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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 juillet 2021
publié le 27 août 2021

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, suite à l'accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021

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16 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, suite à l'accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021


Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, article 145, § 1er, alinéa premier, et § 2, alinéas premier et deux, article 146, § 2, alinéa deux, article 147, article 148, § 1er, alinéa premier, et § 2, alinéas premier et deux, article 149, 152, § 1er, alinéa premier, modifié par le décret du 15 février 2019, et § 2, alinéas premier et deux, et article 153.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le ministre flamand en charge du budget a donné son accord le 25 juin 2021. - Le Conseil flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille a rendu son avis le 8 juillet 2021. - Une demande de traitement d'urgence a été introduite auprès du Conseil d'Etat le 28 juin, motivée par le fait que cet arrêté doit entrer en vigueur le 1er juillet 2021. Le financement des soins résidentiels aux personnes âgées est basé sur la pénibilité des soins et l'occupation du personnel durant la période de référence qui court du 1er juillet année X-2 au 30 juin année X-1. Il n'y a donc aucune marge pour que cet arrêté entre en vigueur plus tard, car nous perdrons directement une année entière. Le Gouvernement flamand ne peut prendre ce risque compte tenu des accords conclus dans l'accord VIA 6 et de l'emploi supplémentaire qui en découle et qui entre en vigueur le 1er juillet 2021. Cela signifie également que le Gouvernement flamand doit prévoir le financement supplémentaire à partir du 1er juillet 2021 afin de préserver la paix sociale.

Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 69.746/1 le 2 juillet 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : - Dans le sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021, il a été convenu de supprimer, dans les maisons de repos et de soins, avec ou sans centre de court séjour, l'inégalité de financement des résidents qui sont classés dans les catégories de dépendance B, C, Cd ou D, de renforcer les normes de financement et de permettre une mobilisation plus flexible du personnel soignant à partir du 1er juillet 2021.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.A l'article 419 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, les mots « sans agrément supplémentaire » sont abrogés.

Art. 2.L'article 420 du même arrêté est abrogé.

Art. 3.A l'article 429, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, les mots « sans agrément supplémentaire » et le membre de phrase « si nécessaire » sont abrogés ;2° à l'alinéa premier, entre le membre de phrase « visée à l'article 425 » et les mots « Les centres de court séjour », le membre de phrase « et avec les conditions visées à l'article 29, 2° et 3°, de l'annexe 11 à l'arrêté du 28 juin 2019 » est inséré ;3° le deuxième alinéa est abrogé.

Art. 4.L'article 430 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 430.§ 1er. Dans les entités maison de repos et de soins, les normes de financement du personnel suivantes s'appliquent par qualification, exprimées en équivalents temps plein et par trente résidents : 1° pour la catégorie de dépendance O : 0,25 infirmier ;2° pour la catégorie de dépendance A : a) 1,20 infirmier ;b) 1,05 aide-soignant ;3° pour la catégorie de dépendance B : a) 5 infirmier ;b) 5,2 aide-soignant ;c) 1 membre du personnel de réactivation ;d) 0,1 membre du personnel supplémentaire de réactivation disposant d'une qualification en soins palliatifs pour soutenir les soins des résidents en phase terminale ;4° pour la catégorie de dépendance C : a) 5 infirmier ;b) 6,2 aide-soignant ;c) 1,5 membre du personnel de réactivation ;d) 0,1 membre du personnel supplémentaire de réactivation disposant d'une qualification en soins palliatifs pour soutenir les soins des résidents en phase terminale ;5° pour la catégorie de dépendance Cd : a) 5 infirmier ;b) 6,7 aide-soignant ;c) 1,5 membre du personnel de réactivation ;d) 0,1 membre du personnel supplémentaire de réactivation disposant d'une qualification en soins palliatifs pour soutenir les soins des résidents en phase terminale ;6° pour la catégorie de dépendance D : a) 1,2 infirmier ;b) 5,2 aide-soignant ;c) 2,6 membres du personnel de réactivation. § 2. Dans les entités agréées comme centre de court séjour, les normes de financement du personnel suivantes s'appliquent par qualification, exprimées en équivalents temps plein et par trente résidents : 1° les normes de personnel visées au paragraphe 1er ;2° 1,4 membre du personnel de réactivation par trente résidents séjournant dans une entité de court séjour agréée pour les catégories de dépendance O et A. Les centres de court séjour bénéficiant d'un agrément supplémentaire satisfont, outre aux normes de personnel visées à l'alinéa premier, aux normes de personnel visées à l'article 504. § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, pour la période de facturation 2021 et la période de facturation 2022 pour la maison de repos et de soins, le cas échéant avec le centre de court séjour correspondant, pour laquelle l'article 486 s'applique, les normes de financement du personnel s'appliquent par qualification, exprimées en équivalents temps plein et par trente résidents, visées aux deuxième au quatrième alinéas.

Dans les entités maison de repos et de soins sans agrément supplémentaire : 1° pour la catégorie de dépendance O : 0,25 infirmier ;2° pour la catégorie de dépendance A : a) 1,20 infirmier ;b) 1,05 aide-soignant ;3° pour la catégorie de dépendance B : a) 2,10 infirmier ;b) 4 aide-soignant ;c) 0,35 membre du personnel de réactivation ;4° pour la catégorie de dépendance C : a) 4,10 infirmier ;b) 5,06 aide-soignant ;c) 0,385 membre du personnel de réactivation ;5° pour la catégorie de dépendance Cd : a) 4,10 infirmier ;b) 6,06 aide-soignant ;c) 0,385 membre du personnel de réactivation ;6° pour la catégorie de dépendance D : a) 1,2 infirmier ;b) 4 aide-soignant ;c) 1,25 membres du personnel de réactivation. Dans les entités maison de repos et de soins avec un agrément supplémentaire : 1° pour la catégorie de dépendance B : a) 5 infirmier ;b) 5,2 aide-soignant ;c) 1 kinésithérapeute, ergothérapeute ou logopède, ou une combinaison de deux ou trois de ces qualifications avec un total de 1 équivalent temps plein ;d) 0,10 membre du personnel de réactivation disposant d'une qualification en soins palliatifs pour soutenir les soins des résidents en phase terminale ;2° pour la catégorie de dépendance C : a) 5 infirmier ;b) 6,2 aide-soignant ;c) 1 kinésithérapeute, ergothérapeute ou logopède, ou une combinaison de deux ou trois de ces qualifications avec un total de 1 équivalent temps plein ;d) 0,5 membre du personnel de réactivation ;e) 0,10 membre supplémentaire du personnel de réactivation disposant d'une qualification en soins palliatifs pour soutenir les soins des résidents en phase terminale ;3° pour la catégorie de dépendance Cd : a) 5 infirmier ;b) 6,7 aide-soignant ;c) 1 kinésithérapeute, ergothérapeute ou logopède, ou une combinaison de deux ou trois de ces qualifications avec un total de 1 équivalent temps plein ;d) 0,5 membre du personnel de réactivation ;e) 0,10 membre supplémentaire du personnel de réactivation disposant d'une qualification en soins palliatifs pour soutenir les soins des résidents en phase terminale. Dans les entités agréées comme centre de court séjour : 1° les normes de personnel visées aux deuxième et troisième alinéas ;2° 1,4 membre du personnel supplémentaire de réactivation par trente résidents résidant dans une entité de court séjour agréée ».

Art. 5.A l'article 431, deuxième alinéa, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 juin 2019, 4 décembre 2020 et 7 mai 2021, les points 18° à 22° sont ajoutés et disposent ce qui suit : « 18° bachelor ou master en musique, orientation musicothérapie ; 19° bachelor ou master en théâtre, bachelor ou master en danse et bachelor après bachelor en thérapie créative ;20° bachelor ou master en théologie, religion ou morale ;21° bachelor ou master en audiologie ou technologie des soins ;22° bachelor en gestion du bien-être et de la vitalité ».

Art. 6.A l'article 432, troisième alinéa, du même arrêté, les mots « avec un agrément supplémentaire » sont remplacés par le membre de phrase " avec au moins 25 résidents classés dans la catégorie de dépendance B, C ou Cd ».

Art. 7.A l'article 442 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 juin 2019 et 4 décembre 2020, le membre de phrase « Cd ou la catégorie de dépendance B ou C en cas d'admission dans une maison de repos et de soins avec un agrément supplémentaire » est remplacé par le membre de phrase « B, C ou Cd ».

Art. 8.A l'article 445 du même arrêté, les mots « transfert du résidant d'un logement d'une maison de repos et de soins sans agrément supplémentaire ou d'un logement de court séjour vers un logement d'une maison de repos et de soins avec un agrément supplémentaire » sont remplacés par le membre de phrase " modification de la catégorie de dépendance O ou A du résidant en catégorie de dépendance B, C, Cd ou D ».

Art. 9.A l'article 468, premier alinéa, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots " sans agrément supplémentaire » sont abrogés ;2° le point 13° est abrogé ;3° les points 14° à 16° sont ajoutés et disposent ce qui suit : « 14° les tâches du médecin coordinateur et conseil, visées à l'article 33/1, § 4, de l'annexe 11 à l'arrêté du 28 juin 2019 ;15° les tâches d'un infirmier en chef ;16° les prestations de kinésithérapie dispensées aux résidents des catégories de dépendance B, C, Cd et D par les dispensateurs de soins compétents à cet effet ».

Art. 10.L'article 469 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 mai 2019, 28 juin 2019 et 7 mai 2021, est abrogé.

Art. 11.A l'article 470 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, le membre de phrase « jusqu'à 13° » est remplacé par le membre de phrase « jusqu'à 16° ».

Art. 12.A l'article 473 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 2018, 17 mai 2019, 28 juin 2019 et 28 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, 12°, le mot " intervention » est remplacé par le mot " financement » et les mots " avec un agrément supplémentaire » sont remplacés par le membre de phrase " avec ou sans centre de court séjour correspondant » ;2° au paragraphe 1er, le point 19° est abrogé ;3° au paragraphe 1er, un point 20° et un point 21° sont ajoutés et disposent ce qui suit : « 20° Partie V1 : le financement de l'assimilation du financement pour tous les résidents ayant un profil BCCd pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022 ;21° Partie V2 : le financement du renforcement des soins aux personnes atteintes de démence pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022 » ;4° au paragraphe 3, premier alinéa, le membre de phrase « + V1 + V2 » est inséré entre le membre de phrase « + M » et le membre de phrase « , où » ;5° au paragraphe 3, premier alinéa, le membre de phrase " + M » est abrogé ;6° au paragraphe 3, premier alinéa, le point 20° est abrogé ;7° au paragraphe 3, premier alinéa, un point 22° et un point 23° sont ajoutés et disposent ce qui suit : « 22° V1 = l'allocation par jour de séjour par utilisateur conformément à la sous-section 21 ;23° V2 = l'allocation par jour de séjour par utilisateur conformément à la sous-section 22.» ; 8° au paragraphe 3, troisième alinéa, le membre de phrase « et 22° + 23° » est inséré entre le membre de phrase « jusqu'à 20° » et le membre de phrase « , seuls sont repris » ;9° au paragraphe 3, troisième alinéa, le membre de phrase « jusqu'à 20° » est remplacé par le membre de phrase « jusqu'à 19° » ;10° au paragraphe 4, le membre de phrase « visé à l'article 50, 4° » est remplacé par le membre de phrase « visé à l'article 45, 4° ».

Art. 13.A l'article 478 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « Il y a » sont remplacés par le membre de phrase « Jusqu'à la période de facturation 2022 » ;2° au paragraphe 2, premier alinéa, 6°, la phrase suivante est ajoutée : « Dans le cadre de cette attribution, 1,2 équivalent temps plein d'aide-soignant est assimilé à 1 équivalent temps plein d'infirmier » ;3° au paragraphe 4, 2°, b), les mots « membre du personnel de réactivation » sont remplacés par le membre de phrase « gradué en soins infirmiers, l'ancienneté prise en compte étant celle du personnel de réactivation » ;4° un paragraphe 6 est ajouté et dispose ce qui suit : « § 6.Par dérogation au paragraphe 2, premier alinéa, 6°, jusqu'à la période de facturation 2022, s'il y a trop d'aides-soignants, ce trop-plein est attribué au déficit restant d'infirmiers, 1 équivalent temps plein d'aide-soignant étant assimilé à 1 équivalent temps plein d'infirmier dans le cadre de cette attribution.

Par dérogation au paragraphe 4, 2°, b), jusqu'à la période de facturation 2022, le personnel de réactivation compensant un déficit d'infirmiers est indemnisé selon le coût salarial d'un membre du personnel de réactivation ».

Art. 14.A l'article 482 du même arrêté, le mot « verpleegkundedat » est remplacé par les mots « verpleegkunde dat ».

Art. 15.A l'article 484, § 1er, premier alinéa, du même arrêté, le mot « loonkosteb » est remplacé par le mot « loonkosten ».

Art. 16.A l'article 485 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2021, les paragraphes 1 et 2 sont abrogés.

Art. 17.A l'article 487, § 2, premier alinéa, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, le nombre « 13,50 » est remplacé par le nombre « 15 ».

Art. 18.Dans le livre 3, partie 2, titre 3, chapitre 1er, section 1re, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2020, la sous-section 20, qui se compose de l'article 504/3, est abrogée.

Art. 19.Dans le livre 3, partie 2, titre 3, chapitre 1er, section 1re, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2020, une sous-section 21, qui se compose de l'article 504/4, est ajoutée et dispose ce qui suit : « Sous-section 21. Partie V1 : Financement de l'assimilation du financement pour tous les résidents ayant un profil BCCd pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022

Art. 504/4.§ 1er. Pour la période de facturation du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022, le financement de l'assimilation du financement pour tous les résidents ayant un profil BCCd par jour de séjour et par utilisateur, est calculé selon la formule suivante : [(34,66 euros * le nombre de jours facturés pour les résidents classés dans la catégorie de dépendance B dans les entités maison de repos et de soins sans agrément supplémentaire dans la période de référence) + (22,31 euros * le nombre de jours facturés pour les résidents classés dans la catégorie de dépendance C dans les entités maison de repos et de soins sans agrément supplémentaire dans la période de référence) + (19,44 euros * le nombre de jours facturés pour les résidents classés dans la catégorie de dépendance Cd dans les entités maison de repos et de soins sans agrément supplémentaire dans la période de référence) + (25,22 euros * le nombre de jours facturés pour les résidents classés dans la catégorie de dépendance B dans les entités centre de court séjour dans la période de référence) + (12,86 euros * le nombre de jours facturés pour les résidents classés dans la catégorie de dépendance C dans les entités centre de court séjour dans la période de référence) + (10,01 euros * le nombre de jours facturés pour les résidents classés dans la catégorie de dépendance Cd dans les entités centre de court séjour dans la période de référence)] / (nombre total de jours facturés pour les résidents dans la période de référence)].

A l'alinéa premier, il faut entendre par nombre de jours facturés : le nombre de jours facturés visé à l'article 453, § 1er, alinéa premier, 1° d) et e). Par dérogation à l'article 511, troisième alinéa, les montants visés au premier alinéa sont liés à l'indice pivot 107,20 (1er mars 2020 ; base 2013=100). § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le financement de l'assimilation du financement pour tous les résidents ayant un profil BCCd par jour de séjour et par utilisateur pour la période de facturation du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022 pour les nouvelles maisons de repos et de soins, le cas échéant avec des centres de court séjour correspondants, est calculé selon la formule suivante : [(34,66 euros * le nombre de jours facturés pour les résidents classés dans la catégorie de dépendance B dans les entités maison de repos et de soins sans agrément supplémentaire dans la période de référence visée à l'article 486) + (22,31 euros * le nombre de jours facturés pour les résidents classés dans la catégorie de dépendance C dans les entités maison de repos et de soins sans agrément supplémentaire dans la période de référence visée à l'article 486) + (19,44 euros * le nombre de jours facturés pour les résidents classés dans la catégorie de dépendance Cd dans les entités maison de repos et de soins sans agrément supplémentaire dans la période de référence visée à l'article 486) + (25,22 euros * le nombre de jours facturés pour les résidents classés dans la catégorie de dépendance B dans les entités centre de court séjour dans la période de référence visée à l'article 486) + (12,86 euros * le nombre de jours facturés pour les résidents classés dans la catégorie de dépendance C dans les entités centre de court séjour dans la période de référence visée à l'article 486) + (10,01 euros * le nombre de jours facturés pour les résidents classés dans la catégorie de dépendance Cd dans les entités centre de court séjour dans la période de référence visée à l'article 486)] / (le nombre total de jours facturés pour les résidents dans la période de référence visée à l'article 486)].

A l'alinéa premier, il faut entendre par nombre de jours facturés : le nombre de jours facturés visé à l'article 453, § 1er, alinéa premier, 1°, d) et e).

Par dérogation à l'article 511, troisième alinéa, les montants visés au premier alinéa sont liés à l'indice pivot 107,20 (1er mars 2020 ; base 2013=100). § 3. Pour chaque maison de repos et de soins, le cas échéant avec le centre de court séjour correspondant, où une modification des entités agréées intervient au cours de la période allant du 2 juillet 2019 au 30 juin 2021, pour laquelle l'agrément est accordé au plus tard le 30 juin 2021, le montant de la partie V1 calculé conformément aux paragraphes 1er ou 2 est majoré de la différence entre le montant X1 et le montant de la partie V1 calculé conformément aux paragraphes 1er et 2, si la différence entre le montant X1 et le montant de la partie V1 calculé conformément aux paragraphes 1er et 2 est supérieure à zéro pour la période de facturation allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021.

Le montant X1 visé à l'alinéa premier est calculé selon la formule suivante : la somme des montants Y1, multipliée par le coefficient correcteur de 99,5485 % et par le coefficient d'accompagnement habitat et vie visé à l'article 743, § 3, alinéa premier, 1°.

Pour toute modification de capacité au cours de la période comprise entre le 2 juillet 2019 et le 30 juin 2021, pour laquelle l'agrément est accordé au plus tard le 30 juin 2021, un montant Y1 est calculé.

Ce montant Y1 est calculé selon la formule suivante : [(((le nombre d'entités maison de repos et de soins avec un agrément supplémentaire après adaptation/le nombre total d'entités après adaptation) - (le nombre total d'entités maison de repos et de soins avec un agrément supplémentaire avant adaptation))/(le nombre total d'entités avant adaptation)) x 19,51 euros) + (((le nombre d'entités court séjour après adaptation/le nombre total d'entités après adaptation) - (le nombre total d'entités court séjour avant adaptation))/(le nombre total d'entités avant adaptation)) x 6,53 euros] x [(le nombre de jours entre le 1er juillet 2019 et la date de l'adaptation avec un maximum de 365 jours)/365 jours]. § 4. Pour chaque maison de repos et de soins, le cas échéant avec le centre de court séjour correspondant, où une modification des entités agréées intervient au cours de la période allant du 2 juillet 2020 au 30 juin 2021, pour laquelle l'agrément est accordé au plus tard le 30 juin 2021, le montant de la partie V1 calculé conformément aux paragraphes 1er ou 2 est majoré de la différence entre le montant X2 et le montant de la partie V1 calculée conformément aux paragraphes 1er et 2, si la différence entre le montant X2 et le montant de la partie V1 calculé conformément aux paragraphes 1er et 2 est supérieur à zéro pour la période de facturation allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Le montant X2 visé à l'alinéa premier est calculé selon la formule suivante : la somme des montants Y2, multipliée par le coefficient correcteur de 99,5485 % et par le coefficient d'accompagnement habitat et vie visé à l'article 743, § 3, alinéa premier, 1°.

Pour toute modification de capacité au cours de la période comprise entre le 2 juillet 2020 et le 30 juin 2021, pour laquelle l'agrément est accordé au plus tard le 30 juin 2021, un montant Y2 est calculé.

Ce montant Y2 est calculé selon la formule suivante : [(((le nombre d'entités maison de repos et de soins avec un agrément supplémentaire après adaptation/le nombre total d'entités après adaptation) - (le nombre total d'entités maison de repos et de soins avec un agrément supplémentaire avant adaptation))/(le nombre total d'entités avant adaptation)) x 19,51 euros) + (((le nombre d'entités court séjour après adaptation/le nombre total d'entités après adaptation) - (le nombre total d'entités court séjour avant adaptation))/(le nombre total d'entités avant adaptation)) x 6,53 euros] ».

Art. 20.Dans le livre 3, partie 2, titre 3, chapitre 1er, section 1re, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2020, une sous-section 22, qui se compose de l'article 504/5, est ajoutée et dispose ce qui suit : « Sous-section 22. Partie V2 : renforcement du financement pour les personnes atteintes de démence

Art. 504/5.§ 1er. Pour la période de facturation du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022, le financement pour les personnes atteintes de démence est calculé par jour de séjour et par utilisateur selon la formule suivante : [(15,97 euros * le nombre de jours facturés pour les résidents classés dans la catégorie de dépendance D dans les entités maison de repos et de soins dans la période de référence) + (6,55 euros * le nombre de jours facturés pour les résidents classés dans la catégorie de dépendance D dans les entités centre de court séjour dans la période de référence] / (nombre total de jours facturés pour les résidents dans la période de référence)].

A l'alinéa premier, il faut entendre par nombre de jours facturés : le nombre de jours facturés visé à l'article 453, § 1er, alinéa premier, 1°, d) et e).

Par dérogation à l'article 511, troisième alinéa, les montants visés au premier alinéa sont liés à l'indice pivot 107,20 (1er mars 2020 ; base 2013=100). § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le renforcement du financement pour les personnes atteintes de démence par jour de séjour et par utilisateur pour les nouvelles maisons de repos et de soins, le cas échéant avec des centres de court séjour correspondants, est calculé selon la formule suivante : [(15,97 euros * le nombre de jours facturés pour les résidents classés dans la catégorie de dépendance D dans les entités maison de repos et de soins dans la période de référence visée à l'article 486) + (6,55 euros * le nombre de jours facturés pour les résidents classés dans la catégorie de dépendance D dans les entités centre de court séjour dans la période de référence visée à l'article 486] / (le nombre total de jours facturés pour les résidents dans la période de référence visée à l'article 486)].

A l'alinéa premier, il faut entendre par nombre de jours facturés : le nombre de jours facturés visé à l'article 453, § 1er, alinéa premier, 1°, d) et e).

Par dérogation à l'article 511, troisième alinéa, les montants visés au premier alinéa sont liés à l'indice pivot 107,20 (1er mars 2020 ; base 2013=100). ».

Art. 21.A l'article 510, deuxième alinéa, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les mots « activités de soins, paramédicales et kinésithérapiques » sont remplacés par les mots « activités de soins et paramédicales ».

Art. 22.A l'article 517, quatrième alinéa, 1°, b), du même arrêté, le mot « eencentrum » est remplacé par les mots « een centrum ».

Art. 23.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er juillet 2021, à l'exception de l'article 9, 2°, de l'article 12, 2°, 5° et 9°, et de l'article 18, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Art. 24.Le ministre flamand ayant la protection sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 juillet 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE

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