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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 juillet 2010
publié le 09 septembre 2010

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2007 relatif à la procédure et aux critères de qualification additionnels pour l'agrément de radiodiffuseurs privés communautaires, régionaux et locaux

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autorite flamande
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2010204635
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09/09/2010
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16/07/2010
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16 JUILLET 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2007 relatif à la procédure et aux critères de qualification additionnels pour l'agrément de radiodiffuseurs privés communautaires, régionaux et locaux


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2007 relatif à la procédure et aux critères de qualification additionnels pour l'agrément de radiodiffuseurs privés communautaires, régionaux et locaux;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 10 mars 2010;

Vu l'avis du Conseil sectoriel des Médias du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, rendu le 15 juin 2010;

Vu l'avis 48.461/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 juillet 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2007 relatif à la procédure et aux critères de qualification additionnels pour l'agrément de radiodiffuseurs privés communautaires, régionaux et locaux, le mot "radiodiffuseurs" et remplacé par les mots "organisations de radiodiffusion".

Art. 2.L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "

Article 1er.§ 1er. Dans les trente jours après l'expiration du délai, visé à l'article 23, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006 relatif à la procédure pour le "Vlaamse Regulator voor de Media" (Régulateur flamand pour les Médias), le Ministre flamand compétent pour la politique des médias envoie à tous les candidats à l'obtention d'un agrément en tant qu'organisation communautaire de radiodiffusion, une liste de toutes les candidatures jugées recevables par le Ministre.

Dans les trente jours après l'expiration du délai, visé à l'article 27, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006 relatif à la procédure pour le "Vlaamse Regulator voor de Media", le Ministre flamand compétent pour la politique des médias envoie à tous les candidats à l'obtention d'un agrément en tant qu'organisation régionale de radiodiffusion, une liste de toutes les candidatures jugées recevables par le Ministre.

Dans les trente jours après l'expiration du délai, visé à l'article 31, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006 relatif à la procédure pour le "Vlaamse Regulator voor de Media", le Ministre flamand compétent pour la politique des médias envoie à tous les candidats à l'obtention d'un agrément en tant qu'organisation locale de radiodiffusion, une liste de toutes les candidatures jugées recevables par le Ministre. § 2. Le Ministre flamand compétent pour la politique des médias agrée les organisations communautaires, régionales et locales de radiodiffusion dans les soixante jours de la date de notification à tous les candidats des candidatures qu'il a jugées recevables, qui sont jugés recevables par le Ministre conformément au paragraphe 1er. ».

Art. 3.Dans les articles 2, 4, 6 et 8 du même arrêté, les mots "en tant que radiodiffuseur" sont remplacés par les mots "en tant qu'organisation de radiodiffusion ".

Art. 4.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase introductive du paragraphe 1er, les mots "les radiodiffuseurs communautaires" sont remplacés par les mots "les organisations communautaires de radiodiffusion" et les mots "l'article 41, § 2 et § 3 des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005" sont remplacés par les mots "l'article 138, § 2, du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision";2° dans le paragraphe 1er, 1°, a), et 3°, a), les mots "du radiodiffuseur communautaire" sont remplacés par les mots "de l'organisation communautaire de radiodiffusion".

Art. 5.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase introductive du paragraphe 1er, les mots "les radiodiffuseurs régionaux" sont remplacés par les mots "les organisations régionales de radiodiffusion" et les mots "l'article 45, § 2 et § 3 des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005" sont remplacés par les mots "l'article 141, § 2, du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision";2° dans le paragraphe 1er, 1°, a), et 3°, a), les mots "du radiodiffuseur régional" sont remplacés par les mots "de l'organisation régionale de radiodiffusion".

Art. 6.Dans l'article 7 du même arrêté, les mots « les radiodiffuseurs locaux » sont remplacés par les mots « les organisations locales de radiodiffusion » et dans l'article 10 du même arrêté, les mots "les radiodiffuseurs communautaires, régionaux et locaux" sont remplacés par les mots "les organisations communautaires, régionales et locales de radiodiffusion ".

Art. 7.Le Ministre flamand compétent pour la politique des médias est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 juillet 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, I. LIETEN

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