Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 décembre 2016
publié le 19 janvier 2017

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'annexe IV au décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 réglant l'obligation d'information, de prévention, de confinement et de réparation en matière de dommages environnementaux, la demande de mesures et la procédure de recours

source
autorite flamande
numac
2017010048
pub.
19/01/2017
prom.
16/12/2016
ELI
eli/arrete/2016/12/16/2017010048/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

16 DECEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'annexe IV au décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 réglant l'obligation d'information, de prévention, de confinement et de réparation en matière de dommages environnementaux, la demande de mesures et la procédure de recours


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, les articles 15.2.4, 15.3.12 et 15.6.4, insérés par le décret du 21 décembre 2007, 15.8.1, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 18 décembre 2015, 15.8.3ter, inséré par le décret du 18 décembre 2015, 15.8.4 et 15.8.6, insérés par le décret du 21 décembre 2007 et modifiés par le décret du 18 décembre 2015, 15.8.11, inséré par le décret du 21 décembre 2007, et l'annexe IV, insérée par le décret du 21 décembre 2007 et modifiée par le décret du 23 décembre 2011 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 2011 et 27 mars 2015 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 réglant l'obligation d'information, de prévention, de confinement et de réparation en matière de dommages environnementaux, la demande de mesures et la procédure de recours ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 octobre 2016 ;

Vu l'avis 60.409/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 décembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'annexe IV au décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, insérée par le décret du 21 décembre 2007 et modifiée par le décret du 23 décembre 2011 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 2011 et 27 mars 2015, le point 12 est remplacé par ce qui suit : « 12. Tout transfert transfrontalier de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de l'Union européenne pour lequel une autorisation est requise ou qui est interdit au sens du règlement (CE) no. 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. ».

Art. 2.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 réglant l'obligation d'information, de prévention, de confinement et de réparation en matière de dommages environnementaux, la demande de mesures et la procédure de recours est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.En ce qui concerne les obligations, visées aux articles 2 et 3 du présent arrêté, les obligations d'information, visées aux articles 4.1.12.1 à 4.1.12.3 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, s'appliquent mutatis mutandis, étant entendu que par « incident » on entend un évènement, un acte ou une négligence engendrant une menace immédiate de dommages environnementaux et par « conséquence » les dommages environnementaux. ».

Art. 3.A l'article 5, § 2, du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les exploitants, visés au § 1er, alinéa 1er, signalent dans les plus brefs délais par appel téléphonique l'incident et les mesures prises à la division compétente pour le maintien environnemental. ».

Art. 4.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.§ 1er. Lorsqu'il existe une menace immédiate de dommages environnementaux, sans que ces dommages se soient déjà produits, l'instance compétente ou son délégué peuvent à tout moment, conformément à l'article 15.8.4, alinéa 1er, du décret du 5 avril 1995 : 1° obliger l'exploitant à prendre les mesures préventives nécessaires ;2° donner à l'exploitant des instructions à suivre en prenant les mesures préventives nécessaires ;3° prendre soi-même les mesures préventives nécessaires. § 2. L'instance compétente ou son délégué communiquent sans délai et par envoi sécurisé leur décision, visée au § 1er, à l'exploitant et aux personnes sur le terrain desquelles les mesures préventives sont exécutées en tout ou en partie.

Cette décision mentionne au moins : 1° une description claire des mesures préventives nécessaires ou les instructions devant être respectées lors de leur exécution et l'éventuelle période de mise en oeuvre ;2° les motifs précis sur lesquels la décision est fondée ;3° l'instance auprès de laquelle un recours peut être formé, ainsi que la manière dont et le délai dans lequel ce recours doit être introduit. § 3. Si les mesures mentionnées au § 1er, comportent des actes, installations ou activités soumis à l'obligation de notification ou d'autorisation en vertu du décret du 28 juin 1985 relatif au permis d'environnement, ou des articles 4.2.1 et 4.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, ou de l'article 5.2.1 du décret du 5 avril 1995, la décision imposant les mesures préventives ou la décision de prendre des mesures préventives d'office, conformément à l'article 15.8.4, alinéa 2 du décret du 5 avril 1995, tient respectivement lieu de notification ou autorisation écologique, de notification ou autorisation urbanistique ou de notification ou permis d'environnement. ».

Art. 5.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.§ 1er. Si des dommages environnementaux se sont produits, l'instance compétente ou son délégué peuvent à tout moment, conformément à l'article 15.8.6, alinéa 1er, du décret du 5 avril 1995 : 1° obliger l'exploitant à prendre les mesures de confinement nécessaires ;2° donner à l'exploitant les instructions à suivre en prenant les mesures de confinement nécessaires ;3° prendre soi-même toute mesure de confinement nécessaire. § 2. Avant de prendre ou d'imposer les mesures de confinement, visées au § 1er, l'instance compétente ou son délégué invitent les personnes sur le terrain desquelles les mesures sont exécutées en tout ou en partie et l'exploitant concerné, à formuler leurs observations.

L'invitation, visée à l'alinéa 1er, est transmise par envoi sécurisé et contient au moins les informations suivantes : 1° la nature de la mesure proposée ;2° le délai dans lequel les observations peuvent être formulées. § 3. L'instance compétente ou son délégué communiquent sans délai et par envoi sécurisé leur décision, visée au § 1er, à l'exploitant et aux personnes sur le terrain desquelles les mesures de confinement sont exécutées en tout ou en partie. Cette décision mentionne au moins : 1° une description claire des mesures de confinement nécessaires ou les instructions à suivre lors de leur exécution et l'éventuelle période de mise en oeuvre ;2° les motifs précis sur lesquels la décision est fondée ;3° l'instance auprès de laquelle un recours peut être formé, ainsi que la manière dont et le délai dans lequel ce recours doit être introduit. § 4. Si les mesures mentionnées au § 1er, comportent des actes, installations ou activités soumis à l'obligation de notification ou d'autorisation en vertu du décret du 28 juin 1985 relatif au permis d'environnement, ou des articles 4.2.1 et 4.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, ou de l'article 5.2.1 du décret du 5 avril 1995, la décision imposant les mesures préventives ou la décision de prendre des mesures de confinement d'office conformément à l'article 15.8.6, alinéa 2 du décret du 5 avril 1995, tient respectivement lieu de notification ou autorisation écologique, de notification ou autorisation urbanistique ou de notification ou permis d'environnement. ».

Art. 6.Dans l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase introductive, le nombre « 15.8.6 » est remplacé par le membre de phrase « 15.8.6, alinéa 1er, » ; 2° au point 1°, le mot « exigées » est remplacé par le mot « nécessaires » ;3° au point 2° le mot « nécessaires » est inséré entre les mots « mesures de réparation » et les mots « d'office ».

Art. 7.Dans l'article 14, § 3, du même arrêté le nombre « 15.8.21 » est remplacé par le membre de phrase « 15.8.6, alinéa 2, ».

Art. 8.A l'article 15, alinéa 3, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les points 1° à 3° sont remplacés par ce qui suit : « 1° indique les motifs précis sur lesquels elle se fonde ;2° impose un délai dans lequel les mesures de réparation doivent être prises ;3° donne des éventuelles instructions quant aux modalités de mise en oeuvre des mesures de réparation ;» ; 2° il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° mentionne l'instance auprès de laquelle un recours peut être formé, ainsi que la manière dont et le délai dans lequel ce recours doit être introduit.».

Art. 9.Dans l'article 16 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Si les mesures du plan de réparation contiennent des actes, installations ou activités soumises à l'obligation de notification ou d'autorisation en vertu du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, en vertu des articles 4.2.1 et 4.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009 ou de l'article 5.2.1 du décret du 5 avril 1995, l'attestation de conformité tient respectivement lieu de notification ou autorisation écologique, de notification ou autorisation urbanistique ou de notification ou permis d'environnement. » ; 2° dans l'alinéa 2 le membre de phrase « 15.8.21, alinéa 2, » est remplacé par le membre de phrase « 15.8.6, alinéa 3, ».

Art. 10.(article sans objet en version française)

Art. 11.Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique de l'eau dans ces attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 décembre 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture J. SCHAUVLIEGE

^