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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 juillet 2010
publié le 05 août 2010

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden"

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2010204100
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05/08/2010
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16/07/2010
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16 JUILLET 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables)


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, notamment l'article 7bis, § 1er, alinéa deux, inséré par le décret du 17 mars 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables);

Vu l'avis de l'Institut des Comptes nationaux, rendu le 22 avril 2010;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 24 juin 2010;

Vu l'avis n° 48.491/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 juillet 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 37 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables), les mots "une maison de repos" sont chaque fois remplacés par les mots "un centre de services de soins et de logement".

Art. 2.A l'article 39, § 3, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "la maison de repos" sont remplacés par les mots "le centre de services de soins et de logement";2° la phrase "Il n'est pas tenu compte non plus des journées de présence dépassant les durées de séjour maximales telles que définies à l'article 4, B, 3°, de l'annexe V de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement d'associations et de structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile" est remplacée par la phrase "Il n'est pas tenu compte non plus des journées de présence dépassant les durées de séjour maximales, visées aux conditions spécifiques d'agrément pour les centres de court séjour".

Art. 3.Dans l'article 40, alinéa trois, du même arrêté, les mots "visées à l'article 4, A, de l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement d'associations et de structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile" sont remplacés par les mots "reprises sous les conditions pour l'aide et les services dans les conditions spécifiques d'agrément pour les centres de services locaux".

Art. 4.Dans l'article 41, alinéa trois, du même arrêté, les mots "visées à l'article 4, A, de l'annexe III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement d'associations et de structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile" sont remplacés par les mots "reprises sous les conditions pour l'aide et les services dans les conditions spécifiques d'agrément pour les centres de services régionaux".

Art. 5.A l'article 43 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Pour les services hospitaliers A ou NIC, l'occupation moyenne au moment de l'introduction de la demande, par service individuel, doit être au moins l'occupation minimale moyenne visée dans l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter. L'occupation moyenne au moment de l'introduction de la demande est calculée selon les données de la dernière année calendaire avant la date de la demande. Pour la fixation du taux moyen d'occupation, les services d'hospitalisation partielle A, de jour ou de nuit, ne sont pas pris en compte.

Pour les services hospitaliers K, l'occupation moyenne au moment de l'introduction de la demande, par service, doit être au moins 5/7e de l'occupation minimale moyenne visée dans l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter.

L'occupation moyenne au moment de l'introduction de la demande est calculée selon les données de la dernière année calendaire avant la date de la demande. Pour la fixation du taux moyen d'occupation, les services d'hospitalisation partielle K, de jour ou de nuit, ne sont pas pris en compte. »; 2° le § 6 est remplacé par la disposition suivante : « § 6.Pour une fonction d'hospitalisation de jour dans un hôpital, les activités de jour au moment de l'introduction de la demande doivent représenter 80 % au minimum des activités de jour visées au dernier accord de principe approuvé. Les activités de jour au moment de l'introduction de la demande sont calculées selon les données de la dernière année calendaire avant la date de la demande.

Les activités de jour, visées à l'alinéa premier, sont l'ensemble des prestations donnant lieu à un forfait dans le cadre de l'assurance maladie conformément à l'article 4, § 3, § 4, § 5 et § 8, de la convention nationale du 18 juin 2007 conclue entre les établissements de soins et les organismes assureurs, malgré l'endroit où elles ont été effectuées, et qui doivent être notifiées à l'autorité fédérale comme étant éligibles à un forfait par le biais d'un rapport d'activités annuel, soit donnant lieu à l'imputation d'un montant par admission par jour, en cas d'une admission dans le cadre d'une hospitalisation de jour lors de laquelle est effectuée une prestation telle que visée à l'annexe 3, point 6 (liste A) de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux ».

Art. 6.L'article 44 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 44.Pour un projet concernant un hôpital psychiatrique, il est appliqué, pour les demandes d'octroi d'une subvention-utilisation, une norme en matière de taux d'occupation.

Afin d'obtenir le montant de la subvention-utilisation visé à l'article 36, il faut que le taux moyen d'occupation de l'hôpital psychiatrique auquel se rapporte le projet, au moment de l'introduction de la demande, soit de 70 % au minimum, selon la formule suivante : (nombre de journées d'hospitalisation réalisées/nombre moyen de lits) x (100/365).

Le taux d'occupation moyen au moment de l'introduction de la demande, visé à l'alinéa deux, est calculé selon les données de la dernière année calendaire avant la date de la demande. Pour la fixation du taux moyen d'occupation, les services d'hospitalisation partielle, de jour ou de nuit, ne sont pas pris en compte.

Si la norme applicable, visée à l'alinéa deux, n'est pas atteinte, le montant de la subvention-utilisation est réduit au prorata, suivant la règle de trois."

Art. 7.A l'article 46 du même arrêté, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Le Ministre peut, dans le cadre d'une demande d'octroi d'une subvention-utilisation, sur demande motivée de manière circonstanciée de l'initiateur, après l'avis de l'Inspection des Finances, autoriser une dérogation aux normes, visées aux articles 43 et 44. Une dérogation autorisée porte exclusivement sur la demande d'octroi d'une subvention-utilisation de l'année en question. Une dérogation ne peut être autorisée par le Ministre que dans les cas suivants : 1° si l'autorité fédérale ou l'Autorité flamande, concernant des projets ou non, approuve l'investissement par un initiateur dans des activités qui influencent la norme d'utilisation;2° si l'hôpital fournit la preuve que, au cours de l'année calendaire avant la date de la demande, des travaux d'infrastructure importants ont été effectués qui ont eu une influence négative sur le taux d'occupation d'un service déterminé.L'initiateur doit avoir signalé au Fonds la mise hors service temporaire pour les lits qui sont effectivement mis hors service. Les travaux doivent être effectués moyennant une autorisation de l'Autorité flamande ou moyennant un accord de principe approuvé tel que visé à l'article 9. »

Art. 8.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions et le Ministre flamand qui a la Politique de Santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 juillet 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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