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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 juillet 2021
publié le 10 septembre 2021

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables

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autorite flamande
numac
2021032706
pub.
10/09/2021
prom.
16/07/2021
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16 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables


Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 ; - le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, article 6, § 1, article 7bis, § 1, alinéa 1, inséré par le décret du 17 mars 2006 et modifié par le décret du 12 février 2010, et alinéa 2, inséré par le décret du 17 mars 2006, article 10, modifié par les décrets des 16 mars 1999 et 12 février 2010, et article 11, § 2, modifié par les décrets des 16 mars 1999 et 2 juin 2006 ; - le décret du 2 juin 2006 portant transformation du Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, article 6, alinéa 2, inséré par le décret du 15 juillet 2016.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 25 mars 2021 - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 69.549/3 le 2 juillet 2021, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables

Article 1er.A l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 28° est rétabli dans la rédaction suivante : « 28° centre pour troubles du développement : une structure agréée conformément à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 réglant l'agrément et le subventionnement des centres pour troubles du développement ;» ; 2° le point 28° bis est abrogé ;3° le point 29° est rétabli dans la rédaction suivante : « 29° structures d'aide à la jeunesse : les structures agréées visées à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'aide à la jeunesse ;».

Art. 2.A l'article 4, § 1, 5°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2002 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 novembre 2011, 14 février 2014 et 5 septembre 2014, les mots « les institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse » sont remplacés par les mots « les structures d'aide à la jeunesse, les centres pour troubles du développement ».

Art. 3.Au chapitre II, section 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2019, les mots « les institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse » sont remplacés dans l'intitulé de la sous-section A par le membre de phrase « les structures d'aide à la jeunesse, les centres pour troubles du développement ».

Art. 4.A l'article 5, alinéa 1, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016, les mots « les institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « les structures d'aide à la jeunesse, les centres pour troubles du développement ».

Art. 5.A l'article 8 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016, les mots « les institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse » sont remplacés par le membre de phrase « les structures d'aide à la jeunesse, les centres pour troubles du développement ».

Art. 6.A l'article 9, alinéa 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « pour les structures d'assistance spéciale à la jeunesse » sont remplacés par le membre de phrase « pour les structures d'aide à la jeunesse, les centres pour troubles du développement » ;2° les mots « en matière d'agrément des structures d'assistance spéciale à la jeunesse » sont remplacés par le membre de phrase « en matière d'agrément des structures d'aide à la jeunesse, en matière d'agrément des centres pour troubles du développement » ;3° les mots « en matière d'assistance spéciale à la jeunesse » sont remplacés par le membre de phrase « en matière de l'aide à la jeunesse, en matière des centres pour troubles du développement ».

Art. 7.A l'article 15, alinéa 1, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 mai 2019 et 13 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point m), les mots « les structures d'assistance spéciale à la jeunesse » sont remplacés par le membre de phrase « les structures de l'aide à la jeunesse, les centres pour troubles du développement » ;2° au point n), 5), le mot « de l'Aide sociale aux Jeunes » est remplacé par les mots « Grandir régie ».

Art. 8.A l'article 16, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 juillet 2018, 23 novembre 2018 et 13 décembre 2019, les mots « de l'assistance spéciale à la jeunesse » sont remplacés par le membre de phrase « des structures de l'aide à la jeunesse, des centres pour troubles du développement ».

Art. 9.A l'article 19 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mai 2008, 10 novembre 2011, 5 septembre 2014 et 15 janvier 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1, alinéa 1, les mots « des structures d'assistance spéciale à la jeunesse » sont remplacés par le membre de phrase « des structures de l'aide à la jeunesse, des centres pour troubles du développement » ;2° au paragraphe 2, les mots « des structures d'assistance spéciale à la jeunesse » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « des structures de l'aide à la jeunesse, des centres pour troubles du développement ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures agréées par l'« Agentschap Jongerenwelzijn » et les services autorisés

Art. 10.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour [les structures agréés par [« Agence Grandir régie « ] et les services autorisés, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1, 1°, les mots « et les espaces sanitaires communs pour les résidents », sont remplacés par le membre de phrase « , les espaces sanitaires communs pour les résidents et la cuisine qui ne doit pas répondre aux normes HACCP » ;2° à l'alinéa 1, 3°, b), le membre de phrase « , d'une douche » est abrogé ;3° à l'alinéa 1, 6°, le membre de phrase « ou d'une douche » est abrogé ;4° il est ajouté un alinéa 4, énoncé comme suit : « Dans le présent article, on entend par normes HACCP les normes à respecter dans l'application : 1° du Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;2° du Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de la sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;3° de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire ;et 4° de l'arrêté ministériel du 24 octobre 2005 relatif aux assouplissements des modalités d'application de l'autocontrôle et de la traçabilité dans certaines entreprises du secteur des denrées alimentaires.»

Art. 11.A l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 juillet 2018 et 20 mars 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1 est remplacé par ce qui suit : « Dans le présent article, on entend par : 1° superficie subventionnable : la somme de la superficie utile calculée par niveau de construction, y compris les murs extérieurs, qui est prise en compte pour le subventionnement ;2° centre d'aide intégrale aux familles : une structure agréée de la catégorie 2 visée à l'article 2, § 1, 2°, de l'arrêté du 5 avril 2019. » ; 2° à l'alinéa 2, 1°, le membre de phrase « , à l'exception des centres d'aide intégrale aux familles » est inséré entre le membre de phrase « l'arrêté du 5 avril 2019 » et le membre de phrase « : 65m2 » ;3° à l'alinéa 2, il est ajouté un point 6°, énoncé comme suit : « 6° pour un centre d'aide intégrale aux familles, sans préjudice de l'application des points 2° et 3° : 65 m2 par usager pouvant être admis dans le centre selon son agrément.». CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2011 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des établissements de soins destinés à des familles avec des enfants

Art. 12.A l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2011 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des établissements de soins destinés à des familles avec des enfants, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 septembre 2014, 30 octobre 2015 et 18 novembre 2016, il est inséré, entre les alinéas 2 et 3, un alinéa libellé comme suit : « Les exigences visées à l'alinéa 2, 2° et 3°, ne s'appliquent pas aux emplacements d'accueil pour enfants concernés dans les cas suivants : 1° l'emplacement d'accueil pour enfants est situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et le demandeur dispose de places d'accueil pour enfants pour lesquelles un contractuel complémentaire subventionné a été attribué dans le cadre d'une extension de capacité, sur la base d'une convention visée à l'article 101bis de la loi-programme du 30 décembre 1988.Pour l'emplacement d'accueil d'enfants en question, le demandeur remet au Fonds la décision d'attribution du contingent de contractuels subventionnés ; 2° l'emplacement d'accueil pour enfants est situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou les métropoles d'Anvers ou de Gand et le demandeur dispose de places d'accueil pour lesquelles il reçoit une subvention de l'administration locale conformément à l'article 112/1, § 2 de l'Arrêté de procédure du 9 mai 2014.Pour l'emplacement d'accueil d'enfants en question, le demandeur remet au Fonds la décision d'attribution de la subvention. ». CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant subventionnement des infrastructures hospitalières

Art. 13.A l'article 6/2, § 1, alinéa 3, 19°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant subventionnement des infrastructures hospitalières, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2020, les mots « pour un hôpital psychiatrique » sont remplacés par les mots « pour un hôpital psychiatrique ou un hôpital de revalidation ». CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2018 réglant le forfait d'infrastructure dans le cadre du financement personnalisé pour des personnes handicapées, fourni par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables)

Art. 14.A l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2018 réglant le forfait d'infrastructure dans le cadre du financement personnalisé pour des personnes handicapées, fourni par le Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables, est inséré un point 9° /1 énoncé comme suit : « 9° /1. Normes HACCP : les normes à respecter dans l'application : a) du Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;b) du Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de la sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;c) de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire ;et d) de l'arrêté ministériel du 24 octobre 2005 relatif aux assouplissements des modalités d'application de l'autocontrôle et de la traçabilité dans certaines entreprises du secteur des denrées alimentaires.

Art. 15.A l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3 est complété par un point 3°, énoncé comme suit : « 3° si le projet comporte des fonctions de service médical, ou de blanchisserie, ou de service technique, ou une cuisine qui doit répondre aux normes HACCP, un forfait partiel de locaux de soins collectifs d'appui peut être mis en oeuvre à cet effet.Le rapport entre la surface nette de ces fonctions et 15m2 de surface nette est appliqué à ce forfait partiel. Le montant du forfait partiel est fixé à 5,67 euros quel que soit le besoin en soins des usagers. Dans le cas du service médical, de la blanchisserie, du service technique et de la cuisine respectivement, les pièces destinées à ces fonctions forment un ensemble cohérent. » ; 2° il est ajouté un paragraphe 6, énoncé comme suit : « § 6.Pour calculer le forfait 2021, le forfait d'infrastructure ne doit pas être inférieur à l'un des montants suivants : 1° le montant de la subvention de l'année civile précédente, à l'exclusion du supplément visé à l'article 22, alinéa 2 ;2° dans tout autre cas que le cas visé au point 1°, le montant calculé sur la base de l'utilisation alléguée visée à l'article 22, alinéa 1. ».

Art. 16.A l'article 3, alinéa 1, 7°, b), de l'annexe 1reau même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, le membre de phrase « , via un sas ou à proximité immédiate du local d'isolement » est ajouté.

Art. 17.L'article 5 de l'annexe 1redu même arrêté est complété par un alinéa 2 et 3, énoncés comme suit : « A la demande du demandeur, pour les immeubles situés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans une des villes-centres visées à l'article 19ter decies du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes, le Fonds peut accorder les dérogations suivantes : 1° une dérogation à l'existence d'un espace extérieur commun visé à l'alinéa 1, 1° et 2° ;2° une dérogation de disposer d'un abri vélo visé à l'alinéa 1, 3°. A la demande du demandeur, le Fonds peut permettre que l'espace extérieur commun ne soit pas adjacent pour les bâtiments existants où les prescriptions urbanistiques ou patrimoniales ne permettent pas d'avoir un espace extérieur adjacent. Si le Fonds permet que l'espace extérieur commun ne soit pas adjacent, le Fonds peut également accorder une dérogation aux conditions visées à l'alinéa 1, 2° ou 3°. ».

Art. 18.L'article 7, § 1, de l'annexe 1redu même arrêté est complété par un alinéa 2, énoncé comme suit : « Pour les monuments ou immeubles suivants, le Fonds peut, à la demande du demandeur, accorder une dérogation aux conditions visées à l'alinéa 1, 7° : 1° un monument protégé visé au Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;2° un bâtiment qui fait partie d'un paysage historico-culturel protégé ou d'un site urbain ou rural protégé visé au Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;3° un bâtiment établi dans l'inventaire du patrimoine architectural visé au Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;4° un immeuble qui est répertorié dans l'inventaire du patrimoine architectural de la Région de Bruxelles-Capitale conformément au Code bruxellois de l'aménagement du territoire.».

Art. 19.A l'article 9 de l'annexe 1redu même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1, 1°, les mots « et les espaces sanitaires communs pour les résidents », sont remplacés par le membre de phrase « , les espaces sanitaires communs pour les résidents et la cuisine qui ne doit pas répondre aux normes HACCP » ;2° l'alinéa 5 est complété par la phrase suivante : « Les tuyaux et les points de raccordement sont prévus à cet effet.».

Art. 20.A l'article 10, alinéa 1, de l'annexe 1redu même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est complété par la phrase suivante : « Dans tous les cas, il y a au moins une toilette accessible en fauteuil roulant;» ; 2° au point 3°, b), le membre de phrase « , douche » est abrogé ;3° au point 3°, d), le mot « distincte » est abrogé.

Art. 21.A l'article 13, alinéa 1, de l'annexe 1redu même arrêté, le membre de phrase « article 1, 3, 8, 9 et 11 » est remplacé par le membre de phrase « article 1, 3, 5, 7, 8, 9 et 11 ».

Art. 22.A l'annexe 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « tableau suivant » sont remplacés par le membre de phrase « tableau 1 » ;2° il est inséré un point 1° /1 et un point 1° /2, énoncés comme suit : « 1° /1 si les paramètres intensité d'accompagnement ou de permanence visés au point 1° sont modifiés par une nouvelle décision d'allocation d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles, les nouveaux paramètres intensité d'accompagnement ou de permanence s'appliquent à la répartition en groupes de soins à compter de la date de la nouvelle décision d'allocation d'un budget de soins et d'accompagnement non directement accessible ;» ; 1° /2 : si les paramètres intensité d'accompagnement ou de permanence visés au point 1° ont été déterminés à l'aide de la méthode avec les valeurs B 1 à 6, les valeurs B sont converties en nouvelles valeurs B conformément au tableau 2 joint à la présente annexe ;2° il est ajouté des points 5° à 7°, énoncés comme suit : « 5° l'usager séjournant dans une unité agréée pour internés visée à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement de structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, et d'unités pour internés, est présumé être un usager appartenant au groupe de soins 1, à moins que les paramètres intensité d'accompagnement ou de permanence n'aient été déterminés en application du point 1° ou 1/1° ;6° l'usager pour lequel le prestataire de soins a enregistré un contrat individuel de services conformément à l'article 9, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 relatif aux soins et au soutien pour les personnes handicapées internées, fournis par des offreurs de soins autorisés, est, à moins que les paramètres intensité d'accompagnement ou de permanence n'aient été déterminés en application du point 1° ou 1/1°, présumé appartenir aux groupes de soins suivants dans les cas suivants : a) groupe de soins 1 si le module d'accompagnement de jour et au logement + visé à l'annexe de l'arrêté précité, est accordé et fourni ;b) groupe de soins 2 si le module d'accompagnement de jour et au logement visé à l'annexe de l'arrêté précité, est accordé et fourni ;c) groupe de soins 2 si le module d'accompagnement au logement visé à l'annexe de l'arrêté précité, est accordé et fourni ;d) groupe de soins 4 si le module d'accompagnement de jour visé à l'annexe de l'arrêté précité, est accordé et fourni ;7° l'usager pour lequel en application de l'article 6, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2018 relatif aux soins et au soutien pour les personnes atteintes d'une lésion cérébrale non congénitale ou de tétraplégie suite à une paraplégie haute, ayant le besoin de soins et de soutien le plus élevé, l'accompagnement de jour et au logement est subventionné sept jours sur sept, est présumé appartenir au groupe de soins 2, à moins que les paramètres intensité d'accompagnement ou de permanence n'aient été déterminés en application du point 1° ou 1/1°.» ; 3° le tableau, qui devient le tableau 1, est remplacé par le tableau suivant : « Tableau 1. Accompagnement au logement et de jour

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usager dépendant du fauteuil roulant à la maison

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». 4° il est inséré un tableau 2, énoncé comme suit : « Tableau 2. Ancienne valeur B

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». CHAPITRE 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2018 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de construction pour certaines structures destinées aux personnes handicapées et modifiant l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables

Art. 23.A l'article 3, § 5, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2018 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de construction pour certaines structures destinées aux personnes handicapées et modifiant l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, il est ajouté un alinéa 2, énoncé comme suit : « Pour les monuments ou immeubles suivants, le Fonds peut, à la demande du demandeur, accorder une dérogation à la norme visée à l'alinéa 1, 7° : 1° un monument protégé visé au Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;2° un bâtiment qui fait partie d'un paysage historico-culturel protégé ou d'un site urbain ou rural protégé visé au Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;3° un bâtiment établi dans l'inventaire du patrimoine architectural visé au Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;4° un immeuble qui est répertorié dans l'inventaire du patrimoine architectural de la Région de Bruxelles-Capitale conformément au Code bruxellois de l'aménagement du territoire.».

Art. 24.L'article 6, alinéa 2, 2°, du même arrêté, est complété par le membre de phrase « , via un sas ou à proximité immédiate du local d'isolement ».

Art. 25.L'article 8 du même arrêté, est complété par un alinéa 2 et 3, énoncés comme suit : « A la demande du demandeur, pour les immeubles situés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans une des villes-centres visées à l'article 19ter decies du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes, le Fonds peut accorder les dérogations suivantes : 1° une dérogation à l'existence d'un espace extérieur commun visé à l'alinéa 1, 1° et 2° ;2° une dérogation de disposer d'un abri vélo visé à l'alinéa 1, 3°. A la demande du demandeur, le Fonds peut permettre que l'espace extérieur commun ne soit pas adjacent pour les bâtiments existants où les prescriptions urbanistiques ou patrimoniales ne permettent pas d'avoir un espace extérieur adjacent. Si le Fonds permet que l'espace extérieur commun ne soit pas adjacent, le Fonds peut également accorder une dérogation aux normes visées à l'alinéa 1, 2° ou 3°. ».

Art. 26.L'article 10 du même arrêté est complété par un alinéa 2, énoncé comme suit : « Pour les monuments ou immeubles suivants, le Fonds peut, à la demande du demandeur, accorder une dérogation à la norme visée à l'alinéa 1, 7° : 1° un monument protégé visé au Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;2° un bâtiment qui fait partie d'un paysage historico-culturel protégé ou d'un site urbain ou rural protégé visé au Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;3° un bâtiment établi dans l'inventaire du patrimoine architectural visé au Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;4° un immeuble qui est répertorié dans l'inventaire du patrimoine architectural de la Région de Bruxelles-Capitale conformément au Code bruxellois de l'aménagement du territoire.».

Art. 27.A l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, alinéa 1, les points 4° et 5° sont remplacés par ce qui suit : « 4° au moins 25 % des chambres individuelles disposent d'un bloc sanitaire aménagé distinct, adapté aux besoins d'une personne en chaise roulante et qui comprend au moins un WC ou une douche, un lavabo avec eau courante chaude et froide et un espace de rangement y afférent ;5° au moins 25 % de toutes les chambres sont entièrement accessibles, y compris les installations sanitaires individuelles ;» ; 2° au paragraphe 1, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « A la demande du demandeur, le Fonds peut autoriser une dérogation aux normes visées à l'alinéa 1, 4° et 5°.Si une dérogation aux normes visées au paragraphe 1, 4°, est accordée, il y a toujours la possibilité d'installer un lavabo individuel avec eau chaude ou froide dans la chambre. Les tuyaux et les points de raccordement sont prévus à cet effet. Les chambres sont adaptées aux besoins du groupe cible. » ; 3° au paragraphe 2, alinéa 1, les points 5° et 6° sont remplacés par ce qui suit : « 5° au moins 25 % des chambres individuelles disposent d'un bloc sanitaire aménagé distinct, adapté aux besoins d'une personne en chaise roulante et qui comprend au moins un WC, une douche, un lavabo et un espace de rangement y afférent ;6° au moins 25 % de toutes les chambres sont entièrement accessibles, y compris les installations sanitaires individuelles ;» ; 4° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « A la demande du demandeur, le Fonds peut autoriser une dérogation aux normes visées à l'alinéa 1, 4°, 5° et 6°, sans préjudice de l'application du paragraphe 2, alinéa 3 et 4, et en exigeant que les chambres soient adaptées aux besoins du groupe cible.» ; 5° le paragraphe 2, alinéa 4, est complété par la phrase suivante : « Les tuyaux et les points de raccordement sont prévus à cet effet.».

Art. 28.A l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est complété par la phrase suivante : « Dans tous les cas, il y a au moins une toilette accessible en fauteuil roulant;» ; 2° au point 3°, b), le membre de phrase « , douche » est abrogé ;3° au point 3°, d), le mot « distincte » est abrogé.

Art. 29.L'article 20, 3°, du même arrêté, est complété par la phrase suivante : « Dans tous les cas, il y a au moins une toilette accessible en fauteuil roulant; ».

Art. 30.A l'article 23, § 1, 1°, du même arrêté, le montant « 500 euros » est remplacé par le montant « 550 euros ».

Art. 31.A l'article 24, § 1, 1°, du même arrêté, le montant « 450 euros » est remplacé par le montant « 500 euros ». CHAPITRE 7. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant subventionnement de projets de mesures d'infrastructure préventives concernant l'agression, la restriction de liberté ou la privation de liberté dans certaines structures du domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille

Art. 32.A l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant subventionnement de projets de mesures d'infrastructure préventives concernant l'agression, la restriction de liberté ou la privation de liberté dans certaines structures du domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, les points 4°, 5° et 6° sont remplacés par ce qui suit : « 4° les structures de l'aide à la jeunesse visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'aide à la jeunesse, qui sont agréées pour les modules types de séjour pour les moins de 12 ans, de séjour pour les plus de 12 ans, de séjour pour les 0-25 ans, de séjour 7 jours par semaine, de séjour 5 jours par semaine, de séjour dans une structure de catégorie 8 ou de séjour sécurisé ; 5° les centres d'aide intégrale visés à l'article 2, § 1, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'aide à la jeunesse ;6° les centres d'accueil, d'orientation et d'observation visés à l'article 2, § 1, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'aide à la jeunesse ; ». CHAPITRE 8. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2019 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour certaines structures de soins résidentiels, modifiant diverses dispositions y afférentes suite au décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 et modifiant l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant création d'une commission technique pour la sécurité incendie dans les structures du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille

Art. 33.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2019 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour certaines structures de soins résidentiels, modifiant diverses dispositions y afférentes suite au décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 et modifiant l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant création d'une commission technique pour la sécurité incendie dans les structures du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, le membre de phrase « article 47 » est remplacé par le membre de phrase « article 46 ».

Art. 34.A l'article 7, 3°, du même arrêté, les mots « espace d'accueil » sont remplacés par les mots « espace de rencontre ». CHAPITRE 9. - Dispositions finales

Art. 35.Les modifications apportées par le présent arrêté s'appliquent également aux demandes de promesse de subvention ou d'accord de forfait d'infrastructure qui ont été déposées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui n'ont pas encore obtenu de promesse de subvention ou d'accord de forfait d'infrastructure avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les demandes visées à l'alinéa 1 sont les demandes introduites en application des arrêtés suivants : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures agréées par l'« Agentschap Jongerenwelzijn » et les services autorisés ;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2011 fixant la subvention d'investissement et des normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des structures destinées aux familles avec enfants ;4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant subventionnement des infrastructures hospitalières ;5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2018 réglant le forfait d'infrastructure dans le cadre du financement personnalisé pour des personnes handicapées, fourni par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables) ;6° l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2018 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de construction pour certaines structures destinées aux personnes handicapées et modifiant l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables ;7° l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant subventionnement de projets de mesures d'infrastructure préventives concernant l'agression, la restriction de liberté ou la privation de liberté dans certaines structures du domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;8° l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2019 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour certaines structures de soins résidentiels, modifiant diverses dispositions y afférentes suite au décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 et modifiant l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant création d'une commission technique pour la sécurité incendie dans les structures du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille. Pour les dossiers qui, entre le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2020, ont reçu une promesse de subvention d'un montant de base de 500 EUR par m2 et ont investi dans des lieux de séjour sécurisés, en application de l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures agréées par l'« Agentschap Jongerenwelzijn » et les services autorisés, une promesse de subvention supplémentaire de 170 EUR par m2 peut être accordée pour les lieux de séjour sécurisés, même si l'ordre de démarrage des travaux pour ces dossiers a déjà été délivré.

Art. 36.L'article 22 produit ses effets le 1er janvier 2021.

Art. 37.Le ministre flamand ayant l'infrastructure des soins dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 juillet 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE

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