Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 juin 2006
publié le 08 septembre 2006

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2005 établissant les exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments

source
autorite flamande
numac
2006036357
pub.
08/09/2006
prom.
16/06/2006
ELI
eli/arrete/2006/06/16/2006036357/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 JUIN 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2005 établissant les exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 établissant des exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur de bâtiments et portant instauration d'un certificat de performance énergétique, notamment l'article 4, § 1er, et les articles 19 et 20;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2005 établissant les exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments, notamment les articles 25, 26, 29, 30 en 31;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 22 février 2006;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, rendu le 30 mars 2006;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 12 avril 2006;

Vu l'avis 40.451/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 juin 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2005 établissant les exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments est remplacé par ce qui suit : «

Art. 25.Le ministre définit des règles plus précises pour l'établissement de la forme et du contenu de la déclaration PEB et de la déclaration de commencement. »

Art. 2.L'article 26 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 26.Le ministre définit les données de la demande d'une autorisation urbanistique et de l'autorisation urbanistique qui doivent être reprises par la commune dans la banque de données concernant la performance énergétique, et détermine les conditions minimales auxquelles doit répondre la banque de données concernant la performance énergétique. »

Art. 3.Dans les articles 29, 30 et 31 du même arrêté, les mots « six mois » sont chaque fois remplacés par les mots « douze mois ».

Art. 4.Dans le même arrêté, l'annexe III est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le Ministre flamand qui a la Politique de l'Energie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 juin 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS

Annexe III Valeurs U maximales admissibles ou valeurs R minimales à réaliser Pour la consultation du tableau, voir image (1) Pour l'évaluation de Umax, il faut tenir compte de la valeur moyenne pondérée par les surfaces de toutes les parois transparentes/translucides auxquelles s'applique l'exigence.(2) Ug est la valeur U centrale du vitrage pour la position d'encastrement donnée.Chaque vitre en soi doit satisfaire à la valeur centrale Ug,max. (3) Valeur R totale, calculée depuis la surface intérieure jusqu'à la surface de contact avec le terre-plein, le vide sanitaire ou la cave non chauffée.(4) Valeur U, calculée selon EN ISO 13370.Pour les planchers (de cave) enterrés, on applique Umax (ou Rmin) uniquement pour la valeur U du plancher (Ub,f calculé selon EN ISO 13370). (5) Ces exigences ne seront d'application qu'un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté.(6) Dans le cadre du présent arrêté, tous les locaux des bâtiments situés sur une parcelle adjacente sont chauffés par définition.(7) A l'exception de la partie d'une paroi commune déjà existante contre laquelle est construit un nouveau bâtiment, si la plus petite distance jusqu'à la limite opposée de la parcelle est inférieure à 6 mètres au droit de la paroi considérée.(8) Dans le calcul de la valeur U des planchers intermédiaires, le flux de chaleur est supposé aller du bas vers le haut. Il faut tenir compte de la surface totale de toutes les parois auxquelles des exigences sont imposées dans la case 1. Il n'est pas obligatoire de satisfaire aux exigences imposées dans la case 1 pour un maximum de 2 % de cette surface.

Le volume protégé est défini dans NBN B62-301.

Les coefficients de transmission thermique U ou les résistances thermiques R sont calculés selon la norme qui est d'application pour le type d'élément de construction. Le chapitre 1er de l'annexe Ire au présent arrêté (Méthode de détermination du niveau de consommation d'énergie primaire des bâtiments résidentiels) reprend une liste de ces normes.

Pour une paroi séparant le volume protégé d'un espace adjacent non chauffé, c'est le produit du facteur de réduction b par le coefficient de transmission thermique U qui doit satisfaire à l'exigence Umax? Le facteur de réduction b de l'espace adjacent non chauffé est déterminé selon une des 2 possibilités prévues dans l'annexe A de l'annexe 1er au présent arrêté (Méthode de détermination du niveau de consommation d'énergie primaire des bâtiments résidentiels).

Lorsqu'une paroi ne satisfait pas à l'exigence concernant la valeur R, le calcul de l'amende administrative se fait avec la valeur U prise comme étant égale à l'inverse de la valeur R. Cette règle est valable aussi bien pour la valeur réalisée (Udéclaration = 1/Rdéclaration) que pour la valeur exigée (Uexigence = 1 / Rmin) Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2005, établissant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments.

Bruxelles, le 16 juin 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de 1'Environnement et de la Nature, K. PEETERS

^