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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 juin 1998
publié le 16 juillet 1998

Arrêté du Gouvernement flamand accordant un congé préalable à la mise à la retraite à certaines catégories de fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande

source
ministere de la communaute flamande
numac
1998035787
pub.
16/07/1998
prom.
16/06/1998
ELI
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16 JUIN 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand accordant un congé préalable à la mise à la retraite à certaines catégories de fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi du 8 août 1988;

Vu les avis du collège des Secrétaires généraux du Ministère de la Communauté flamande, rendus les 9 juillet et 4 décembre 1997;

Vu l'accord du Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions, donné le 11 décembre 1997;

Vu l'accord du Ministre fédéral qui a les pensions dans ses attributions, donné le 12 février 1998;

Vu le protocole n° 88.225 du 12 février 1994 du comité de secteur XVIII - Communauté flamande et Région flamande;

Vu la délibération du 17 décembre 1997 du Gouvernement flamand relative à la demande d'un avis auprès du Conseil d'état dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 19 mai 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux fonctionnaires de rang A2 et des rangs plus élevés du Ministère de la Communauté flamande.

Art. 2.Les fonctionnaires visés à l'article 1er qui ont présenté une demande à cet effet peuvent obtenir un congé préalable à leur mise à la retraite à condition d'atteindre en 1998 au minimum l'âge de 55 ans et au plus l'âge de 59 ans.

Art. 3.Le congé préalable à la mise à la retraite est une faveur qui ne peut être accordée que lorsque le bon fonctionnement du service n'est pas compromis.

Art. 4.Le fonctionnaire qui souhaite bénéficier du congé susvisé doit adresser sa demande sous pli recommandé le 8 juillet 1998 au plus tard, à l'Administration de la Fonction publique, Division du Recrutement et des Mouvements de Personnel, boulevard Baudouin 30 à 1000 Bruxelles. La date de la poste fait foi pour la présentation de la demande.

Le fonctionnaire et le supérieur hiérarchique concerné se concertent sur la date à laquelle le congé prendra cours. Cette date doit de toute façon être le premier jour d'un mois, la date ultime pouvant être retenue étant le 1er janvier 1999.

En ce qui concerne les fonctionnaires de rang A2 et A3, la décision est prise par le Gouvernement flamand, sur l'avis du collège des Secrétaires généraux. Pour les fonctionnaires de rang A4, la décision est prise par le Gouvernement flamand.

La décision est notifiée au fonctionnaire avant le 31 août 1998.

Lorsque la décision n'a pas été communiquée par écrit à cette date au fonctionnaire intéressé, le congé est réputé être accordé à partir du 1er septembre 1998.

Pour le fonctionnaire qui n'a pas atteint l'âge de 55 ans au 31 août 1998, la date fixée à l'alinéa 4, à laquelle le congé prend cours, est reportée au premier jour du mois pendant lequel l'intéressé atteint l'âge précité.

Art. 5.Le demandeur est en congé jusques et y compris le mois pendant lequel il atteint l'âge de 60 ans. Le congé est pris à temps plein et est irréversible. Le demandeur s'engage à prendre la retraite légale anticipée dès qu'il a atteint l'âge de 60 ans.

Art. 6.Le fonctionnaire qui a obtenu un congé préalable à la mise à la retraite bénéficie d'un traitement d'attente égal à 70 % de son salaire.

Art. 7.Le fonctionnaire reçoit également un pécule de vacances et une prime de fin d'année, limités à 70 % du montant alloué pour les services à prestations complètes.

Art. 8.Le congé est assimilé à une période d'activité de service.

Toutefois, le fonctionnaire n'a plus droit à une promotion de grade ou d'échelle de traitement.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son approbation.

Art. 10.Le Ministre flamand qui a la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 juin 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE

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