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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 février 2007
publié le 15 mars 2007

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par le « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap »

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autorite flamande
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2007035379
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15/03/2007
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16/02/2007
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16 FEVRIER 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par le « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap »


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment l'article 8, 2°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par le Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 décembre 1996, 27 avril 1999 et 22 juin 1999;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 janvier 2007;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est impérieux, afin d'éviter un vide juridique, que des dispositions du décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap » relatives à l'autorisation et à l'agrément de structures soient reprises dans un arrêté du Gouvernement flamand, étant donné que les dispositions décrétales ont cessé de produire leurs effets le 31 décembre 2006;

Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par le « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap », les mots « Fonds voor Sociale Integratie van » sont remplacés par les mots « Agentschap voor ».

Art. 2.L'article 1 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux structures pouvant être subventionnées en application du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ». »

Art. 3.A l'article 2 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Sauf dispositions contraires dans la réglementation relative à l'agrément du type de structure en question, la construction, l'aménagement, la création, la mise en service, l'exploitation et la modification de la capacité d'accueil des structures visées à l'article 1er, sont soumis à une autorisation préalable délivrée par le « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », dénommée ci-après l'agence. »

Art. 4.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa premier, les mots « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » sont remplacés par les mots « l'agence »;2° au § 1er, alinéa deux, le point 7° est remplacé par le texte suivant : « l'engagement de fournir toutes les informations relatives à la demande, et l'autorisation de contrôler toutes les données de la demande par les membres du personnel de l'agence ayant pour mission de veiller à l'application de la réglementation en vigueur pour ces structures, en ce qui concerne le domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille.»; 3° au § 2, point 4° les mots « Fonds flamand » sont remplacés par les mots « l'agence ».

Art. 5.A l'article 4 du même arrêté, les mots « établie en exécution de l'article 50 du décret précité du 27 juin 1990 » sont remplacés par les mots « fixée sur avis de l'agence », et le mot « Fonds » est remplacé par le mot « agence ».

Art. 6.Dans l'article 5 du même arrêté, les mots « le Conseil d'administration du Fonds flamand » sont remplacés par les mots « l'agence ».

Art. 7.Dans les articles 7, 9, 13 et 15 du même arrêté, le mot « Fonds » est remplacé par le mot « agence ».

Art. 8.Aux articles 8, § 1er, alinéa deux, et 17, § 1er, alinéa trois du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 1999, le mot « Fonds » est remplacé par le mot « agence ».

Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 8bis, rédigé comme suit : « Art. 8bis Pour pouvoir être agréée, la structure doit être créée par une association sans but lucratif ou par un pouvoir subordonné tel qu'une province, une commune, une intercommunale, un centre public d'aide sociale ou une association, visée à l'article 118 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, ou par une personne morale de droit public ou un organisme d'intérêt public.

Si la personne morale précitée organise également d'autres structures qui ne remplissent pas de tâche dans le cadre du décret susvisé, l'autonomie d'action et administrative des structures pour lesquelles l'agrément est sollicité dans le cadre du décret susvisé, doit être garantie.

Les structures agréées pour l'admission, le traitement et l'accompagnement de mineurs ou de majeurs, peuvent admettre des personnes handicapées jusqu'à l'âge de 21 ans, ou de dix-huit ans.

L'agrément d'une structure dont les administrateurs ou les membres du personnel assurent la gestion des fonds ou des biens des personnes handicapées, est subordonné à la constitution d'un conseil de surveillance.

Pour être admissible aux subventions, une structure doit être agréée par l'agence. »

Art. 10.Dans l'article 10 du même arrêté, le mot « Fonds » est remplacé par le mot « agence » et les mots « le Conseil d'administration du Fonds » sont remplacés par les mots « l'agence ».

Art. 11.A l'article 11 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point a est remplacé par la disposition suivante : « a) remplir les conditions d'agrément fixées pour la catégorie de structures en question;»; 2° il est ajouté un point c), rédigé comme suit : « c) s'inscrire dans la programmation fixée par le Gouvernement flamand sur avis de l'agence.»

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Art. 13.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 février 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, I. VERVOTTE

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