Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 décembre 2011
publié le 16 janvier 2012

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de la réglementation relative aux structures de services de soins et de logement, en ce qui concerne l'extension de Vesta aux soins à domicile complémentaires et aux services d'aide logistique

source
autorite flamande
numac
2012035016
pub.
16/01/2012
prom.
16/12/2011
ELI
eli/arrete/2011/12/16/2012035016/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

16 DECEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de la réglementation relative aux structures de services de soins et de logement, en ce qui concerne l'extension de Vesta aux soins à domicile complémentaires et aux services d'aide logistique


Le Gouvernement flamand, Vu le Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, modifié par le décret du 18 novembre 2011, article 48, alinéas deux et cinq, article 60, alinéas deux et trois, article 67, alinéa deux, et article 73, premier alinéa;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de services de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité;

Vu l'arrêté ministériel du 13 mai 2002 fixant la forme et le contenu du rapport de travail des services d'aide logistique et de soins complémentaires à domicile et de l'attestation d'emploi du personnel assistant et dirigeant de ces services;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 décembre 2011;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant qu'au 1er janvier 2012 le système d'échange électronique de données Vesta, utilisé à présent pour le volet « aide aux familles » des services d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires, est étendu au volet « soins à domicile complémentaires » de ces services et aux services d'aide logistique, ce qui nécessite un certain nombre d'adaptations techniques à la réglementation;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 18, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de services de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité, sont ajoutées les phrases suivantes : « Si la demande de modification de l'agrément d'un service d'aide familiale et d'aide à domicile complémentaire ou d'un service d'aide logistique a des conséquences pour le subventionnement de ce service, cette modification est effectuée à partir du 1er janvier de l'année suivant l'année d'introduction de la demande recevable. Cette demande doit être introduite avant le 1er août. ».

Art. 2.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 février 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° au troisième alinéa est ajouté le membre de phrase « , ainsi que les conditions d'agrément spécifiques relatives à Vesta, visé à l'article 4, D, de l'annexe Ire »;2° au quatrième alinéa est ajouté le membre de phrase « , ainsi que les conditions d'agrément spécifiques relatives à Vesta, visé à l'article 3, D, de l'annexe II ».

Art. 3.Dans l'article 1er de l'annexe Ire du même arrêté, le point 19° est remplacé par ce qui suit : « 19° Vesta : le système d'échange électronique de données qui doit être utilisé par chaque service d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires pour transmettre à l'agence les données relatives à son personnel et à ses utilisateurs, nécessaires pour le calcul des subventions et pour la production d'informations opérationnelles et de gestion;».

Art. 4.A l'article 4, B, 7° de l'annexe Ire du même arrêté, dans la version néerlandaise, le mot « doelgroepmedewerkers » est remplacé par le mot « doelgroepwerknemers ».

Art. 5.A l'article 4, B, de l'annexe Ire au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 février 2011, il est ajouté un 13°, ainsi rédigé : « 13° chaque membre du personnel soignant, logistique, accompagnateur ou dirigeant, chaque travailleur de groupe cible et chaque membre du personnel d'encadrement doit disposer d'un numéro d'inscription auprès de l'agence avant qu'il ne puisse être employé auprès d'un service.

L'agence accorde ce numéro après que le service a transmis le numéro d'identification de la sécurité sociale (numéro NISS) de la personne concernée. Un numéro d'inscription spécifique est accordé par type de fonction. ».

Art. 6.A l'article 4 de l'annexe Ire au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 février 2011, il est ajouté un point D, ainsi rédigé : « D. Conditions relatives à Vesta 1° le service utilise Vesta pour transmettre à l'agence les données relatives à son personnel et à ses utilisateurs, nécessaires pour le calcul des subventions et pour la production d'informations opérationnelles et de gestion;2° lors de la transmission des données à Vesta, le service applique les instructions mises à disposition par l'agence;3° lors de la transmission des données à Vesta, le service tient compte de la politique en matière de sécurité d'informations.».

Art. 7.Dans le chapitre IV de l'annexe Ire au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 décembre 2010 et 25 février 2011, l'intitulé de la section Ire est remplacé par ce qui suit : « Disposition générale relative au subventionnement ».

Art. 8.L'article 5 de l'annexe Ire du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.Dans les limites des crédits budgétaires et conformément aux dispositions du chapitre IV du présent arrêté, l'administrateur général peut octroyer des subventions aux services agréés d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires, à condition que : 1° toutes les conditions d'agrément soient remplies;2° le rapport financier soit transmis à l'agence conformément à l'article 17 du présent arrêté.».

Art. 9.Les articles 6 et 7 de l'annexe Ire du même arrêté sont abrogés.

Art. 10.Au chapitre IV de l'annexe Ire du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 décembre 2010 et 25 février 2011, il est inséré avant l'article 8 une section I/1, ainsi rédigée : « Section I/1. Subventionnement de l'aide aux familles ».

Art. 11.Les articles 9 et 24 de l'annexe Ire du même arrêté sont abrogés.

Art. 12.A l'article 33 de l'annexe Ire du même arrêté, le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 13.L'article 35 de l'annexe Ire du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 35.Chaque trimestre une avance de 22,5 % de l'enveloppe de subvention est payée, calculée conformément aux articles 25 à 30 inclus, sur la base du nombre d'ETP de personnel logistique, du nombre d'ETP de travailleurs de groupe cible et du nombre d'ETP de personnel ACS dans les différentes catégories de fonctions assignées dans l'année précédente. Ces avances sont payées avant la fin du deuxième mois du trimestre auquel elles se rapportent. Le solde est payé à l'issue de l'année budgétaire. Lorsqu'un service a perçu plus d'avances que le montant définitif de la subvention, la différence est recouvrée. ».

Art. 14.A l'article 35/1, § 1er, alinéa deux, de l'annexe Ire au même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010, le membre de phrase « ainsi que de tous les services agréés d'aide logistique, visés à l'annexe II, » est inséré entre le membre de phrase « d'aide familiale et de soins à domicile complémentaires » et le membre de phrase « auxquels l'arrêté royal du 14 avril 1988 ».

Art. 15.A l'article 1er de l'annexe II du même arrêté, il est ajouté un point 11°, ainsi rédigé : « 11° Vesta : le système d'échange électronique de données qui doit être utilisé par chaque service d'aide logistique pour transmettre à l'agence les données relatives à son personnel et à ses utilisateurs, nécessaires pour le calcul des subventions et pour la production d'informations opérationnelles et de gestion. ».

Art. 16.A l'article 3, B, 1° de l'annexe II du même arrêté, dans la version néerlandaise, le mot « doelgroepmedewerkers » est remplacé par le mot « doelgroepwerknemers ».

Art. 17.A l'article 3, B, de l'annexe II du même arrêté, il est ajouté un point 8°, ainsi rédigé : « 8° chaque membre du personnel logistique, accompagnateur ou dirigeant, chaque travailleur de groupe cible et chaque membre du personnel d'encadrement doit disposer d'un numéro d'inscription auprès de l'agence avant qu'il ne puisse être employé auprès d'un service.

L'agence accorde ce numéro après que le service a transmis le numéro d'identification de la sécurité sociale (numéro NISS) de la personne concernée. Un numéro d'inscription spécifique est accordé par type de fonction. ».

Art. 18.A l'article 3 de l'annexe II au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 février 2011, il est ajouté un point D, ainsi rédigé : « D. Conditions relatives à Vesta 1° le service utilise Vesta pour transmettre à l'agence les données relatives à son personnel et à ses utilisateurs, nécessaires pour le calcul des subventions et pour la production d'informations opérationnelles et de gestion;2° lors de la transmission des données à Vesta, le service applique les instructions mises à disposition par l'agence;3° lors de la transmission des données à Vesta, le service tient compte de la politique en matière de sécurité d'informations.».

Art. 19.L'article 5 de l'annexe II du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.Dans les limites des crédits budgétaires et conformément aux dispositions du chapitre IV du présent arrêté, l'administrateur général peut octroyer des subventions aux services agréés d'aide logistique, à condition que : 1° toutes les conditions d'agrément soient remplies;2° le rapport financier soit transmis à l'agence conformément à l'article 17 du présent arrêté.».

Art. 20.A l'article 12 de l'annexe II du même arrêté, le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 21.L'article 14 de l'annexe II du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 14.Chaque trimestre une avance de 22,5 % de l'enveloppe de subvention est payée, calculée conformément aux articles 6 à 11 inclus, sur la base du nombre d'ETP de personnel logistique, du nombre d'ETP de travailleurs de groupe cible et du nombre d'ETP de personnel ACS dans les différentes catégories de fonctions assignées dans l'année précédente. Ces avances sont payées avant la fin du deuxième mois du trimestre auquel elles se rapportent. Le solde est payé à l'issue de l'année budgétaire. Lorsqu'un service a perçu plus d'avances que le montant définitif de la subvention, la différence est recouvrée. ».

Art. 22.L'arrêté ministériel du 13 mai 2002 fixant la forme et le contenu du rapport de travail des services d'aide logistique et de soins complémentaires à domicile et de l'attestation d'emploi du personnel assistant et dirigeant de ces services est abrogé.

Art. 23.L'article 24 de l'annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité reste d'application pour l'octroi des subventions pour l'année budgétaire 2011.

L'article 5 de l'annexe II de l'arrêté précité, tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, reste d'application pour l'octroi des subventions pour l'année budgétaire 2011.

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012, à l'exception de l'article 2, qui entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Par dérogation à l'alinéa premier, les articles 4 et 16 produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2010.

Art. 25.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 décembre 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

^