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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 février 2007
publié le 21 mars 2007

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement auprès du "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap"

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2007035399
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21/03/2007
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16/02/2007
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16 FEVRIER 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement auprès du "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap" (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées)


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment l'article 8, 1° et 5°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement auprès du "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap", modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 janvier 2007;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est impérieux, afin d'éviter un vide juridique, qu'à l'arrêté d'enregistrement soient ajoutées les dispositions du décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap" relatives à l'enregistrement auprès du "Vlaams Fonds" et son ayant cause, le "Vlaams Agentschap", qui ont cessé de produire leurs effets le 31 décembre 2006;

Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement auprès du "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap », les mots "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap" sont remplacés par les mots "Agentschap voor Personen met een Handicap".

Art. 2.L'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.§ 1er. Les personnes handicapées qui remplissent les conditions énoncées aux articles 20 et 21 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », ou leur représentant légal peuvent introduire auprès de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », dénommée ci-après l'agence, une demande d'enregistrement et d'obtention de l'aide à l'intégration sociale, ainsi qu'une demande de révision d'une décision. § 2. La demande d'enregistrement et d'obtention de l'aide à l'intégration sociale, ainsi que la demande de révision d'une décision sont introduites auprès de la section provinciale de l'agence, qui est compétente du chef du domicile de la personne handicapée. § 3. Pour les demandeurs qui ont leur domicile à Bruxelles-Capitale, la demande est adressée à la section provinciale du Brabant de l'agence et contresignée par le responsable d'une instance agréée par l'agence pour établir un rapport multidisciplinaire ou par le responsable d'une structure agréée par l'agence, ayant son siège à Bruxelles-Capitale. § 4. Les demandes d'aide en Wallonie, introduites en vertu de l'accord de coopération du 20 octobre 1998 entre la Communauté flamande et la Région wallonne concernant l'intégration des personnes handicapées, sont adressées à la section provinciale du Brabant. § 5. La section provinciale à laquelle la demande d'enregistrement, d'aide à l'intégration sociale ou de révision d'une décision est adressée, fait parvenir un avis de réception au demandeur. »

Art. 3.A l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 juin 1992, 23 juillet 1993, 19 janvier 1994, 20 juillet 1994 et 23 juillet 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les § 1er, alinéa premier, et § 4, les mots "le Fonds" sont remplacés par les mots "l'agence";2° dans le § 2, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « La demande comprend également un rapport multidisciplinaire définissant le handicap et l'aide à l'intégration sociale proposée, établi par une instance agréée par l'agence pour établir un rapport multidisciplinaire.»; 3° au § 3, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° la date et le numéro d'enregistrement à l'agence, et, le cas échéant, la date ou le numéro d'enregistrement au Fonds national de reclassement social des handicapés et au Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés;».

Art. 4.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2003 sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéas un et deux, et dans le § 2, alinéa trois, les mots "le Fonds" sont remplacés par les mots "l'agence";2° dans le § 1er, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « Le demandeur doit apporter sa pleine coopération à l'instruction multidisciplinaire, effectuée par une instance agréée par l'agence pour établir un rapport multidisciplinaire, et fournir, à la demande de l'agence, tout renseignement nécessaire pour linstruction de la demande.»; 3° au § 2, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « L'attribution d'interventions, visée à l'article 14, alinéa trois du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" dépend, sous peine de recouvrement d'interventions indûment perçues, de la condition que le demandeur communique à l'agence les informations suivantes : ».

Art. 5.L'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 2003, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.L'administration de la section provinciale de l'agence traite le dossier de demande. Elle examine à cet effet la recevabilité de la demande introduite et, le cas échéant, complète le dossier établi conformément à l'article 24, par des informations complémentaires recueillies auprès du demandeur, des administrations et organismes publics qui relèvent de la Communauté flamande et de la Région flamande, ou d'organismes de droit social. »

Art. 6.L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.Lorsque le dossier de demande est complet, l'administration de la section provinciale de l'agence le soumet à la commission d'évaluation provinciale. »

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5bis, rédigé comme suit : «

Art. 5bis.La commission provinciale d'évaluation détermine si le demandeur est atteint d'un handicap tel que défini à l'article 2, 2° du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap", et s'il a besoin d'aide à l'intégration sociale. Elle établit un protocole d'intégration individuel.

La commission provinciale d'évaluation effectue son évaluation sur la base du rapport multidisciplinaire d'une instance agréée par l'agence pour établir un rapport multidisciplinaire.

La commission provinciale d'évaluation peut en outre effectuer ou faire effectuer des instructions complémentaires. Elle peut entendre la personne handicapée.

La commission provinciale d'évaluation communique son évaluation et sa décision relative au protocole d'intégration à l'agence dans les deux mois de l'introduction de la demande. »

Art. 8.L'article 6 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 6.Pour l'application de l'article 5bis, alinéa quatre, la date de la poste ou la date du récépissé de la demande d'enregistrement et d'obtention de l'aide à l'intégration sociale ou de révision de l'aide vaut comme date d'introduction de la demande.

Le délai de deux mois, mentionné à l'article 5bis, alinéa deux, est suspendu pendant le laps de temps entre la communication d'irrecevabilité ou d'incomplétude au demandeur et le moment où la demande remplit les conditions énoncées à l'article 2, et pendant la période de trente jours entre la demande motivée d'une instruction complémentaire par la commission provinciale d'évaluation, et le moment où les informations sont ajoutées à la demande.

En cas de force majeure, ce délai peut être dépassé. »

Art. 9.Dans l'article 7, § 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 1992, les mots « l'instance agréée à cet effet en vertu de l'article 40, § 4 du décret du 27 juin 1990 » sont remplacés par les mots « une instance agréée par l'agence pour établir un rapport multidisciplinaire ».

Art. 10.Dans l'article 7bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006, il est inséré dans l'alinéa deux, entre le mot « appliqué » et les mots « dans le cas », les mots « en vue de l'attribution d'un budget d'assistance personnelle ».

Art. 11.A l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 1992 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juillet 1993, 20 juillet 1994, 5 juin 1995 et 23 juillet 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa premier, les mots "le Fonds" sont remplacés par les mots "l'agence";2° au § 1er, 2°, les mots « aux articles 2, § 1er, et 7 du décret du 27 juin 1990 » sont remplacés par les mots « aux articles 2, 2° et 21, alinéa premier du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap »;2° au § 1er, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° l'admission urgente dans une structure agréée ou l'aide à domicile ou la combinaison des deux, de la personne handicapée qui remplit les conditions énoncées aux articles 2, 2° et 21, alinéa premier du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ».»; 3° au § 1er, les alinéas deux et trois sont remplacés par la disposition suivante : « L'enregistrement de la personne handicapée et l'attribution de l'aide à l'intégration sociale sont basés soit sur l'attestation d'une instance agréée par l'agence pour établir un rapport multidisciplinaire, soit sur un certificat médical détaillé et dûment motivé. Il doit s'avérer de ce certificat qu'il y a des indications sérieuses de la présence ou du développement d'un handicap, et qu'à défaut d'assistance, la condition sociale, physique ou psychique de la personne handicapée serait gravement compromise. »

Art. 12.L'article 8bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 1993, est abrogé.

Art. 13.L'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1993 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2003, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 10.L'agence décide de la prise en charge sur la base de l'appréciation du handicap communiquée par la commission provinciale d'évaluation, et éventuellement sur la base d'un protocole d'intégration, en tenant compte de la réglementation applicable à l'aide sollicitée et des dispositions de l'article 14 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap". »

Art. 14.Dans le même arrêté, il est inséré un article 10bis, rédigé comme suit : «

Art. 10bis.§ 1er. Dans les trente jours de la réception de l'appréciation du handicap par la commission provinciale d'évaluation et du protocole d'intégration individuel, l'agence formule son intention relative à la prise en charge. Si l'intention formulée par l'agence satisfait intégralement à la demande, l'agence notifie sans tarder une décision de prise en charge au demandeur ou à son représentant légal, et éventuellement à la structure qui assiste la personne handicapée. § 2. Si l'intention formulée par l'agence refuse la demande ou en diverge, l'agence notifie sans tarder au demandeur ou à son représentant légal son intention motivée de ne pas prendre en charge la demande ou de ne pas la prendre en charge intégralement. L'agence joint à cette notification copie de l'appréciation communiquée par la commission provinciale d'évaluation et du protocole d'intégration individuel établi par elle.

Dans les trente jours de la réception de cette notification, le demandeur ou son représentant légal peut adresser à l'agence, par lettre recommandée, une requête motivée de reconsidérer son intention, sur avis de la commission consultative telle que visée à l'article 29.

Dans cette requête, le demandeur ou son représentant légal peut demander d'être entendu par la commission consultative.

Le délai fixé à l'alinéa deux ne court qu'à partir du moment où le demandeur ou son représentant légal a pu effectivement prendre connaissance de l'intention de l'agence, au cas où il donne la preuve de force majeure ou de circonstances indépendantes de sa volonté.

Si le demandeur ou son représentant légal n'a pas adressé une telle demande à l'agence dans ce délai, il est censé consentir irréfutablement à l'intention du Fonds, et l'agence lui notifie la décision sur le champ. § 3. Si le demandeur ou son représentant légal a adressé à l'agence, dans le délai fixé au § 2, alinéa deux, une demande de reconsidération, l'agence envoie le dossier sans tarder à la commission consultative pour avis. Si le demandeur ou son représentant légal l'a demandé dans sa requête, il est entendu par la commission consultative dans les soixante jours de la réception du dossier.

Le demandeur ou son représentant légal peut se faire assister ou représenter devant la commission consultative par une personne ou un établissement de son choix. § 4. Dans les trente jours de la date à laquelle le demandeur ou son représentant légal a été entendu par la commission consultative, ou dans les nonante jours de la date à laquelle la commission consultative a reçu le dossier, suivant que le demandeur a demandé ou non d'être entendu, elle communique sa décision à l'agence.

Dans les trente jours de l'avis de la commission consultative, l'agence notifie sa décision motivée et l'avis de la commission consultative au demandeur ou à son représentant légal, et éventuellement à la structure qui assiste la personne handicapée.

Art. 15.Dans le chapitre Ier du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 juin 1992, 28 avril 1993, 23 juillet 1993, 19 janvier 1994, 20 juillet 1994, 5 avril 1995, 19 janvier 2001 et 14 février 2003, l'intitulé de la section V est remplacé par ce qui suit : « Révision à l'initiative de l'agence ».

Art. 16.Dans l'article 11bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 1992, les mots « le Fonds » sont remplacés chaque fois par les mots « l'agence ».

Art. 17.A l'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juillet 1993, 23 juillet 1998 et 19 janvier 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots "tel que visé à l'article 40, § 1er du décret du 27 juin 1990";2° dans l'alinéa trois, les mots « 39, alinéa premier du décret du 27 juin 1990 » sont remplacés par les mots « 1, § 3 », et les mots « § 2bis » sont remplacés par les mots « § 4 ».

Art. 18.Dans l'article 13, § 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001, les mots "Conseil d'administration du Fonds" sont remplacés par les mots "le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes".

Art. 19.Dans l'article 13, § 3bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2006, les mots "Conseil d'administration du Fonds" sont remplacés par les mots "le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes".

Art. 20.Dans l'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Les membres et membres suppléants, non-fonctionnaires de la commission d'évaluation sont nommés par le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes, en raison de leur expertise dans le domaine des missions de l'agence visées aux articles 5 et 6 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap. »; 2° au § 2, le mot « Fonds » est remplacé chaque fois par les mots « Le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes ».3° au § 3, les mots "Conseil d'administration du Fonds" sont remplacés par les mots "le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes".

Art. 21.Dans l'article 15 du même arrêté, les mots "le Fonds" sont remplacés par les mots "l'agence".

Art. 22.Dans l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les alinéas premier et deux, les mots "Conseil d'administration" sont chaque fois remplacés par les mots "le comité consultatif de l'agence";2° dans l'alinéa deux, les mots "le Fonds" sont chaque fois remplacés par les mots "l'agence";3° dans le § 1er, alinéa premier, les mots "le Fonds" sont remplacés par les mots "l'agence".

Art. 23.Dans l'article 18 du même arrêté, les mots "le Conseil d'administration du Fonds flamand" sont remplacés par les mots "l'agence".

Art. 24.3° dans les articles 20, 21, 23, 3° et 4°, les mots "le Fonds" sont remplacés par les mots "l'agence".

Art. 25.Dans l'article 22 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002, les mots « visé à l'article 40, § 4 du décret du 27 juin 1990 » sont supprimés.

Art. 26.A l'article 24 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, point 1° : a) les mots "le Fonds" sont chaque fois remplacés par les mots "l'agence";b) le point a) est remplacé par la disposition suivante : « a) démontre que le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap", notamment en ce qui concerne l'article 2, 2°, est applicable ou non au demandeur d'aide à l'intégration sociale;»; 2° dans le § 2, 2° et dans le § 3, 2°, les mots "le Fonds" sont remplacés par les mots "l'Agence";

Art. 27.Dans les articles 25, § 2, 26, § 1er, § 4 et § 5, et 28, remplacés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002, les mots "le Fonds" sont chaque fois remplacés par les mots "l'agence".

Art. 28.A l'article 27, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Les membres du personnel de l'agence ayant pour mission de veiller à l'application de la réglementation en vigueur pour ces structures, en ce qui concerne le domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, contrôlent sur place ou sur pièces le respect des dispositions des articles 24 et 25, § 1er.»; 2° au § 1er, alinéas deux et trois, et au § 4, les mots "le Fonds" sont remplacés par les mots "l'agence".

Art. 29.L'article 29 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 29.Il est créé auprès de l'agence une commission consultative ayant pour mission d'émettre son avis sur les demandes de reconsidération visées à l'article 10bis, § 3.

L'agence établit annuellement un rapport sur le fonctionnement de la commission consultative, en prêtant une attention spécifique aux avis qui diffèrent des appréciations de la commission provinciale d'évaluation. »

Art. 30.A l'article 30 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, 1° et 6°, les mots "le Fonds" sont remplacés par les mots "l'agence";2° au § 2 est ajouté un alinéa cinq, rédigé comme suit : « La qualité de membre d'une commission consultative est incompatible avec celle de membre d'une commission provinciale d'évaluation ou du comité consultatif de l'agence.»

Art. 31.Dans les articles 32, 34, 35, 36 et 37, remplacés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997, les mots "le Fonds" sont chaque fois remplacés par les mots "l'agence".

Art. 32.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Art. 33.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 février 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, I. VERVOTTE

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