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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 janvier 2009
publié le 11 mars 2009

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée 'Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd'

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autorite flamande
numac
2009200927
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11/03/2009
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16/01/2009
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16 JANVIER 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée 'Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd' (Service de Prêt de Matériel de Campement pour la Jeunesse)


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er;

Vu les lois sur la comptabilité d'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, l'article 140;

Vu le décret du 19 décembre 2008 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2009, notamment l'article 43;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 18 décembre 2008;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que l'insourcing du 'Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd' (Service de Prêt de Matériel de Campement pour la Jeunesse) à Machelen au sein de l'agence autonomisée interne 'Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen' (Animation socioculturelle pour Jeunesse et Adultes) ne peut avoir des conséquences négatives pour le prêt de matériel de campement à l'animation des jeunes et à la jeunesse;

Considérant que le matériel de campement en prêt doit toujours être en bon état; qu'une réparation rapide et adéquate de ce matériel de campement est dès lors essentielle;

Considérant que la continuité du fonctionnement du 'Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd' à Machelen doit être assurée à partir du 1er janvier 2009, la date de début de l'insourcing au sein de l'AAI 'Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen'; qu'à partir de cette date, le prix de la location doit être versé sur le compte du SGS 'Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd' au lieu de sur les comptes de l'ASBL 'Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme'; qu'à partir de cette date, l'AAI 'Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen' est chargée de l'entretien et des réparations du matériel en prêt; que le prix de la location obtenu sera utilisé pour acheter du matériel de remplacement;

Considérant que le présent arrêté règle la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée 'Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd';

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 23 décembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget et de l'Aménagement du Territoire et du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires

Article 1er.Les dispositions relatives à la Comptabilité de l'Etat s'appliquent au 'Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd', en abrégé 'ULDK'. CHAPITRE II. - Le budget

Art. 2.L'ULDK établit un budget annuel de toutes les recettes et de toutes les dépenses, conformément aux instructions données par le Gouvernement flamand. L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Art. 3.Ce budget est subdivisé en deux parties : 1° les recettes;2° les dépenses.

Art. 4.Les recettes se rapportent : 1° au solde reporté;2° à la dotation, telle qu'inscrite au budget des dépenses générales de la Communauté flamande;3° aux revenus propres.

Art. 5.Le budget des dépenses est établi suivant le régime des crédits dissociés et comporte : 1° des crédits d'engagement à concurrence desquels des montants peuvent être engagés du chef d'obligations nées ou contractées au cours de l'année budgétaire et pour des obligations récurrentes portant sur plusieurs années, à concurrence des sommes exigibles au cours de l'année budgétaire;2° des crédits d'ordonnancement à concurrence desquels des montants peuvent être liquidés au cours de l'année budgétaire en vertu de droits établis en exécution d'obligations contractés au préalable. Les recettes et dépenses peuvent être rapportées suivant le système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (SEC).

Art. 6.Le projet de budget de l'ULDK est soumis pour approbation au Ministre flamand chargé des affaires culturelles et est joint au projet de décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande.

Art. 7.Le Ministre flamand chargé des affaires culturelles peut autoriser des redistributions moyennant l'accord du Ministre flamand chargé des Finances et du Budget. CHAPITRE III. - Comptabilité et reddition des comptes

Art. 8.Le chef de l'agence autonomisée interne 'Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen' désigne un ordonnateur. Les compétences et les responsabilités de l'ordonnateur sont fixées conformément aux règles applicables aux services du Gouvernement flamand.

Les recettes et dépenses s'effectuent via le compte financier central de la Communauté flamande.

Art. 9.A la fin de chaque trimestre l'ordonnateur établit un état des recettes et un état des dépenses.

Le Ministre flamand chargé des Affaires culturelles soumet ses états à la Cour des Comptes par l'entremise du Ministre flamand chargé des Finances et des Budgets. Les pièces justificatives sont conservées sur place.

Art. 10.A la fin de chaque année l'ordonnateur établit les documents suivants : 1° un compte de l'exécution du budget;2° un état des actifs et passifs. Au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle à laquelle ils se rapportent, le Ministre flamand chargé des Affaires culturelles envoie ces comptes au Ministre flamand chargé des Finances et du Budget, qui les remet à la Cour des Comptes avant le 31 mars de la même année.

Art. 11.Le compte d'exécution de l'ULDK est joint à celui de l'administration générale de la Communauté flamande.

Art. 12.Les montants suivants sont imputés au budget d'une année déterminée : 1° au crédit d'engagement : le montant des obligations contractées au cours de l'année budgétaire, conformément à l'article 5;2° au crédit d'ordonnancement : les sommes ordonnancées au cours de l'année budgétaire.

Art. 13.Une comptabilité patrimoniale doit être tenue. A cet effet, un inventaire du patrimoine sera notamment établi conformément aux dispositions en vigueur en la matière. CHAPITRE IV. - La gestion

Art. 14.L'ordonnateur est autorisé à contracter tout engagement nécessaire aux activités de l'ULDK, sans préjudice des dispositions réglementaires en la matière et en fonction des crédits disponibles.

Art. 15.Le montant des dépenses et des engagements est limité par le montant des crédits limitatifs approuvés et des recettes.

Art. 16.§ 1er. 10 % du solde disponible à la fin de l'exercice budgétaire sont utilisés en vue de la constitution d'un fonds de réserve. Le Ministre flamand chargé des Affaires culturelles peut adapter ce pourcentage, moyennant l'accord du Ministre flamand chargé des Finances et des Budgets.

Cette constitution de réserve se fait jusqu'à ce que les moyens du fonds de réserve s'élèvent à 10 % de la moyenne des dépenses des trois exercices budgétaires précédents, sauf si ce montant est modifié sur la proposition du Ministre flamand chargé des Affaires culturelles et moyennant l'accord du Ministre flamand chargé des Finances et des Budgets.

Par solde disponible à la fin de l'exercice budgétaire on entend : le solde budgétaire, notamment la différence entre les recettes imputées et les dépenses imputées de l'exercice budgétaire, majorée par les droits constatés ouverts, et minorée des engagements non encore réglés ou à reporter.

Les montants suivants sont transférés à la fin de l'exercice budgétaire : 1° la partie du solde budgétaire disponible après constitution du fonds de réserve;2° les droits établis;3° les engagements non encore réglés. § 2. Les moyens du fonds de réserve peuvent, moyennant l'accord du Ministre flamand chargé des Affaires culturelles et du Ministre flamand chargé des Finances et des Budgets, être utilisés pour couvrir les dépenses résultant de circonstances imprévues ou d'objectifs spécifiques de l'ULDK.

Art. 17.A partir du début de l'année, le solde budgétaire qui était disponible à la fin de l'année précédente après constitution du fonds de réserve, peut être utilisé.

Art. 18.L'ordonnateur de l'ULDK détermine les tarifs des services de l'ULDK.

Art. 19.Le comptable de la Communauté flamande est chargé de traiter et de conserver les valeurs.

L'ordonnateur est chargé : 1° de la rédaction et de la garde des documents mentionnés aux articles 9 et 10;2° de la tenue de l'inventaire du patrimoine et de la comptabilité patrimoniale.

Art. 20.Les délégations données à l'ordonnateur par le présent arrêté, sont également données au membre du personnel qui remplace l'ordonnateur en cas d'absence temporaire ou d'empêchement. En cas d'absence temporaire ou d'empêchement, le membre du personnel en question appose la formule 'Pour l'ordonnateur, absent', au-dessus de son grade et de sa signature. Le membre du personnel est désigné par le contrôleur. CHAPITRE V. - Contrôle

Art. 21.La Cour des Comptes et l'agence autonomisée interne "Centrale Accounting" peuvent contrôler les comptes sur place. Elles peuvent à tout moment se faire communiquer toutes les pièces justificatives, états, informations ou explications concernant les recettes, les dépenses, l'actif et le passif.

Les dépenses sont réglées et payées sans l'intervention de la Cour des Comptes et du contrôleur des engagements. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Art. 23.Le Ministre flamand ayant les Finances et les Budgets dans ses attributions et le Ministre flamand ayant les Affaires culturelles dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 janvier 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX

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