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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 juillet 2010
publié le 18 août 2010

Arrêté du Gouvernement flamand fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les établissements de soins

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2010204273
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18/08/2010
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16 JUILLET 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les établissements de soins


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, notamment l'article 6, § 1er, et l'article 10, modifiés par le décret du 16 mars 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les établissements de soins;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables);

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables);

Considérant la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, notamment l'article 63;

Considérant l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux, modifié par les arrêtés royaux des 1er septembre 1967, 19 mars 1970, 21 novembre 1972, 15 mai 1975, 30 juillet 1986, 21 avril 1987, 1er mars 2007 et 17 mai 2007;

Considérant l'arrêté ministériel du 11 mai 2007 fixant le coût maximal pouvant être pris en considération pour l'octroi de subventions pour la construction de nouveaux bâtiments, les travaux d'extension et de reconditionnement d'un hôpital ou d'un service;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 20 mai 2010;

Vu l'avis n° 48.341/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 juillet 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° maison de soins psychiatriques : une maison de soins psychiatriques, telle que visée à la réglementation en exécution de l'article 170 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008;2° maison de repos et de soins : une maison de repos et de soins, telle que visée à la réglementation en exécution de l'article 170 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008;3° hôpital : une structure telle que visée à l'article 2 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008.

Art. 2.Le présent arrêté ne s'applique pas aux policliniques.

Dans l'alinéa premier, on entend par policlinique : une entité reconnaissable dans le lieu d'implantation d'un hôpital où des patients peuvent s'adresser pour une consultation ou un traitement mineur fourni par un prestataire de soins, au cours desquels le prestataire de soins peut utiliser les structures techniques et administratives de l'hôpital, mais où il n'est pas question d'une hospitalisation du patient. CHAPITRE 2. - Normes techniques et physiques de la construction

Art. 3.Dans le présent article, on entend par établissement de soins : une maison de soins psychiatriques, une maison de repos et de soins ou un hôpital.

Les normes physiques et techniques de la construction générales auxquelles doit satisfaire l'infrastructure à destination fonctionnelle dans le secteur des établissements de soins afin d'entrer en ligne de compte pour l'octroi d'une subvention d'investissement sont : 1° la réglementation sur la sécurité incendie;2° la réglementation sur l'accès de personnes handicapées aux bâtiments accessibles au public;3° la réglementation relative aux exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur et portant instauration d'un certificat de performance énergétique;4° le Règlement général sur les installations électriques;5° les cahiers des charges type, établis par le Ministère flamand de la Mobilité et des Travaux publics;6° la réglementation sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire;7° la réglementation relative aux autorisations écologiques;8° la réglementation relative à l'intégration d'oeuvres d'art dans les bâtiments des services publics et services y assimilés, et des établissements, associations et institutions subventionnées par les pouvoirs publics qui relèvent de la Communauté flamande. Les bâtiments dont dispose un établissement de soins doivent être facilement accessibles, entre autres en transports en commun.

Art. 4.Afin d'entrer en ligne de compte pour l'octroi d'une subvention d'investissement, l'infrastructure d'un hôpital doit satisfaire aux normes techniques et physiques de la construction spécifiques reprises pour ce type de structure dans les arrêtés en exécution des articles 58, 66 et 67 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008.

Art. 5.Afin d'entrer en ligne de compte pour l'octroi d'une subvention d'investissement, l'infrastructure d'une maison de repos et de soins doit satisfaire aux normes techniques et physiques de la construction spécifiques reprises pour ce type de structure dans les arrêtés en exécution de l'article 170 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008.

Art. 6.Afin d'entrer en ligne de compte pour l'octroi d'une subvention d'investissement, l'infrastructure d'une maison de soins psychiatriques doit satisfaire aux normes techniques et physiques de la construction spécifiques reprises pour ce type de structure dans les arrêtés en exécution de l'article 170 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008.

Art. 7.Les normes physiques de la construction, visées aux articles 3 à 6 inclus, s'appliquent sans préjudice de l'application de la législation relative à la sécurité, l'hygiène, le confort et la protection du travail. CHAPITRE 3. - Superficie subventionnable

Art. 8.Dans le présent article, on entend par : 1° superficie subventionnable : la somme de la superficie utile calculée par niveau de construction, y compris les murs extérieurs, qui est prise en compte pour le subventionnement;2° lits de soins intensifs : les lits d'une fonction de soins intensifs, d'un service de néonatologie intensive (index NIC) ainsi que d'une unité accueillant les grossesses à haut risque (unité MIC);3° services hospitaliers universitaires : les services tels que visés à l'article 4 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008. La superficie subventionnable s'élève au maximum : 1° pour chaque lit ou chaque place dans un hôpital général avec plus de 250 lits, à l'exception des lits ou des places dans des services spécialisés isolés de traitement et de réadaptation (index Sp), et dans des services gériatriques isolés (index G), et à l'exception des lits de soins intensifs : à 98,5 m2 pour les services hospitaliers non universitaires et à 125 m2 pour les services hospitaliers universitaires;2° pour chaque lit ou chaque place dans un hôpital général de 250 lits ou moins, à l'exception des lits ou des places dans des services spécialisés isolés de traitement et de réadaptation (index Sp), et dans des services gériatriques isolés (index G), et à l'exception des lits de soins intensifs : à 110 m2;3° pour chaque place d'une fonction d'hospitalisation de jour dans un hôpital : à 98,5 m2 pour les services hospitaliers non universitaires et à 125 m2 pour les services hospitaliers universitaires;4° pour chaque lit ou chaque place dans un hôpital psychiatrique de 100 lits ou plus : à 87,5 m2;5° pour chaque lit ou chaque place dans un hôpital psychiatrique de moins de 100 lits : à 90 m2;6° pour chaque lit de psychiatrie médico-légale dans un hôpital psychiatrique : à 90 m2;7° pour chaque lit ou chaque place dans un service spécialisé isolé de traitement et de réadaptation (index Sp) ou dans un service gériatrique isolé (index G) : à 110 m2;8° pour chaque salle d'opération, y compris le local de la stérilisation et la salle de réveil, aussi bien de l'hospitalisation classique que de la fonction d'hospitalisation de jour dans un hôpital : à 350 m2 pour les services hospitaliers non universitaires et à 440 m2 pour les services hospitaliers universitaires;9° pour chaque lit de soins intensifs : à 128,5 m2 pour les services hospitaliers non universitaires et à 160 m2 pour les services hospitaliers universitaires;10° pour le bloc d'accouchement, pour chaque tranche de 100 accouchements : à 24 m2 pour les services hospitaliers non universitaires et à 30 m2 pour les services hospitaliers universitaires.Par dérogation à la phrase précédente, la superficie maximale subventionnable totale pour le bloc d'accouchement s'élève au minimum à 96 m2 pour les hôpitaux généraux de 250 lits ou moins; 11° pour l'unité de soins néonataux (unité N*), pour chaque tranche de 100 accouchements : à 50 m2 pour les services hospitaliers non universitaires et à 63 m2 pour les services hospitaliers universitaires.Quel que soit le nombre d'accouchements, la superficie qui bénéficie d'une subvention en application de ce nombre doit être suffisante pour installer au minimum six places pour l'unité de soins néonataux; 12° pour la fonction de soins néonataux locaux (unité N*), pour chaque tranche de 100 accouchements : à 100 m2 pour les services hospitaliers non universitaires et à 125 m2 pour les services hospitaliers universitaires.13° pour chaque bunker au sein d'un service de radiothérapie : à 500 m2, que ce soit pour les services hospitaliers universitaires ou non universitaires;14° pour chaque poste d'un centre de traitement de l'insuffisance rénale chronique : à 40 m2 pour les services hospitaliers non universitaires et à 50 m2 pour les services hospitaliers universitaires;15° pour chaque lit ou chaque place dans une maison de repos et de soins : à 65 m2;16° pour chaque lit ou chaque place dans une maison de soins psychiatriques : à 65 m2. En cas d'extension de la superficie, seule la superficie nouvellement construite ou acquise, qui, ensemble avec la superficie de la partie maintenue de l'immeuble existant, ne dépasse pas la superficie maximale subventionnable, visée à l'alinéa 2, est éligible au subventionnement.

Uniquement en cas de transformation ou d'extension, il peut être dérogé à la superficie maximale subventionnable, visée aux alinéas 2 et 3, sur demande motivée, dans la mesure où les conditions d'agrément et d'exploitation l'exigent. CHAPITRE 4. - Subvention d'investissement

Art. 9.§ 1er. Le coût maximal subventionnable pour les travaux de construction neuve est fixé à 1.100 euros par m2 pour un hôpital.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, le montant de base de la subvention d'investissement pour les travaux de construction neuve pour un hôpital est fixé à 60 % de l'estimation approuvée et limité aux besoins admis. Lors de travaux de construction neuve considérés comme prioritaires en application de l'article 3, § 1erbis, de l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux, le Ministre flamand chargé de la politique en matière de santé peut fixer ce pourcentage à 10 %.

Le montant de base, visé à l'alinéa deux, est, le cas échéant, réduit sur la base du décompte final. La subvention d'investissement perçue en trop doit être remboursée sans délai. § 2. Le montant de base de la subvention d'investissement pour la construction neuve d'une maison de soins psychiatriques, y compris l'équipement et le mobilier, est fixé à 550 euros par m2. § 3. Lors de la promesse de subvention, la subvention d'investissement pour un hôpital est répartie comme suit : 1° gros-oeuvre : 25 %;2° équipement technique : 25 %;3° finition : 25 %;4° équipement et mobilier : 25 %. Le Ministre flamand chargé de la politique en matière de santé peut adapter les pourcentages visés à l'alinéa premier aux pourcentages maximaux suivants lors de la répartition : 1° gros-oeuvre : 35 %;2° équipement technique : 35 %;3° finition : 35 %;4° équipement et mobilier : 35 %. § 4. Lors de la promesse de subvention, la subvention d'investissement pour une maison de soins psychiatriques est répartie comme suit : 1° gros-oeuvre : 35 %;2° équipement technique : 25 %;3° finition : 30 %;4° équipement et mobilier : 10 %. Le Ministre flamand chargé de la politique en matière de santé peut adapter les pourcentages visés à l'alinéa premier aux pourcentages maximaux suivants lors de la répartition : 1° gros-oeuvre : 45 %;2° équipement technique : 35 %;3° finition : 40 %;4° équipement et mobilier : 20 %.

Art. 10.Le coût maximal subventionnable pour les travaux d'extension est fixé à 1.100 euros par m2 pour un hôpital.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, le montant de base de la subvention d'investissement pour les travaux d'extension pour un hôpital est fixé à 60 % de l'estimation approuvée et limité aux besoins admis. Lors de travaux d'extension considérés comme prioritaires en application de l'article 3, § 1erbis, de l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux, le Ministre flamand chargé de la politique en matière de santé peut fixer ce pourcentage à 10 %.

Le montant de base, visé à l'alinéa deux, est, le cas échéant, réduit sur la base du décompte final. La subvention d'investissement perçue en trop doit être remboursée sans délai.

Art. 11.Le montant de base de la subvention d'investissement pour les travaux d'extension d'une maison de soins psychiatriques est fixé à 500 euros par m2.

Le montant de base de la subvention d'investissement pour le premier équipement et mobilier en cas d'extension d'une maison de soins psychiatriques, est fixé à 60 % de l'estimation approuvée. Le cas échéant, ce montant de base est réduit sur la base du décompte final.

La subvention d'investissement perçue en trop doit être remboursée sans délai.

La somme totale du montant de base de la subvention d'investissement pour les travaux d'extension, visée aux alinéas 1er et 2, ne peut être supérieure au montant de base de la subvention d'investissement pour la construction neuve, visée à l'article 9, § 2.

Art. 12.La subvention d'investissement pour les travaux d'extension d'une maison de repos et de soins est fixée conformément à l'article 170, § 3, de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, étant entendu que la somme totale de la subvention, y compris l'équipement et le mobilier, ne peut être supérieure à la subvention prévue pour la construction neuve d'un centre de services de soins et de logement tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour des structures destinées aux personnes âgées et des structures de soins à domicile.

Art. 13.Le montant de base de la subvention d'investissement pour les travaux de transformation d'un hôpital est fixé à 10 % de l'estimation approuvée et limité aux besoins admis. Le cas échéant, ce montant de base est réduit sur la base du décompte final. La subvention d'investissement perçue en trop doit être remboursée sans délai.

Le montant de base de la subvention globale d'investissement pour les travaux de transformation d'un hôpital s'élève au maximum à 75 % du montant de base de la subvention d'investissement pour les travaux extension, visés à l'article 10.

Les travaux de transformation, visés à l'alinéa premier, sont uniquement éligibles au subventionnement à condition qu'il s'agisse de travaux de transformation considérés comme prioritaires en application de l'article 3, § 1erbis, de l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux.

Art. 14.Le montant de base de la subvention d'investissement pour les travaux de transformation d'une maison de soins psychiatriques fixé à 60 % de l'estimation approuvée. Le cas échéant, ce montant de base est réduit sur la base du décompte final. La subvention d'investissement perçue en trop doit être remboursée sans délai.

Le montant de base de la subvention globale d'investissement pour les travaux de transformation d'une maison de soins psychiatriques s'élève au maximum à 75 % du montant de base de la subvention d'investissement pour les travaux extension, visée à l'article 11, alinéa premier.

Le montant de base de la subvention d'investissement pour le premier équipement et mobilier en cas de travaux de transformation d'une maison de soins psychiatriques est fixé à 60 % de l'estimation approuvée, jusqu'à 50 euros par m2 au maximum. Le cas échéant, ce montant de base est réduit sur la base du décompte final. La subvention d'investissement perçue en trop doit être remboursée sans délai.

Art. 15.La subvention d'investissement pour les travaux de transformation d'une maison de repos et de soins est fixée conformément à l'article 170, § 3, de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, étant entendu que la somme totale de la subvention, l'équipement et le mobilier non inclus, ne peut être supérieure à 75 % de la subvention prévue pour les travaux d'extension d'un centre de services de soins et de logement tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour des structures destinées aux personnes âgées et des structures de soins à domicile.

Art. 16.Pendant une période de vingt ans après la mise en service d'un investissement, subventionné par le Fonds ou ses prédécesseurs, concernant une construction neuve, une extension ou une transformation, aucune subvention d'investissement ne peut être obtenue pour la même partie de l'infrastructure prévue telle que décrite dans le plan maître, quel que soit le secteur des matières personnalisables dans lequel la subvention a été obtenue. Uniquement lorsqu'une transformation devient nécessaire en raison d'une réglementation modifiée ou de prescriptions de sécurité modifiées et imposées, une subvention d'investissement pour des travaux de transformation peut être obtenue dans cette période.

Art. 17.Le montant de base de la subvention d'investissement pour équipement et mobilier d'une maison de repos et de soins ou d'une maison de soins psychiatriques, qui doivent être acquis séparément et particulièrement, s'élève à 60 % de l'estimation approuvée.

Art. 18.Les investissements mobiliers indispensables à la mise en service de la construction neuve ou de l'extension d'un hôpital, bénéficient d'une subvention en dehors du prix de construction subventionnable maximal sur la base du montant des offres approuvées, et sont limités aux besoins admis pour la construction neuve ou les travaux d'extension, à condition qu'il s'agisse d'investissements en équipement et en matériel apportant une amélioration pour les patients et le personnel : 1° du quartier opératoire;2° du bloc d'accouchement;3° du service de néonatologie intensive (index NIC);4° de l'unité accueillant les grossesses à haut risque (unité MIC);5° de l'unité de stérilisation;6° de la fonction de soins intensifs;7° de la fonction « première prise en charge des urgences » et de la fonction « soins urgents spécialisés ». La condition, visée à l'alinéa premier, prévoyant qu'il s'agisse d'investissements en équipement et en matériel apportant une amélioration pour les patients et le personnel ne s'applique pas aux investissements en premier équipement, ni au premier achat de matériel.

Art. 19.Les investissements immobiliers suivants entrent en ligne de compte pour l'octroi de subventions en dehors du coût maximal subventionnable : 1° pour tous les hôpitaux : a) les travaux de démolition, dans la mesure où ils sont indispensables à l'implantation de constructions neuves ou d'extensions subventionnables de bâtiments existants;b) certaines dépenses extraordinaires ayant un caractère exceptionnel, pour autant qu'elles soient, indépendamment de la volonté de la structure, indispensables, dûment justifiées et calculées sur la base des prix unitaires reconnus normaux; c) une place de parking couverte durable par deux lits ou places, ayant un coût maximal subventionnable de 10.000 euros par place de parking; 2° pour les hôpitaux psychiatriques : a) l'aménagement des environs;b) l'infrastructure sportive. Pour les investissements, visés à l'alinéa premier, le montant de base de la subvention d'investissement est fixé à 60 % de l'estimation approuvée et limité aux besoins admis, sans préjudice de l'application de l'alinéa premier. Lors d'investissements considérés comme prioritaires en application de l'article 3, § 1erbis, de l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux, le Ministre flamand chargé de la politique en matière de santé peut fixer ce pourcentage à 10 %.

Art. 20.Les montants, visés aux articles 9, 10, 11, 14 et 19, sont adaptés annuellement à l'indice de la construction, le 1er janvier.

L'indice de base est celui du 1er janvier 1994.

L'adaptation telle que visée à l'alinéa premier se fait à l'aide de la formule d'actualisation 0,40 s/S + 0,40i/l + 0,20, dans laquelle : 1° s : le salaire officiel dans la construction pour la catégorie 2A, en vigueur le 1er janvier de l'année concernée;2° S : 19,885;3° i : l'indice des matériaux de construction, en vigueur le 1er décembre précédant l'année concernée;4° I : 3627.

Art. 21.La subvention d'investissement comprend, outre le montant qui est fixé hors T.V.A. en application des articles 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 et 19, une subvention pour la T.V.A. au taux en vigueur et pour les frais généraux à concurrence de 10 % . La subvention globale d'investissement est calculée comme suit : montant de base + T.V.A. en vigueur sur le montant de base + frais généraux à concurrence de 10 % du montant de base + T.V.A. d'application aux frais généraux. CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives

Art. 22.Dans l'article 15, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, inséré par l'arrête du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juin 2009 et 27 juillet 2009, le point b) est remplacé par la disposition suivante : « b) article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les établissements de soins; ».

Art. 23.Dans l'article 3, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables), modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les établissements de soins; ».

Art. 24.Dans l'article 4, alinéa quatre, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables), modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juin 2009 et 24 juillet 2009, les mots "l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale de la subvention d'investissement et les normes techniques de la construction pour les établissements de soins" sont remplacés par "l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les établissements de soins". CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 25.L'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les établissements de soins, modifiés par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er juin 2001, 14 mars 2003, 30 mai 2008 et 24 juillet 2009 est abrogé.

Art. 26.Les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté s'appliquent aux dossiers relevant du champ d'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables pour lesquels une promesse de subvention a été octroyée avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux dossiers relevant du champ d'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables) pour lesquels aucun ordre d'entamer les travaux n'a été donné ou aucune commande n'a été passée avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 27.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions et le Ministre flamand ayant la politique en matière de santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 juillet 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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