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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 décembre 2011
publié le 19 janvier 2012

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à certains aspects procéduraux du régime de garanties vertes pour petites, moyennes et grandes entreprises

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autorite flamande
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2012035052
pub.
19/01/2012
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16/12/2011
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eli/arrete/2011/12/16/2012035052/moniteur
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16 DECEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à certains aspects procéduraux du régime de garanties vertes pour petites, moyennes et grandes entreprises


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises, notamment les articles 5, § 2, 6, § 1er, et 8, §§ 1er et 2, et l'article 12, modifié par le décret du 20 février 2009, et les articles 13, §§ 2 et 3, 15, 16, 17 et 18, § 1er;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 21 octobre 2011;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, rendu le 17 novembre 2011;

Vu l'avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre), rendu le 7 décembre 2011;

Vu l'avis 50.523/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 novembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Champ d'application et dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le Règlement de minimis : le Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006, publié dans le Journal officiel de l'Union européenne le 28 décembre 2006 dans L379/5, concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides de minimis, ses modifications ultérieures et tout acte ultérieur remplaçant le règlement;2° Décret sur la Garantie : le décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises;3° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique économique;4° prime : une prime telle que visée à l'article 6, § 1er du Décret sur la Garantie;5° convention-cadre : la convention bilatérale entre le bénéficiaire de la garantie et la Waarborgbeheer nv, réglant les modalités des garanties, en tenant compte des dispositions du Décret sur la Garantie et de ses mesures d'exécution;6° mettre sous l'application d'une garantie : la communication par un bénéficiaire de la garantie à la Waarborgbeheer nv, que, quant à lui, une convention de financement, convention de leasing ou autre opération remplit les conditions définies par le Décret sur la Garantie et ses mesures d'exécution, de sorte que, lorsque l'emprunteur reste en défaut de payer les engagements résultant de cette convention de financement, convention de leasing ou d'une autre opération au bénéficiaire de la garantie, en vertu de la garantie, le paiement par la Région flamande des engagements de l'emprunteur peut être exigé, suivie par l'enregistrement de cette communication et le paiement de la prime, conformément aux mesures d'exécution;7° mettre sous l'application d'une garantie verte : la communication par un bénéficiaire de la garantie à la Waarborgbeheer nv, que, quant à lui, une convention de financement, convention de leasing ou autre opération remplit les conditions définies par le Décret sur la Garantie et ses mesures d'exécution, de sorte que, lorsque l'emprunteur reste en défaut de payer les engagements résultant de cette convention de financement, convention de leasing ou d'une autre opération au bénéficiaire de la garantie, en vertu de la garantie verte, le paiement par la Région flamande des engagements de l'emprunteur peut être exigé, suivie par l'enregistrement de cette communication et le paiement de la prime, conformément aux dispositions du présent arrêté;8° appel d'une garantie verte : la demande formelle, sous l'application d'une garantie verte, du paiement de la part de la Région flamande, d'engagements résultant soit d'une convention de financement, soit d'une convention de leasing, soit d'une autre opération telle que visée au présent arrêté;loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer : la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions;10° la totalité des engagements de l'emprunteur : l'ensemble des engagements de l'emprunteur résultant d'une convention de financement, convention de leasing ou d'une autre opération;11° engagements de l'emprunteur : la partie de la totalité des engagements de l'emprunteur qui correspond au pourcentage que le bénéficiaire de la garantie, en application du présent arrêté, communique à la Waarborgbeheer nv;12° emprunteur : la petite, moyenne et grande entreprise;13° convention de leasing : toute convention de leasing, conclue entre un donneur en leasing et un emprunteur, à l'exclusion de conventions relatives aux voitures particulières, en vertu desquelles le donneur en leasing acquiert le bien d'investissement dans le but de le louer à l'emprunteur;14° donneur en leasing : une société de leasing, telle que visée à l'article 2, 10° du Décret sur la Garantie, qui, en exécution d'une convention de leasing, se procure un bien d'investissement dans le seul but de le louer à un emprunteur et dans le respect des indications spécifiées par cet emprunteur; 15° loyer : la compensation, hors T.V.A., que l'emprunteur doit au donneur en leasing par période de location pour l'utilisation du bien d'investissement loué pour la période correspondante; 16° voiture particulière : toute voiture dont l'intérieur a été exclusivement conçu et construit pour le transport de personnes et qui, si utilisée pour le transport rémunéré de personnes, comporte, outre le siège du conducteur, huit places au maximum;17° opération « sale and lease back » : l'opération par laquelle une entreprise vend un ou plusieurs biens d'investissement dont elle est propriétaire à un donneur en leasing, pour les reprendre immédiatement en leasing moyennant une convention de leasing;18° part du capital de la valeur résiduelle : la différence entre la valeur nominale pour laquelle la convention de leasing est conclue et la somme des divers amortissements de capital;19° part du capital de l'option d'achat : la différence entre la valeur nominale pour laquelle la convention de leasing est conclue et la somme des divers amortissements de capital;20° garantie verte : une garantie octroyée par le biais d'une convention de financement, d'une convention de leasing ou d'une autre opération portant sur des investissements économiseurs d'énergie;21° crédit d'investissement : un crédit à moyen ou à long terme pour financer l'achat ou le remplacement d'actifs immobilisés en vue du maintien ou de l'augmentation de la productivité de l'entreprise;22° investissement économiseur d'énergie : la technologie autorisée figurant sur la liste limitative de technologies de la garantie verte. § 2. Les définitions, visées à l'article 1er, point 2, du règlement de minimis et à l'article 2 du Décret sur la Garantie, s'appliquent également au présent arrêté. CHAPITRE 2. - Conditions et procédure d'octroi des garanties vertes

Art. 2.Au moins une fois et au plus quatre fois par an, le Ministre lance, au nom du Gouvernement flamand, l'appel visé à l'article 8, § 1er du Décret sur la Garantie.

L'appel, visé au premier alinéa, est publié dans au moins un journal financier-économique néerlandophone s'adressant aux personnes morales qui, suite à l'appel, sont éligibles à la qualité de bénéficiaire de la garantie dans le cadre du présent arrêté, Le Ministre peut décider de faire usage, outre les canaux d'appel susmentionnés, d'autres canaux pour publier l'appel.

Art. 3.§ 1er. Le Ministre précise les informations visées à l'article 8, § 2 du Décret sur la Garantie et les publie en même temps que la publication de l'appel, visé à l'article 2. § 2. Le montant maximal visé à l'article 8, § 2, 1° du Décret sur la Garantie ne peut pas dépasser le montant total maximal visé à l'article 3, deuxième alinéa du Décret sur la Garantie, qui est d'application au moment de l'appel. § 3. La clé de répartition visée à l'article 8, § 2, 3° du Décret sur la Garantie, est fixée sur la base : 1° du montant de garantie utilisé, à fixer par le Ministre;2° du montant de garantie utilisé, tel que visé au 1°, par rapport au montant de garantie octroyé, à fixer par le Ministre;3° d'un benchmark dont les paramètres sont à fixer par le Ministre;4° d'autres critères à fixer par le Ministre. § 4. La durée de validité des garanties vertes à octroyer est de 20 ans au maximum. § 5. Le délai visé à l'article 8, § 2, 8° du Décret sur la Garantie, est de 10 jours ouvrables au minimum. § 6. La date visée à l'article 8, § 2, 9° du Décret sur la Garantie, est fixée au plus tard à deux mois après l'expiration du délai visé au § 5.

Art. 4.Le Ministre peut arrêter les modalités de la notification à la Waarborgbeheer nv des personnes morales voulant devenir bénéficiaires d'une garantie.

Art. 5.Après avoir pris connaissance d'un avis en la matière de la part de la Waarborgbeheer nv, le Ministre octroie, au nom du Gouvernement flamand, à la date visée à l'article 3, § 6, à chaque candidat bénéficiaire d'une garantie répondant aux conditions, une garantie verte à concurrence d'une partie du montant total de garanties vertes qui peut être octroyé à ce moment.

Lors de l'octroi d'une garantie verte à un candidat bénéficiaire d'une garantie, qui était déjà bénéficiaire d'une garantie verte à la suite d'un appel antérieur, le Ministre décide si, et de quelle manière, les conditions de la garantie verte octroyée antérieurement peuvent être redéfinies.

Art. 6.Le Ministre communique au candidat bénéficiaire d'une garantie le montant de la garantie verte qui lui sera éventuellement octroyée de même que les conditions et la procédure selon lesquelles cet octroi s'effectuera.

Le cas échéant, le Ministre communique aux candidats bénéficiaires d'une garantie qui n'obtiennent pas de garantie, la décision motivée de refus.

Le mode de répartition du montant total octroyé et redéfini par appel, est publié par le Ministre au Moniteur belge.

Le Ministre informe la Waarborgbeheer nv des décisions, visées au premier alinéa. CHAPITRE 3. - Catégories de conventions de financement, de conventions de leasing et d'autres opérations dont des engagements de l'emprunteur peuvent être mises sous l'application d'une garantie verte, ainsi que les critères auxquelles elles doivent satisfaire

Art. 7.§ 1er. Sans préjudice des dispositions du Décret sur la Garantie, les engagements de l'emprunteur résultant des catégories suivantes de conventions de financement, de conventions de leasing ou d'autres opérations qui remplissent les conditions définies au Décret sur la Garantie et ses dispositions d'exécution, peuvent être mis sous l'application d'une garantie verte : 1° conventions de financement dans le cadre desquelles le bénéficiaire de la garantie accorde un crédit d'investissement pour le financement d'investissements économiseurs d'énergie figurant sur la liste limitative de technologies de la garantie verte;2° conventions de leasing pour des investissements économiseurs d'énergie figurant sur la liste limitative de technologies de la garantie verte, à l'exception des opérations « sale and lease back ». Le Ministre détermine la gestion et le contenu de la liste limitative de technologies de la garantie verte. § 2. Les engagements de l'emprunteur résultant de conventions de financement, de conventions de leasing ou d'autres opérations visant à procurer les moyens destinés au règlement d'amortissements échus ou autres dettes bancaires qui existent au moment de la signature de l'acte authentique et, à défaut de ce dernier, de l'acte sous seing privé ou des autres documents les contenant, ne peuvent être mis sous l'application d'une garantie verte.

Les engagements de l'emprunteur résultant de conventions de financement, de conventions de leasing ou d'autres opérations visant à procurer les moyens destinés au paiement de dettes autres que les amortissements échus ou dettes bancaires, visés au premier alinéa, et qui existent déjà au moment de la signature de l'acte authentique et, à défaut de ce dernier, de l'acte sous seing privé ou des autres documents les contenant, ne peuvent être mis sous l'application d'une garantie verte.

Une réorganisation ou un redéploiement de crédits déjà existants ou accordés, à l'occasion desquels le risque se déplace au détriment de la Région flamande, ne peuvent être mis sous l'application d'une garantie verte.

Art. 8.§ 1er. Les engagements de l'emprunteur ne peuvent être mis sous l'application d'une garantie verte que s'ils résultent de conventions de financement, de conventions de leasing ou d'autres opérations qui remplissent les conditions suivantes : 1° les moyens financiers mis à la disposition de l'emprunteur dans le cadre de la convention de financement, de la convention de leasing ou d'une autre opération, ne peuvent pas être maintenus comme ressources liquides;2° des conventions de leasing sur des opérations « sale and lease back » ne peuvent être mis sous l'application d'une garantie verte; 3° au cas où le cocontractant ou la contrepartie de la convention de financement, de la convention de leasing ou de l'autre opération exerce des activités assujetties à la T.V.A., il doit avoir obtenu une immatriculation T.V.A.; 4° sans préjudice des dispositions des paragraphes 3 et 4, l'emprunteur, dans la mesure où cela est légalement obligatoire, doit être inscrit auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, telle que visée à l'article 5 de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer, et l'emprunteur doit en outre disposer de l'autorisation écologique, de la licence professionnelle et du permis d'exploitation requis;5° l'emprunteur doit pouvoir présenter une attestation d'investissement économiseur d'énergie, dont il apparaît que l'investissement économiseur d'énergie figure sur la liste limitative de technologies de la garantie verte et dans laquelle est indiqué le délai de récupération et la réduction de l'émission CO2 de l'investissement économiseur d'énergie;6° les conventions de financement, les conventions de leasing ou autres opérations doivent porter sur un investissement dans la Région flamande;7° les conventions de financement, les conventions de leasing ou autres opérations peuvent prévoir au maximum un report d'amortissement du capital à concurrence de six mois.8° les entreprises avec une ou plusieurs implantations dans la Région flamande ont adhéré à la convention d'audit pour la demande d'attestation de la garantie verte.9° les entreprises avec une ou plusieurs implantations énergivores dans la Région flamande ont adhéré à la convention de benchmarking pour la demande d'attestation de la garantie verte. Le Ministre arrête le mode d'attestation, visé à l'article 8, § 1er, 5°. S'il n'est plus satisfait aux conditions, visées aux points 8° et 9°, ceci est indiqué sur l'attestation, visée à l'article 8, § 1er, 5°. § 2. La convention de financement, la convention de leasing ou autre opération doit comprendre au moins les clauses suivantes, chacune desquelles doit en outre maintenir ses effets tant que, d'une part, la garantie verte octroyée au bénéficiaire de la garantie est valable et, d'autre part, le dossier individuel, ouvert par la Waarborgbeheer nv, sur la convention de financement, la convention de leasing ou l'autre opération précitée n'a pas été clôturé définitivement : 1° une clause sur la base de laquelle tant le Ministre ou son mandataire spécial, le bénéficiaire de la garantie que la Waarborgbeheer nv ont le droit de consulter la comptabilité, ainsi que tous les documents et pièces de l'emprunteur qui est le cocontractant ou la contrepartie de la convention de financement, de la convention de leasing ou d'une autre opération;2° une clause sur base de laquelle l'emprunteur qui est le cocontractant ou la contrepartie de la convention de financement, de la convention de leasing ou d'une autre opération, s'engage à mener une comptabilité régulière;3° une clause sur base de laquelle le bénéficiaire de la garantie a le droit, sans préjudice d'autres dispositions dans la convention de financement, la convention de leasing ou l'autre opération, de la résilier et de procéder à l'exigibilité immédiate des engagements découlant de la convention de financement, de la convention de leasing ou d'une autre opération, si une ou plusieurs informations qui doivent être communiquées à la Waarborgbeheer nv en vertu du Décret sur la Garantie ou de ses arrêtés d'exécution, s'avèrent inexactes ou incomplètes, ou si l'affectation des moyens fournis par le bénéficiaire de la garantie est différente de celle communiquée à la Waarborgbeheer nv en application des dispositions du Décret sur la Garantie ou de ses arrêtés d'exécution.4° une clause stipulant explicitement que l'aide, octroyée sur la base du Décret sur la Garantie ou de ses mesures d'exécution, concerne l'aide de minimis, octroyée sur la base du Règlement de minimis;5° une clause sur la base de laquelle la Waarborgbeheer nv a le droit, en cas de dépassement des plafonds, visés au Règlement de minimis, de réclamer le paiement par l'emprunteur de l'aide accordée indûment, à savoir l'équivalent de la subvention brute de l'aide, accordée sur la base du Décret sur la Garantie et de ses mesures d'exécution;6° une clause sur la base de laquelle l'emprunteur déclare que l'investissement économiseur d'énergie qui forme l'objectif de la convention de financement, de la convention de leasing ou de l'autre opération sous-jacente, a lieu en Région flamande. § 3. Les conditions, visées aux §§ 1er et 2, doivent être remplies au moment de la conclusion de la convention de financement, de la convention de leasing ou de l'autre opération, à moins que, en ce qui concerne l'inscription auprès de la Banque-Carrefour et l'autorisation écologique, la licence professionnelle et le permis d'exploitation, une telle convention ou autre opération soit conclue précisément en vue du financement d'investissements ou d'activités nécessaires à l'obtention d'une telle inscription ou de tels permis. § 4. La Waarborgbeheer nv peut, sur demande motivée d'un bénéficiaire de la garantie, autoriser des dérogations générales ou spéciales à une ou plusieurs conditions, posées au premier ou au deuxième paragraphe.

Une dérogation, telle que visée au premier alinéa, doit être motivée dans l'intérêt de l'emprunteur et ne peut être autorisée que si elle ne comporte ou ne crée pas de risque de non-paiement des engagements de l'emprunteur à l'égard du bénéficiaire de la garantie et n'entraîne aucun effet de distorsion de concurrence.

Le Ministre peut définir des groupes-cibles spécifiques sur la base du secteur ou de la phase de développement, sur la base de l'objectif ou de la nature de l'investissement, ou sur la base d'une combinaison des éléments précédents, et accorder pour chacun de ces groupes-cibles une dérogation générale ou spéciale à l'une ou plusieurs des conditions visées au premier ou au deuxième paragraphe. § 5. Sans préjudice des dispositions de l'article 21, la somme des engagements courants de l'emprunteur, mis sous l'application d'une garantie verte, ne peut pas dépasser 750.000 euros, en principal, à l'exception des conventions de leasing dont la somme des engagements courants de l'emprunteur, mis sous l'application d'une garantie verte, ne peut pas dépasser 500.000 euros, en principal. § 6. Le fait qu'un autre bénéficiaire de la garantie ait déjà mis des engagements de l'emprunteur sous l'application de sa garantie, ne fait pas obstacle à ce que des engagements de l'emprunteur soient également mis sous l'application de la garantie verte par un bénéficiaire de la garantie, étant entendu que les conditions, visées au paragraphe 5, doivent être remplies. § 7. Un bénéficiaire de la garantie a le droit de s'informer auprès de la Waarborgbeheer nv si des engagements de l'emprunteur n'ont pas déjà été mis sous l'application de la garantie d'un autre bénéficiaire de la garantie.

Une demande d'information telle que visée à l'alinéa premier est formulée selon le mode fixé dans les conventions-cadre. La Waarborgbeheer nv est tenue de fournir les informations demandées dans les deux jours ouvrables. CHAPITRE 4. - Règles de notification des dossiers auprès de la Waarborgbeheer nv Section 1re. - Mode de notification d'une convention de financement,

d'une convention de leasing ou d'une autre opération dont des engagements de l'emprunteur sont mis sous l'application d'une garantie verte

Art. 9.Le Ministre arrête un formulaire modèle pour la notification à la Waarborgbeheer nv des conventions de financement, des conventions de leasing ou d'autres opérations dont des engagements de l'emprunteur peuvent être mis sous l'application d'une garantie verte.

Par le formulaire modèle, visé au premier alinéa, les informations nécessaires au bon traitement du dossier peuvent être demandées sur une convention de financement, une convention de leasing ou une autre opération notifiée, ainsi que sur l'emprunteur qui en est le cocontractant ou la contrepartie.

L'attestation requise de l'investissement économiseur d'énergie, visé à l'article 8, § 1er, 5°, doit être annexée au formulaire modèle, visé au premier alinéa.

Art. 10.Aux fins de mettre les engagements de l'emprunteur sous l'application de sa garantie verte, le bénéficiaire de la garantie notifie la convention de financement, la convention de leasing ou l'autre opération dans un délai de trois mois de la signature de l'acte authentique et, à défaut de ce dernier, de l'acte sous seing privé ou des autres documents les contenant.

Le bénéficiaire de la garantie fait la notification auprès de la Waarborgbeheer nv moyennant un formulaire dûment rempli tel que visé à l'article 9. Le Ministre arrête le mode de dépôt du formulaire, visé à l'article 9.

Art. 11.Sans préjudice de l'application des dispositions du Décret sur la Garantie et de ses mesures d'exécution, le formulaire déposé comprend au moins les informations suivantes : 1° l'identification de la garantie verte du bénéficiaire de la garantie, sous l'application de laquelle sont mis les engagements de l'emprunteur;2° le montant, en principal, de la totalité des engagements de l'emprunteur;3° le pourcentage choisi par le bénéficiaire de la garantie sur la base duquel sont calculés les engagements, en principal, de l'emprunteur, qui seront mis sous l'application de la garantie verte;4° le montant, en principal, des engagements de l'emprunteur qui, compte tenu des éléments précédents, sera mis sous l'application de la garantie verte, selon le calcul du bénéficiaire de la garantie;5° la durée pour laquelle les engagements de l'emprunteur sont mis sous l'application de la garantie verte, et qui ne peut en aucun cas dépasser la durée de validité restante de la garantie verte du bénéficiaire de la garantie;6° le montant total des engagements de l'emprunteur qui, compte tenu des éléments précédents, sera mis sous l'application de la garantie verte, selon le calcul du bénéficiaire de la garantie;7° la durée de la convention de financement, de la convention de leasing ou de l'autre opération;8° le programme d'amortissement appliqué dans le cadre de la convention de financement, de la convention de leasing ou de l'autre opération;9° pour une convention de leasing, la part du capital de l'option d'achat, ou en l'absence de celle-ci, la part du capital de la valeur résiduelle;10° la réduction de l'émission CO2 de l'investissement, telle que figurant sur l'attestation, visée à l'article 8, § 1er, 5°. Le pourcentage visé à l'alinéa premier, 3° est de 75 % au maximum.

La durée, visée au premier alinéa, 5° et 7°, est limitée au délai de récupération qui est attesté et peut s'élever à au maximum dix ans. Section 2. - Traitement administratif par la Waarborgbeheer nv des

dossiers notifiés

Art. 12.La Waarborgbeheer nv vérifie si le formulaire, visé à l'article 9, et l'attestation, visée à l'article 8, § 1er, ont été remplis complètement et correctement du point de vue formel. La Waarborgbeheer nv vérifie en outre si l'enregistrement de la convention de financement, de la convention de leasing ou de l'autre opération n'entraîne pas le dépassement du montant maximum, visé à l'article 8, § 5. Le cas échéant, l'enregistrement est refusé et la raison en est communiquée au bénéficiaire de la garantie. Celui-ci peut alors renotifier la convention de financement, la convention de leasing ou l'autre opération, à condition que l'enregistrement de cette nouvelle notification n'entraîne pas le dépassement du montant maximum susvisé.

Art. 13.La Waarborgbeheer nv dispose d'une période de dix jours ouvrables, à compter de la réception du formulaire, visé à l'article 9, et de l'attestation, visée à l'article 8, § 1er, 5°, pour prendre l'une des décisions, visées à l'article 12, et de la communiquer au bénéficiaire de la garantie selon le mode défini par le Ministre.

Art. 14.Après avoir décidé d'enregistrer une convention de financement, une convention de leasing ou autre opération notifiée en application de l'article 10, la Waarborgbeheer nv ouvre un dossier sur cette convention de financement, convention de leasing ou autre opération.

Il est assigné à chaque dossier tel que visé à l'alinéa premier un numéro d'ordre unique. Section 3. - Primes relatives aux dossiers enregistrés

Sous-section 1re. - Calcul de la prime

Art. 15.Le bénéficiaire de la garantie est redevable d'une prime pour chaque convention de financement, convention de leasing ou autre opération enregistrée, telle que visée à l'article 14.

Art. 16.§ 1er. Le Ministre fixe la prime, visée à l'article 15, par type de convention de financement, de convention de leasing ou d'autre opération et, le cas échéant, par groupe-cible spécifique. § 2. La prime doit être comprise entre au minimum 0,25 % et au maximum 0,75 % du produit obtenu par la formule suivante : (le montant, mentionné à l'article 11, premier alinéa, 4° ) X (la durée en années, visée à l'article 11, premier alinéa, 5° ) Sous-section 2. - Conditions du paiement de la prime

Art. 17.Le Ministre arrête les modalités du paiement de la prime, visée à l'article 15.

Sous-section 3. - Portée juridique de l'obligation de paiement de la prime

Art. 18.§ 1er. Lorsqu'un emprunteur est resté en demeure de remplir ses engagements mis sous l'application d'une garantie verte, le bénéficiaire de la garantie concerné n'est autorisé à appeler la garantie verte qu'à condition d'avoir payé la prime relative à cette convention de financement, convention de leasing ou autre opération dans le délai d'un mois suivant l'enregistrement de la convention de financement, de la convention de leasing ou de l'autre opération concernée.

Le bénéficiaire de la garantie peut demander une prolongation unique de ce délai auprès de la Waarborgbeheer nv dans le délai d'un mois, visé au premier alinéa.

Il incombe à la « Waarborgbeheer NV » de définir la durée de la prolongation, visée au deuxième alinéa, qui ne peut être supérieure à six mois.

Sans préjudice de l'application des dispositions du premier paragraphe, deuxième alinéa, le dépôt du formulaire, visé à l'article 9, est sans objet lorsque la prolongation est refusée à l'expiration du délai, visé au premier alinéa. § 2. Lorsque la Waarborgbeheer nv n'a pas reçu le paiement de la prime dans le délai, visé au § 1er, premier alinéa, compte tenu d'une prolongation éventuelle de celui-ci et que, de son côté, le bénéficiaire de la garantie a omis de demander la prolongation du délai à temps, le dépôt du formulaire visé à l'article 9 est sans objet.

Dans le cas, visé au premier alinéa, le bénéficiaire de la garantie ne peut mettre les engagements de l'emprunteur sous l'application de sa garantie verte qu'en déposant un nouveau formulaire rempli, tel que visé à l'article 9, et l'attestation, visée à l'article 8, § 1er, 5°, selon la procédure fixée au présent arrêté. Section 4. - Effets juridiques d'une convention de financement, d'une

convention de leasing ou d'une autre opération enregistrée après paiement de la prime

Art. 19.Les engagements d'un emprunteur sont considérés comme étant sous l'application de la garantie verte d'un bénéficiaire de la garantie dès que le bénéficiaire de la garantie a déposé auprès de la Waarborgbeheer nv un formulaire dûment rempli, tel que visé à l'article 9, accompagné de l'attestation, visée à l'article 8, § 1er, 5°, dès que la Waarborgbeheer nv a décidé de l'enregistrer et dès que la Région flamande a reçu le paiement de la prime applicable, visée à l'article 15. Section 5. - Radiation d'un enregistrement

Art. 20.Lorsqu'il s'avère, avant la clôture du dossier notifié, qu'après la date de l'enregistrement visé à l'article 12, une ou plusieurs informations indiquées sur le formulaire ou l'attestation, visée à l'article 8, § 1er, 5°, déposé ne correspondent pas à la réalité, ou s'il s'avère que la convention de financement, la convention de leasing ou l'autre opération ne remplit pas les conditions du Décret sur la Garantie et de ses mesures d'exécution, la Waarborgbeheer nv peut décider de radier l'enregistrement de la convention ou de l'autre opération.

Une radiation d'un enregistrement, telle que visée au premier alinéa, a pour effet que le bénéficiaire de la garantie ne peut pas effectuer l'appel de la garantie verte pour les engagements de l'emprunteur découlant de la convention de financement, de la convention de leasing ou de l'autre opération dont l'enregistrement a été rayé. Section 6. - Règles particulières en matière de dossiers ayant trait à

de larges sommes

Art. 21.Le Ministre peut, dans un des cas, visés au deuxième alinéa, autoriser un bénéficiaire de la garantie, à la demande de ce bénéficiaire de la garantie, à mettre sous l'application de la garantie verte les engagements d'un emprunteur déterminé avec la conséquence que le montant maximum, visé à l'article 8, § 5 est dépassé.

Les engagements qui sont mis sous l'application de la garantie verte et entraînent un dépassement du montant maximum visé à l'article 8, § 5 : 1° découlent d'investissements complémentaires effectués aux fins d'une meilleure rentabilisation d'un investissement antérieur;2° découlent d'un projet à haute valeur ajoutée dans un ou plusieurs des domaines suivants : le progrès technologique, l'emploi, le développement économique ou la solution de problèmes sociaux spécifiques;3° découlent d'investissements dans des secteurs au sein desquels il n'existe ou n'existe pas suffisamment de ressources alternatives de financement;4° découlent d'un projet en cofinancement, en collaboration avec ou moyennant un autre type de soutien de la part d'une autorité;5° découlent d'investissements assurant une réduction de l'émission CO2.

Art. 22.Le bénéficiaire de la garantie adresse la demande, visée à l'article 21, alinéa premier, à la Waarborgbeheer nv.

Art. 23.Après réception de la demande, visée à l'article 21, premier alinéa, la Waarborgbeheer nv se charge de l'examen de celle-ci. La Waarborgbeheer nv émet son avis au Ministre dans un mois suivant la réception de la demande.

Art. 24.Le Ministre prend une décision sur la demande, visée à l'article 21, alinéa premier, dans le délai d'un mois suivant la réception de l'avis émis par la Waarborgbeheer nv.

La décision du Ministre, visée à l'article 21, n'a effet que si la convention de financement, la convention de leasing ou l'autre opération a été enregistrée de façon régulière. CHAPITRE 5. - Règles relatives à l'appel d'une garantie verte Section 1re. - Montant exigible des engagements de l'emprunteur mis

sous l'application d'une garantie verte

Art. 25.Le montant maximum des engagements de l'emprunteur pour lequel le bénéficiaire de la garantie peut appeler la garantie verte qui lui est octroyée, est déterminé comme suit : 1° un bénéficiaire de la garantie peut, par emprunteur individuel, appeler les engagements d'un emprunteur, en principal, qui ont été mis sous l'application de sa garantie verte, à concurrence d'au maximum le montant, visé à l'article 11, premier alinéa, 4°, compte tenu d'un ajustement éventuel de ce montant sur la base des dispositions de l'article 21, premier alinéa;2° le bénéficiaire de la garantie peut en outre, pour une convention de financement, convention de leasing individuelle ou autre opération dont les engagements de l'emprunteur ont été mis sous l'application de sa garantie verte, appeler sous cette garantie verte au maximum le pourcentage proposé par le bénéficiaire de la garantie lui-même, tel que visé à l'article 11, premier alinéa, 3°, des engagements de l'emprunteur pour lesquels il est resté en demeure.

Art. 26.Pour l'application du présent arrêté et de ses mesures d'exécution, sont considérés comme engagements de l'emprunteur mis sous l'application de la garantie verte pour lesquels le bénéficiaire de la garantie peut appeler la garantie verte octroyée : 1° en cas de convention de financement ou autre opération, l'engagement de remboursement, en principal, à la date de résiliation, des fonds que le bénéficiaire de la garantie a payés soit à l'emprunteur, soit à un tiers;2° en cas de convention de leasing, l'engagement à l'amortissement du capital non encore payé, y compris la part du capital de l'option d'achat ou la valeur résiduelle, en principal, à la date de résiliation;3° l'engagement de payer des intérêts arriérés calculés sur l'engagement visé aux points 1° et 2°, pour une période couvrant au maximum la dernière année précédant la date de résiliation de la convention notifiée;4° les frais, à fixer par le Ministre, du recouvrement des engagements susvisés. Section 2. - Règles de l'appel

Art. 27.§ 1er. Un bénéficiaire d'une garantie peut appeler une garantie verte qui lui a été octroyée, une ou plusieurs fois à hauteur du montant, calculé chaque fois en application du présent arrêté et de ses mesures d'exécution, des engagements de l'emprunteur mis sous l'application de la garantie verte ou d'une fraction de ceux-ci, tant que la garantie verte lui octroyée n'a pas été intégralement payée à la suite d'appels antérieurs. § 2. Si, conformément au paragraphe 1er, un bénéficiaire d'une garantie souhaite appeler une garantie verte qui lui a été octroyée, il est tenu de le faire chaque fois dans une période de trois mois de la date où le bénéficiaire d'une garantie a rendu exigibles les engagements de l'emprunteur mis sous l'application de la garantie verte. § 3. Pour l'application du paragraphe 2, les engagements de l'emprunteur mis sous l'application de la garantie verte sont réputés exigibles au moment où le bénéficiaire de la garantie a, d'une part, formellement résilié les conventions de financement, de leasing ou autres opérations dont ils résultent et a, d'autre part, mis en demeure de manière formelle l'emprunteur de payer les engagements non payés à ce moment résultant de cette convention. § 4. Le délai, visé au § 2, est un délai d'échéance.

Art. 28.§ 1er. A chaque appel d'une garantie verte, le bénéficiaire de la garantie communique le montant de l'appel et y joint une note précisant le mode de calcul du montant de l'appel. § 2. L'appel d'une garantie verte se fait selon le mode arrêté par le Ministre, la date de l'appel étant fixée incontestablement. § 3. Au plus tard au moment de l'appel, le bénéficiaire de la garantie doit avoir remis les pièces et documents importants de la convention de financement, la convention de leasing ou l'autre opération, sur laquelle porte l'appel, à la Waarborgbeheer nv.

Le Ministre arrête la liste des pièces et documents visés à l'alinéa premier, que le bénéficiaire de la garantie doit en tout cas avoir remis à la Waarborgbeheer nv au moment de l'appel. § 4. Le Ministre peut arrêter les exigences de forme relatives à l'appel d'une garantie verte. Section 3. - Examen de la conformité d'un appel d'une garantie verte

aux dispositions du Décret sur la Garantie et de ses mesures d'exécution

Art. 29.Après réception d'un appel tel que visé à l'article 27, § 1er, la Waarborgbeheer nv vérifie si cet appel répond aux dispositions de l'article 28 et de ses mesures d'exécution. La Waarborgbeheer nv vérifie en outre si le mode de calcul, visé à l'article 28, § 1er, est correct et si le montant de l'appel est justifié.

La Waarborgbeheer nv dispose, pour les vérifications visées au § 1er, d'une période de trois mois de la date de l'appel de la garantie verte.

Lorsqu'il y a des indications que le montant de l'appel ne peut pas être mis en paiement provisoire, la Waarborgbeheer nv peut proroger une seule fois le délai de trois mois, visé à l'alinéa deux, de trois mois supplémentaires, afin d'examiner le dossier à fond. Le bénéficiaire de la garantie en est informé au préalable par courrier. Section 4. - Décision sur la mise en paiement provisoire ou non d'un

appel

Art. 30.Dans le délai visé à l'article 29, deuxième alinéa, la Waarborgbeheer nv décide de procéder ou non à une mise en paiement provisoire du montant de l'appel.

La Waarborgbeheer nv peut également décider, suite à son examen du dossier, de ne procéder qu'à une mise en paiement provisoire partielle.

Le bénéficiaire de la garantie est immédiatement mis au courant par lettre recommandée d'une décision telle que visée au premier alinéa.

La mise en paiement d'une garantie verte et tout paiement qui s'ensuit ne libèrent pas l'emprunteur de ses obligations envers le bénéficiaire de la garantie, résultant de la convention de financement, la convention de leasing ou l'autre opération en question.

Art. 31.Lorsque la Waarborgbeheer nv décide en faveur de la mise en paiement provisoire totale de l'appel de la garantie, la Région flamande procède au paiement à titre provisoire, dans les dix jours ouvrables à compter de la date de la décision. Lorsque la Waarborgbeheer nv décide de ne procéder qu'à une mise en paiement provisoire partielle de l'appel de la garantie verte, la Région flamande procède au paiement à titre provisoire de la partie de l'appel mise en paiement, dans les dix jours ouvrables de la date de la décision.

La décision de la Waarborgbeheer nv de ne pas procéder à la mise en paiement totale ou partielle du montant de l'appel peut être prise lorsque : 1° les conditions de la mise sous l'application de la garantie verte de l'engagement découlant de la convention de financement, la convention de leasing ou de l'autre opération n'ont pas été remplies;2° le bénéficiaire de la garantie a fait des déclarations inexactes;3° le bénéficiaire de la garantie modifie, sans l'autorisation de la Waarborgbeheer nv, les conditions ou la procédure initiales de la convention de financement, de la convention de leasing ou d'une autre opération de telle sorte que les conditions initiales ne sont plus remplies ou que le risque pour la Région flamande est aggravé substantiellement;4° le bénéficiaire de la garantie est resté en demeure de payer la prime due. Section 5. - Recours contre une décision en tout ou en partie

défavorable sur un appel

Art. 32.§ 1er. Une décision telle que visée à l'article 30, refusant la mise en paiement provisoire de l'appel de la garantie verte, ou la décision n'accordant qu'une partie de la mise en paiement provisoire de l'appel de la garantie verte, est motivée et mentionne en tout cas les raisons de ne pas procéder au paiement provisoire total de l'appel, ou de ne procéder qu'à un paiement provisoire partiel de l'appel. § 2. Le bénéficiaire de la garantie dispose d'un délai d'un mois, à compter de la date où il a été mis au courant de la décision, visée à l'article 30, premier alinéa, pour former un recours contre cette décision auprès du Gouvernement flamand.

Un recours, tel que visé au premier alinéa, est formé par lettre recommandée adressée au Ministre. La lettre recommandée reprend les griefs et les arguments détaillés du bénéficiaire de la garantie. § 3. Le recours contre une décision telle que visée à l'article 30, premier alinéa, ne suspend pas la mise en paiement provisoire partielle qui a été décidée. § 4. Après réception de la lettre recommandée visée au § 2, deuxième alinéa, le Ministre demande sans tarder, au nom du Gouvernement flamand, à la Waarborgbeheer nv de lui communiquer ses remarques relatives aux griefs et arguments du bénéficiaire de la garantie.

La demande visée à l'alinéa premier est transmise à la Waarborgbeheer nv par lettre recommandée.

La Waarborgbeheer nv dispose d'un délai de six semaines, à compter de la date de réception de la lettre recommandée du Ministre, visée au deuxième alinéa, pour communiquer au Ministre les remarques demandées. § 5. Le Gouvernement flamand dispose d'un délai de quatre mois, à compter de la date de la poste apposée sur la lettre recommandée, visée au § 2, deuxième alinéa, pour se prononcer sur le recours.

A défaut de prononcé dans le délai visé à l'alinéa premier, le recours est censé accepté et il est procédé au paiement provisoire total de l'appel. § 6. Le Ministre informe le bénéficiaire de la garantie et la Waarborgbeheer nv, par lettre recommandée, du prononcé du Gouvernement flamand sur le recours. § 7. Si le recours est accepté, la Région flamande dispose d'un délai de dix jours ouvrables, à compter de la date du prononcé ou, dans le cas visé au § 5, deuxième alinéa, de l'expiration du délai pour se prononcer, pour payer le montant de l'appel, ou le solde dû, au bénéficiaire de la garantie à titre provisoire. Section 6. - Paiement de récupérations et de frais après la date du

paiement provisoire

Art. 33.§ 1er. Les paiements provisoires, visés à l'article 30 et à l'article 32, § 7, se font sous réserve d'une révocation éventuelle que la Waarborgbeheer nv peut effectuer en application du § 5, alinéa premier. § 2. Un paiement tel que visé au § 1er n'exonère pas le bénéficiaire de la garantie de l'obligation de faire le nécessaire pour obtenir le paiement de la créance sur l'emprunteur, dans l'intérêt notamment de la Région flamande et afin de pouvoir respecter les engagements de remboursement à la Région flamande. § 3. Le bénéficiaire de la garantie est tenu de communiquer à la Waarborgbeheer nv, les paiements des engagements résultant de la convention de financement, de la convention de leasing ou d'une autre opération en question qu'il reçoit de l'emprunteur ou d'une tierce personne, à l'exception de la Région flamande, après la date de l'appel visé à l'article 27, § 1er.

La communication visée à l'alinéa premier comprend également les frais de recouvrement visés à l'article 26, 4°.

Les paiements, visés au premier alinéa, concernent tant les paiements auxquels procède l'emprunteur, ou le tiers, sur une base volontaire, que les paiements demandés en justice. Le mode et la périodicité de la communication sont fixés dans la convention-cadre. § 4. Le bénéficiaire de la garantie est tenu, selon les modalités fixées dans la convention-cadre, de verser à la Région flamande une part proportionnelle du montant des paiements reçus de l'emprunteur ou d'un tiers.

La Région flamande est tenue de verser au bénéficiaire de la garantie une part proportionnelle du montant des frais de recouvrement, visés à l'article 26, 4°, selon les conditions fixées dans la convention-cadre.

La part proportionnelle du montant des paiements reçus par le bénéficiaire de la garantie et des frais de recouvrement encourus, tels que visés aux alinéas 1 et 2, égale le pourcentage visé à l'article 11, premier alinéa, 3°, de ces montants. § 5. La Waarborgbeheer nv dispose d'un délai de deux ans, à compter de la date du paiement provisoire, visé au § 1er, pour révoquer, au besoin, le paiement provisoire en tout ou en partie, à cause du non-respect d'une condition du Décret sur la Garantie ou de ses mesures d'exécution. Le cas échéant, le bénéficiaire de la garantie est tenu de rembourser le montant reçu du paiement provisoire en tout ou en partie à la Région flamande, selon les conditions fixées par le Ministre. § 6. La Waarborgbeheer nv peut décider, éventuellement à la demande du bénéficiaire de la garantie, de clôturer un dossier prématurément, dans les cas où elle peut conclure raisonnablement qu'il n'y a plus de paiements tels que visés au § 2 à attendre de la part de l'emprunteur, ni sur une base volontaire, ni demandés en justice.

La Waarborgbeheer nv communique son éventuelle décision de clôture prématurée d'un dossier au bénéficiaire de la garantie dans les dix jours ouvrables de la prise de cette décision. Dès la clôture prématurée d'un dossier, le bénéficiaire de la garantie et la Région flamande ne sont plus assujettis aux obligations visées au § 4. § 7. Le Ministre peut arrêter des règles complémentaires pour les dispositions du présent article. Section 7. - Missions d'examen de la Waarborgbeheer nv

Art. 34.Le Ministre peut fixer les modalités de l'examen au moyen desquelles la Waarborgbeheer nv vérifie si l'appel d'une garantie verte remplit les conditions fixées dans le Décret sur la Garantie et ses mesures d'exécution. CHAPITRE 6. - Compétence générale d'examen de la Waarborgbeheer nv

Art. 35.§ 1er. Afin de vérifier si les informations, visées à l'article 11, telles que indiquées sur le formulaire, visé à l'article 9, et sur l'attestation, visée à l'article 8, § 1er, 5°, sont correctes et afin de vérifier si une convention de financement, convention de leasing ou autre opération répond aux conditions, visées aux articles 7 et 8, le bénéficiaire de la garantie est tenu d'ouvrir, à la demande de la Waarborgbeheer nv, les livres de comptes en ce qui concerne les éléments portant sur l'emprunteur, pour lequel un dossier a été ouvert au sein de la Waarborgbeheer nv. § 2. Pour les objectifs, visés au § 1er, la Waarborgbeheer nv peut en tout temps consulter les conventions de financement, conventions de leasing ou autres opérations que le bénéficiaire de la garantie a conclues avec l'emprunteur et dont des engagements ont été mis sous l'application d'une garantie verte du bénéficiaire de la garantie.

Pour les objectifs, visés au § 1er, la Waarborgbeheer nv peut prendre et conserver des copies de tous les documents et pièces qui se trouvent dans le dossier de financement, le dossier de leasing ou dans un autre dossier que le bénéficiaire de la garantie a établi sur les conventions de financement, les conventions de leasing ou autres opérations, visées au premier alinéa. § 3. Le bénéficiaire de la garantie veille à ce que les conventions de financement, conventions de leasing ou autres opérations en faveur de l'emprunteur mentionnent les dispositions du présent article, ce qui constitue une condition de leur mise sous l'application de la garantie verte. § 4. La convention-cadre fixe la manière dont la Waarborgbeheer nv peut vérifier si les communications visées à l'article 33, § 3, ont été faites de manière correcte. CHAPITRE 7. - Dispositions générales relatives aux conventions-cadre

Art. 36.Un établissement tel que visé à l'article 4 du Décret sur la Garantie, ne peut devenir bénéficiaire de la garantie qu'après conclusion d'une convention-cadre.

La convention-cadre, visée au premier alinéa, précise les modalités d'exécution, par le bénéficiaire de la garantie et la Waarborgbeheer nv, des dispositions du Décret sur la Garantie et de ses mesures d'exécution.

La convention-cadre, visée au premier alinéa, règle en tout cas : 1° le mode et la forme selon lesquels le bénéficiaire de la garantie donne un compte rendu sur l'affectation des garanties vertes octroyées;2° les accords de fond et de forme sur la fourniture d'informations par la Waarborgbeheer nv au bénéficiaire de la garantie et les services que le bénéficiaire de la garantie peut attendre de la Waarborgbeheer nv, notamment mais non limités à la fonction helpdesk et l'accessibilité de la Waarborgbeheer nv;3° les procédures de conclusion de conventions de financement, de conventions de leasing et d'autres opérations destinées à la mise sous l'application de la garantie verte;4° les règles et critères en matière d'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur;5° les procédures de fond et de forme pour le dépôt du formulaire visé au chapitre 4, section Ire et pour le calcul et le paiement de la prime due;6° les procédures de gestion à appliquer par le bénéficiaire de la garantie aux dossiers notifiés dans le cadre de la résiliation;7° les procédures à appliquer par le bénéficiaire de la garantie pour la résiliation et l'exigibilité d'un engagement mis sous l'application de la garantie verte;8° les procédures d'appel de la garantie verte, ainsi que de calcul et de demande de la provision;9° les procédures de traitement de la demande de provision et de paiement de celle-ci;10° les règles en matière de discussion de garanties et d'imputation de récupérations et de frais après résiliation;11° les procédures de demande de clôture d'un dossier et de la clôture elle-même;12° les règles en matière de disponibilité et d'accessibilité de dossiers et d'informations importantes, afin de permettre à la Waarborgbeheer nv de vérifier des informations importantes et d'examiner la conformité aux dispositions du Décret sur la Garantie, de ses arrêtés d'exécution et de la convention-cadre;13° les règles relatives à la notification, par le bénéficiaire de la garantie, de dérogations aux dispositions du Décret sur la Garantie, à ses mesures d'exécution et à la convention-cadre, soumises à l'obligation de notification;14° les règles relatives à la demande préalable à l'instance compétente de l'approbation de dérogations envisagées;15° les règles relatives à une révision ou modification éventuelles de la convention-cadre. CHAPITRE 8. - Dispositions diverses

Art. 37.Le Ministre détermine le contenu, les modalités et la périodicité de la communication des informations, visées à l'article 13, § 2 du Décret sur la Garantie. CHAPITRE 9. - Dispositions finales

Art. 38.Le présent arrêté peut être cité comme le Cinquième Arrêté sur la Garantie.

Art. 39.Le Ministre flamand ayant la politique économique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 décembre 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

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