3° du décret;

Art. 2.Dans l'intitulé de la version néerlandaise de la section II du même arrêté, le mot « recrutering » est remplacé par le mot « rekrutering ».

Art. 3.Dans l'article 2 du même arrêté, le mot "recruteert" est remplacé par le mot "rekruteert".

Art. 4.Dans l'article 7, § 1er, 1° et 2° du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1994, le montant de « 50 millions de francs » est remplacé chaque fois par le montant de « 1.500.000 euros », et le montant « 10 millions de francs » est remplacé chaque fois par le montant « 300.000 euros ».

Art. 5.A l'article 7, § 1er, 3°, a) du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1994, le montant de « 400 000 francs » est remplacé par le montant de « 12.000 euros ».

Art. 6.A l'article 7, § 1er, 3°, b) du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1994, le montant de « 600 000 francs » est remplacé par le montant de « 18.000 euros ».

Art. 7.A l'article 7, § 1er, 3°, c) du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1994, le montant de « 300 francs » est remplacé par le montant de « 9 euros ».

Art. 8.A l'article 7, § 1er, 3°, a) du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1994, le montant de « 100 000 francs » est remplacé par le montant de « 3.000 euros ».

Art. 9.A l'article 7, § 2, 3°, a) du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1994, le montant de « 10 000 francs » est remplacé par le montant de « 300 euros ».

Art. 10.Dans l'article 8, 3° du même arrêté, le mot « gerecruteerd » est remplacé par le mot « gerekruteerd ».

Art. 11.L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 15.Les activités admises en priorité aux subventions, s'articulent autour des thèmes suivants : 1° humanisation des institutions : activités visant à améliorer la qualité de vie des personnes séjournant dans des institutions telles que les malades, personnes âgées, détenus, internés et handicapés, l'accent étant mis sur le contact personnel;2° soins palliatifs : activités visant à garantir une qualité de vie maximale aux patients en phase terminale et à leurs proches afin de rendre le décès le plus humain possible;3° solidarité intergénérationnelle : activités axées sur la solidarité entre les personnes âgées nécessitant des soins et les jeunes;4° initiatives interculturelles : activités visant l'intégration des immigrés, des réfugiés et des demandeurs d'asile;5° activités assurant une assistance pratique et émotionnelle aux malades, handicapés et personnes nécessitant des soins intensifs, à titre de soutien pour les intervenants à domicile ou à titre de remplacement de la famille, des amis ou du partenaire;6° les activités d'information générale facilement accessibles, visant à accroître la résistance morale des jeunes par le biais de méthodes directes de communication;Les activités suivantes sont des activités d'information générale : a) fournir des informations non spécialisées portant sur tous les aspects de la vie personnelle et sociale;b) prêter une oreille attentive aux demandeurs d'aide désireux de parler de leurs expériences face aux problèmes ou aux situations à problèmes;7° les activités facilement accessibles favorisant la participation active des personnes défavorisées en vue d'accroître leur autonomie, leur estime de soi-même et leurs opportunités d'épanouissement;Les personnes défavorisées sont des personnes qui se trouvent dans une situation d'exclusion sociale multiple, notamment sur le plan matériel, et qui n'ont que peu de possibilités d'améliorer leur position; 8° les activités facilement accessibles assurant une assistance active aux personnes confrontées à des problèmes psychosociaux en vue d'accroître leur autonomie et leurs opportunités d'épanouissement.Des problèmes psychosociaux sont des problèmes d'ordre psychologique ou social qui n'ont pas de cause médicale ou ne sont pas imputables à la toxicomanie;

Art. 12.L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 16.Les frais suivants ayant trait aux activités mentionnées à l'article 15, sont admissibles aux subventions : 1° frais d'assurance;toutes les primes d'assurance dans la mesure où celles-ci répondent aux conditions prescrites à l'article 9 du décret et à l'article 7 du présent arrêté; 2° frais de fonctionnement : tous les frais prouvés : a) qui ont trait aux activités, pour autant qu'aucun appel ne peut être fait à une structure organisationnelle d'appui plus large pour l'exécution de ces activités;b) résultant de la formation des bénévoles.»

Art. 13.Dans le même décret, il est inséré un article 16bis, 16ter et 16quater, rédigés comme suit : Article 16bis La subvention maximale qui peut être octroyée à une organisation sur la base des frais visés à l'article 16, s'élève à 7400 euros par an. La subvention est attribuée par organisation, sur la base des critères suivants : 1° le crédit budgétaire disponible;2° le nombre d'organisations entrant en ligne de compte pour une subvention;3° le montant de subvention sollicité et sa motivation. Si le crédit budgétaire disponible est suffisamment grand, une subvention minimale de 5000 euros est octroyée, sauf si le montant de subvention sollicité est inférieur.

Le crédit budgétaire restant est réparti entre les organisations entrant en ligne de compte, sur la base du nombre de bénévoles engagés par l'organisation au cours de l'année précédant l'année à laquelle la subvention se rapporte pour les activités mentionnées à l'article 15 et faisant l'objet d'une note signée fixant les accords conclus, à l'exception des bénévoles exerçant des fonctions administratives ou gestionnelles dans l'organisation;

La répartition du crédit restant par organisation est effectuée selon les coefficients visés ci-dessous qui sont liés au nombre de bénévoles que les organisations engagent conformément à l'alinéa précédent : Pour la consultation du tableau, voir image Les organisations qui, au cours de l'année d'activité précédente, ont réalisé un bénéfice qui dépasse le montant de subvention demandé pour l'année d'activité en cours, n'entrent pas en ligne de compte pour une subvention.

Art 16ter. Pour les organisations qui ont déjà obtenu une subvention ayant trait aux activités présentées pendant deux années, le nombre de bénévoles à engager s'élève à vingt personnes au minimum.

Le Ministre peut autoriser une dérogation pour une ou plusieurs des raisons suivantes : 1° le besoin social du groupe cible;2° la nécessité d'utiliser des méthodologies spécifiques;3° les difficultés particulières à répondre au besoin actuel de bénévoles compétents, avec mention des démarches à entreprendre pour promouvoir le bénévolat dans le fonctionnement spécifique de l'organisation.

Art. 16quater.Une organisation introduit sa demande de subvention au moyen d'un formulaire dont le modèle est déterminé par l'administration et qui contient au moins les données suivantes : 1° le nom, l'adresse et les coordonnées de l'organisation;2° le nombre de bénévoles engagés pour les activités mentionnées à l'article 15, à l'exception des bénévoles exerçant des fonctions administratives ou gestionnelles dans l'organisation;3° le nombre de membres du personnel rémunérés, engagés pour les missions fixées à l'article 6 du décret;4° la date d'agrément et, le cas échéant, la date de renouvellement de l'agrément;5° un aperçu du nombre de bénévoles engagés pour atteindre les buts pendant les années d'activité indiquées;6° un aperçu des revenus prévus pour l'année d'activité pour laquelle la subvention est sollicitée;7° une estimation détaillée des frais tels que mentionnés à l'article 18bis ;8° le montant de subvention sollicité;9° le programme d'activités comportant : a) une description du groupe cible;b) un exposé concret des activités;c) l'affectation des activités à un ou plusieurs des thèmes prioritaires tels que déterminés à l'article 15.»

Art. 14.A l'article 17 du même arrêté, un alinéa est inséré avant le premier alinéa, rédigé comme suit : « La demande de subvention n'est recevable que lorsqu'elle répond aux dispositions de l'article 16quater et qu'elle est envoyée par lettre recommandée, arrivant à l'administration avant le 31 mars. Si la demande n'est pas recevable, l'organisation en est informée par l'administration avant le 15 avril.

Art. 15.A l'article 18, alinéa 2 du même arrêté, les mots « deux ans » sont remplacés par les mots « un an ».

Art. 16.A l'article 19 du même arrêté, les mots « appartenant au moins au niveau B et désignés par le Ministre » sont supprimés.

Art. 17.L'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 établissant, pour les années 2004 et 2005, la liste des activités de bénévoles admises en priorité aux subventions est abrogé.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006. Pour les organisations agréées au 1er janvier 2006, les dispositions des articles 4 à 10 inclus du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2007.

Art. 19.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 décembre 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, I. VERVOTTE

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