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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 décembre 2016
publié le 03 février 2017

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'annexe XII de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, en ce qui concerne les conditions pour l'infrastructure

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autorite flamande
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2017010304
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03/02/2017
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16/12/2016
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16 DECEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'annexe XII de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, en ce qui concerne les conditions pour l'infrastructure


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le Décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009, l'article 48, modifié par le décret du 18 novembre 2011 ;

Vu l'annexe XII, jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 juin 2016;

Vu l'avis 60.280/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 novembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'annexe XII de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 2015, sont ajoutés les points 8° et 10°, rédigés comme suit : « 8° espace de séjour : les chambres individuelles des résidents et les espaces communs accessibles aux résidents ; 9° division : un groupe d'unités de logement qui est considéré comme un ensemble organisationnel et qui peut comporter un ou plusieurs groupes de résidents ;10° groupe de résidents : un groupe de résidents qui partagent un nombre d'espaces communs, tels que la salle de séjour, la salle à manger et les sanitaires communs.».

Art. 2.Dans l'article 47 de l'annexe XII au même arrêté, le membre de phrase « ou pour lesquelles au plus tard le 31 décembre 2016 une autorisation urbanistique a été demandée pour les travaux de construction prévus » est inséré entre le membre de phrase « après le 1er janvier 2009, » et le mot « doivent ».

Art. 3.Dans l'annexe XII au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 2015, sont insérés les articles 47/1 à 47/4 inclus, rédigés comme suit : «

Art. 47/1.§ 1er. Les bâtiments de tous les centres de soins résidentiels, extensions ou transformations de centres de soins résidentiels ou de leurs parties encore à concevoir, dont aucune autorisation urbanistique pour les travaux de construction prévus n'a été demandée le 1er janvier 2017, et les transformations de centres de soins résidentiels existants requérant une autorisation urbanistique après le 1er janvier 2017, doivent répondre aux conditions suivantes : 1° lors de l'aménagement du bâtiment, des accents familiaux et conviviaux sont prévus ;2° les bâtiments et les locaux sont régulièrement entretenus ;3° les mesures nécessaires sont prises afin d'éviter l'humidité et l'infiltration d'eau et des nuisances quelconques ;4° l'infrastructure du centre de soins résidentiels doit permettre de respecter la vie privée de chaque résident et de toujours pouvoir offrir les soins nécessaires et l'assistance requise ;5° l'infrastructure du centre de soins résidentiels et l'environnement accessible aux résidents et visiteurs sont intégralement accessibles. L'accessibilité intégrale est garantie en tenant compte, lors de la conception et de l'exécution, de l'avis de l' « Agentschap Toegankelijk Vlaanderen », « Inter » (Agence Accessibilité Flandre). § 2. Toutes les chambres du bâtiment ou des bâtiments, visés au paragraphe 1er, doivent répondre aux conditions suivantes : 1° une chambre individuelle a une superficie au sol nette d'au moins 16 m², sanitaires non compris.Chaque chambre individuelle dispose d'une cellule sanitaire aménagée distincte, adaptée aux besoins d'une personne en chaise roulante telle que visée à l'article 47/2 et qui comprend au moins un WC, un lavabo et un espace de rangement y afférent ; 2° une chambre à deux personnes a une superficie au sol nette d'au moins 30 m², sanitaires non compris.La chambre à deux personnes dispose d'une cellule sanitaire distincte, adaptée aux besoins d'une personne en chaise roulante telle que visée à l'article 47/2 et qui comprend au moins un WC, deux lavabos et un espace de rangement y afférent ; 3° au maximum deux personnes sont hébergées dans une chambre ;4° dans une chambre à deux personnes, une séparation peut être placée entre deux lits ;5° au maximum 10% du nombre total de résidents peuvent être hébergés dans des chambres à deux personnes.Les chambres individuelles couplables ne sont pas prises en compte. § 3. Tous les espaces communs du bâtiment ou des bâtiments, visés au paragraphe 1er, doivent répondre aux conditions suivantes : 1° l'infrastructure du centre des soins résidentiels peut permettre un fonctionnement à petite échelle, pour des groupes cibles spécifiques ou non et dans un ensemble plus vaste ou non ;2° par groupe de résidents une salle de séjour et une salle à manger séparée sont disponibles qui sont suffisamment spacieux afin de permettre à tous les membres du groupe de résidents de l'utiliser simultanément.Lorsque la division se compose de différents groupes de résidents, les salles de séjour et les salles à manger des différents groupes de résidents peuvent éventuellement être raccordées par division ; 3° la superficie totale des espaces de séjour dans le groupe de résidents s'élève à 30 m² par résident au minimum.Cette superficie comprend l'unité de logement du résident, y compris la cellule sanitaire individuelle, les salles de séjour et les salles à manger communes, les espaces sanitaires communs pour les résidents et les points de repos qui rallient aux couloirs ; 4° la superficie des salles de séjour et salles à manger communes dans le groupe de résidents s'élève toujours à 4 m² au minimum par résident ;5° près de chaque salle de séjour et salle à manger, suffisamment de toilettes communes doivent être disponibles qui sont accessibles aux personnes en chaises roulantes, avec un minimum d'une toilette commune.Près d'une cafétéria, le nombre de toilettes est adapté à l'occupation prévue et au moins deux toilettes accessibles aux personnes en chaises roulantes sont toujours disponibles ; 6° dans les environs immédiats du local de kinésithérapie, une toilette adaptée est disponible ;7° par tranche entamée de vingt unités de logement sans douche individuelle, une salle de bains commune, équipée d'un bain adéquat, d'une douche adéquate et d'une toilette est disponible ;8° par trente unités de logement à douche individuelle, une salle de bains commune, équipée d'un bain adéquat, d'une douche adéquate et d'une toilette est disponible.Lors du dépassement de la moitié de chaque nouvelle tranche de trente unités de logement à douche individuelle, une salle de bains commune supplémentaire, équipée d'un bain adéquat, d'une douche adéquate et d'une toilette est disponible. § 4. Tous les autres espaces du bâtiment ou des bâtiments, visés au paragraphe 1er, doivent répondre aux conditions suivantes : 1° des médicaments, des produits pouvant entraîner des risques pour la santé et des dossiers sont conservés en sécurité et discrètement ;2° au moins une salle de kinésithérapie ou d'ergothérapie équipée et distincte ainsi qu'un espace de rangement y afférent est disponible. L'espace respecte la vie privée des résidents ; 3° lorsqu'il y a une interdiction de fumer sur les chambres des résidents, le centre de soins résidentiels dispose d'un espace fumeurs adapté et à part entière qui est facilement accessible pour les résidents. § 5. L'espace extérieur du bâtiment ou des bâtiments, visés au paragraphe 1er, doit répondre aux conditions suivantes : 1° un dépôt couvert de bicyclettes est disponible pour les visiteurs et le personnel ;2° par résident, une superficie de 3m² est disponible comme espace extérieur pour les résidents, les visiteurs et le personnel. § 6. L'espace de circulation du bâtiment ou des bâtiments, visés au paragraphe 1er, doit répondre aux conditions suivantes : 1° chaque centre de soins résidentiels à deux ou plusieurs niveaux qui sont accessibles aux résidents, doit disposer d'au moins un ascenseur. Au moins un ascenseur est apte au transport en position couchée. Le nombre d'ascenseurs est adapté au nombre de résidents et à l'usage prévu ; 2° dans tous les locaux accessibles aux résidents, les différences de niveau telles que des marches, des escaliers et d'autres obstacles, doivent être évitées.Lorsque ces différences de niveau ne peuvent être évitées, elles sont surmontées conformément aux dispositions du règlement urbanistique relatif à l'accessibilité et sont clairement signalées ; 3° tous les couloirs accessibles aux résidents doivent avoir une largeur minimale de 1,80 m ;4° dans le cadre de la prévention des chutes, les cages d'escalier sont sécurisées. § 7. L'équipement et l'aménagement du bâtiment ou des bâtiments, visés au paragraphe 1er, doivent répondre aux conditions suivantes : 1° par habitant, le centre de soins résidentiels doit pouvoir mettre à disposition le mobilier nécessaire afin de permettre à chaque résident de manger, de se reposer et de dormir convenablement.Les résidents doivent avoir la possibilité d'aménager la chambre avec leur propre mobilier. L'aménagement de l'unité de logement permet la flexibilité nécessaire pour placer le mobilier, dans la mesure où la prestation de soins et de services et la sécurité ne sont pas compromises ; 2° tous les résidents d'un groupe de résidents doivent avoir la possibilité de s'asseoir convenablement dans chaque salle de séjour et chaque salle à manger ;3° tous les lits sont réglables en hauteur et sont adaptés aux besoins spécifiques du résident ;4° dans l'unité de logement, l'utilisation d'un lève-malade, d'un lève-personne au plafond ou d'autres équipements ou matériaux, nécessaires pour les soins et le soutien du résident, est toujours possible ;5° pour chaque résident, il faut pouvoir mettre à disposition un réfrigérateur dans la chambre ;6° chaque unité de logement doit permettre au minimum le raccordement à la télévision, à la radio, à l'internet sans fil et à la téléphonie fixe ;7° de son lit, le résident doit avoir un interrupteur d'éclairage à portée de main ;8° dans chaque unité de logement de l'eau courante chaude et froide est disponible ;9° suffisamment de chaises roulantes sont disponibles, ainsi que suffisamment de matériel adapté en vue de la prévention des escarres ;10° les déchets résiduels et GFT doivent toujours être conservés dans des poubelles fermées afin de ne pas causer de nuisances olfactives et autres ;11° chaque résident doit à tout moment pouvoir utiliser un système d'appel adéquat, et chaque cellule sanitaire doit être équipée en permanence d'un système d'appel fixe qui est facilement accessible aux résidents ;12° TIC est disponible dans le centre des soins résidentiels, afin de soutenir l'autonomie et les contacts sociaux des résidents, la qualité (du suivi) des soins et l'exécution des soins ;13° les fenêtres et les accès peuvent être sécurisés. § 8. Le confort des usagers du bâtiment ou des bâtiments, visés au paragraphe 1er, doit répondre aux conditions suivantes : 1° afin de se déplacer dans le bâtiment, les résidents doivent pouvoir s'aider de mains courantes et de poignées.Les couloirs doivent être pourvus de mains courantes des deux côtés ; 2° tous les couloirs accessibles aux résidents doivent être pourvus des points de repos nécessaires.Un point de repos est un endroit où un résident peut s'asseoir ; 3° les espaces pour les résidents doivent être éclairés par la lumière du jour autant que possible.Dans les espaces de séjour la surface éclairante est au moins égale à un sixième de la superficie au sol nette ; 4° dans tous les espaces de séjour, la surface de vitrage de la fenêtre commence au maximum à 85 cm de hauteur, mesurée à partir de la surface au sol.En position assise, la vue libre vers l'extérieur est possible ; 5° le chauffage, la ventilation et l'éclairage de tous les locaux doivent répondre à l'affectation du local ;6° l'éclairage tient compte de la sécurité et des besoins des résidents.Durant la nuit, les unités de logement et les couloirs sont éclairés de façon à ce que les résidents puissent se déplacer en toute sécurité. Les espaces de séjour doivent être pourvus d'un éclairage de base, complété par un éclairage adéquat dirigé sur une zone précise. A cet effet, suffisamment de raccordements sont installés dans tous les espaces de séjour ; 7° un système de chauffage central est disponible.Les systèmes de chauffage au feu ouvert sont interdits ; 8° la température intérieure est réglable par espace de séjour, par le biais d'un système de gestion central de bâtiments ou non ;9° tous les espaces de séjour sont équipés de parties de fenêtres qui s'ouvrent.Pour leur commande, il est tenu compte de la sécurité des résidents ; 10° dans tous les espaces de séjour, la température de jour s'élève au moins à 22° C.Toutes les mesures nécessaires sont prises pour veiller à ce que la température ne dépasse jamais 27° C dans tous les espaces de séjour et dans des conditions météorologiques normales ; 11° en cas d'une vague de chaleur, un espace climatisé est disponible qui est suffisamment spacieux pour tous les résidents dont les espaces de séjour n'atteignent pas les températures requises ;12° des pare-soleils adaptés, empêchant le moins possible la vue vers l'extérieur, sont installés là où nécessaires.Des pare-soleils sont considérés comme adéquats lorsque la vue vers l'extérieur n'est pas empêchée et en évitant l'éblouissement par la lumière directe du soleil et la surchauffe pour les résidents. Le vitrage de protection solaire suffit à l'orientation nord (entre nord-est et nord-ouest sur nord). Un facteur solaire g < 0,45 est requis. Aux autres orientations (nord-est et nord-ouest sur sud), des pare-soleils adéquats sont prévus. Lors de l'utilisation de pare-soleils réglables parallèles au vitrage, un facteur solaire g total < 0,15 est requis pour l'ensemble du vitrage et des pare-soleils ; 13° le confort acoustique est garanti dans tous les espaces de séjour ;14° un niveau E équivalent de 80 peut être démontré dans l'attente de la réglementation relative à la performance énergétique et au climat intérieur en Flandre et en Région de Bruxelles-Capitale.Cette réglementation est en vigueur à partir de l'entrée en vigueur de la réglementation concernée ; 15° le niveau d'isolation global s'élève à K35 au maximum ;16° dans les espaces de séjour, la concentration de CO2 s'élève à 1200 ppm au maximum ;17° la hauteur d'étage s'élève au minimum à 2,50 m (du sol au plafond fini). § 9. Une personne est désignée comme responsable pour la gestion et l'entretien des installations techniques. Cette personne est chargée de la comptabilité énergétique.

Art. 47/2.Un espace sanitaire, adapté aux besoins d'une personne en chaise roulante, tel que visé à l'article 47/1, § 2, de cette annexe, répond aux conditions, visées aux articles 30, 31 et 31/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 fixant un règlement urbanistique flamand relatif à l'accessibilité, et aux conditions suivantes : 1° il y a un libre rayon de braquage d'un diamètre de 1,50 m dans l'espace sanitaire ;2° les toilettes sont équipées de mains courantes des deux côtés ;3° le lavabo offre une place en dessous pour une chaise roulante ;4° le robinet est facile à utiliser pour des personnes présentant une déficience physique ;5° le miroir est adapté ou adaptable à la personne en chaise roulante (hauteur adaptée ou basculant).

Art. 47/3.Toutes les dimensions, visées à l'article 47/1, sont des dimensions nettes, mesurées de plinthe à plinthe. La superficie en dessous des parois inclinées n'est pas prise en compte, sauf à partir du point où la hauteur de passage normale s'élève à 2,30 m.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Art. 5.Le ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 décembre 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Geert BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, Jo VANDEURZEN

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