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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 juin 2006
publié le 09 août 2006

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les arrêtés du Gouvernement flamand du 12 septembre 2003 portant exécution du décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes

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autorite flamande
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2006036179
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09/08/2006
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16/06/2006
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16 JUIN 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les arrêtés du Gouvernement flamand du 12 septembre 2003 portant exécution du décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes, modifié par le décret du 23 décembre 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2003 portant exécution du décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes, relatif à la conduite d'une politique communale et intercommunale en matière de jeunesse et d'animation des jeunes;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2003 portant exécution du décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes, relatif à la conduite d'une politique provinciale en matière de jeunesse et d'animation des jeunes;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2003 portant exécution du décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes, relatif au subventionnement des administrations communales qui mènent une politique d'espace pour les jeunes comme faisant partie intégrante de la politique d'animation des jeunes;

Vu l'avis n° 06/04 du Conseil de la Jeunesse, rendu le 1er février 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 6 avril 2006;

Vu l'avis n° 40.385/3 du Conseil d'Etat, section législation, donné le 23 mai 2006, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - L'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2003 portant exécution du décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunale et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes, relatif à la conduite d'une politique communale et intercommunale en matière de jeunesse et d'animation des jeunes

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2003 portant exécution du décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunale et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes, relatif à la conduite d'une politique communale et intercommunale en matière de jeunesse et d'animation des jeunes, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° l'administration de la Jeunesse : l'agence autonomisée interne « Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen » (Animation socioculturelle pour Jeunes et Adultes). »

Art. 2.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « La division Jeunesse et Sports » sont remplacés par les mots « L'administration de la Jeunesse »;2° Le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Le collège peut soumettre au plus tard jusqu'au 1er juin de l'année de planning, un avant-projet de plan directeur en matière d'animation des jeunes à l'avis de l'administration de la Jeunesse. Le jour de l'envoi de l'avant-projet de plan directeur en matière d'animation des jeunes à l'administration de la Jeunesse, le collège en informe le conseil communal de la Jeunesse. »; 3° le § 3 est abrogé;4° au § 4, les mots « La division Jeunesse et Sports » sont remplacés par les mots « L'administration de la Jeunesse » et les mots « du projet » sont remplacés par les mots « l'avant-projet »;5° Le § 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5.Le collège soumet le projet de plan directeur en matière d'animation des jeunes, accompagné de l'avis du conseil communal de la jeunesse et, le cas échéant, l'avis de l' administration de la Jeunesse, à l'approbation du conseil communal, avant le 15 octobre de l'année de planning »; 6° au § 6, les mots « au Ministre » sont remplacés par les mots « à l'administration de la Jeunesse »;7° Le § 7 est remplacé par la disposition suivante : « § 7.Le Ministre accepte ou refuse le plan directeur en matière d'animation des jeunes en vue des subventions et communique sa décision au collège et au conseil communal de la jeunesse au plus tard cinquante jours après la réception du plan directeur en matière des jeunes. Faute de communication de la décision au collège dans le délai imparti, le Ministre est censé accepter le plan directeur en matière d'animation des jeunes en vue du subventionnement. »

Art. 3.L'article 6 du même arrêté est abrogé.

Art. 4.Au même arrêté, l'intitulé du Chapitre VI. est remplacée par ce qui suit : « Note de justification ».

Art. 5.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « le rapport d'activité » sont chaque fois remplacés par les mots « la note de justification »;2° au § 1er, la phrase suivante est ajoutée après la première phrase : « Il doit ressortir de la note de justification que les conditions de subventions sont remplies et la façon dont la commune à utilisé les moyens de la Communauté flamande pendant l'année écoulée.»; 3° au § 1er, l'alinéa quatre est remplacé par ce qui suit : « Les modifications éventuelles du plan directeur en matière d'animation des jeunes doivent être reprises à la note de justification.Ces adaptations doivent être amplement motivées.

Lorsque le collège décide de faire entreprendre une action concrète par ses services propres alors qu'une initiative privée d'animation des jeunes propose de le faire, la note de justification doit reprendre l'argumentation. »; 4° Le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.La note de justification est soumise annuellement à l'avis du conseil communal de la jeunesse. Celui-ci dispose d'au moins trente jours pour formuler son avis. »; 5° Le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.La note de justification doit être approuvée par le collège. Si le plan directeur en matière d'animation des jeunes est modifié comme prévu au § 1er, la note de justification doit être soumise à l'approbation du conseil communal. »; 6° Le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.La note de justification, ainsi que l'avis du conseil communal de la jeunesse et, le cas échéant, la repose motivée du collège, doivent être envoyés annuellement à l'administration de la Jeunesse avant le 1er juin. Sur demande motivée, l'administration de la Jeunesse peut autoriser une dérogation à cette date. Dans les sept jours ouvrables, l'administration de la Jeunese envoie un accusé de réception au collège et au conseil communal de la jeunesse. »; 7° au § 5 les mots « La division Jeunesse et Sports » sont remplacés par les mots « L' administration de la Jeunesse ».

Art. 6.A l'article 8, § 2, alinéas deux et trois, les mots « La division Jeunesse et Sports » sont remplacés par les mots « L'administration de la Jeunesse ».

Art. 7.Au même arrêté, l'intitulé du Chapitre VIII. est remplacé par ce qui suit : « Recours auprès du Ministre ».

Art. 8.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, premier alinéa, les mots « contre le projet du plan directeur en matière d'animation des jeunes et contre l'approbation du plan directeur en matière d'animation des jeunes, du plan annuel ou du rapport d'activité par le conseil communal » sont remplacés par les mots « contre l'approbation du plan directeur en matière d'animation des jeunes ou de la note de justification »;2° au § 1er, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « La réclamation doit être envoyée à l'administration de la Jeunesse qui transmet dans les sept jours ouvrables, un accusé de réception à l'auteur et au conseil communal concerné, ainsi qu'au conseil communal de la jeunesse de la commune en question.»; 3° au § 1er, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « La réclamation contre l'approbation du plan directeur en matière d'animation des jeunes doit être envoyée à l'administration de la Jeunesse dans un délai de trente jours après l'approbation du plan directeur en matière d'animation des jeunes par le conseil communal. »; 4° au § 1er, il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit : « L'administration de la Jeunesse peut introduire un recours contre l'approbation de la note de justification jusqu'aux trente jours de sa réception.Lorsqu'il est constaté que l'exécution du plan directeur en matière des jeunes ne se déroule pas selon le plan, ceci peut être communiqué à l'administration de la Jeunesse au plus tard jusqu'aux trente jours après réception de la note de justification sur l'année budgétaire concernée. »; 5° Le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Le ministre se prononce sur le recours ou la constatation rapportée dans un délai de cinquante jours après la réception du recours ou du rapport. L'administration de la Jeunesse envoie la décision au plus tard le dernier jour de ce délai, après que le collège, le conseil communal de la jeunesse et l'auteur éventuel du recours aient été invités à préciser leur point de vue. »

Art. 9.A l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Lorsque le ministre a accepté le plan directeur en matière d'animation des jeunes en vue des subventions, une avance pour l'année budgétaire en question de la période du plan directeur est payée annuellement. »; 2° au § 2 les mots « la division Jeunesse et Sports » sont remplacés par les mots « l'administration de la Jeunesse » et les mots « le rapport d'activité » sont remplacés par les mots « la note de justification »;3° Le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.S'il apparaît de la note de justification de l'année passée, des visites des lieux de l' administration de la Jeunesse ou d'un recours, que le plan directeur en matière d'animation des jeunes n'a pas été effectué et que ce fait n'est pas suffisament motivé, ou s'il apparaît que la commune a réalisé moins de dépenses subventionnables que les subventions réservées pour l'année en question, le solde est limité proportionnellement et les avances éventuellement indues sont recouvrées. »; 4° au § 4 les mots « du rapport d'activité » sont remplacés par les mots « de la note de justification ».

Art. 10.A l'article 11 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er les mots « la division Jeunesse et Sports » sont remplacés par les mots « l' administration de la Jeunesse »;2° le § 2 est abrogé;3° Le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Lorsque le ministre a accepté le plan directeur en matière d'animation des jeunes en vue des subventions, la Communauté flamande accordera annuellement une avance de 90% de la subvention probable.

Finalement, la proposition de la répartition des subventions entre les diverses initiatives d'animation des jeunes de la commune, accompagnée de la note de justification sur l'année passée, doivent être transmises annuellement à l'administration de la Jeunesse. »; 4° au § 4, un nouveau alinéa est inséré avant le premier alinéa, rédigé comme suit : « Les initiatives d'animation des jeunes doivent introduire annuellement une note de justification auprès de l'administration de la Jeunesse avant le 1e juin de l'année qui suit l'année à laquelle la note de justification se rapporte.»; 5° au § 4, ancien premier alinéa, les mots « la division Jeunesse et Sports » sont remplacés par les mots « l'administration de la Jeunesse » et les mots « le rapport financier et d'activité » sont remplacés par les mots « la note de justification »;6° au § 4 l'ancien alinéa deux est abrogé.

Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré un article 12bis, rédigé comme suit : «

Art. 12bis.Par dérogation à l'article 7, § 4, en 2006, la note de justification ne doit pas être introduite auprès de l'administration de la Jeunesse qu'au 1er octobre 2006. Si la commune a déjà introduit un rapport d'activité sur l'année 2005 qui remplit toutes les conditions, elle ne doit plus introduire une note de justification pour cet année. »

Art. 12.Au même arrêté, il est inséré un article 12ter, rédigé comme suit : «

Art. 12ter.Par dérogation à l'article 7, § 3, la note de justification 2005 ne doit pas être soumise à l'approbation du conseil communal si les conditions suivantes sont remplies : 1° si le conseil communal a déjà approuvé un plan annuel 2006 et si des modifications relatives à l'exécution du plan directeur en matière d'animation des jeunes sont reprises à ce plan annuel;2° si aucune modification supplémentaire pour 2006 n'est reprise à la note de justification.» CHAPITRE II. - L'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2003 portant exécution du décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et het provinciale en matière de jeunesse et d'animation des jeunes, relatif à la conduite d'une politique provinciale en matière de jeunesse et d'animation des jeunes

Art. 13.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2003 portant exécution du décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et het provinciale en matière de jeunesse et d'animation des jeunes, relatif à la conduite d'une politique provinciale en matière de jeunesse et d'animation des jeunes, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° l'administration de la Jeunesse : l'agence autonomisée interne « Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen ». »

Art. 14.Aux articles 4 et 5 du même arrêté, les mots « La division Jeunesse et Sports » sont chaque fois remplacés par les mots « L'administration de la Jeunesse ».

Art. 15.A l'article 6 du même arrêté, le mot « du tour de consultation » sont remplacés par les mots « évaluation intérimaire », et les mots « article 16, § 3 » sont remplacés par les mots « article 18, § 1er ».

Art. 16.L'article 7 du même arrêté est abrogé.

Art. 17.Au même arrêté, l'intitulé du chapitre V. est remplacé par ce qui suit : « Note de justification ».

Art. 18.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « L(l)e rapport d'activité » sont chaque fois remplacés par les mots « L(l)a note de justification »;2° au § 1er, la phrase suivante est ajoutée après la première phrase : « Il doit ressortir de la note de justification que les conditions de subventions sont remplies et la façon dont la province a utilisé les moyens de la Communauté flamande pendant l'année passée.»; 3° au § 1er, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Les modifications éventuelles du plan directeur en matière d'animation des jeunes doivent être reprises à la note de justification.Ces adaptations doivent être amplement motivées.

Lorsque la députation décide de faire entreprendre une action concrète par ses services propres alors qu'une initiative privée d'animation des jeunes propose de le faire, la note de justification doit reprendre aussi l'argumentation. »; 4° au § 1er, il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit : « Après la troisième année de la période du plan directeur, les provinces doivent évaluer à titre intérimaire le plan directeur en cours en consultant formellement les acteurs suivants : 1° les initiatives privées provinciales d'animation des jeunes;2° les experts en matière de jeunesse;3° les administrations communales des provinces;4° les conseils communales de la jeunesse des provinces. Un rapport de cet évaluation intérimaire fait partie de la note de justification qui doit être établie à l'issue de la troisième année de la période de plan. Ainsi, cette note de justification doit comprendre une évaluation des trois années écoulées, y compris une adaptation éventuelle du plan directeur en matière d'animation des jeunes courant. »; 5° Le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.La note de justification est soumise annuellement à l'avis du conseil provinciale de la jeunesse, qui dispose d'au moins trente jours pour formuler son avis. »; 6° Le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.La note de justification doit être approuvée par la députation.

Lorsque le plan directeur en matière d'animation des jeunes est modifié comme prévu au § 1er, la note de justification doit être soumise à l'approbation du conseil provinciale. Après la troisième année de la période du plan directeur, la note de justification dont l'évaluation intérimaire fait partie, doit toujours être soumise à l'approbation du conseil provincial. »; 7° Le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.La note de justification, ainsi que l'avis du conseil provincial de la jeunesse et, le cas échéant, la reponse motivée de la députation, doivent être envoyer annuellement à l'administration de la Jeunesse avant le 1er juin. Sur demande motivée, l'administration de la Jeunesse peut accorder une dérogation à cette date. Dans les sept jours ouvrables, l' administration de la Jeunesse envoie un accusé de réception à la députation et au conseil provinciale de la jeunesse. »; 8° au § 5 les mots « La division Jeunesse et Sports » sont remplacés par les mots « L' administration de la Jeunesse ».

Art. 19.Au même arrêté, l'intitulé du Chapitre VIII. est remplacé par ce qui suit : « Recours auprès du Ministre ».

Art. 20.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, premier alinéa, les mots « contre l'approbation du plan directeur en matière d'animation des jeunes, du plan annuel ou du rapport d'activité par le conseil provincial » sont remplacés par les mots « contre l'approbation du plan directeur en matière d'animation des jeunes ou de la note de jusification »;2° au § 1er, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « La réclamation doit être envoyée à l'administration de la Jeunesse qui transmet dans les sept jours ouvrables, un accusé de réception à l'auteur et au conseil provincial concerné, ainsi qu'au conseil provincial de la jeunesse en question.»; 3° au § 1er, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « La réclamation contre l'approbation du plan directeur en matière d'animation des jeunes doit être envoyée à l'administration de la Jeunesse dans un délai de trente jours après l'approbation du plan directeur en matière d'animation des jeunes par le conseil provincial. »; 4° au § 1er, il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit : « L'administration de la Jeunesse peut introduire un recours contre l'approbation de la note de justification jusqu'aux trente jours de sa réception.Lorsqu'il est constaté que l'exécution du plan directeur en matière des jeunes ne se déroule pas selon le plan, ceci peut être communiqué à l'administration de la Jeunesse au plus tard jusqu'aux trente jours après réception de la note de justification sur l'année budgétaire concernée. »; 5° Le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Le ministre se prononce sur le recours ou la constatation rapportée dans un délai de cinquante jours après la réception du recours ou du rapport. L'administration de la Jeunesse envoie la décision au plus tard le dernier jour de ce délai, après que la députation, le conseil provincial de la jeunesse et l'auteur éventuel du recours aient été invités à préciser leur point de vue. »

Art. 21.A l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque le ministre a accepté le plan directeur en matière d'animation des jeunes en vue des subventions, une avance pour l'année budgétaire en question de la période du plan directeur est payée annuellement.»; 2° au § 2 les mots « la division Jeunesse et Sports » sont remplacés par les mots « l'administration de la Jeunesse » et les mots « le plan d'activité » sont remplacés par les mots « la note de justification »;3° Le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.S'il apparaît de la note de justification de l'année passée, des visites des lieux de l' administration de la Jeunesse ou d'un recours, que le plan directeur en matière d'animation des jeunes n'a pas été effectué et que ce fait n'est pas suffisament motivé, ou s'il apparaît que la province a réalisé moins de dépenses subventionnables que les subventions réservées pour l'année en question, le solde est limité proportionnellement et les avances éventuellement indues sont recouvrées. »; 4° au § 4 les mots « du rapport d'activité » sont remplacés par les mots « de la note de justification ».

Art. 22.Dans le même arrêté, il est inséré un article 11bis, rédigé comme suit : «

Art. 11bis.Par dérogation à l'article 8, § 4, la note de justification 2005 ne doit pas être introduite auprès de l'administration de la Jeunesse qu'au 1er octobre 2006. Si la province a déjà introduit un rapport d'activité sur l'année 2005 qui remplit toutes les conditions, elle ne doit plus introduire une note de justification pour cet année. »

Art. 23.Dans le même arrêté est inséré un article 11ter, rédigé comme suit : «

Art. 11ter.Par dérogation à l'article 8, § 3, la note de justification 2005 ne doit pas être soumise à l'approbation du conseil provincial si les conditions suivantes sont remplies : 1° si le conseil provincial a déjà approuvé un plan annuel 2006 et si le rapport de l'évaluation et des modificationsintermédiaires relatives à l'exécution du plan directeur en matière d'animation des jeunes sont reprises à ce plan annuel;2° si aucune modification supplémentaire pour 2006 n'est reprise à la note de justification.»

Art. 24.A l'article 13 du même arrêté, les mots « le tour de consultation intérimaire » sont remplacés par les mots « l'évaluation intérimaire », et les mots « l'article 16, § 3 » sont remplacés par les mots « l'article 18, § 1er. » CHAPITRE III. - Arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2003 portant exécution du décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes, relatif au subventionnement des administrations communales qui mènent une politique d'espace pour les jeunes comme faisant partie intégrante de la politique de l'animation des jeunes

Art. 25.A l'article 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2003 portant exécution du décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes, relatif au subventionnement des administrations communales qui mènent une politique d'espace pour les jeunes comme faisant partie intégrante de la politique de l'animation des jeunes, les mots « rapport d'activité : le rapport d'activité annuel » sont remplacés par les mots « note de justification : la note de justification annuelle ».

Art. 26.A l'article 1er du même arrêté, le point 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° l'administration de la Jeunesse : l'agence autonomisée interne « Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen ». »

Art. 27.A l'article 8, § 2, les mot « les rapports d'activité » sont remplacés par les mots « les notes de justification » et au § 3 du même article, les mots « des rapports d'activité » sont remplacés par les mots « des notes de justification ».

Art. 28.L'article 9 du même arrêté est abrogé.

Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 30.Le Ministre flamand ayant les affaires culturelles dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 juin 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX

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